Code du tourisme


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... ...
@@ -2297,28 +2297,6 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à M
2297 2297
 
2298 2298
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
2299 2299
 
2300
-####### Article R122-1
2301
-
2302
-La politique générale du tourisme comprend :
2303
-
2304
-1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;
2305
-
2306
-2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;
2307
-
2308
-3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;
2309
-
2310
-4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;
2311
-
2312
-5° La coordination administrative et financière des services centraux, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;
2313
-
2314
-6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;
2315
-
2316
-7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable.A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2317
-
2318
-8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;
2319
-
2320
-9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.
2321
-
2322 2300
 ####### Article D122-2
2323 2301
 
2324 2302
 Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.
... ...
@@ -2501,10 +2479,6 @@ Pour chacune des sections, un président et un président délégué sont nommé
2501 2479
 
2502 2480
 Des formations spécialisées peuvent être constituées.
2503 2481
 
2504
-####### Article D122-9
2505
-
2506
-Une formation spécialisée du Conseil national du tourisme est constituée pour examiner les recours présentés en application des dispositions réglementaires des titres Ier et III du livre II.
2507
-
2508 2482
 ####### Article D122-10
2509 2483
 
2510 2484
 Le comité permanent est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
... ...
@@ -2543,7 +2517,7 @@ Des conseillers techniques peuvent être nommés auprès d'une section par arrê
2543 2517
 
2544 2518
 ####### Article D122-15
2545 2519
 
2546
-Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité permanent, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le directeur du tourisme, le président du groupement d'intérêt public Observation, développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ou son représentant, ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Maison de la France (MdlF) ou son représentant.
2520
+Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité permanent, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le directeur du tourisme, le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France, ou son représentant.
2547 2521
 
2548 2522
 ####### Article D122-16
2549 2523
 
... ...
@@ -2606,7 +2580,7 @@ La commission des comptes du tourisme comprend :
2606 2580
 - le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
2607 2581
 - le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ;
2608 2582
 - le président du Centre national des monuments historiques ;
2609
-- le président de Maison de la France.
2583
+- le président de l'Agence de développement touristique de la France.
2610 2584
 
2611 2585
 Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.
2612 2586
 
... ...
@@ -2647,161 +2621,6 @@ Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur
2647 2621
 - de participer à l'élaboration des programmes d'action économique régionale, en liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de toute nature ;
2648 2622
 - d'aider les collectivités territoriales et les organisations locales à coordonner leurs efforts de promotion et à établir leurs programmes de manifestations d'intérêt touristique.
2649 2623
 
2650
-###### Sous-section 2 : Commission départementale de l'action touristique.
2651
-
2652
-####### Article D122-32
2653
-
2654
-La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
2655
-
2656
-La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
2657
-
2658
-####### Article D122-33
2659
-
2660
-La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.
2661
-
2662
-Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
2663
-
2664
-- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
2665
-- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ;
2666
-- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
2667
-- les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 ;
2668
-- les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et III du titre III du livre III.
2669
-
2670
-Elle est composée de :
2671
-
2672
-1° Membres permanents :
2673
-
2674
-a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
2675
-
2676
-b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;
2677
-
2678
-c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;
2679
-
2680
-2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :
2681
-
2682
-a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :
2683
-
2684
-- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
2685
-- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
2686
-- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;
2687
-- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
2688
-- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;
2689
-- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
2690
-- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
2691
-- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;
2692
-
2693
-b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II :
2694
-
2695
-- deux représentants des agents de voyages ;
2696
-- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des dispositions législatives du titre II du livre II ;
2697
-- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;
2698
-- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;
2699
-- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
2700
-- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
2701
-- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;
2702
-- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;
2703
-- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
2704
-- un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ;
2705
-
2706
-c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce :
2707
-
2708
-- quatre représentants des hôteliers ;
2709
-- un représentant des agents de voyages.
2710
-
2711
-####### Article D122-34
2712
-
2713
-Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet, le cas échéant, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans renouvelable.
2714
-
2715
-L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2716
-
2717
-####### Article D122-35
2718
-
2719
-Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites.
2720
-
2721
-####### Article D122-36
2722
-
2723
-La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
2724
-
2725
-####### Article D122-37
2726
-
2727
-Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
2728
-
2729
-####### Article D122-38
2730
-
2731
-Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.
2732
-
2733
-####### Article D122-39
2734
-
2735
-Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
2736
-
2737
-####### Article D122-40
2738
-
2739
-La commission siège en formation spécialisée pour donner un avis sur les sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du titre Ier du livre II. Elle est alors composée paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son mandataire devant la commission.
2740
-
2741
-###### Sous-section 3 : Commission régionale de l'action touristique d'Ile-de-France.
2742
-
2743
-####### Article R122-41
2744
-
2745
-Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique.
2746
-
2747
-####### Article D122-42
2748
-
2749
-La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
2750
-
2751
-1° Au titre des administrations publiques (1er collège) :
2752
-
2753
-- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2754
-- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ;
2755
-- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres ;
2756
-- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile ;
2757
-- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports ;
2758
-- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ;
2759
-- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale ;
2760
-- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ;
2761
-
2762
-2° Au titre des collectivités locales (2e collège) :
2763
-
2764
-- le président du conseil régional ou son représentant ;
2765
-- le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant ;
2766
-- deux maires de la région nommés par le préfet ;
2767
-
2768
-3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e collège) :
2769
-
2770
-- deux représentants des agents de voyages ;
2771
-- deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ;
2772
-- un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ;
2773
-- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
2774
-- un représentant du comité régional de tourisme ;
2775
-- deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ;
2776
-- un représentant des gestionnaires de campings ;
2777
-- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
2778
-- un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ;
2779
-- un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ;
2780
-- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ;
2781
-- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
2782
-- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective ;
2783
-- un représentant des guides-interprètes régionaux.
2784
-
2785
-####### Article D122-43
2786
-
2787
-Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités.
2788
-
2789
-####### Article D122-44
2790
-
2791
-La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.
2792
-
2793
-####### Article D122-45
2794
-
2795
-Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la date de leur audition, pour préparer leurs observations.
2796
-
2797
-####### Article D122-46
2798
-
2799
-En fonction de l'ordre du jour, le préfet peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qu'il jugera utile aux débats.
2800
-
2801
-####### Article D122-47
2802
-
2803
-Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission ainsi que pour les documents qui leur sont remis.
2804
-
2805 2624
 ### TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
2806 2625
 
2807 2626
 #### Chapitre Ier : La région.
... ...
@@ -2969,55 +2788,49 @@ La délibération du conseil municipal doit au moins fixer :
2969 2788
 
2970 2789
 ###### Sous-section 4 : Classement des offices.
2971 2790
 
2972
-####### Article R133-20
2973
-
2974
-Les organismes de tourisme dénommés " office de tourisme " au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2791
+####### Article D133-20
2975 2792
 
2976
-Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.
2793
+Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
2977 2794
 
2978 2795
 ####### Article D133-21
2979 2796
 
2980
-Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune dans laquelle l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.
2797
+La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
2981 2798
 
2982
-Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 133-20 peuvent être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
2799
+####### Article D133-22
2983 2800
 
2984
-Toutefois, ces dérogations ne peuvent pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.
2801
+Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2985 2802
 
2986
-Le conseil municipal peut introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.
2803
+####### Article D133-23
2804
+
2805
+Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
2987 2806
 
2988 2807
 ####### Article D133-24
2989 2808
 
2990
-Le conseil municipal, sur proposition de l'office de tourisme, formule la demande de classement auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas transmis dans un délai de deux mois.
2809
+La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
2991 2810
 
2992 2811
 ####### Article D133-25
2993 2812
 
2994
-Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.
2813
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
2995 2814
 
2996 2815
 ####### Article D133-26
2997 2816
 
2998
-Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles D. 133-21 et D. 133-24. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du département concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement.
2817
+Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.
2999 2818
 
3000 2819
 ####### Article D133-27
3001 2820
 
3002
-Le classement peut être révisé selon la procédure décrite aux articles D. 133-21 et D. 133-24 en cas de modification des caractéristiques de l'organisme classé, conduisant à un niveau de classement différent de celui initialement prononcé.
3003
-
3004
-####### Article R133-28
3005
-
3006
-En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après avis de la commission départementale de l'action touristique et après injonction de mise en conformité faite par le préfet de département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée et au responsable de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative concernée.
2821
+En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
3007 2822
 
3008
-Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui peut mettre en oeuvre une procédure de déclassement ou de radiation.
2823
+####### Article D133-28
3009 2824
 
3010
-####### Article R133-29
2825
+Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
3011 2826
 
3012
-Le non-respect des exigences imposées à l'article D. 133-25 entraîne le rejet de la demande de classement ou la radiation de la liste des organismes classés.
2827
+####### Article D133-29
3013 2828
 
3014
-####### Article R133-30
2829
+Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.
3015 2830
 
3016
-Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
2831
+####### Article D133-30
3017 2832
 
3018
-####### Article D133-31
3019
-
3020
-Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2833
+Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3021 2834
 
3022 2835
 ##### Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
3023 2836
 
... ...
@@ -3234,15 +3047,17 @@ La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibé
3234 3047
 
3235 3048
 Les dispositions des articles R. 133-20 à D. 133-31 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
3236 3049
 
3237
-### TITRE IV : GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC.
3050
+### TITRE IV : GROUPEMENTS.
3238 3051
 
3239 3052
 #### Chapitre unique.
3240 3053
 
3241
-##### Article D141-1
3054
+##### Section 1 : Groupements d'intérêt public.
3055
+
3056
+###### Article D141-1
3242 3057
 
3243
-Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 141-1.
3058
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 141-1.
3244 3059
 
3245
-##### Article D141-2
3060
+###### Article D141-2
3246 3061
 
3247 3062
 La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
3248 3063
 
... ...
@@ -3250,7 +3065,7 @@ Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité
3250 3065
 
3251 3066
 Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.
3252 3067
 
3253
-##### Article D141-3
3068
+###### Article D141-3
3254 3069
 
3255 3070
 L'arrêté d'approbation fait notamment mention :
3256 3071
 
... ...
@@ -3259,7 +3074,7 @@ L'arrêté d'approbation fait notamment mention :
3259 3074
 - de son siège social ;
3260 3075
 - de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.
3261 3076
 
3262
-##### Article D141-4
3077
+###### Article D141-4
3263 3078
 
3264 3079
 Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.
3265 3080
 
... ...
@@ -3271,70 +3086,105 @@ Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui
3271 3086
 
3272 3087
 Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
3273 3088
 
3274
-##### Article D141-5
3089
+###### Article D141-5
3275 3090
 
3276 3091
 Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
3277 3092
 
3278 3093
 Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
3279 3094
 
3280
-##### Article D141-6
3095
+###### Article D141-6
3281 3096
 
3282 3097
 La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.
3283 3098
 
3284 3099
 Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.
3285 3100
 
3286
-##### Article D141-7
3101
+###### Article D141-7
3287 3102
 
3288 3103
 Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
3289 3104
 
3290 3105
 Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
3291 3106
 
3292
-### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.
3107
+##### Section 2 : Agence de développement touristique de la France.
3293 3108
 
3294
-#### Chapitre unique.
3109
+###### Article R141-8
3295 3110
 
3296
-##### Article D151-1
3111
+Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3112
+
3113
+Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.
3114
+
3115
+Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.
3116
+
3117
+Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.
3118
+
3119
+###### Article R141-9
3120
+
3121
+Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
3122
+
3123
+###### Article R141-10
3124
+
3125
+La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente des registres mentionnés à l'article L. 141-3.
3126
+
3127
+A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations des registres et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre III du livre II.
3128
+
3129
+La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3130
+
3131
+Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à l'un de ces registres. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.
3297 3132
 
3298
-La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du département ou son représentant.
3133
+Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1 et de l'article L. 231-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.
3299 3134
 
3300
-Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
3135
+###### Article D141-11
3301 3136
 
3302
-- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
3303
-- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du titre III du livre II ;
3304
-- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
3137
+La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.
3305 3138
 
3306
-En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes mentionnées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
3139
+Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.
3307 3140
 
3308
-Elle est composée de :
3141
+Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.
3309 3142
 
3310
-1° Membres permanents :
3143
+###### Article D141-12
3311 3144
 
3312
-a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
3145
+La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :
3313 3146
 
3314
-b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné par la collectivité territoriale de Corse ;
3147
+1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :
3315 3148
 
3316
-c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;
3149
+- cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;
3150
+- un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;
3151
+- un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;
3152
+- un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;
3153
+- un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;
3154
+- un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
3155
+- un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3317 3156
 
3318
-2° Membres représentant les professionnels du tourisme :
3157
+2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3319 3158
 
3320
-- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
3321
-- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
3322
-- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;
3323
-- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
3324
-- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;
3325
-- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3326
-- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
3327
-- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras.
3159
+3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;
3328 3160
 
3329
-##### Article D151-2
3161
+4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
3162
+
3163
+5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.
3164
+
3165
+Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.
3166
+
3167
+Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
3168
+
3169
+Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.
3170
+
3171
+La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.
3172
+
3173
+Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
3174
+
3175
+### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.
3176
+
3177
+#### Chapitre unique.
3178
+
3179
+##### Article D151-1
3330 3180
 
3331 3181
 Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
3332 3182
 
3333
-" Art.R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
3183
+" Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
3334 3184
 
3335 3185
 L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "
3336 3186
 
3337
-" Art.R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
3187
+" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
3338 3188
 
3339 3189
 La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "
3340 3190
 
... ...
@@ -3354,10 +3204,6 @@ Pour l'application du présent livre :
3354 3204
 
3355 3205
 ##### Article R162-2
3356 3206
 
3357
-Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
3358
-
3359
-##### Article R162-4
3360
-
3361 3207
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3362 3208
 
3363 3209
 #### Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
... ...
@@ -3376,10 +3222,6 @@ Pour l'application du présent livre :
3376 3222
 
3377 3223
 ##### Article R163-3
3378 3224
 
3379
-Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
3380
-
3381
-##### Article R163-5
3382
-
3383 3225
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3384 3226
 
3385 3227
 ## LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
... ...
@@ -3420,136 +3262,6 @@ Dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation tacite, le
3420 3262
 
3421 3263
 ##### Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
3422 3264
 
3423
-###### Article R211-5
3424
-
3425
-Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
3426
-
3427
-En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
3428
-
3429
-La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
3430
-
3431
-###### Article R211-6
3432
-
3433
-Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
3434
-
3435
-1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
3436
-
3437
-2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3438
-
3439
-3° Les repas fournis ;
3440
-
3441
-4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3442
-
3443
-5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
3444
-
3445
-6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
3446
-
3447
-7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
3448
-
3449
-8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
3450
-
3451
-9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
3452
-
3453
-10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3454
-
3455
-11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
3456
-
3457
-12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
3458
-
3459
-13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
3460
-
3461
-14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
3462
-
3463
-###### Article R211-7
3464
-
3465
-L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
3466
-
3467
-En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
3468
-
3469
-###### Article R211-8
3470
-
3471
-Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
3472
-
3473
-1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
3474
-
3475
-2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3476
-
3477
-3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
3478
-
3479
-4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
3480
-
3481
-5° Le nombre de repas fournis ;
3482
-
3483
-6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3484
-
3485
-7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
3486
-
3487
-8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
3488
-
3489
-9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
3490
-
3491
-10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
3492
-
3493
-11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
3494
-
3495
-12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
3496
-
3497
-13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-6 ;
3498
-
3499
-14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3500
-
3501
-15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
3502
-
3503
-16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
3504
-
3505
-17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
3506
-
3507
-18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
3508
-
3509
-19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
3510
-
3511
-a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
3512
-
3513
-b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
3514
-
3515
-20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R. 211-6.
3516
-
3517
-###### Article R211-9
3518
-
3519
-L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
3520
-
3521
-Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
3522
-
3523
-###### Article R211-10
3524
-
3525
-Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
3526
-
3527
-###### Article R211-11
3528
-
3529
-Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
3530
-
3531
-- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
3532
-- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
3533
-
3534
-###### Article R211-12
3535
-
3536
-Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
3537
-
3538
-Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
3539
-
3540
-###### Article R211-13
3541
-
3542
-Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
3543
-
3544
-- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
3545
-- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
3546
-
3547
-Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.
3548
-
3549
-###### Article R211-14
3550
-
3551
-Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
3552
-
3553 3265
 ###### Article R211-14-1
3554 3266
 
3555 3267
 L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.
... ...
@@ -3897,18 +3609,6 @@ La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une en
3897 3609
 
3898 3610
 Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
3899 3611
 
3900
-###### Article R212-31
3901
-
3902
-Tout agent de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise conventionnée.
3903
-
3904
-Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agent de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agent de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.
3905
-
3906
-Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue aux articles R. 212-6 et R. 212-7, le montant de la garantie financière de chaque agent de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent titre. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
3907
-
3908
-En cas de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de convention avec une entreprise mandataire, l'agent de voyages procède à une réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
3909
-
3910
-Par décision motivée prise après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation de la garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agent de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle.
3911
-
3912 3612
 ###### Article R212-32
3913 3613
 
3914 3614
 La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agent garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
... ...
@@ -4477,18 +4177,30 @@ c) Carte de guide-interprète régional ;
4477 4177
 
4478 4178
 d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
4479 4179
 
4480
-Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
4180
+Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre.
4481 4181
 
4482 4182
 3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
4483 4183
 
4484 4184
 ###### Article R221-2
4485 4185
 
4486
-Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
4186
+Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
4487 4187
 
4488
-La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission.
4188
+Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
4489 4189
 
4490 4190
 Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
4491 4191
 
4192
+###### Article R221-2-1
4193
+
4194
+Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :
4195
+
4196
+1° L'avertissement ;
4197
+
4198
+2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;
4199
+
4200
+3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.
4201
+
4202
+La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle.
4203
+
4492 4204
 ###### Article R221-3
4493 4205
 
4494 4206
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
... ...
@@ -4503,12 +4215,8 @@ Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée
4503 4215
 
4504 4216
 La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
4505 4217
 
4506
-Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du présent chapitre.
4507
-
4508 4218
 Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
4509 4219
 
4510
-Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
4511
-
4512 4220
 ###### Article D221-5
4513 4221
 
4514 4222
 La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, six membres représentant les administrations publiques, six membres représentant les professions et six membres représentant les organismes professionnels.
... ...
@@ -4593,9 +4301,11 @@ a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cyc
4593 4301
 
4594 4302
 b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du tourisme.
4595 4303
 
4596
-##### Section 3 : Des aptitudes professionnelles, acquises dans d'autres Etats, permettant la délivrance d'une carte professionnelle.
4304
+##### Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
4597 4305
 
4598
-###### Article R221-15
4306
+###### Sous-section 1 : Liberté d'établissement.
4307
+
4308
+####### Article R221-15
4599 4309
 
4600 4310
 Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :
4601 4311
 
... ...
@@ -4605,46 +4315,62 @@ a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation ac
4605 4315
 
4606 4316
 b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;
4607 4317
 
4608
-2° Ou d'un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, au sens du d bis de l'article 1er de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;
4318
+2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;
4609 4319
 
4610
-3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cette expérience professionnelle soit attestée par l'autorité compétente de cet Etat membre ou de l'Etat partie à l'accord précité.
4320
+3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
4611 4321
 
4612
-Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que la formation dispensée au titre du 1° ou du 2° ci-dessus porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou est réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4322
+Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4613 4323
 
4614 4324
 Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
4615 4325
 
4616
-###### Article R221-16
4326
+####### Article R221-16
4617 4327
 
4618 4328
 Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
4619 4329
 
4620 4330
 1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ;
4621 4331
 
4622
-2° Ou de qualifications obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord précité et donnant des garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux.
4332
+2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;
4333
+
4334
+3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
4623 4335
 
4624
-Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou attestations de compétence mentionnés au 1° et a vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4336
+Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4625 4337
 
4626 4338
 Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
4627 4339
 
4628
-###### Article R221-17
4340
+####### Article R221-17
4629 4341
 
4630 4342
 Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
4631 4343
 
4632 4344
 1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de l'exercer ;
4633 4345
 
4634
-2° Ou de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord précité.
4346
+2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette activité ;
4635 4347
 
4636
-Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou attestations de compétence ou de qualifications équivalentes et a vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4348
+3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
4349
+
4350
+Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
4637 4351
 
4638 4352
 Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
4639 4353
 
4640
-###### Article R221-18
4354
+####### Article R221-18
4355
+
4356
+Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.
4641 4357
 
4642
-Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur domicile pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris.
4358
+Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
4643 4359
 
4644
-Cette demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé à la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du dossier complet, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers prévue à l'article R. 221-4.
4360
+Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
4645 4361
 
4646 4362
 Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme.
4647 4363
 
4364
+###### Sous-section 2  : Libre prestation de services
4365
+
4366
+####### Article R221-18-1
4367
+
4368
+Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.
4369
+
4370
+Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.
4371
+
4372
+##### Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
4373
+
4648 4374
 ###### Article D221-19
4649 4375
 
4650 4376
 Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article R. 221-1.
... ...
@@ -4783,17 +4509,13 @@ Pour l'application du présent livre :
4783 4509
 
4784 4510
 ##### Article R242-2
4785 4511
 
4786
-Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent livre sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à l'article R. 162-2.
4787
-
4788
-##### Article R242-3
4789
-
4790 4512
 Ne sont pas applicables les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre et les dispositions suivantes :
4791 4513
 
4792 4514
 1° Le 2° de l'article R. 221-15 ;
4793 4515
 
4794 4516
 2° Le chapitre Ier du titre III du présent livre.
4795 4517
 
4796
-##### Article R242-4
4518
+##### Article R242-3
4797 4519
 
4798 4520
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4799 4521
 
... ...
@@ -4813,42 +4535,31 @@ Pour l'application du présent livre :
4813 4535
 
4814 4536
 ##### Article R243-3
4815 4537
 
4816
-Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à l'article R. 163-3.
4817
-
4818
-##### Article R243-4
4819
-
4820 4538
 Ne sont pas applicables les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen et les dispositions suivantes :
4821 4539
 
4822 4540
 1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier ;
4823 4541
 
4824 4542
 2° Le 2° de l'article R. 221-15.
4825 4543
 
4826
-##### Article R243-5
4544
+##### Article R243-4
4827 4545
 
4828 4546
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4829 4547
 
4830 4548
 ## LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
4831 4549
 
4832
-### TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
4550
+### TITRE Ier : HÔTELS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
4833 4551
 
4834 4552
 #### Chapitre Ier : Hôtels.
4835 4553
 
4836
-##### Section 1 : Autorisation d'exploitation.
4837
-
4838
-###### Article D311-1
4839
-
4840
-Les règles relatives aux autorisations d'exploitation commerciale de certains établissements hôteliers sont fixées par les articles R. 752-7, R. 752-14 et R. 752-17 à R. 752-33 du code de commerce.
4841
-
4842
-##### Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
4554
+##### Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
4843 4555
 
4844
-###### Article R311-2
4556
+###### Article R311-1
4845 4557
 
4846
-Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
4558
+Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
4847 4559
 
4848
-###### Article D311-3
4560
+###### Article D311-2
4849 4561
 
4850 4562
 Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
4851
-
4852 4563
 - un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;
4853 4564
 - deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;
4854 4565
 - deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.
... ...
@@ -4859,11 +4570,11 @@ Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pou
4859 4570
 
4860 4571
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4861 4572
 
4862
-###### Article R311-4
4573
+###### Article R311-3
4863 4574
 
4864 4575
 La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.
4865 4576
 
4866
-A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-3 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
4577
+A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
4867 4578
 
4868 4579
 Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.
4869 4580
 
... ...
@@ -4875,153 +4586,71 @@ Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels
4875 4586
 
4876 4587
 Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.
4877 4588
 
4878
-##### Section 3 : Classement.
4879
-
4880
-###### Article R311-14
4881
-
4882
-Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'outre-mer.
4883
-
4884
-Toutefois, les modalités d'application de l'article R. 311-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
4589
+##### Section 2 : Classement.
4885 4590
 
4886
-###### Article D311-5
4591
+###### Article D311-4
4887 4592
 
4888 4593
 L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
4889 4594
 
4890
-###### Article R311-6
4595
+###### Article D311-5
4891 4596
 
4892
-Les hôtels sont répartis en catégories selon des modalités fixées par arrêté.
4597
+Les hôtels de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
4893 4598
 
4894 4599
 Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
4895 4600
 
4896
-###### Article D311-7
4897
-
4898
-Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.
4899
-
4900
-###### Article R311-8
4901
-
4902
-La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
4903
-
4904
-La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.
4905
-
4906
-###### Article D311-9
4907
-
4908
-La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.
4909
-
4910
-###### Article R311-10
4911
-
4912
-Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté.
4913
-
4914
-###### Article R311-11
4915
-
4916
-Les exploitants des hôtels classés ou non en application de l'article R. 311-6 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
4917
-
4918
-###### Article R311-12
4919
-
4920
-Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
4921
-
4922
-###### Article D311-13
4923
-
4924
-Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.
4925
-
4926
-###### Article D311-15
4927
-
4928
-Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.
4929
-
4930
-##### Section 4 : Sanctions.
4931
-
4932
-###### Article R311-16
4933
-
4934
-Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
4935
-
4936
-Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet.
4937
-
4938
-###### Article R311-17
4939
-
4940
-Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
4941
-
4942
-###### Article R311-18
4943
-
4944
-Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4945
-
4946
-###### Article R311-19
4947
-
4948
-Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
4949
-
4950
-#### Chapitre II : Restaurants.
4951
-
4952
-##### Section 1 : Classement.
4953
-
4954
-###### Article D312-1
4955
-
4956
-Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.
4957
-
4958
-Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.
4601
+###### Article D311-6
4959 4602
 
4960
-###### Article R312-2
4603
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
4961 4604
 
4962
-Les dispositions des articles R. 311-6 et R. 311-12 sont applicables aux restaurants.
4605
+a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
4963 4606
 
4964
-###### Article R312-3
4607
+b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.
4965 4608
 
4966
-La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
4967
-
4968
-###### Article D312-4
4969
-
4970
-L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.
4971
-
4972
-###### Article D312-5
4973
-
4974
-Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les restaurants, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.
4975
-
4976
-###### Article D312-6
4977
-
4978
-Le classement " restaurant de tourisme " est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
4979
-
4980
-###### Article R312-7
4609
+###### Article D311-7
4981 4610
 
4982
-Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.
4611
+Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 311-6 doit comprendre : a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
4983 4612
 
4984
-###### Article R312-8
4613
+b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.
4985 4614
 
4986
-Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
4615
+L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
4987 4616
 
4988
-###### Article R312-9
4617
+###### Article D311-8
4989 4618
 
4990
-Les modalités d'application des articles R. 312-2 à R. 312-7 sont fixées par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer et celles de l'article R. 312-8 par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
4619
+Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
4991 4620
 
4992
-###### Article R312-10
4621
+Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4993 4622
 
4994
-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
4623
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4995 4624
 
4996
-Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 312-3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.
4625
+###### Article D311-9
4997 4626
 
4998
-###### Article D312-11
4627
+Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4999 4628
 
5000
-Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
4629
+###### Article D311-10
5001 4630
 
5002
-A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.
4631
+Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
5003 4632
 
5004
-L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement.
4633
+###### Article D311-11
5005 4634
 
5006
-En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être déposée.
4635
+Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1.
5007 4636
 
5008
-##### Section 2 : Sanctions.
4637
+##### Section 3 : Sanctions.
5009 4638
 
5010
-###### Article R312-12
4639
+###### Article R311-13
5011 4640
 
5012
-Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet.
4641
+Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
5013 4642
 
5014
-Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du présent chapitre dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique.
4643
+###### Article R311-14
5015 4644
 
5016
-Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
4645
+La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
5017 4646
 
5018
-#### Chapitre III : Cafés et débits de boissons.
4647
+#### Chapitre II : Cafés et débits de boissons.
5019 4648
 
5020
-##### Article D313-1
4649
+##### Article D312-1
5021 4650
 
5022 4651
 Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits :
5023 4652
 
5024
-" Art.R. 3323-2 du code de la santé publique.
4653
+" Art. R. 3323-2 du code de la santé publique.
5025 4654
 
5026 4655
 Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :
5027 4656
 
... ...
@@ -5031,15 +4660,15 @@ Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L.
5031 4660
 
5032 4661
 3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. "
5033 4662
 
5034
-" Art.R. 3323-3 du code de la santé publique.
4663
+" Art. R. 3323-3 du code de la santé publique.
5035 4664
 
5036
-A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0, 35 mètre carré.
4665
+A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
5037 4666
 
5038 4667
 Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
5039 4668
 
5040 4669
 Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. "
5041 4670
 
5042
-" Art.R. 3323-4 du code de la santé publique.
4671
+" Art. R. 3323-4 du code de la santé publique.
5043 4672
 
5044 4673
 Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus ni remis à titre gratuit au public.
5045 4674
 
... ...
@@ -5047,11 +4676,11 @@ Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont con
5047 4676
 
5048 4677
 La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. "
5049 4678
 
5050
-##### Article D313-2
4679
+##### Article D312-2
5051 4680
 
5052 4681
 Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits :
5053 4682
 
5054
-" Art.D. 3335-16 du code de la santé publique.
4683
+" Art. D. 3335-16 du code de la santé publique.
5055 4684
 
5056 4685
 Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.
5057 4686
 
... ...
@@ -5059,18 +4688,26 @@ Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportive
5059 4688
 
5060 4689
 Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. "
5061 4690
 
5062
-" Art.D. 3335-17 du code de la santé publique.
4691
+" Art. D. 3335-17 du code de la santé publique.
5063 4692
 
5064 4693
 Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
5065 4694
 
5066 4695
 Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. "
5067 4696
 
5068
-" Art.D. 3335-18 du code de la santé publique.
4697
+" Art. D. 3335-18 du code de la santé publique.
5069 4698
 
5070 4699
 Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
5071 4700
 
5072 4701
 L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. "
5073 4702
 
4703
+#### Chapitre IV : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse
4704
+
4705
+##### Article D314-1
4706
+
4707
+L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin.
4708
+
4709
+La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture.
4710
+
5074 4711
 ### TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
5075 4712
 
5076 4713
 #### Chapitre Ier : Résidences de tourisme.
... ...
@@ -5207,6 +4844,10 @@ Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'obje
5207 4844
 
5208 4845
 Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
5209 4846
 
4847
+####### Article R324-1-2
4848
+
4849
+Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
4850
+
5210 4851
 ###### Sous-section 2 : Classement.
5211 4852
 
5212 4853
 ####### Article D324-2
... ...
@@ -5292,6 +4933,10 @@ Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du cons
5292 4933
 
5293 4934
 La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.
5294 4935
 
4936
+###### Article R324-16
4937
+
4938
+Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
4939
+
5295 4940
 #### Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
5296 4941
 
5297 4942
 ##### Section 1 : Villages de vacances.
... ...
@@ -5492,13 +5137,11 @@ Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser q
5492 5137
 
5493 5138
 Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
5494 5139
 
5495
-" R.* 443-12. - Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
5140
+" R. * 443-12.-Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
5496 5141
 
5497 5142
 a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
5498 5143
 
5499
-b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission ;
5500
-
5501
-c) Les membres de la commission départementale de l'action touristique. "
5144
+b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. "
5502 5145
 
5503 5146
 ##### Article R331-10
5504 5147
 
... ...
@@ -5988,7 +5631,7 @@ Les règles relatives au fonctionnement du conseil des sites de Corse sont fixé
5988 5631
 
5989 5632
 ##### Article R361-1
5990 5633
 
5991
-L'article D. 311-1 et le chapitre II du titre IV du présent livre ne sont pas applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
5634
+Le chapitre II du titre IV du présent livre n'est pas applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
5992 5635
 
5993 5636
 ##### Article R361-2
5994 5637
 
... ...
@@ -5996,7 +5639,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par le décret menti
5996 5639
 
5997 5640
 ##### Article R361-3
5998 5641
 
5999
-Les articles D. 332-10, D. 332-13 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane.
5642
+Les articles D. 332-6, D. 332-9 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane.
6000 5643
 
6001 5644
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6002 5645
 
... ...
@@ -6012,7 +5655,7 @@ Pour l'application du présent livre :
6012 5655
 
6013 5656
 Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
6014 5657
 
6015
-1° Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier ;
5658
+1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ;
6016 5659
 
6017 5660
 2° La section 1 du chapitre IV du titre II ;
6018 5661
 
... ...
@@ -6020,13 +5663,9 @@ Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
6020 5663
 
6021 5664
 ##### Article R362-3
6022 5665
 
6023
-Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent livre sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à l'article R. 162-2.
6024
-
6025
-##### Article R362-4
6026
-
6027 5666
 Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet.
6028 5667
 
6029
-##### Article R362-5
5668
+##### Article R362-4
6030 5669
 
6031 5670
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
6032 5671
 
... ...
@@ -6046,25 +5685,19 @@ Pour l'application des dispositions des titres Ier à III du présent livre :
6046 5685
 
6047 5686
 ##### Article R363-3
6048 5687
 
6049
-Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent livre sont exercées par la commission de l'action touristique prévue à l'article R. 163-3.
5688
+Pour l'application de l'article D. 332-6, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R. * 412-14 du code forestier de Mayotte.
6050 5689
 
6051
-##### Article R363-4
6052
-
6053
-Pour l'application de l'article D. 332-10, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R.* 412-14 du code forestier de Mayotte.
5690
+Pour l'application de l'article D. 332-9, la référence au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R. * 412-15 du code forestier de Mayotte.
6054 5691
 
6055
-Pour l'application de l'article D. 332-13, la référence au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R.* 412-15 du code forestier de Mayotte.
6056
-
6057
-##### Article R363-5
5692
+##### Article R363-4
6058 5693
 
6059 5694
 Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
6060 5695
 
6061
-1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ;
6062
-
6063
-2° L'article D. 321-2 ;
5696
+1° L'article D. 321-2 ;
6064 5697
 
6065
-3° Le chapitre III du titre II.
5698
+2° Le chapitre III du titre II.
6066 5699
 
6067
-##### Article R363-6
5700
+##### Article R363-5
6068 5701
 
6069 5702
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
6070 5703