Code du tourisme


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... ...
@@ -2578,12 +2578,6 @@ Elle peut entendre toute personne invitée à l'initiative de sa présidence.
2578 2578
 
2579 2579
 ##### Section 2 : Institutions déconcentrées.
2580 2580
 
2581
-###### Sous-section 1 : Délégation régionale au tourisme.
2582
-
2583
-####### Article R122-29
2584
-
2585
-Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2586
-
2587 2581
 ###### Sous-section 1 : Services déconcentrés en région.
2588 2582
 
2589 2583
 ####### Article R122-29
... ...
@@ -4329,47 +4323,43 @@ La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des
4329 4323
 
4330 4324
 ###### Article D321-3
4331 4325
 
4332
-Les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 sont réparties dans l'une des catégories indiquées par arrêté et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement.
4333
-
4334
-Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées par arrêté.
4326
+Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4335 4327
 
4336 4328
 Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
4337 4329
 
4338 4330
 ###### Article D321-4
4339 4331
 
4340
-Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les résidences de tourisme admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.
4332
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4333
+
4334
+b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des établissements demandant leur classement en résidences de tourisme, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
4341 4335
 
4342 4336
 ###### Article D321-5
4343 4337
 
4344
-Les résidences de tourisme classées signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau correspondant.
4338
+Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 321-4 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4339
+
4340
+b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4341
+
4342
+L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
4345 4343
 
4346 4344
 ###### Article D321-6
4347 4345
 
4348
-La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.
4346
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4347
+
4348
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4349 4349
 
4350 4350
 ###### Article D321-7
4351 4351
 
4352
-La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions définies par arrêté.
4352
+Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4353 4353
 
4354 4354
 ##### Section 3 : Sanctions.
4355 4355
 
4356 4356
 ###### Article R321-8
4357 4357
 
4358
-Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet, pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations, et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
4359
-
4360
-Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet de département.
4358
+Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4361 4359
 
4362 4360
 ###### Article R321-9
4363 4361
 
4364
-Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 321-4 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
4365
-
4366
-###### Article R321-10
4367
-
4368
-Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4369
-
4370
-###### Article R321-11
4371
-
4372
-Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
4362
+La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4373 4363
 
4374 4364
 #### Chapitre II : Immobilier de loisir réhabilité.
4375 4365
 
... ...
@@ -4391,47 +4381,43 @@ Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le ca
4391 4381
 
4392 4382
 ##### Section 2 : Classement.
4393 4383
 
4394
-###### Article R323-4
4384
+###### Article D323-4
4395 4385
 
4396
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs des villages résidentiels de tourisme.
4386
+Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.
4397 4387
 
4398 4388
 ###### Article D323-5
4399 4389
 
4400
-Le village résidentiel de tourisme signale son classement par l'affichage d'un panonceau placé à l'extérieur des locaux communs, conforme à un modèle défini par arrêté.
4390
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4391
+
4392
+b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.
4401 4393
 
4402 4394
 ###### Article D323-6
4403 4395
 
4404
-La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé le village résidentiel de tourisme.
4396
+Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 323-5 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4397
+
4398
+b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4399
+
4400
+L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
4405 4401
 
4406 4402
 ###### Article D323-7
4407 4403
 
4408
-La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
4404
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Il transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4409 4405
 
4410
-Le classement est prononcé pour cinq ans. A l'issue de cette période, il expire d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie par arrêté.
4406
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4411 4407
 
4412 4408
 ###### Article D323-8
4413 4409
 
4414
-Pour la vérification de sa conformité aux conditions requises pour son classement, le village résidentiel de tourisme admet la visite des agents de l'Etat et des personnes habilitées par le préfet.
4410
+Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4415 4411
 
4416 4412
 ##### Section 3 : Sanctions.
4417 4413
 
4418 4414
 ###### Article R323-9
4419 4415
 
4420
-Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
4421
-
4422
-Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet. Après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut, après avertissement, prononcer un déclassement ou une radiation temporaire ou définitive.
4416
+Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages résidentiels de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4423 4417
 
4424 4418
 ###### Article R323-10
4425 4419
 
4426
-Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 323-8 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
4427
-
4428
-###### Article R323-11
4429
-
4430
-Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4431
-
4432
-###### Article R323-12
4433
-
4434
-Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.
4420
+La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4435 4421
 
4436 4422
 #### Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
4437 4423
 
... ...
@@ -4443,6 +4429,16 @@ Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'obje
4443 4429
 
4444 4430
 Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
4445 4431
 
4432
+####### Article D324-1-1
4433
+
4434
+La déclaration de location d'un meublé de tourisme prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
4435
+
4436
+La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location.
4437
+
4438
+Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
4439
+
4440
+La liste des meublés de tourisme est consultable en mairie.
4441
+
4446 4442
 ####### Article R324-1-2
4447 4443
 
4448 4444
 Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
... ...
@@ -4451,62 +4447,61 @@ Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au se
4451 4447
 
4452 4448
 ####### Article D324-2
4453 4449
 
4454
-Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant suivant leur confort fixées par arrêté.
4450
+Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4455 4451
 
4456 4452
 ####### Article D324-3
4457 4453
 
4458
-Afin d'obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté, à laquelle il joint le certificat de visite délivré par un organisme agréé et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme à un modèle fixé par le même arrêté. Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d'un meublé.
4454
+Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4455
+
4456
+b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des meublés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 324-1.
4459 4457
 
4460 4458
 ####### Article D324-4
4461 4459
 
4462
-La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation de la commission départementale de l'action touristique.
4460
+Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 324-3 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4461
+
4462
+b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4463 4463
 
4464
-Si la catégorie de classement demandée ne correspond pas aux caractéristiques du meublé, le préfet classe ledit meublé dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques.
4464
+L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
4465 4465
 
4466 4466
 ####### Article D324-5
4467 4467
 
4468
-Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date du classement initial, un certificat de visite de son meublé.
4468
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4469 4469
 
4470
-####### Article D324-6
4470
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4471 4471
 
4472
-En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet peut être saisi par le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours à compter du début de la location.
4472
+####### Article D324-6
4473 4473
 
4474
-Il peut faire effectuer une visite des locaux par les personnes qu'il aura habilitées à cet effet.
4474
+Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement.
4475 4475
 
4476 4476
 ####### Article D324-7
4477 4477
 
4478
-Les exploitants des meublés de tourisme sont autorisés à signaler le classement de leurs meublés par l'affichage d'un panonceau conforme à un modèle déterminé par arrêté. Le loueur du meublé ou son mandataire doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement et le dernier certificat de visite.
4478
+Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009, dès lors qu'il justifie de son adhésion à cette même date à un réseau national de promotion et de contrôle des meublés signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du tourisme en application de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;
4479 4479
 
4480
-####### Article D324-8
4481
-
4482
-L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.
4480
+2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009.
4483 4481
 
4484
-####### Article R*324-9
4482
+Au plus tard à compter du 1er janvier 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4485 4483
 
4486
-Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.
4484
+Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément :
4487 4485
 
4488
-###### Sous-section 3 : Sanctions.
4486
+1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ;
4489 4487
 
4490
-####### Article R324-10
4488
+2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme.
4491 4489
 
4492
-A la réception du certificat de visite du meublé mentionné à l'article D. 324-5, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :
4490
+Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article.
4493 4491
 
4494
-- le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;
4495
-- la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse fixée par arrêté.
4496
-
4497
-En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susmentionnée, un arrêté de radiation du meublé.
4492
+####### Article D324-8
4498 4493
 
4499
-####### Article R324-11
4494
+L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.
4500 4495
 
4501
-En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, peut prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.
4496
+###### Sous-section 3 : Sanctions.
4502 4497
 
4503
-Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D. 324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.
4498
+####### Article R324-7
4504 4499
 
4505
-Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la radiation.
4500
+Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4506 4501
 
4507
-####### Article R324-12
4502
+####### Article R324-8
4508 4503
 
4509
-Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4504
+La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4510 4505
 
4511 4506
 ##### Section 2 : Chambres d'hôtes.
4512 4507
 
... ...
@@ -4528,8 +4523,6 @@ La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile
4528 4523
 
4529 4524
 Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
4530 4525
 
4531
-Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d'hôtes.
4532
-
4533 4526
 La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.
4534 4527
 
4535 4528
 ###### Article R324-16
... ...
@@ -4570,41 +4563,43 @@ En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des org
4570 4563
 
4571 4564
 ####### Article D325-4
4572 4565
 
4573
-Les villages de vacances sont répartis en catégories selon une procédure et des normes fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.
4566
+Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4574 4567
 
4575 4568
 ####### Article D325-5
4576 4569
 
4577
-Un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme est obligatoirement apposé sur la façade des réalisations classées villages de vacances.
4570
+L'exploitant d'un village de vacances qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4571
+
4572
+b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.
4578 4573
 
4579 4574
 ####### Article D325-6
4580 4575
 
4581
-Les demandes de classement formulées par les promoteurs ou les exploitants des villages de vacances sont déposées à la préfecture du département. Un rapport de visite doit être établi par un agent désigné par le préfet. La demande et le rapport de visite sont présentés à l'examen de la commission départementale de l'action touristique.
4576
+Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 325-5 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4582 4577
 
4583
-####### Article D325-7
4578
+b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4584 4579
 
4585
-Le classement est prononcé par un arrêté de classement qui précise la catégorie, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger.
4580
+L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
4586 4581
 
4587
-####### Article D325-8
4582
+####### Article D325-7
4588 4583
 
4589
-Les agents des ministres chargés du tourisme, de l'économie et des finances, de l'urbanisme, du logement, de la santé, de la jeunesse et des sports, porteurs d'un ordre de mission, sont habilités à visiter les villages de vacances classés.
4584
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.L'arrêté précise la catégorie de classement, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger.
4590 4585
 
4591
-####### Article D325-9
4586
+Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4592 4587
 
4593
-L'arrêté de classement est pris par le préfet du département après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.
4588
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4594 4589
 
4595
-###### Sous-section 3 : Sanctions.
4590
+####### Article D325-8
4596 4591
 
4597
-####### Article R325-10
4592
+Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4598 4593
 
4599
-En cas d'inobservation des dispositions de la présente section, le préfet du département réexamine le classement, le modifie ou le retire, par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
4594
+###### Sous-section 3 : Sanctions.
4600 4595
 
4601
-####### Article R325-11
4596
+####### Article R325-9
4602 4597
 
4603
-Le refus de la visite mentionnée à l'article D. 325-8 peut entraîner la radiation temporaire ou définitive du classement.
4598
+Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4604 4599
 
4605
-####### Article R325-12
4600
+####### Article R325-10
4606 4601
 
4607
-Les sanctions prévues aux articles R. 325-10 et R. 325-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4602
+La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4608 4603
 
4609 4604
 ##### Section 2 : Maisons familiales de vacances.
4610 4605
 
... ...
@@ -4758,79 +4753,53 @@ Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tent
4758 4753
 
4759 4754
 ###### Article D332-1
4760 4755
 
4761
-Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements.
4756
+Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4762 4757
 
4763
-Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage. Ils précisent les conditions de la décision de classement.
4758
+##### Section 2 : Procédure de classement.
4764 4759
 
4765 4760
 ###### Article D332-2
4766 4761
 
4767
-Les terrains aménagés de camping et caravanage et les terrains destinés uniquement à la réception de caravanes sont classés terrains de camping avec la mention " tourisme " si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements " tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
4768
-
4769
-Sont classés terrains de camping avec la mention " loisirs " les terrains mentionnés à l'alinéa précédent si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements " loisirs " est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4762
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4770 4763
 
4771
-##### Section 2 : Procédure de classement.
4764
+b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1.
4772 4765
 
4773 4766
 ###### Article D332-3
4774 4767
 
4775
-A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
4776
-
4777
-Faute pour l'autorité administrative de notifier sa décision de classement dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée.
4778
-
4779
-###### Article D332-4
4780
-
4781
-Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement.
4768
+Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre : a) un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4782 4769
 
4783
-###### Article D332-5
4784
-
4785
-L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
4786
-
4787
-###### Article D332-6
4770
+b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ;
4788 4771
 
4789
-Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire.
4772
+c) Le projet de règlement intérieur conforme aux modèles arrêtés par le ministre chargé du tourisme.
4790 4773
 
4791
-Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement.
4792
-
4793
-###### Article D332-7
4774
+L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
4794 4775
 
4795
-La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
4776
+###### Article D332-4
4796 4777
 
4797
-###### Article R332-8
4778
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.L'arrêté porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
4798 4779
 
4799
-L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain.
4780
+Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4800 4781
 
4801
-A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
4782
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4802 4783
 
4803
-Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.
4784
+Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
4804 4785
 
4805
-###### Article D332-9
4786
+###### Article D332-5
4806 4787
 
4807
-Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
4788
+Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4808 4789
 
4809
-###### Article D332-10
4790
+###### Article D332-6
4810 4791
 
4811 4792
 Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.
4812 4793
 
4813 4794
 ##### Section 3 : Sanctions.
4814 4795
 
4815
-###### Article R332-11
4816
-
4817
-Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :
4818
-
4819
-1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;
4820
-
4821
-2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
4796
+###### Article R332-7
4822 4797
 
4823
-3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
4798
+Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4824 4799
 
4825
-4° Pour non-observation des décisions de classement ;
4826
-
4827
-5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;
4828
-
4829
-6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
4830
-
4831
-###### Article R332-12
4800
+###### Article R332-8
4832 4801
 
4833
-Les sanctions prévues à l'article R. 332-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4802
+La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4834 4803
 
4835 4804
 ###### Article D332-13
4836 4805
 
... ...
@@ -4864,15 +4833,49 @@ Les installations d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôte
4864 4833
 
4865 4834
 ####### Article D333-5
4866 4835
 
4867
-L'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs sous régime hôtelier est subordonnée à un arrêté de classement délivré par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
4836
+Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4837
+
4838
+####### Article D333-5-1
4839
+
4840
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
4841
+
4842
+a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4843
+
4844
+b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 333-1.
4845
+
4846
+####### Article D333-5-2
4847
+
4848
+Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 333-5-1 doit comprendre :
4849
+
4850
+a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4851
+
4852
+b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4853
+
4854
+L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
4855
+
4856
+####### Article D333-5-3
4857
+
4858
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.
4859
+
4860
+Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4861
+
4862
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4863
+
4864
+Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.
4865
+
4866
+####### Article D333-5-4
4867
+
4868
+Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4868 4869
 
4869 4870
 ###### Sous-section 3 : Sanctions.
4870 4871
 
4871 4872
 ####### Article R333-6
4872 4873
 
4873
-Le retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions définies par arrêté interministériel.
4874
+Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4875
+
4876
+####### Article R333-6-1
4874 4877
 
4875
-Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4878
+La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4876 4879
 
4877 4880
 ##### Section 3 : Résidences mobiles de loisirs.
4878 4881