Code du tourisme


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version 95dbe5b)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2010.

4330 4324
###### Article D321-3
4331 4325

                                                                                    
4332 4326
Les résidences de tourisme 
définies à l'article D. 321-1 
sont réparties dans l'une des catégories 
indiquées par arrêté et exprimées
désignées
 par un nombre d'étoiles croissant
 avec le confort de l'établissement.
4333

                                                                                    
4334 4326
Aucun établissement ne peut prétendre au
, en fonction de critères fixés par un tableau de
 classement 
dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées
élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué
 par arrêté
 du ministre chargé du tourisme
.
4335 4327

                                                                                    
4336 4328
Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
   

                    
4338 4330
###### Article D321-4
4339 4331

                                                                                    
4340
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour
4332
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4333

                                                                                    
4340 4334
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des établissements demandant
 leur classement
, les
 en
 résidences de tourisme
 admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.
, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
   

                    
4342 4336
###### Article D321-5
4343 4337

                                                                                    
4344 4338
Les résidences de
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 321-4 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du
 tourisme 
classées signalent leur
attestant la conformité au tableau de
 classement 
par l'affichage
dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4339

                                                                                    
4340
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4341

                                                                                    
4344 4342
L'organisme évaluateur dispose
 d'un 
panonceau correspondant.
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4346 4344
###### Article D321-6
4347 4345

                                                                                    
4348 4346
La
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de
 demande de classement
, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.
 à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4347

                                                                                    
4348
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
4350 4350
###### Article D321-7
4351 4351

                                                                                    
4352 4352
La décision de classement est prise
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué
 par arrêté du 
préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions définies par arrêté.
ministre chargé du tourisme.
   

                    
4356 4356
###### Article R321-8
4357 4357

                                                                                    
4358 4358
Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet,
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme
 pour défaut ou insuffisance grave d'entretien 
de l'immeuble
des bâtiments
 et des installations
, et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
4359

                                                                                    
4360
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet de département.
4358
. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
4362 4360
###### Article R321-9
4363 4361

                                                                                    
4364 4362
Le non-respect de l'obligation
La radiation
 prévue à l'article 
D
R
. 321-
4 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4366
###### Article R321-10
4367

                        
4368
Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4370
###### Article R321-11
4371

                        
4372
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
   

                    
4394
###### Article R323-4
4395

                        
4396
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs des villages résidentiels de tourisme.
   

                    
4398 4388
###### Article D323-5
4399 4389

                                                                                    
4400
Le
4390
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4391

                                                                                    
4400 4392
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en
 village résidentiel de tourisme
 signale son classement par l'affichage d'un panonceau placé à l'extérieur des locaux communs, conforme à un modèle défini par arrêté
.
   

                    
4402 4394
###### Article D323-6
4403 4395

                                                                                    
4404 4396
La
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 323-5 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de
 demande de classement
, expressément formulée par
 ;
4397

                                                                                    
4398
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4399

                                                                                    
4404 4400
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à
 l'exploitant, 
est adressée au préfet du département où est installé le village résidentiel de tourisme.
en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4406 4402
###### Article D323-7
4407 4403

                                                                                    
4408 4404
La
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la
 décision de classement 
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision 
est prise 
par arrêté du préfet, 
après 
avis
vérification sur pièces
 de la 
commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté
complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Il transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
.
4409 4405

                                                                                    
4410 4406
Le classement est prononcé pour 
une durée de 
cinq ans.
 A l'issue de cette période, il expire d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie par arrêté.
   

                    
4412 4408
###### Article D323-8
4413 4409

                                                                                    
4414 4410
Pour la vérification de sa conformité aux conditions requises pour son classement, le village résidentiel
Les établissements classés villages résidentiels
 de tourisme 
admet la visite des agents de l'Etat et des personnes habilitées par le préfet.
apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
4418 4414
###### Article R323-9
4419 4415

                                                                                    
4420 4416
Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages résidentiels de tourisme
 pour défaut ou insuffisance grave d'entretien 
de l'immeuble
des bâtiments
 et des installations
 et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
4421

                                                                                    
4422
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet. Après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut, après avertissement, prononcer un déclassement ou une radiation temporaire ou définitive.
4416
. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
4424 4418
###### Article R323-10
4425 4419

                                                                                    
4426 4420
Le non-respect de l'obligation
La radiation
 prévue à l'article 
D
R
. 323-
8 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4428
###### Article R323-11
4429

                        
4430
Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4432
###### Article R323-12
4433

                        
4434
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.
   

                    
4484
####### Article R*324-9
4485

                        
4486
Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.
   

                    
4490
####### Article R324-10
4491

                        
4492
A la réception du certificat de visite du meublé mentionné à l'article D. 324-5, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :
4493

                        
4494
- le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;
4495
- la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse fixée par arrêté.
4496

                        
4497
En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susmentionnée, un arrêté de radiation du meublé.
   

                    
4499
####### Article R324-11
4500

                        
4501
En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, peut prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.
4502

                        
4503
Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D. 324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.
4504

                        
4505
Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la radiation.
   

                    
4507
####### Article R324-12
4508

                        
4509
Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4591
####### Article D325-9
4592

                        
4593
L'arrêté de classement est pris par le préfet du département après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
4601
####### Article R325-11
4602

                        
4603
Le refus de la visite mentionnée à l'article D. 325-8 peut entraîner la radiation temporaire ou définitive du classement.
   

                    
4605
####### Article R325-12
4606

                        
4607
Les sanctions prévues aux articles R. 325-10 et R. 325-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4384
###### Article D323-4
4385

                        
4386
Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.
   

                    
4432
####### Article D324-1-1
4433

                        
4434
La déclaration de location d'un meublé de tourisme prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
4435

                        
4436
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location.
4437

                        
4438
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
4439

                        
4440
La liste des meublés de tourisme est consultable en mairie.
   

                    
4452 4448
####### Article D324-2
4453 4449

                                                                                    
4454 4450
Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories 
exprimées
désignées
 par un nombre d'étoiles croissant
 suivant leur confort fixées
, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué
 par arrêté
 du ministre chargé du tourisme
.
   

                    
4456 4452
####### Article D324-3
4457 4453

                                                                                    
4458 4454
Afin d'obtenir le classement, le
Le
 loueur du meublé ou son mandataire 
est tenu de déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune
qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département
 où est situé le meublé
 une déclaration
, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement
 conforme à un modèle fixé par arrêté
, à laquelle il joint le
 du ministre chargé du tourisme ;
4455

                                                                                    
4458 4456
b) Le
 certificat de visite délivré par un organisme 
agréé et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme à un modèle fixé par le même arrêté. Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d'un meublé.
évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des meublés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 324-1.
   

                    
4460 4458
####### Article D324-4
4461 4459

                                                                                    
4462 4460
La décision de classement est prise
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 324-3 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué
 par arrêté du 
préfet après consultation de la commission départementale de l'action touristique.
4463

                                                                                    
4464 4460
Si la catégorie
ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau
 de classement
 demandée ne correspond pas aux caractéristiques du meublé, le préfet classe ledit meublé
 dans la catégorie 
correspondant à ses caractéristiques.
demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4461

                                                                                    
4462
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4463

                                                                                    
4464
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4466 4466
####### Article D324-5
4467 4467

                                                                                    
4468 4468
Le 
loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du
représentant de l'Etat dans le
 département
, tous les cinq ans, à la date du
 établit par arrêté la décision de
 classement 
initial, un certificat de visite de son meublé.
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4469

                                                                                    
4470
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
4470 4472
####### Article D324-6
4471 4473

                                                                                    
4472 4474
En cas de litige portant sur la conformité
Le loueur
 du meublé 
aux normes, le préfet peut être saisi par le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours à compter du début de la location.
4473

                                                                                    
4474
Il peut faire effectuer une visite des locaux par les personnes qu'il aura habilitées à cet effet.
4474
ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement.
   

                    
4476 4476
####### Article D324-7
4477 4477

                                                                                    
4478 4478
Les exploitants
Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009, dès lors qu'il justifie de son adhésion à cette même date à un réseau national de promotion et de contrôle
 des meublés 
de
signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du
 tourisme 
sont autorisés à signaler le classement de leurs meublés par l'affichage d'un panonceau conforme à un modèle déterminé
en application de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;
4479

                                                                                    
4480
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009.
4481

                                                                                    
4478 4482
Au plus tard à compter du 1er janvier 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé
 par arrêté
. Le loueur du meublé ou son mandataire doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement et le dernier
 du ministre chargé du tourisme.
4483

                                                                                    
4484
Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément :
4485

                                                                                    
4486
1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ;
4487

                                                                                    
4478 4488
2° Lorsque la délivrance du
 certificat de visite
 est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme
.
4489

                                                                                    
4490
Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
4498
####### Article R324-7
4499

                        
4500
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
4502
####### Article R324-8
4503

                        
4504
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4523 4518
###### Article D324-15
4524 4519

                                                                                    
4525 4520
La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.
4526 4521

                                                                                    
4527 4522
La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.
4528 4523

                                                                                    
4529 4524
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
4530 4525

                                                                                    
4531
Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d'hôtes.
4532

                                                                                    
4533 4526
La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.
   

                    
4571 4564
####### Article D325-4
4572 4565

                                                                                    
4573 4566
Les villages de vacances sont répartis en catégories selon 
une procédure et des normes fixées
des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué
 par arrêté
 conjoint
 du ministre chargé du tourisme
 et du ministre chargé de l'économie et des finances
.
   

                    
4575 4568
####### Article D325-5
4576 4569

                                                                                    
4577 4570
Un panonceau officiel
L'exploitant d'un village de vacances qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires
 dont 
les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées
un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé
 par arrêté du ministre chargé du tourisme 
est obligatoirement apposé sur la façade des réalisations classées
;
4571

                                                                                    
4577 4572
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des
 villages de vacances
 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L
.
 325-1.
   

                    
4579 4574
####### Article D325-6
4580 4575

                                                                                    
4581 4576
Les demandes
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 325-5 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau
 de classement 
formulées par les promoteurs ou les exploitants des villages de vacances sont déposées à la préfecture du département. Un rapport de visite doit être établi par un agent désigné par le préfet. La demande et le
dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce
 rapport de 
visite sont présentés à l'examen de la commission départementale de l'action touristique.
contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4577

                                                                                    
4578
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4579

                                                                                    
4580
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4583 4582
####### Article D325-7
4584 4583

                                                                                    
4585 4584
Le 
classement est prononcé par un
représentant de l'Etat dans le département établit par
 arrêté
 la décision
 de classement 
qui
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.L'arrêté
 précise la catégorie
 de classement
, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger.
4585

                                                                                    
4586
Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4587

                                                                                    
4588
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
4587 4590
####### Article D325-8
4588 4591

                                                                                    
4589 4592
Les 
agents des ministres chargés du tourisme, de l'économie et des finances, de l'urbanisme, du logement, de la santé, de la jeunesse et des sports, porteurs d'un ordre de mission, sont habilités à visiter les
établissements classés
 villages de vacances 
classés.
apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
4596
####### Article R325-9
4597

                        
4598
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
4597 4600
####### Article R325-10
4598 4601

                                                                                    
4599
En cas d'inobservation des dispositions de la présente section, le préfet du département réexamine le classement, le modifie ou le retire, par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
4602
La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4759 4754
###### Article D332-1
4760 4755

                                                                                    
4761 4756
Les terrains 
aménagés 
de camping 
et caravanage sont classés en
sont répartis dans l'une des
 catégories 
exprimées
désignées
 par un nombre d'étoiles croissant
 avec le confort des aménagements.
4762

                                                                                    
4763 4756
Des arrêtés pris à l'initiative
, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté
 du ministre chargé du tourisme
 fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage
.
 Ils précisent les conditions de la décision de classement.
   

                    
4765 4760
###### Article D332-2
4766 4761

                                                                                    
4767
Les
4762
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4763

                                                                                    
4767 4764
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des
 terrains aménagés de camping et caravanage 
et les terrains destinés uniquement à la réception de caravanes sont classés terrains de camping avec la mention " tourisme " si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements " tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
4769
Sont classés terrains de camping avec la mention " loisirs " les terrains mentionnés à l'alinéa précédent si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements " loisirs " est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4764
par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1.
4769 4764
Sont classés terrains de camping avec la mention " loisirs " les terrains mentionnés à l'alinéa précédent si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements " loisirs " est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1.
   

                    
4773 4766
###### Article D332-3
4774 4767

                                                                                    
4775 4768
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre : a) un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau
 de classement
 doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
4776

                                                                                    
4777 4768
Faute pour l'autorité administrative de notifier sa décision de classement dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée
 dans la catégorie demandée
 et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4769

                                                                                    
4770
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ;
4771

                                                                                    
4777 4772
c) Le projet de règlement intérieur conforme aux modèles arrêtés par le ministre chargé du tourisme
.
4773

                                                                                    
4774
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4779 4776
###### Article D332-4
4780 4777

                                                                                    
4781 4778
Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision
 de classement
 dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande
.
 Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.L'arrêté porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
4779

                                                                                    
4780
Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4781

                                                                                    
4782
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4783

                                                                                    
4784
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
   

                    
4783 4786
###### Article D332-5
4784 4787

                                                                                    
4785
L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
4788
Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
4787 4790
###### Article D332-6
4788 4791

                                                                                    
4789
Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire.
4790

                                                                                    
4791
Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement.
4792
Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.
   

                    
4793
###### Article D332-7
4794

                        
4795
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
4797 4800
###### Article R332-8
4798 4801

                                                                                    
4799
L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain.
4800

                                                                                    
4801
A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
4802

                                                                                    
4803
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.
4802
La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4805
###### Article D332-9
4806

                        
4807
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
   

                    
4809
###### Article D332-10
4810

                        
4811
Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.
   

                    
4815
###### Article R332-11
4816

                        
4817
Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :
4818

                        
4819
1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;
4820

                        
4821
2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
4822

                        
4823
3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
4824

                        
4825
4° Pour non-observation des décisions de classement ;
4826

                        
4827
5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;
4828

                        
4829
6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
   

                    
4831
###### Article R332-12
4832

                        
4833
Les sanctions prévues à l'article R. 332-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4796
###### Article R332-7
4797

                        
4798
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
4865 4834
####### Article D333-5
4866 4835

                                                                                    
4867 4836
L'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs
Les parcs résidentiels de loisirs exploités
 sous régime hôtelier 
est subordonnée à un arrêté
sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau
 de classement 
délivré par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées
élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué
 par arrêté
 du ministre chargé du tourisme
.
   

                    
4838
####### Article D333-5-1
4839

                        
4840
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
4841

                        
4842
a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4843

                        
4844
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 333-1.
   

                    
4846
####### Article D333-5-2
4847

                        
4848
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 333-5-1 doit comprendre :
4849

                        
4850
a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4851

                        
4852
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4853

                        
4854
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4856
####### Article D333-5-3
4857

                        
4858
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.
4859

                        
4860
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4861

                        
4862
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4863

                        
4864
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.
   

                    
4866
####### Article D333-5-4
4867

                        
4868
Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
4871 4872
####### Article R333-6
4872 4873

                                                                                    
4873 4874
Le 
retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions définies par arrêté interministériel.
4874

                                                                                    
4875
Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4874
préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
4876
####### Article R333-6-1
4877

                        
4878
La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.