Code du tourisme


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Version consolidée au 24 juillet 2010 (version 84449f0)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

... ...
@@ -1051,7 +1051,13 @@ Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boi
1051 1051
 
1052 1052
 ##### Article L321-1
1053 1053
 
1054
-L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1054
+L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1055
+
1056
+L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1057
+
1058
+S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1059
+
1060
+L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1055 1061
 
1056 1062
 ##### Article L321-2
1057 1063
 
... ...
@@ -1098,7 +1104,13 @@ La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui son
1098 1104
 
1099 1105
 ##### Article L323-1
1100 1106
 
1101
-L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1107
+L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1108
+
1109
+L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1110
+
1111
+S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1112
+
1113
+L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1102 1114
 
1103 1115
 #### Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
1104 1116
 
... ...
@@ -1106,7 +1118,13 @@ L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages r
1106 1118
 
1107 1119
 ###### Article L324-1
1108 1120
 
1109
-L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1121
+L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1122
+
1123
+L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1124
+
1125
+S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1126
+
1127
+L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1110 1128
 
1111 1129
 ###### Article L324-1-1
1112 1130
 
... ...
@@ -1122,6 +1140,10 @@ Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite e
1122 1140
 
1123 1141
 Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
1124 1142
 
1143
+###### Article L324-3-1
1144
+
1145
+L'Etat détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret.
1146
+
1125 1147
 ###### Article L324-4
1126 1148
 
1127 1149
 Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
... ...
@@ -1136,7 +1158,13 @@ Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.
1136 1158
 
1137 1159
 ###### Article L325-1
1138 1160
 
1139
-L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.
1161
+L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.
1162
+
1163
+L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1164
+
1165
+S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1166
+
1167
+L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1140 1168
 
1141 1169
 ##### Section 2 : Maisons familiales de vacances
1142 1170
 
... ...
@@ -1164,7 +1192,13 @@ Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping e
1164 1192
 
1165 1193
 ##### Article L332-1
1166 1194
 
1167
-L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
1195
+L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
1196
+
1197
+L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1198
+
1199
+S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1200
+
1201
+L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1168 1202
 
1169 1203
 #### Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs
1170 1204
 
... ...
@@ -1174,7 +1208,13 @@ L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de
1174 1208
 
1175 1209
 ###### Article L333-1
1176 1210
 
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-L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
1211
+L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
1212
+
1213
+L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1214
+
1215
+S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1216
+
1217
+L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
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 ### TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
1180 1220