Code du tourisme


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Version consolidée au 9 juillet 2010 (version c23ab80)
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... ...
@@ -4195,7 +4195,7 @@ Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicit
4195 4195
 
4196 4196
 L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
4197 4197
 
4198
-a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4198
+a) Le formulaire de demande de classement ;
4199 4199
 
4200 4200
 b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.
4201 4201
 
... ...
@@ -4309,13 +4309,13 @@ La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionn
4309 4309
 
4310 4310
 ###### Article D321-1
4311 4311
 
4312
-La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
4312
+La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
4313 4313
 
4314 4314
 ###### Article D321-2
4315 4315
 
4316 4316
 La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :
4317 4317
 
4318
-1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des chambres ou appartements meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
4318
+1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
4319 4319
 
4320 4320
 2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.
4321 4321
 
... ...
@@ -4329,7 +4329,7 @@ Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de
4329 4329
 
4330 4330
 ###### Article D321-4
4331 4331
 
4332
-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4332
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4333 4333
 
4334 4334
 b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des établissements demandant leur classement en résidences de tourisme, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
4335 4335
 
... ...
@@ -4387,7 +4387,7 @@ Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit compr
4387 4387
 
4388 4388
 ###### Article D323-5
4389 4389
 
4390
-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4390
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4391 4391
 
4392 4392
 b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.
4393 4393
 
... ...
@@ -4451,7 +4451,7 @@ Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées p
4451 4451
 
4452 4452
 ####### Article D324-3
4453 4453
 
4454
-Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4454
+Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4455 4455
 
4456 4456
 b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des meublés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 324-1.
4457 4457
 
... ...
@@ -4473,9 +4473,9 @@ Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4473 4473
 
4474 4474
 Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement.
4475 4475
 
4476
-####### Article D324-7
4476
+####### Article D324-6-1
4477 4477
 
4478
-Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009, dès lors qu'il justifie de son adhésion à cette même date à un réseau national de promotion et de contrôle des meublés signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du tourisme en application de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;
4478
+Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;
4479 4479
 
4480 4480
 2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009.
4481 4481
 
... ...
@@ -4489,10 +4489,6 @@ Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agréme
4489 4489
 
4490 4490
 Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article.
4491 4491
 
4492
-####### Article D324-8
4493
-
4494
-L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.
4495
-
4496 4492
 ###### Sous-section 3 : Sanctions.
4497 4493
 
4498 4494
 ####### Article R324-7
... ...
@@ -4559,6 +4555,24 @@ L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent 
4559 4555
 
4560 4556
 En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
4561 4557
 
4558
+####### Article D325-3-1
4559
+
4560
+Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4.
4561
+
4562
+####### Article D325-3-2
4563
+
4564
+Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
4565
+
4566
+Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.
4567
+
4568
+####### Article D325-3-3
4569
+
4570
+Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
4571
+
4572
+####### Article D325-3-4
4573
+
4574
+Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
4575
+
4562 4576
 ###### Sous-section 2 : Classement.
4563 4577
 
4564 4578
 ####### Article D325-4
... ...
@@ -4567,7 +4581,7 @@ Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixé
4567 4581
 
4568 4582
 ####### Article D325-5
4569 4583
 
4570
-L'exploitant d'un village de vacances qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4584
+L'exploitant d'un village de vacances qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4571 4585
 
4572 4586
 b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.
4573 4587
 
... ...
@@ -4581,7 +4595,7 @@ L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la dat
4581 4595
 
4582 4596
 ####### Article D325-7
4583 4597
 
4584
-Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.L'arrêté précise la catégorie de classement, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger.
4598
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.
4585 4599
 
4586 4600
 Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4587 4601
 
... ...
@@ -4693,7 +4707,7 @@ Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement
4693 4707
 
4694 4708
 ### TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
4695 4709
 
4696
-#### Chapitre Ier : Ouverture et aménagement.
4710
+#### Chapitre Ier :  Dispositions générales
4697 4711
 
4698 4712
 ##### Article R331-1
4699 4713
 
... ...
@@ -4701,6 +4715,14 @@ Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du
4701 4715
 
4702 4716
 Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
4703 4717
 
4718
+##### Article D331-1-1
4719
+
4720
+Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
4721
+
4722
+Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4723
+
4724
+Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.
4725
+
4704 4726
 ##### Article D331-2
4705 4727
 
4706 4728
 L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement.
... ...
@@ -4755,11 +4777,19 @@ Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tent
4755 4777
 
4756 4778
 Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4757 4779
 
4780
+###### Article D332-1-1
4781
+
4782
+Sont classés terrains de camping :
4783
+
4784
+a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
4785
+
4786
+b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4787
+
4758 4788
 ##### Section 2 : Procédure de classement.
4759 4789
 
4760 4790
 ###### Article D332-2
4761 4791
 
4762
-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4792
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4763 4793
 
4764 4794
 b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1.
4765 4795
 
... ...
@@ -4769,20 +4799,18 @@ Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre : a) u
4769 4799
 
4770 4800
 b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ;
4771 4801
 
4772
-c) Le projet de règlement intérieur conforme aux modèles arrêtés par le ministre chargé du tourisme.
4773
-
4774 4802
 L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
4775 4803
 
4776 4804
 ###### Article D332-4
4777 4805
 
4778
-Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.L'arrêté porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
4779
-
4780
-Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4806
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4781 4807
 
4782 4808
 Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4783 4809
 
4784 4810
 Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
4785 4811
 
4812
+En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente.
4813
+
4786 4814
 ###### Article D332-5
4787 4815
 
4788 4816
 Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
... ...
@@ -4827,7 +4855,9 @@ Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs r
4827 4855
 
4828 4856
 ####### Article D333-4
4829 4857
 
4830
-Les installations d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier sont destinées à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois, pour une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4858
+Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4859
+
4860
+Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
4831 4861
 
4832 4862
 ###### Sous-section 2 : Classement.
4833 4863
 
... ...
@@ -4839,7 +4869,7 @@ Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont répar
4839 4869
 
4840 4870
 L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
4841 4871
 
4842
-a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4872
+a) Le formulaire de demande de classement ;
4843 4873
 
4844 4874
 b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 333-1.
4845 4875
 
... ...
@@ -4863,6 +4893,8 @@ Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4863 4893
 
4864 4894
 Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.
4865 4895
 
4896
+En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente.
4897
+
4866 4898
 ####### Article D333-5-4
4867 4899
 
4868 4900
 Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.