Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4194 | 4194 |
###### Article D311-6 |
4195 | 4195 | |
4196 | 4196 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : |
4197 | 4197 | |
4198 | 4198 |
a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
4199 | 4199 | |
4200 | 4200 |
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6. |
4310 | 4310 |
###### Article D321-1 |
4311 | 4311 | |
4312 | 4312 |
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, , des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile , pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois . Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. |
4314 | 4314 |
###### Article D321-2 |
4315 | 4315 | |
4316 | 4316 |
La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément : |
4317 | 4317 | |
4318 | 4318 |
1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des chambres ou appartements locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ; |
4319 | 4319 | |
4320 | 4320 |
2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution. |
4330 | 4330 |
###### Article D321-4 |
4331 | 4331 | |
4332 | 4332 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
4333 | 4333 | |
4334 | 4334 |
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des établissements demandant leur classement en résidences de tourisme, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. |
4388 | 4388 |
###### Article D323-5 |
4389 | 4389 | |
4390 | 4390 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
4391 | 4391 | |
4392 | 4392 |
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme. |
4452 | 4452 |
####### Article D324-3 |
4453 | 4453 | |
4454 | 4454 |
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
4455 | 4455 | |
4456 | 4456 |
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des meublés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 324-1. |
4476 |
####### Article D324-7 |
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4477 | ||
4478 |
Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009, dès lors qu'il justifie de son adhésion à cette même date à un réseau national de promotion et de contrôle des meublés signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du tourisme en application de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ; |
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4479 | ||
4480 |
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009. |
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4481 | ||
4482 |
Au plus tard à compter du 1er janvier 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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4483 | ||
4484 |
Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément : |
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4485 | ||
4486 |
1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ; |
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4487 | ||
4488 |
2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme. |
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4489 | ||
4490 |
Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article. |
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4492 |
####### Article D324-8 |
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4493 | ||
4494 |
L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés. |
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4476 |
####### Article D324-6-1 |
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4477 | ||
4478 |
Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ; |
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4479 | ||
4480 |
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009. |
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4481 | ||
4482 |
Au plus tard à compter du 1er janvier 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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4483 | ||
4484 |
Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément : |
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4485 | ||
4486 |
1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ; |
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4487 | ||
4488 |
2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme. |
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4489 | ||
4490 |
Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article. |
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4558 |
####### Article D325-3-1 |
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4559 | ||
4560 |
Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4. |
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4562 |
####### Article D325-3-2 |
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4563 | ||
4564 |
Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances. |
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4565 | ||
4566 |
Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants. |
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4568 |
####### Article D325-3-3 |
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4569 | ||
4570 |
Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances. |
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4572 |
####### Article D325-3-4 |
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4573 | ||
4574 |
Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour. |
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4568 | 4582 |
####### Article D325-5 |
4569 | 4583 | |
4570 | 4584 |
L'exploitant d'un village de vacances qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
4571 | 4585 | |
4572 | 4586 |
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1. |
4582 | 4596 |
####### Article D325-7 |
4583 | 4597 | |
4584 | 4598 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section. L'arrêté précise la catégorie de classement, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger. |
4585 | 4599 | |
4586 | 4600 |
Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
4587 | 4601 | |
4588 | 4602 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4718 |
##### Article D331-1-1 |
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4719 | ||
4720 |
Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. |
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4721 | ||
4722 |
Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. |
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4723 | ||
4724 |
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme. |
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4780 |
###### Article D332-1-1 |
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4781 | ||
4782 |
Sont classés terrains de camping : |
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4783 | ||
4784 |
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ; |
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4785 | ||
4786 |
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. |
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4760 | 4790 |
###### Article D332-2 |
4761 | 4791 | |
4762 | 4792 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
4763 | 4793 | |
4764 | 4794 |
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1. |
4766 | 4796 |
###### Article D332-3 |
4767 | 4797 | |
4768 | 4798 |
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre : a) un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ; |
4769 | 4799 | |
4770 | 4800 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ; |
4771 | 4801 | |
4772 |
c) Le projet de règlement intérieur conforme aux modèles arrêtés par le ministre chargé du tourisme. |
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4773 | ||
4774 | 4802 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. |
4776 | 4804 |
###### Article D332-4 |
4777 | 4805 | |
4778 | 4806 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. L'arrêté porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. |
4779 | ||
4780 | 4806 |
Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
4781 | 4807 | |
4782 | 4808 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4783 | 4809 | |
4784 | 4810 |
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. |
4811 | ||
4812 |
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente. |
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4828 | 4856 |
####### Article D333-4 |
4829 | 4857 | |
4830 | 4858 |
Les installations d'un parc résidentiel parcs résidentiels de loisirs exploité exploités sous régime hôtelier sont destinées destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location à la nuitée, à la semaine ou pour une durée pouvant être supérieure au mois, pour ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. |
4859 | ||
4860 |
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale. |
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4838 | 4868 |
####### Article D333-5-1 |
4839 | 4869 | |
4840 | 4870 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : |
4841 | 4871 | |
4842 | 4872 |
a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
4843 | 4873 | |
4844 | 4874 |
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 333-1. |
4856 | 4886 |
####### Article D333-5-3 |
4857 | 4887 | |
4858 | 4888 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section. |
4859 | 4889 | |
4860 | 4890 |
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
4861 | 4891 | |
4862 | 4892 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4863 | 4893 | |
4864 | 4894 |
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement. |
4895 | ||
4896 |
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente. |