Code du tourisme


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Version consolidée au 28 décembre 2009 (version 075a975)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2009.

2300
####### Article R122-1
2301

                        
2302
La politique générale du tourisme comprend :
2303

                        
2304
1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;
2305

                        
2306
2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;
2307

                        
2308
3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;
2309

                        
2310
4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;
2311

                        
2312
5° La coordination administrative et financière des services centraux, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;
2313

                        
2314
6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;
2315

                        
2316
7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable.A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2317

                        
2318
8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;
2319

                        
2320
9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.
   

                    
2504
####### Article D122-9
2505

                        
2506
Une formation spécialisée du Conseil national du tourisme est constituée pour examiner les recours présentés en application des dispositions réglementaires des titres Ier et III du livre II.
   

                    
2544 2518
####### Article D122-15
2545 2519

                                                                                    
2546 2520
Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité permanent, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le directeur du tourisme, le président du groupement d'intérêt 
public Observation,
économique Agence de
 développement 
et ingénierie touristiques France (ODIT France) ou son représentant, ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Maison
touristique
 de la France
 (MdlF)
,
 ou son représentant.
   

                    
2584 2558
####### Article D122-27
2585 2559

                                                                                    
2586 2560
La commission des comptes du tourisme comprend :
2587 2561

                                                                                    
2588 2562
1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de :
2589 2563

                                                                                    
2590 2564
- onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;
2591 2565
- trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ;
2592 2566
- deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ;
2593 2567
- deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ;
2594 2568
- deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme ;
2595 2569

                                                                                    
2596 2570
2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :
2597 2571

                                                                                    
2598 2572
- le directeur du tourisme ;
2599 2573
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
2600 2574
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ;
2601 2575
- le directeur général des collectivités locales ;
2602 2576
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;
2603 2577
- le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction chargée des transports ;
2604 2578
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
2605 2579
- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
2606 2580
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
2607 2581
- le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ;
2608 2582
- le président du Centre national des monuments historiques ;
2609 2583
- le président de 
Maison
l'Agence de développement touristique
 de la France.
2610 2584

                                                                                    
2611 2585
Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
2652
####### Article D122-32
2653

                        
2654
La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
2655

                        
2656
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
   

                    
2658
####### Article D122-33
2659

                        
2660
La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.
2661

                        
2662
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
2663

                        
2664
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
2665
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ;
2666
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
2667
- les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 ;
2668
- les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et III du titre III du livre III.
2669

                        
2670
Elle est composée de :
2671

                        
2672
1° Membres permanents :
2673

                        
2674
a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
2675

                        
2676
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;
2677

                        
2678
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;
2679

                        
2680
2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :
2681

                        
2682
a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :
2683

                        
2684
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
2685
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
2686
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;
2687
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
2688
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;
2689
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
2690
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
2691
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;
2692

                        
2693
b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II :
2694

                        
2695
- deux représentants des agents de voyages ;
2696
- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des dispositions législatives du titre II du livre II ;
2697
- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;
2698
- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;
2699
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
2700
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
2701
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;
2702
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;
2703
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
2704
- un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ;
2705

                        
2706
c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce :
2707

                        
2708
- quatre représentants des hôteliers ;
2709
- un représentant des agents de voyages.
   

                    
2711
####### Article D122-34
2712

                        
2713
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet, le cas échéant, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans renouvelable.
2714

                        
2715
L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
2717
####### Article D122-35
2718

                        
2719
Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites.
   

                    
2721
####### Article D122-36
2722

                        
2723
La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
2725
####### Article D122-37
2726

                        
2727
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
2729
####### Article D122-38
2730

                        
2731
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.
   

                    
2733
####### Article D122-39
2734

                        
2735
Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
   

                    
2737
####### Article D122-40
2738

                        
2739
La commission siège en formation spécialisée pour donner un avis sur les sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du titre Ier du livre II. Elle est alors composée paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son mandataire devant la commission.
   

                    
2743
####### Article R122-41
2744

                        
2745
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique.
   

                    
2747
####### Article D122-42
2748

                        
2749
La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
2750

                        
2751
1° Au titre des administrations publiques (1er collège) :
2752

                        
2753
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2754
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ;
2755
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres ;
2756
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile ;
2757
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports ;
2758
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ;
2759
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale ;
2760
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ;
2761

                        
2762
2° Au titre des collectivités locales (2e collège) :
2763

                        
2764
- le président du conseil régional ou son représentant ;
2765
- le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant ;
2766
- deux maires de la région nommés par le préfet ;
2767

                        
2768
3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e collège) :
2769

                        
2770
- deux représentants des agents de voyages ;
2771
- deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ;
2772
- un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ;
2773
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
2774
- un représentant du comité régional de tourisme ;
2775
- deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ;
2776
- un représentant des gestionnaires de campings ;
2777
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
2778
- un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ;
2779
- un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ;
2780
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ;
2781
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
2782
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective ;
2783
- un représentant des guides-interprètes régionaux.
   

                    
2785
####### Article D122-43
2786

                        
2787
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités.
   

                    
2789
####### Article D122-44
2790

                        
2791
La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.
   

                    
2793
####### Article D122-45
2794

                        
2795
Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la date de leur audition, pour préparer leurs observations.
   

                    
2797
####### Article D122-46
2798

                        
2799
En fonction de l'ordre du jour, le préfet peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qu'il jugera utile aux débats.
   

                    
2801
####### Article D122-47
2802

                        
2803
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission ainsi que pour les documents qui leur sont remis.
   

                    
2972
####### Article R133-20
2973

                        
2974
Les organismes de tourisme dénommés " office de tourisme " au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2975

                        
2976
Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.
   

                    
2978 2795
####### Article D133-21
2979 2796

                                                                                    
2980
Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune dans laquelle l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.
2981

                                                                                    
2982
Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 133-20 peuvent être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
2983

                                                                                    
2984
Toutefois, ces dérogations ne peuvent pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.
2985

                                                                                    
2986 2797
Le
La délibération du
 conseil municipal 
peut introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.
ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
   

                    
2988 2807
####### Article D133-24
2989 2808

                                                                                    
2990 2809
Le conseil municipal, sur proposition de l'office de tourisme, formule la demande
La décision
 de classement 
auprès
est prise par arrêté
 du représentant de l'Etat dans le département
, qui sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas transmis
 dans 
un
le
 délai de deux mois
 à compter de la réception du dossier complet
.
 Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
2992 2811
####### Article D133-25
2993 2812

                                                                                    
2994 2813
Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur
Le
 classement
, les organismes admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.
 est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
2996 2815
####### Article D133-26
2997 2816

                                                                                    
2998 2817
Le
Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur
 classement
 est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles D. 133-21 et D. 133-24. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du
, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le
 département
 concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement
.
   

                    
3000 2819
####### Article D133-27
3001 2820

                                                                                    
3002 2821
Le classement peut être révisé selon la procédure décrite aux articles D. 133-21 et D. 133-24 en
En
 cas de 
modification
manquement au respect
 des caractéristiques 
de l'organisme classé, conduisant à un niveau de
exigées par le
 classement
 différent de celui initialement
, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est
 prononcé
 après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois
.
 Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
   

                    
3004
####### Article R133-28
3005

                        
3006
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après avis de la commission départementale de l'action touristique et après injonction de mise en conformité faite par le préfet de département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée et au responsable de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative concernée.
3007

                        
3008
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui peut mettre en oeuvre une procédure de déclassement ou de radiation.
   

                    
3010
####### Article R133-29
3011

                        
3012
Le non-respect des exigences imposées à l'article D. 133-25 entraîne le rejet de la demande de classement ou la radiation de la liste des organismes classés.
   

                    
3014
####### Article R133-30
3015

                        
3016
Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
3018
####### Article D133-31
3019

                        
3020
Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
3241 3056
#
##### Article D141-1
3242 3057

                                                                                    
3243 3058
Sont soumis aux dispositions 
du présent chapitre
de la présente section
 les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 141-1.
   

                    
3296 3179
##### Article D151-1
3297 3180

                                                                                    
3298
La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du département ou son représentant.
3299

                                                                                    
3300
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
3301

                                                                                    
3302
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
3303
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du titre III du livre II ;
3304
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
3305

                                                                                    
3306 3181
En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des demandes d'agrément ou de
Les règles relatives au
 classement des 
équipements et organismes mentionnées au II de l'article L
stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R
. 4424-
32
30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
3182

                                                                                    
3306 3183
" Art. R. 4424-20
 du code général des collectivités territoriales.
3307 3184

                                                                                    
3308
Elle est composée de :
3309

                                                                                    
3310
1° Membres permanents :
3311

                                                                                    
3312
a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
3313

                                                                                    
3314 3185
b) Un représentant du comité départemental
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code
 du tourisme
, un représentant de l'union
 ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission
 départementale 
des offices
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées
 de tourisme
, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné par la collectivité territoriale de Corse ;
3315

                                                                                    
3316
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre
3185
. "
3186

                                                                                    
3187
" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
3188

                                                                                    
3316 3189
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas
 de l'article L. 
411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;
3317

                                                                                    
3318
2° Membres représentant les professionnels du tourisme :
3319

                                                                                    
3320
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
3321
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
3322
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;
3323
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
3324
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;
3325
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3327
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras.
3189
4424-32. "
3327 3189
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras.
4424-32. "
   

                    
3329
##### Article D151-2
3330

                        
3331
Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
3332

                        
3333
" Art.R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
3334

                        
3335
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "
3336

                        
3337
" Art.R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
3338

                        
3339
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "
   

                    
3355 3205
##### Article R162-2
3356 3206

                                                                                    
3357 3207
Les 
attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées,
références faites, par des dispositions du présent livre applicables
 à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3359
##### Article R162-4
3360

                        
3361
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3377 3223
##### Article R163-3
3378 3224

                                                                                    
3379 3225
Les 
attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3381
##### Article R163-5
3382

                        
3383
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3423
###### Article R211-5
3424

                        
3425
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
3426

                        
3427
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
3428

                        
3429
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
   

                    
3431
###### Article R211-6
3432

                        
3433
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
3434

                        
3435
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
3436

                        
3437
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3438

                        
3439
3° Les repas fournis ;
3440

                        
3441
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3442

                        
3443
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
3444

                        
3445
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
3446

                        
3447
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
3448

                        
3449
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
3450

                        
3451
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
3452

                        
3453
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3454

                        
3455
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
3456

                        
3457
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
3458

                        
3459
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
3460

                        
3461
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
   

                    
3463
###### Article R211-7
3464

                        
3465
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
3466

                        
3467
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
   

                    
3469
###### Article R211-8
3470

                        
3471
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
3472

                        
3473
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
3474

                        
3475
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3476

                        
3477
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
3478

                        
3479
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
3480

                        
3481
5° Le nombre de repas fournis ;
3482

                        
3483
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3484

                        
3485
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
3486

                        
3487
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
3488

                        
3489
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
3490

                        
3491
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
3492

                        
3493
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
3494

                        
3495
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
3496

                        
3497
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-6 ;
3498

                        
3499
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3500

                        
3501
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
3502

                        
3503
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
3504

                        
3505
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
3506

                        
3507
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
3508

                        
3509
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
3510

                        
3511
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
3512

                        
3513
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
3514

                        
3515
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R. 211-6.
   

                    
3517
###### Article R211-9
3518

                        
3519
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
3520

                        
3521
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
   

                    
3523
###### Article R211-10
3524

                        
3525
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
   

                    
3527
###### Article R211-11
3528

                        
3529
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
3530

                        
3531
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
3532
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
   

                    
3534
###### Article R211-12
3535

                        
3536
Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
3537

                        
3538
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
   

                    
3540
###### Article R211-13
3541

                        
3542
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
3543

                        
3544
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
3545
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
3546

                        
3547
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.
   

                    
3549
###### Article R211-14
3550

                        
3551
Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
   

                    
3900
###### Article R212-31
3901

                        
3902
Tout agent de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise conventionnée.
3903

                        
3904
Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agent de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agent de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.
3905

                        
3906
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue aux articles R. 212-6 et R. 212-7, le montant de la garantie financière de chaque agent de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent titre. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
3907

                        
3908
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de convention avec une entreprise mandataire, l'agent de voyages procède à une réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
3909

                        
3910
Par décision motivée prise après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation de la garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agent de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle.
   

                    
2791
####### Article D133-20
2792

                        
2793
Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
   

                    
2799
####### Article D133-22
2800

                        
2801
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
2803
####### Article D133-23
2804

                        
2805
Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
   

                    
2823
####### Article D133-28
2824

                        
2825
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
   

                    
2827
####### Article D133-29
2828

                        
2829
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.
   

                    
2831
####### Article D133-30
2832

                        
2833
Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
3109
###### Article R141-8
3110

                        
3111
Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3112

                        
3113
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.
3114

                        
3115
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.
3116

                        
3117
Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.
   

                    
3119
###### Article R141-9
3120

                        
3121
Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
   

                    
3123
###### Article R141-10
3124

                        
3125
La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente des registres mentionnés à l'article L. 141-3.
3126

                        
3127
A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations des registres et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre III du livre II.
3128

                        
3129
La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3130

                        
3131
Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à l'un de ces registres. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.
3132

                        
3133
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1 et de l'article L. 231-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.
   

                    
3135
###### Article D141-11
3136

                        
3137
La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.
3138

                        
3139
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.
3140

                        
3141
Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.
   

                    
3143
###### Article D141-12
3144

                        
3145
La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :
3146

                        
3147
1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :
3148

                        
3149
- cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;
3150
- un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;
3151
- un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;
3152
- un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;
3153
- un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;
3154
- un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
3155
- un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3156

                        
3157
2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3158

                        
3159
3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;
3160

                        
3161
4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
3162

                        
3163
5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.
3164

                        
3165
Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.
3166

                        
3167
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
3168

                        
3169
Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.
3170

                        
3171
La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.
3172

                        
3173
Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
   

                    
4464 4164
###### Article R221-1
4465 4165

                                                                                    
4466 4166
Pour l'application de l'article L. 221-1 :
4467 4167

                                                                                    
4468 4168
1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
4469 4169

                                                                                    
4470 4170
2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
4471 4171

                                                                                    
4472 4172
a) Carte de conférencier national ;
4473 4173

                                                                                    
4474 4174
b) Carte de guide-interprète national ;
4475 4175

                                                                                    
4476 4176
c) Carte de guide-interprète régional ;
4477 4177

                                                                                    
4478 4178
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
4479 4179

                                                                                    
4480 4180
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 
et 3
à 4
 du présent chapitre.
4481 4181

                                                                                    
4482 4182
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
   

                    
4484 4184
###### Article R221-2
4485 4185

                                                                                    
4486 4186
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur 
domicile
établissement
. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
4487 4187

                                                                                    
4488 4188
La
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la
 carte professionnelle
 peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission
.
4489 4189

                                                                                    
4490 4190
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
   

                    
4500 4212
###### Article R221-4
4501 4213

                                                                                    
4502 4214
Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
4503 4215

                                                                                    
4504 4216
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
4505 4217

                                                                                    
4506 4218
Elle 
instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du présent chapitre.
4507

                                                                                    
4508 4218
Elle 
propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
4509

                                                                                    
4510
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
   

                    
4598 4308
#
###### Article R221-15
4599 4309

                                                                                    
4600 4310
Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :
4601 4311

                                                                                    
4602 4312
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
4603 4313

                                                                                    
4604 4314
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
4605 4315

                                                                                    
4606 4316
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;
4607 4317

                                                                                    
4608 4318
2° Ou d'un titre de formation 
obtenu dans l'Etat membre d'origine 
sanctionnant une formation réglementée
, au sens du d bis de l'article 1er de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001
 attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession
 ;
4609 4319

                                                                                    
4610 4320
3° Ou de l'exercice à 
plein temps
temps plein
 de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes
,
 dans un
 autre
 Etat membre 
de la Communauté européenne ou d'un
ou un autre
 Etat partie à
 l'accord sur
 l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de 
cette
la
 profession, à condition que 
cette expérience professionnelle soit attestée par l'autorité
le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité
 compétente de cet Etat
 membre ou de l'Etat partie à l'accord précité
, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession
.
4611 4321

                                                                                    
4612 4322
Toutefois, lorsque 
la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers
le préfet
 a constaté que la formation 
dispensée au titre du 1° ou du 2° ci-dessus
détenue par le demandeur
 porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national 
de guide-interprète national 
ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque 
l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou est réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié
la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie
 si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation
. En ce cas
, le préfet
, sur l'avis de cette commission,
 peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4613 4323

                                                                                    
4614 4324
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
   

                    
4616 4326
#
###### Article R221-16
4617 4327

                                                                                    
4618 4328
Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
4619 4329

                                                                                    
4620 4330
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ;
4621 4331

                                                                                    
4622 4332
2° Ou 
de qualifications obtenues
d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;
4333

                                                                                    
4622 4334
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes,
 dans un autre Etat membre ou 
un autre Etat 
partie à 
l'accord précité et donnant des garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux.
4623

                                                                                    
4624 4334
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou
l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs
 attestations de compétence 
mentionnés au 1° et a vérifié si les qualifications obtenues
ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
4335

                                                                                    
4624 4336
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur
 au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir
 celles requises pour l'exercice de l'activité
, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas
, le préfet
, sur l'avis de cette commission,
 peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder 
deux
trois
 ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4625 4337

                                                                                    
4626 4338
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
   

                    
4628 4340
#
###### Article R221-17
4629 4341

                                                                                    
4630 4342
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
4631 4343

                                                                                    
4632 4344
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de l'exercer ;
4633 4345

                                                                                    
4634 4346
2° Ou 
de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre
d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette activité ;
4347

                                                                                    
4634 4348
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un
 Etat membre ou partie à l'accord précité
.
4635

                                                                                    
4636 4348
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou
 qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs
 attestations de compétence ou 
de qualifications équivalentes et a vérifié si les qualifications obtenues
un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
4349

                                                                                    
4636 4350
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur
 au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir
 celles requises pour l'exercice de l'activité
, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas
, le préfet
, sur l'avis de cette commission,
 peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder 
deux
trois
 ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4637 4351

                                                                                    
4638 4352
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
   

                    
4640 4354
#
###### Article R221-18
4641 4355

                                                                                    
4642 4356
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur 
domicile
établissement
 pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris.
4643

                                                                                    
4644 4356
Cette
 La
 demande est accompagnée 
d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé à
de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.
4357

                                                                                    
4644 4358
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de
 la réception de la demande. 
La décision motivée du préfet intervient au plus tard
Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
4359

                                                                                    
4644 4360
Il se prononce dans les
 quatre mois à compter de la date de 
délivrance du récépissé de 
réception du dossier complet
, après avis
 de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi
 de la 
Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers prévue à l'article R. 221-4
carte professionnelle
.
4645 4361

                                                                                    
4646 4362
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme.
   

                    
4784 4510
##### Article R242-2
4785 4511

                                                                                    
4786 4512
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par
Ne sont pas applicables les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans
 le présent livre 
sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à
et les dispositions suivantes :
4513

                                                                                    
4786 4514
1° Le 2° de
 l'article R. 
162-2.
221-15 ;
4515

                                                                                    
4516
2° Le chapitre Ier du titre III du présent livre.
   

                    
4788 4518
##### Article R242-3
4789 4519

                                                                                    
4790 4520
Ne
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y
 sont pas applicables 
sont remplacées par 
les références 
relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre et les
aux
 dispositions 
suivantes :
4791

                                                                                    
4792
1° Le 2° de l'article R. 221-15 ;
4793

                                                                                    
4794
2° Le chapitre Ier du titre III du présent livre.
4520
ayant le même objet applicables localement.
   

                    
4796
##### Article R242-4
4797

                        
4798
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
4814 4536
##### Article R243-3
4815 4537

                                                                                    
4816 4538
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique
Ne
 sont 
exercées par la commission de l'action touristique prévue à
pas applicables les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen et les dispositions suivantes :
4539

                                                                                    
4540
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier ;
4541

                                                                                    
4816 4542
2° Le 2° de
 l'article R. 
163-3.
221-15.
   

                    
4818 4544
##### Article R243-4
4819 4545

                                                                                    
4820 4546
Ne
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y
 sont pas applicables 
sont remplacées par 
les références 
faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen et les
aux
 dispositions 
suivantes :
4821

                                                                                    
4822
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier ;
4823

                                                                                    
4824
2° Le 2° de l'article R. 221-15.
4546
ayant le même objet applicables localement.
   

                    
4826
##### Article R243-5
4827

                        
4828
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
4838
###### Article D311-1
4839

                        
4840
Les règles relatives aux autorisations d'exploitation commerciale de certains établissements hôteliers sont fixées par les articles R. 752-7, R. 752-14 et R. 752-17 à R. 752-33 du code de commerce.
   

                    
4844
###### Article R311-2
4845

                        
4846
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
   

                    
4848
###### Article D311-3
4849

                        
4850
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
4851

                        
4852
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;
4853
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;
4854
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.
4855

                        
4856
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.
4857

                        
4858
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
4859

                        
4860
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
4862
###### Article R311-4
4863

                        
4864
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.
4865

                        
4866
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-3 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
4867

                        
4868
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.
4869

                        
4870
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.
4871

                        
4872
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4873

                        
4874
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.
4875

                        
4876
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.
   

                    
4880 4643
###### Article R311-14
4881 4644

                                                                                    
4882
Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'outre-mer.
4883

                                                                                    
4884 4645
Toutefois, les modalités d'application de
La radiation prévue à
 l'article R. 311-
11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4886 4595
###### Article D311-5
4887 4596

                                                                                    
4888
L'hôtel
4597
Les hôtels de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
4598

                                                                                    
4888 4599
Les éditeurs des guides et annuaires
 de tourisme 
est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
   

                    
4890
###### Article R311-6
4891

                        
4892
Les hôtels sont répartis en catégories selon des modalités fixées par arrêté.
4893

                        
4894
Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
   

                    
4896 4609
###### Article D311-7
4897 4610

                                                                                    
4898 4611
Les établissements d'hébergement définis à
Le certificat de visite prévu au b de
 l'article D. 311-
5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort
6 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4612

                                                                                    
4613
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4614

                                                                                    
4898 4615
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite
 de l'établissement
, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.
 pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4900
###### Article R311-8
4901

                        
4902
La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
4903

                        
4904
La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.
   

                    
4906 4625
###### Article D311-9
4907 4626

                                                                                    
4908 4627
La décision de classement est prise
Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué
 par arrêté du 
préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.
ministre chargé du tourisme.
   

                    
4910
###### Article R311-10
4911

                        
4912
Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté.
   

                    
4914
###### Article R311-11
4915

                        
4916
Les exploitants des hôtels classés ou non en application de l'article R. 311-6 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
   

                    
4918
###### Article R311-12
4919

                        
4920
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
   

                    
4922
###### Article D311-13
4923

                        
4924
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.
   

                    
4926
###### Article D311-15
4927

                        
4928
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.
   

                    
4932
###### Article R311-16
4933

                        
4934
Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
4935

                        
4936
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet.
   

                    
4938
###### Article R311-17
4939

                        
4940
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
   

                    
4942
###### Article R311-18
4943

                        
4944
Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
4946
###### Article R311-19
4947

                        
4948
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
   

                    
4954 4649
#
##### Article D312-1
4955 4650

                                                                                    
4956
Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont
4651
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits :
4652

                                                                                    
4653
" Art. R. 3323-2 du code de la santé publique.
4654

                                                                                    
4655
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :
4656

                                                                                    
4657
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ;
4658

                                                                                    
4659
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;
4660

                                                                                    
4661
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. "
4662

                                                                                    
4663
" Art. R. 3323-3 du code de la santé publique.
4664

                                                                                    
4665
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
4666

                                                                                    
4667
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
4668

                                                                                    
4669
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. "
4670

                                                                                    
4671
" Art. R. 3323-4 du code de la santé publique.
4672

                                                                                    
4956 4673
Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de
 la clientèle 
est principalement touristique et qui
lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne
 peuvent être 
exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.
4958
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.
4673
ni vendus ni remis à titre gratuit au public.
4958 4673
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.
ni vendus ni remis à titre gratuit au public.
4674

                                                                                    
4675
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.
4676

                                                                                    
4677
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. "
   

                    
4960
###### Article R312-2
4961

                        
4962
Les dispositions des articles R. 311-6 et R. 311-12 sont applicables aux restaurants.
   

                    
4964
###### Article R312-3
4965

                        
4966
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
   

                    
4968
###### Article D312-4
4969

                        
4970
L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.
   

                    
4972
###### Article D312-5
4973

                        
4974
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les restaurants, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.
   

                    
4976
###### Article D312-6
4977

                        
4978
Le classement " restaurant de tourisme " est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
   

                    
4980
###### Article R312-7
4981

                        
4982
Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.
   

                    
4984
###### Article R312-8
4985

                        
4986
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
   

                    
4988
###### Article R312-9
4989

                        
4990
Les modalités d'application des articles R. 312-2 à R. 312-7 sont fixées par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer et celles de l'article R. 312-8 par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
4992
###### Article R312-10
4993

                        
4994
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
4995

                        
4996
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 312-3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.
   

                    
4998
###### Article D312-11
4999

                        
5000
Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
5001

                        
5002
A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.
5003

                        
5004
L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement.
5005

                        
5006
En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être déposée.
   

                    
5010
###### Article R312-12
5011

                        
5012
Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet.
5013

                        
5014
Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du présent chapitre dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique.
5015

                        
5016
Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
   

                    
5020
##### Article D313-1
5021

                        
5022
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits :
5023

                        
5024
" Art.R. 3323-2 du code de la santé publique.
5025

                        
5026
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :
5027

                        
5028
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ;
5029

                        
5030
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;
5031

                        
5032
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. "
5033

                        
5034
" Art.R. 3323-3 du code de la santé publique.
5035

                        
5036
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0, 35 mètre carré.
5037

                        
5038
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
5039

                        
5040
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. "
5041

                        
5042
" Art.R. 3323-4 du code de la santé publique.
5043

                        
5044
Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus ni remis à titre gratuit au public.
5045

                        
5046
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.
5047

                        
5048
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. "
   

                    
5050
##### Article D313-2
5051

                        
5052
Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits :
5053

                        
5054
" Art.D. 3335-16 du code de la santé publique.
5055

                        
5056
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.
5057

                        
5058
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
5059

                        
5060
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. "
5061

                        
5062
" Art.D. 3335-17 du code de la santé publique.
5063

                        
5064
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
5065

                        
5066
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. "
5067

                        
5068
" Art.D. 3335-18 du code de la santé publique.
5069

                        
5070
Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
5071

                        
5072
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. "
   

                    
4192
###### Article R221-2-1
4193

                        
4194
Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :
4195

                        
4196
1° L'avertissement ;
4197

                        
4198
2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;
4199

                        
4200
3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.
4201

                        
4202
La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle.
   

                    
4366
####### Article R221-18-1
4367

                        
4368
Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.
4369

                        
4370
Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.
   

                    
4556
###### Article R311-1
4557

                        
4558
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
   

                    
4560
###### Article D311-2
4561

                        
4562
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
4563
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;
4564
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;
4565
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.
4566

                        
4567
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.
4568

                        
4569
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
4570

                        
4571
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
4573
###### Article R311-3
4574

                        
4575
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.
4576

                        
4577
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
4578

                        
4579
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.
4580

                        
4581
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.
4582

                        
4583
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4584

                        
4585
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.
4586

                        
4587
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.
   

                    
4591
###### Article D311-4
4592

                        
4593
L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
   

                    
4601
###### Article D311-6
4602

                        
4603
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
4604

                        
4605
a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4606

                        
4607
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.
   

                    
4617
###### Article D311-8
4618

                        
4619
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
4620

                        
4621
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4622

                        
4623
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
4629
###### Article D311-10
4630

                        
4631
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
   

                    
4633
###### Article D311-11
4634

                        
4635
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1.
   

                    
4639
###### Article R311-13
4640

                        
4641
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
4679
##### Article D312-2
4680

                        
4681
Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits :
4682

                        
4683
" Art. D. 3335-16 du code de la santé publique.
4684

                        
4685
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.
4686

                        
4687
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
4688

                        
4689
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. "
4690

                        
4691
" Art. D. 3335-17 du code de la santé publique.
4692

                        
4693
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
4694

                        
4695
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. "
4696

                        
4697
" Art. D. 3335-18 du code de la santé publique.
4698

                        
4699
Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
4700

                        
4701
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. "
   

                    
4705
##### Article D314-1
4706

                        
4707
L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin.
4708

                        
4709
La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture.
   

                    
4847
####### Article R324-1-2
4848

                        
4849
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4936
###### Article R324-16
4937

                        
4938
Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
5491 5136
##### Article D331-9
5492 5137

                                                                                    
5493 5138
Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
5494 5139

                                                                                    
5495 5140
" R.
 
* 443-12.
 - 
-
Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
5496 5141

                                                                                    
5497 5142
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
5498 5143

                                                                                    
5499 5144
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission
 ;
5500

                                                                                    
5501 5144
c) Les membres de la commission départementale de l'action touristique
. "
   

                    
5989 5632
##### Article R361-1
5990 5633

                                                                                    
5991 5634
L'article D. 311-1 et le
Le
 chapitre II du titre IV du présent livre 
ne sont pas applicables
n'est pas applicable
 à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
   

                    
5997 5640
##### Article R361-3
5998 5641

                                                                                    
5999 5642
Les articles D. 332-
10
6
, D. 332-
13
9
 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane.
   

                    
6011 5654
##### Article R362-2
6012 5655

                                                                                    
6013 5656
Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
6014 5657

                                                                                    
6015 5658
Les sections 1 et 2
La section 1
 du chapitre Ier du titre Ier ;
6016 5659

                                                                                    
6017 5660
2° La section 1 du chapitre IV du titre II ;
6018 5661

                                                                                    
6019 5662
3° Le chapitre II du titre IV du présent livre.
   

                    
6021 5664
##### Article R362-3
6022 5665

                                                                                    
6023 5666
Les 
attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent livre sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à l'article R. 162-2.
dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet.
   

                    
6025 5668
##### Article R362-4
6026 5669

                                                                                    
6027 5670
Les 
références faites, par des 
dispositions du 
code de l'urbanisme
présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables
 sont remplacées par les 
références aux 
dispositions
 du règlement d'urbanisme local
 ayant le même objet
 applicables localement
.
   

                    
6029
##### Article R362-5
6030

                        
6031
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
6047 5686
##### Article R363-3
6048 5687

                                                                                    
6049
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent livre sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à
5688
Pour l'application de l'article D. 332-6, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R. * 412-14 du code forestier de Mayotte.
5689

                                                                                    
6049 5690
Pour l'application de l'article D. 332-9, la référence au 2° de
 l'article R. 
163-3.
412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R. * 412-15 du code forestier de Mayotte.
   

                    
6051 5692
##### Article R363-4
6052 5693

                                                                                    
6053
Pour l'application de l'article D. 332-10, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R.* 412-14 du code forestier de Mayotte.
6054

                                                                                    
6055
Pour l'application de l'article D. 332-13, la référence au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R.* 412-15 du code forestier de Mayotte.
5694
Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
5695

                                                                                    
5696
1° L'article D. 321-2 ;
5697

                                                                                    
5698
2° Le chapitre III du titre II.
   

                    
6057 5700
##### Article R363-5
6058 5701

                                                                                    
6059 5702
Ne
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y
 sont pas applicables 
les
sont remplacées par les références aux
 dispositions 
suivantes :
6060

                                                                                    
6061
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ;
6062

                                                                                    
6063
2° L'article D. 321-2 ;
6064

                                                                                    
6065
3° Le chapitre III du titre II.
5702
ayant le même objet applicables localement.
   

                    
6067
##### Article R363-6
6068

                        
6069
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.