Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2300 |
####### Article R122-1 |
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2301 | ||
2302 |
La politique générale du tourisme comprend : |
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2303 | ||
2304 |
1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ; |
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2305 | ||
2306 |
2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ; |
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2307 | ||
2308 |
3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ; |
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2309 | ||
2310 |
4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ; |
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2311 | ||
2312 |
5° La coordination administrative et financière des services centraux, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ; |
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2313 | ||
2314 |
6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ; |
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2315 | ||
2316 |
7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable.A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
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2317 | ||
2318 |
8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ; |
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2319 | ||
2320 |
9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme. |
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2504 |
####### Article D122-9 |
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2505 | ||
2506 |
Une formation spécialisée du Conseil national du tourisme est constituée pour examiner les recours présentés en application des dispositions réglementaires des titres Ier et III du livre II. |
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2544 | 2518 |
####### Article D122-15 |
2545 | 2519 | |
2546 | 2520 |
Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité permanent, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le directeur du tourisme, le président du groupement d'intérêt public Observation, économique Agence de développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ou son représentant, ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Maison touristique de la France (MdlF) , ou son représentant. |
2584 | 2558 |
####### Article D122-27 |
2585 | 2559 | |
2586 | 2560 |
La commission des comptes du tourisme comprend : |
2587 | 2561 | |
2588 | 2562 |
1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de : |
2589 | 2563 | |
2590 | 2564 |
- onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ; |
2591 | 2565 |
- trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ; |
2592 | 2566 |
- deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ; |
2593 | 2567 |
- deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ; |
2594 | 2568 |
- deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme ; |
2595 | 2569 | |
2596 | 2570 |
2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme : |
2597 | 2571 | |
2598 | 2572 |
- le directeur du tourisme ; |
2599 | 2573 |
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; |
2600 | 2574 |
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ; |
2601 | 2575 |
- le directeur général des collectivités locales ; |
2602 | 2576 |
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ; |
2603 | 2577 |
- le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction chargée des transports ; |
2604 | 2578 |
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ; |
2605 | 2579 |
- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ; |
2606 | 2580 |
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ; |
2607 | 2581 |
- le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ; |
2608 | 2582 |
- le président du Centre national des monuments historiques ; |
2609 | 2583 |
- le président de Maison l'Agence de développement touristique de la France. |
2610 | 2584 | |
2611 | 2585 |
Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie. |
2652 |
####### Article D122-32 |
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2653 | ||
2654 |
La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce. |
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2655 | ||
2656 |
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit. |
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2658 |
####### Article D122-33 |
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2659 | ||
2660 |
La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant. |
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2661 | ||
2662 |
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur : |
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2663 | ||
2664 |
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ; |
|
2665 |
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ; |
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2666 |
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ; |
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2667 |
- les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 ; |
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2668 |
- les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et III du titre III du livre III. |
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2669 | ||
2670 |
Elle est composée de : |
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2671 | ||
2672 |
1° Membres permanents : |
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2673 | ||
2674 |
a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ; |
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2675 | ||
2676 |
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ; |
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2677 | ||
2678 |
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ; |
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2679 | ||
2680 |
2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement : |
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2681 | ||
2682 |
a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation : |
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2683 | ||
2684 |
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ; |
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2685 |
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ; |
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2686 |
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ; |
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2687 |
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ; |
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2688 |
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ; |
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2689 |
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ; |
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2690 |
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ; |
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2691 |
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ; |
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2692 | ||
2693 |
b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II : |
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2694 | ||
2695 |
- deux représentants des agents de voyages ; |
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2696 |
- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des dispositions législatives du titre II du livre II ; |
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2697 |
- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ; |
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2698 |
- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ; |
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2699 |
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ; |
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2700 |
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ; |
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2701 |
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ; |
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2702 |
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ; |
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2703 |
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ; |
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2704 |
- un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ; |
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2705 | ||
2706 |
c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce : |
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2707 | ||
2708 |
- quatre représentants des hôteliers ; |
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2709 |
- un représentant des agents de voyages. |
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2711 |
####### Article D122-34 |
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2712 | ||
2713 |
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet, le cas échéant, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans renouvelable. |
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2714 | ||
2715 |
L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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2717 |
####### Article D122-35 |
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2718 | ||
2719 |
Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites. |
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2721 |
####### Article D122-36 |
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2722 | ||
2723 |
La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. |
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2725 |
####### Article D122-37 |
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2726 | ||
2727 |
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
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2729 |
####### Article D122-38 |
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2730 | ||
2731 |
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée. |
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2733 |
####### Article D122-39 |
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2734 | ||
2735 |
Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la majorité. |
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2737 |
####### Article D122-40 |
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2738 | ||
2739 |
La commission siège en formation spécialisée pour donner un avis sur les sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du titre Ier du livre II. Elle est alors composée paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son mandataire devant la commission. |
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2743 |
####### Article R122-41 |
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2744 | ||
2745 |
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique. |
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2747 |
####### Article D122-42 |
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2748 | ||
2749 |
La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant : |
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2750 | ||
2751 |
1° Au titre des administrations publiques (1er collège) : |
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2752 | ||
2753 |
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
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2754 |
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ; |
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2755 |
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres ; |
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2756 |
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile ; |
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2757 |
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports ; |
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2758 |
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ; |
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2759 |
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale ; |
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2760 |
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ; |
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2761 | ||
2762 |
2° Au titre des collectivités locales (2e collège) : |
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2763 | ||
2764 |
- le président du conseil régional ou son représentant ; |
|
2765 |
- le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant ; |
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2766 |
- deux maires de la région nommés par le préfet ; |
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2767 | ||
2768 |
3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e collège) : |
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2769 | ||
2770 |
- deux représentants des agents de voyages ; |
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2771 |
- deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ; |
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2772 |
- un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ; |
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2773 |
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ; |
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2774 |
- un représentant du comité régional de tourisme ; |
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2775 |
- deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ; |
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2776 |
- un représentant des gestionnaires de campings ; |
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2777 |
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ; |
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2778 |
- un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ; |
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2779 |
- un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ; |
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2780 |
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ; |
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2781 |
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ; |
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2782 |
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective ; |
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2783 |
- un représentant des guides-interprètes régionaux. |
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2785 |
####### Article D122-43 |
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2786 | ||
2787 |
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités. |
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2789 |
####### Article D122-44 |
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2790 | ||
2791 |
La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants. |
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2793 |
####### Article D122-45 |
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2794 | ||
2795 |
Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la date de leur audition, pour préparer leurs observations. |
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2797 |
####### Article D122-46 |
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2798 | ||
2799 |
En fonction de l'ordre du jour, le préfet peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qu'il jugera utile aux débats. |
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2801 |
####### Article D122-47 |
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2802 | ||
2803 |
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission ainsi que pour les documents qui leur sont remis. |
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2972 |
####### Article R133-20 |
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2973 | ||
2974 |
Les organismes de tourisme dénommés " office de tourisme " au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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2975 | ||
2976 |
Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels. |
|
2978 | 2795 |
####### Article D133-21 |
2979 | 2796 | |
2980 |
Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune dans laquelle l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion. |
|
2981 | ||
2982 |
Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 133-20 peuvent être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique. |
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2983 | ||
2984 |
Toutefois, ces dérogations ne peuvent pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture. |
|
2985 | ||
2986 | 2797 |
Le La délibération du conseil municipal peut introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision. ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme. |
2988 | 2807 |
####### Article D133-24 |
2989 | 2808 | |
2990 | 2809 |
Le conseil municipal, sur proposition de l'office de tourisme, formule la demande La décision de classement auprès est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département , qui sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas transmis dans un le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet . Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
2992 | 2811 |
####### Article D133-25 |
2993 | 2812 | |
2994 | 2813 |
Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur Le classement , les organismes admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné. est prononcé pour une durée de cinq ans. |
2996 | 2815 |
####### Article D133-26 |
2997 | 2816 | |
2998 | 2817 |
Le Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles D. 133-21 et D. 133-24. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du , les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement . |
3000 | 2819 |
####### Article D133-27 |
3001 | 2820 | |
3002 | 2821 |
Le classement peut être révisé selon la procédure décrite aux articles D. 133-21 et D. 133-24 en En cas de modification manquement au respect des caractéristiques de l'organisme classé, conduisant à un niveau de exigées par le classement différent de celui initialement , le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois . Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale. |
3004 |
####### Article R133-28 |
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3005 | ||
3006 |
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après avis de la commission départementale de l'action touristique et après injonction de mise en conformité faite par le préfet de département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée et au responsable de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative concernée. |
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3007 | ||
3008 |
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui peut mettre en oeuvre une procédure de déclassement ou de radiation. |
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3010 |
####### Article R133-29 |
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3011 | ||
3012 |
Le non-respect des exigences imposées à l'article D. 133-25 entraîne le rejet de la demande de classement ou la radiation de la liste des organismes classés. |
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3014 |
####### Article R133-30 |
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3015 | ||
3016 |
Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. |
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3018 |
####### Article D133-31 |
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3019 | ||
3020 |
Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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3241 | 3056 |
# ##### Article D141-1 |
3242 | 3057 | |
3243 | 3058 |
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre de la présente section les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 141-1. |
3296 | 3179 |
##### Article D151-1 |
3297 | 3180 | |
3298 |
La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du département ou son représentant. |
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3299 | ||
3300 |
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur : |
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3301 | ||
3302 |
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ; |
|
3303 |
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du titre III du livre II ; |
|
3304 |
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce. |
|
3305 | ||
3306 | 3181 |
En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des demandes d'agrément ou de Les règles relatives au classement des équipements et organismes mentionnées au II de l'article L stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R . 4424- 32 30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
3182 | ||
3306 | 3183 |
" Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales. |
3307 | 3184 | |
3308 |
Elle est composée de : |
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3309 | ||
3310 |
1° Membres permanents : |
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3311 | ||
3312 |
a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ; |
|
3313 | ||
3314 | 3185 |
b) Un représentant du comité départemental L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme , un représentant de l'union ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale des offices compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme , un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné par la collectivité territoriale de Corse ; |
3315 | ||
3316 |
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre |
|
3185 |
. " |
|
3186 | ||
3187 |
" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales. |
|
3188 | ||
3316 | 3189 |
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ; |
3317 | ||
3318 |
2° Membres représentant les professionnels du tourisme : |
|
3319 | ||
3320 |
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ; |
|
3321 |
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ; |
|
3322 |
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ; |
|
3323 |
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ; |
|
3324 |
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ; |
|
3325 |
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ; |
|
3327 |
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras. |
|
3189 |
4424-32. " |
|
3327 | 3189 |
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras. 4424-32. " |
3329 |
##### Article D151-2 |
|
3330 | ||
3331 |
Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
|
3332 | ||
3333 |
" Art.R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales. |
|
3334 | ||
3335 |
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. " |
|
3336 | ||
3337 |
" Art.R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales. |
|
3338 | ||
3339 |
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. " |
|
3355 | 3205 |
##### Article R162-2 |
3356 | 3206 | |
3357 | 3207 |
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées, références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
3359 |
##### Article R162-4 |
|
3360 | ||
3361 |
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
3377 | 3223 |
##### Article R163-3 |
3378 | 3224 | |
3379 | 3225 |
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
3381 |
##### Article R163-5 |
|
3382 | ||
3383 |
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
3423 |
###### Article R211-5 |
|
3424 | ||
3425 |
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. |
|
3426 | ||
3427 |
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. |
|
3428 | ||
3429 |
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. |
|
3431 |
###### Article R211-6 |
|
3432 | ||
3433 |
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : |
|
3434 | ||
3435 |
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; |
|
3436 | ||
3437 |
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; |
|
3438 | ||
3439 |
3° Les repas fournis ; |
|
3440 | ||
3441 |
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; |
|
3442 | ||
3443 |
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; |
|
3444 | ||
3445 |
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; |
|
3446 | ||
3447 |
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; |
|
3448 | ||
3449 |
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; |
|
3450 | ||
3451 |
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ; |
|
3452 | ||
3453 |
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; |
|
3454 | ||
3455 |
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; |
|
3456 | ||
3457 |
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; |
|
3458 | ||
3459 |
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; |
|
3460 | ||
3461 |
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. |
|
3463 |
###### Article R211-7 |
|
3464 | ||
3465 |
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. |
|
3466 | ||
3467 |
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. |
|
3469 |
###### Article R211-8 |
|
3470 | ||
3471 |
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : |
|
3472 | ||
3473 |
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; |
|
3474 | ||
3475 |
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; |
|
3476 | ||
3477 |
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; |
|
3478 | ||
3479 |
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; |
|
3480 | ||
3481 |
5° Le nombre de repas fournis ; |
|
3482 | ||
3483 |
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; |
|
3484 | ||
3485 |
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; |
|
3486 | ||
3487 |
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ; |
|
3488 | ||
3489 |
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; |
|
3490 | ||
3491 |
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; |
|
3492 | ||
3493 |
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; |
|
3494 | ||
3495 |
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; |
|
3496 | ||
3497 |
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-6 ; |
|
3498 | ||
3499 |
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; |
|
3500 | ||
3501 |
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; |
|
3502 | ||
3503 |
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; |
|
3504 | ||
3505 |
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; |
|
3506 | ||
3507 |
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; |
|
3508 | ||
3509 |
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : |
|
3510 | ||
3511 |
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; |
|
3512 | ||
3513 |
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; |
|
3514 | ||
3515 |
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R. 211-6. |
|
3517 |
###### Article R211-9 |
|
3518 | ||
3519 |
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. |
|
3520 | ||
3521 |
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. |
|
3523 |
###### Article R211-10 |
|
3524 | ||
3525 |
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. |
|
3527 |
###### Article R211-11 |
|
3528 | ||
3529 |
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : |
|
3530 | ||
3531 |
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; |
|
3532 |
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. |
|
3534 |
###### Article R211-12 |
|
3535 | ||
3536 |
Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. |
|
3537 | ||
3538 |
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. |
|
3540 |
###### Article R211-13 |
|
3541 | ||
3542 |
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : |
|
3543 | ||
3544 |
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; |
|
3545 |
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. |
|
3546 | ||
3547 |
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6. |
|
3549 |
###### Article R211-14 |
|
3550 | ||
3551 |
Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1. |
|
3900 |
###### Article R212-31 |
|
3901 | ||
3902 |
Tout agent de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise conventionnée. |
|
3903 | ||
3904 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agent de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agent de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière. |
|
3905 | ||
3906 |
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue aux articles R. 212-6 et R. 212-7, le montant de la garantie financière de chaque agent de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent titre. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie. |
|
3907 | ||
3908 |
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de convention avec une entreprise mandataire, l'agent de voyages procède à une réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations. |
|
3909 | ||
3910 |
Par décision motivée prise après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation de la garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agent de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle. |
|
2791 |
####### Article D133-20 |
|
2792 | ||
2793 |
Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans. |
|
2799 |
####### Article D133-22 |
|
2800 | ||
2801 |
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
|
2803 |
####### Article D133-23 |
|
2804 | ||
2805 |
Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. |
|
2823 |
####### Article D133-28 |
|
2824 | ||
2825 |
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27. |
|
2827 |
####### Article D133-29 |
|
2828 | ||
2829 |
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal. |
|
2831 |
####### Article D133-30 |
|
2832 | ||
2833 |
Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
|
3109 |
###### Article R141-8 |
|
3110 | ||
3111 |
Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
|
3112 | ||
3113 |
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande. |
|
3114 | ||
3115 |
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement. |
|
3116 | ||
3117 |
Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence. |
|
3119 |
###### Article R141-9 |
|
3120 | ||
3121 |
Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement. |
|
3123 |
###### Article R141-10 |
|
3124 | ||
3125 |
La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente des registres mentionnés à l'article L. 141-3. |
|
3126 | ||
3127 |
A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations des registres et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre III du livre II. |
|
3128 | ||
3129 |
La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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3130 | ||
3131 |
Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à l'un de ces registres. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence. |
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3132 | ||
3133 |
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1 et de l'article L. 231-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient. |
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3135 |
###### Article D141-11 |
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3136 | ||
3137 |
La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux. |
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3138 | ||
3139 |
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions. |
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3140 | ||
3141 |
Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres. |
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3143 |
###### Article D141-12 |
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3144 | ||
3145 |
La commission de l'hébergement touristique marchand est composée : |
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3146 | ||
3147 |
1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand : |
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3148 | ||
3149 |
- cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ; |
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3150 |
- un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ; |
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3151 |
- un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ; |
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3152 |
- un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ; |
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3153 |
- un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ; |
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3154 |
- un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
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3155 |
- un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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3156 | ||
3157 |
2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ; |
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3158 | ||
3159 |
3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ; |
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3160 | ||
3161 |
4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
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3162 | ||
3163 |
5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation. |
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3164 | ||
3165 |
Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative. |
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3166 | ||
3167 |
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions. |
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3168 | ||
3169 |
Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné. |
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3170 | ||
3171 |
La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand. |
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3172 | ||
3173 |
Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission. |
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4464 | 4164 |
###### Article R221-1 |
4465 | 4165 | |
4466 | 4166 |
Pour l'application de l'article L. 221-1 : |
4467 | 4167 | |
4468 | 4168 |
1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine. |
4469 | 4169 | |
4470 | 4170 |
2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes : |
4471 | 4171 | |
4472 | 4172 |
a) Carte de conférencier national ; |
4473 | 4173 | |
4474 | 4174 |
b) Carte de guide-interprète national ; |
4475 | 4175 | |
4476 | 4176 |
c) Carte de guide-interprète régional ; |
4477 | 4177 | |
4478 | 4178 |
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire. |
4479 | 4179 | |
4480 | 4180 |
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 à 4 du présent chapitre. |
4481 | 4181 | |
4482 | 4182 |
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte. |
4484 | 4184 |
###### Article R221-2 |
4485 | 4185 | |
4486 | 4186 |
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile établissement . Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger. |
4487 | 4187 | |
4488 | 4188 |
La Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission . |
4489 | 4189 | |
4490 | 4190 |
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture. |
4500 | 4212 |
###### Article R221-4 |
4501 | 4213 | |
4502 | 4214 |
Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme. |
4503 | 4215 | |
4504 | 4216 |
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques. |
4505 | 4217 | |
4506 | 4218 |
Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du présent chapitre. |
4507 | ||
4508 | 4218 |
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation. |
4509 | ||
4510 |
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle. |
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4598 | 4308 |
# ###### Article R221-15 |
4599 | 4309 | |
4600 | 4310 |
Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient : |
4601 | 4311 | |
4602 | 4312 |
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré : |
4603 | 4313 | |
4604 | 4314 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ; |
4605 | 4315 | |
4606 | 4316 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ; |
4607 | 4317 | |
4608 | 4318 |
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée , au sens du d bis de l'article 1er de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ; |
4609 | 4319 | |
4610 | 4320 |
3° Ou de l'exercice à plein temps temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes , dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette la profession, à condition que cette expérience professionnelle soit attestée par l'autorité le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat membre ou de l'Etat partie à l'accord précité , et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession . |
4611 | 4321 | |
4612 | 4322 |
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers le préfet a constaté que la formation dispensée au titre du 1° ou du 2° ci-dessus détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou est réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation . En ce cas , le préfet , sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
4613 | 4323 | |
4614 | 4324 |
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois. |
4616 | 4326 |
# ###### Article R221-16 |
4617 | 4327 | |
4618 | 4328 |
Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient : |
4619 | 4329 | |
4620 | 4330 |
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ; |
4621 | 4331 | |
4622 | 4332 |
2° Ou de qualifications obtenues d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ; |
4333 | ||
4622 | 4334 |
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord précité et donnant des garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux. |
4623 | ||
4624 | 4334 |
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence mentionnés au 1° et a vérifié si les qualifications obtenues ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession. |
4335 | ||
4624 | 4336 |
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité , en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas , le préfet , sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
4625 | 4337 | |
4626 | 4338 |
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois. |
4628 | 4340 |
# ###### Article R221-17 |
4629 | 4341 | |
4630 | 4342 |
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient : |
4631 | 4343 | |
4632 | 4344 |
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de l'exercer ; |
4633 | 4345 | |
4634 | 4346 |
2° Ou de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette activité ; |
4347 | ||
4634 | 4348 |
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord précité . |
4635 | ||
4636 | 4348 |
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou de qualifications équivalentes et a vérifié si les qualifications obtenues un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession. |
4349 | ||
4636 | 4350 |
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité , en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas , le préfet , sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
4637 | 4351 | |
4638 | 4352 |
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois. |
4640 | 4354 |
# ###### Article R221-18 |
4641 | 4355 | |
4642 | 4356 |
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur domicile établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. |
4643 | ||
4644 | 4356 |
Cette La demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé à de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle. |
4357 | ||
4644 | 4358 |
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus tard Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. |
4359 | ||
4644 | 4360 |
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du dossier complet , après avis de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers prévue à l'article R. 221-4 carte professionnelle . |
4645 | 4361 | |
4646 | 4362 |
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme. |
4784 | 4510 |
##### Article R242-2 |
4785 | 4511 | |
4786 | 4512 |
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par Ne sont pas applicables les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à et les dispositions suivantes : |
4513 | ||
4786 | 4514 |
1° Le 2° de l'article R. 162-2. 221-15 ; |
4515 | ||
4516 |
2° Le chapitre Ier du titre III du présent livre. |
|
4788 | 4518 |
##### Article R242-3 |
4789 | 4519 | |
4790 | 4520 |
Ne Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre et les aux dispositions suivantes : |
4791 | ||
4792 |
1° Le 2° de l'article R. 221-15 ; |
|
4793 | ||
4794 |
2° Le chapitre Ier du titre III du présent livre. |
|
4520 |
ayant le même objet applicables localement. |
|
4796 |
##### Article R242-4 |
|
4797 | ||
4798 |
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
4814 | 4536 |
##### Article R243-3 |
4815 | 4537 | |
4816 | 4538 |
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique Ne sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à pas applicables les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen et les dispositions suivantes : |
4539 | ||
4540 |
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier ; |
|
4541 | ||
4816 | 4542 |
2° Le 2° de l'article R. 163-3. 221-15. |
4818 | 4544 |
##### Article R243-4 |
4819 | 4545 | |
4820 | 4546 |
Ne Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen et les aux dispositions suivantes : |
4821 | ||
4822 |
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier ; |
|
4823 | ||
4824 |
2° Le 2° de l'article R. 221-15. |
|
4546 |
ayant le même objet applicables localement. |
|
4826 |
##### Article R243-5 |
|
4827 | ||
4828 |
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
4838 |
###### Article D311-1 |
|
4839 | ||
4840 |
Les règles relatives aux autorisations d'exploitation commerciale de certains établissements hôteliers sont fixées par les articles R. 752-7, R. 752-14 et R. 752-17 à R. 752-33 du code de commerce. |
|
4844 |
###### Article R311-2 |
|
4845 | ||
4846 |
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble. |
|
4848 |
###### Article D311-3 |
|
4849 | ||
4850 |
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend : |
|
4851 | ||
4852 |
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ; |
|
4853 |
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ; |
|
4854 |
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative. |
|
4855 | ||
4856 |
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel. |
|
4857 | ||
4858 |
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. |
|
4859 | ||
4860 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
4862 |
###### Article R311-4 |
|
4863 | ||
4864 |
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet. |
|
4865 | ||
4866 |
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-3 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires. |
|
4867 | ||
4868 |
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue. |
|
4869 | ||
4870 |
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande. |
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4871 | ||
4872 |
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4873 | ||
4874 |
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable. |
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4875 | ||
4876 |
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable. |
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4880 | 4643 |
###### Article R311-14 |
4881 | 4644 | |
4882 |
Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'outre-mer. |
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4883 | ||
4884 | 4645 |
Toutefois, les modalités d'application de La radiation prévue à l'article R. 311- 11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer. 13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. |
4886 | 4595 |
###### Article D311-5 |
4887 | 4596 | |
4888 |
L'hôtel |
|
4597 |
Les hôtels de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans. |
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4598 | ||
4888 | 4599 |
Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard. |
4890 |
###### Article R311-6 |
|
4891 | ||
4892 |
Les hôtels sont répartis en catégories selon des modalités fixées par arrêté. |
|
4893 | ||
4894 |
Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard. |
|
4896 | 4609 |
###### Article D311-7 |
4897 | 4610 | |
4898 | 4611 |
Les établissements d'hébergement définis à Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 311- 5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort 6 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ; |
4612 | ||
4613 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur. |
|
4614 | ||
4898 | 4615 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement , à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile. pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. |
4900 |
###### Article R311-8 |
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4901 | ||
4902 |
La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle. |
|
4903 | ||
4904 |
La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement. |
|
4906 | 4625 |
###### Article D311-9 |
4907 | 4626 | |
4908 | 4627 |
La décision de classement est prise Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté. ministre chargé du tourisme. |
4910 |
###### Article R311-10 |
|
4911 | ||
4912 |
Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté. |
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4914 |
###### Article R311-11 |
|
4915 | ||
4916 |
Les exploitants des hôtels classés ou non en application de l'article R. 311-6 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an. |
|
4918 |
###### Article R311-12 |
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4919 | ||
4920 |
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant. |
|
4922 |
###### Article D311-13 |
|
4923 | ||
4924 |
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1. |
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4926 |
###### Article D311-15 |
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4927 | ||
4928 |
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet. |
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4932 |
###### Article R311-16 |
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4933 | ||
4934 |
Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle. |
|
4935 | ||
4936 |
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet. |
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4938 |
###### Article R311-17 |
|
4939 | ||
4940 |
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme. |
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4942 |
###### Article R311-18 |
|
4943 | ||
4944 |
Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. |
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4946 |
###### Article R311-19 |
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4947 | ||
4948 |
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus. |
|
4954 | 4649 |
# ##### Article D312-1 |
4955 | 4650 | |
4956 |
Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont |
|
4651 |
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
|
4652 | ||
4653 |
" Art. R. 3323-2 du code de la santé publique. |
|
4654 | ||
4655 |
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont : |
|
4656 | ||
4657 |
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ; |
|
4658 | ||
4659 |
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ; |
|
4660 | ||
4661 |
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. " |
|
4662 | ||
4663 |
" Art. R. 3323-3 du code de la santé publique. |
|
4664 | ||
4665 |
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré. |
|
4666 | ||
4667 |
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table. |
|
4668 | ||
4669 |
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. " |
|
4670 | ||
4671 |
" Art. R. 3323-4 du code de la santé publique. |
|
4672 | ||
4956 | 4673 |
Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle est principalement touristique et qui lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes. |
4958 |
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise. |
|
4673 |
ni vendus ni remis à titre gratuit au public. |
|
4958 | 4673 |
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise. ni vendus ni remis à titre gratuit au public. |
4674 | ||
4675 |
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement. |
|
4676 | ||
4677 |
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. " |
|
4960 |
###### Article R312-2 |
|
4961 | ||
4962 |
Les dispositions des articles R. 311-6 et R. 311-12 sont applicables aux restaurants. |
|
4964 |
###### Article R312-3 |
|
4965 | ||
4966 |
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle. |
|
4968 |
###### Article D312-4 |
|
4969 | ||
4970 |
L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite. |
|
4972 |
###### Article D312-5 |
|
4973 | ||
4974 |
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les restaurants, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1. |
|
4976 |
###### Article D312-6 |
|
4977 | ||
4978 |
Le classement " restaurant de tourisme " est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. |
|
4980 |
###### Article R312-7 |
|
4981 | ||
4982 |
Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté. |
|
4984 |
###### Article R312-8 |
|
4985 | ||
4986 |
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an. |
|
4988 |
###### Article R312-9 |
|
4989 | ||
4990 |
Les modalités d'application des articles R. 312-2 à R. 312-7 sont fixées par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer et celles de l'article R. 312-8 par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
4992 |
###### Article R312-10 |
|
4993 | ||
4994 |
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans. |
|
4995 | ||
4996 |
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 312-3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées. |
|
4998 |
###### Article D312-11 |
|
4999 | ||
5000 |
Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
|
5001 | ||
5002 |
A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté. |
|
5003 | ||
5004 |
L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement. |
|
5005 | ||
5006 |
En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être déposée. |
|
5010 |
###### Article R312-12 |
|
5011 | ||
5012 |
Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet. |
|
5013 | ||
5014 |
Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du présent chapitre dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique. |
|
5015 | ||
5016 |
Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. |
|
5020 |
##### Article D313-1 |
|
5021 | ||
5022 |
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
|
5023 | ||
5024 |
" Art.R. 3323-2 du code de la santé publique. |
|
5025 | ||
5026 |
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont : |
|
5027 | ||
5028 |
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ; |
|
5029 | ||
5030 |
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ; |
|
5031 | ||
5032 |
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. " |
|
5033 | ||
5034 |
" Art.R. 3323-3 du code de la santé publique. |
|
5035 | ||
5036 |
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0, 35 mètre carré. |
|
5037 | ||
5038 |
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table. |
|
5039 | ||
5040 |
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. " |
|
5041 | ||
5042 |
" Art.R. 3323-4 du code de la santé publique. |
|
5043 | ||
5044 |
Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus ni remis à titre gratuit au public. |
|
5045 | ||
5046 |
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement. |
|
5047 | ||
5048 |
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. " |
|
5050 |
##### Article D313-2 |
|
5051 | ||
5052 |
Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
|
5053 | ||
5054 |
" Art.D. 3335-16 du code de la santé publique. |
|
5055 | ||
5056 |
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée. |
|
5057 | ||
5058 |
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. |
|
5059 | ||
5060 |
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. " |
|
5061 | ||
5062 |
" Art.D. 3335-17 du code de la santé publique. |
|
5063 | ||
5064 |
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. |
|
5065 | ||
5066 |
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. " |
|
5067 | ||
5068 |
" Art.D. 3335-18 du code de la santé publique. |
|
5069 | ||
5070 |
Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. |
|
5071 | ||
5072 |
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. " |
|
4192 |
###### Article R221-2-1 |
|
4193 | ||
4194 |
Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes : |
|
4195 | ||
4196 |
1° L'avertissement ; |
|
4197 | ||
4198 |
2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ; |
|
4199 | ||
4200 |
3° Le retrait définitif de la carte professionnelle. |
|
4201 | ||
4202 |
La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle. |
|
4366 |
####### Article R221-18-1 |
|
4367 | ||
4368 |
Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité. |
|
4369 | ||
4370 |
Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. |
|
4556 |
###### Article R311-1 |
|
4557 | ||
4558 |
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble. |
|
4560 |
###### Article D311-2 |
|
4561 | ||
4562 |
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend : |
|
4563 |
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ; |
|
4564 |
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ; |
|
4565 |
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative. |
|
4566 | ||
4567 |
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel. |
|
4568 | ||
4569 |
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. |
|
4570 | ||
4571 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
4573 |
###### Article R311-3 |
|
4574 | ||
4575 |
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet. |
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4576 | ||
4577 |
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires. |
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4578 | ||
4579 |
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue. |
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4580 | ||
4581 |
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande. |
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4582 | ||
4583 |
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4584 | ||
4585 |
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable. |
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4586 | ||
4587 |
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable. |
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4591 |
###### Article D311-4 |
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4592 | ||
4593 |
L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. |
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4601 |
###### Article D311-6 |
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4602 | ||
4603 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : |
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4604 | ||
4605 |
a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
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4606 | ||
4607 |
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6. |
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4617 |
###### Article D311-8 |
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4618 | ||
4619 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. |
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4620 | ||
4621 |
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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4622 | ||
4623 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
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4629 |
###### Article D311-10 |
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4630 | ||
4631 |
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant. |
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4633 |
###### Article D311-11 |
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4634 | ||
4635 |
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1. |
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4639 |
###### Article R311-13 |
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4640 | ||
4641 |
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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4679 |
##### Article D312-2 |
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4680 | ||
4681 |
Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
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4682 | ||
4683 |
" Art. D. 3335-16 du code de la santé publique. |
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4684 | ||
4685 |
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée. |
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4686 | ||
4687 |
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. |
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4688 | ||
4689 |
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. " |
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4690 | ||
4691 |
" Art. D. 3335-17 du code de la santé publique. |
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4692 | ||
4693 |
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. |
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4694 | ||
4695 |
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. " |
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4696 | ||
4697 |
" Art. D. 3335-18 du code de la santé publique. |
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4698 | ||
4699 |
Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. |
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4700 | ||
4701 |
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. " |
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4705 |
##### Article D314-1 |
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4706 | ||
4707 |
L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. |
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4708 | ||
4709 |
La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture. |
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4847 |
####### Article R324-1-2 |
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4848 | ||
4849 |
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. |
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4936 |
###### Article R324-16 |
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4937 | ||
4938 |
Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. |
|
5491 | 5136 |
##### Article D331-9 |
5492 | 5137 | |
5493 | 5138 |
Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : |
5494 | 5139 | |
5495 | 5140 |
" R. * 443-12. - - Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être : |
5496 | 5141 | |
5497 | 5142 |
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ; |
5498 | 5143 | |
5499 | 5144 |
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission ; |
5500 | ||
5501 | 5144 |
c) Les membres de la commission départementale de l'action touristique . " |
5989 | 5632 |
##### Article R361-1 |
5990 | 5633 | |
5991 | 5634 |
L'article D. 311-1 et le Le chapitre II du titre IV du présent livre ne sont pas applicables n'est pas applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. |
5997 | 5640 |
##### Article R361-3 |
5998 | 5641 | |
5999 | 5642 |
Les articles D. 332- 10 6 , D. 332- 13 9 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane. |
6011 | 5654 |
##### Article R362-2 |
6012 | 5655 | |
6013 | 5656 |
Ne sont pas applicables les dispositions suivantes : |
6014 | 5657 | |
6015 | 5658 |
1° Les sections 1 et 2 La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ; |
6016 | 5659 | |
6017 | 5660 |
2° La section 1 du chapitre IV du titre II ; |
6018 | 5661 | |
6019 | 5662 |
3° Le chapitre II du titre IV du présent livre. |
6021 | 5664 |
##### Article R362-3 |
6022 | 5665 | |
6023 | 5666 |
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent livre sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à l'article R. 162-2. dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet. |
6025 | 5668 |
##### Article R362-4 |
6026 | 5669 | |
6027 | 5670 |
Les références faites, par des dispositions du code de l'urbanisme présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet applicables localement . |
6029 |
##### Article R362-5 |
|
6030 | ||
6031 |
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
6047 | 5686 |
##### Article R363-3 |
6048 | 5687 | |
6049 |
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent livre sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à |
|
5688 |
Pour l'application de l'article D. 332-6, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R. * 412-14 du code forestier de Mayotte. |
|
5689 | ||
6049 | 5690 |
Pour l'application de l'article D. 332-9, la référence au 2° de l'article R. 163-3. 412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R. * 412-15 du code forestier de Mayotte. |
6051 | 5692 |
##### Article R363-4 |
6052 | 5693 | |
6053 |
Pour l'application de l'article D. 332-10, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R.* 412-14 du code forestier de Mayotte. |
|
6054 | ||
6055 |
Pour l'application de l'article D. 332-13, la référence au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R.* 412-15 du code forestier de Mayotte. |
|
5694 |
Ne sont pas applicables les dispositions suivantes : |
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5695 | ||
5696 |
1° L'article D. 321-2 ; |
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5697 | ||
5698 |
2° Le chapitre III du titre II. |
|
6057 | 5700 |
##### Article R363-5 |
6058 | 5701 | |
6059 | 5702 |
Ne Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables les sont remplacées par les références aux dispositions suivantes : |
6060 | ||
6061 |
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ; |
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6062 | ||
6063 |
2° L'article D. 321-2 ; |
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6064 | ||
6065 |
3° Le chapitre III du titre II. |
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5702 |
ayant le même objet applicables localement. |
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6067 |
##### Article R363-6 |
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6068 | ||
6069 |
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |