Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
636 | 636 |
###### Article L211-3 |
637 | 637 | |
638 | 638 |
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : |
639 | 639 | |
640 | 640 |
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ; |
641 | 641 | |
642 | 642 |
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ; |
643 | 643 | |
644 | 644 |
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
645 | 645 | |
646 | 646 |
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
647 | 647 | |
648 | 648 |
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
649 | ||
648 | 650 |
f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle . |
649 | 651 | |
650 | 652 |
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e , e et f ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2. |
652 | 654 |
###### Article L211-4 |
653 | 655 | |
654 | 656 |
Outre les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales Les titulaires d'une licence , d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent se livrer à réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi. |
657 | ||
654 | 658 |
Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles. |
656 | 660 |
###### Article L211-5 |
657 | 661 | |
658 |
La définition de la location saisonnière est fixée par l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
|
662 |
Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité. |
|
660 | 664 |
###### Article L211-6 |
661 | 665 | |
662 | 666 |
Les règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application modalités d'application du présent titre , sont fixées par l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. décret en Conseil d'Etat. |
664 |
###### Article L211-7 |
|
665 | ||
666 |
Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité. |
|
670 |
###### Article L211-8 |
|
671 | ||
672 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4. |
|
673 | ||
674 |
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 : |
|
675 | ||
676 |
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ; |
|
677 | ||
678 |
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application. |
|
744 | 734 |
###### Article L211-19 |
745 | 735 | |
746 | 736 |
Aucune personne physique Nul ne peut, directement ou par personne interposée indirectement , pour son propre compte ou pour le compte d'autrui , en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale , se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux à l'une des opérations mentionnées à l'article aux articles L. 211-1 si elle et L. 211-4, s'il a fait l'objet : |
747 | ||
748 |
1° D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées : |
|
749 | ||
750 |
- soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ; |
|
751 |
- soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
|
752 |
- soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; |
|
753 | ||
754 | 736 |
2° Ou depuis moins de dix ans d'une condamnation pour l'un des définitive : |
737 | ||
738 |
1° Pour crime ; |
|
739 | ||
740 |
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : |
|
741 | ||
754 | 742 |
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; |
743 | ||
754 | 744 |
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ; |
755 | 745 | |
756 |
3° Ou pour le délit prévu |
|
746 |
c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ; |
|
747 | ||
748 |
d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; |
|
749 | ||
750 |
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; |
|
751 | ||
752 |
f) Participation à une association de malfaiteurs ; |
|
753 | ||
754 |
g)Trafic de stupéfiants ; |
|
755 | ||
756 |
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
|
757 | ||
758 |
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
|
759 | ||
760 |
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; |
|
761 | ||
762 |
k) Banqueroute ; |
|
763 | ||
764 |
l) Pratique de prêt usuraire ; |
|
765 | ||
766 |
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
|
767 | ||
768 |
n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ; |
|
769 | ||
770 |
o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; |
|
771 | ||
772 |
p) Fraude fiscale ; |
|
773 | ||
756 | 774 |
q) L'infraction prévue à l'article L. 211-21. 353-2 du code monétaire et financier ; |
775 | ||
776 |
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ; |
|
777 | ||
778 |
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. |
|
758 | 780 |
###### Article L211-20 |
759 | 781 | |
760 |
Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application du présent titre sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé |
|
782 |
L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique : |
|
783 | ||
760 | 784 |
- à toute personne à l'égard de laquelle a été mis à même de présenter ses observations, si prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent. par le livre VI du code de commerce ; |
785 |
- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ; |
|
786 |
- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer. |
|
762 | 788 |
###### Article L211-21 |
763 | 789 | |
764 |
Sera puni d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement : |
|
765 | ||
766 | 790 |
1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211- 1, en l'absence 19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ; |
767 | ||
768 | 790 |
2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211- 1, lorsque cette 19. |
791 | ||
768 | 792 |
Cette incapacité s'applique également à toute personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ; |
769 | ||
770 |
3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4. |
|
771 | ||
772 | 792 |
Le non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. de grande instance du domicile du condamné. |
774 | 794 |
###### Article L211-22 |
775 | 795 | |
776 | 796 |
En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213 211 -1 et L. 213-5 de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. L'autorité administrative compétente en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. |
777 | ||
778 |
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. |
|
796 |
est devenue définitive. |
|
786 | 826 |
###### Article L212-1 |
787 | 827 | |
788 | 828 |
Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages délivrée au nom de l'Etat . |
790 | 830 |
###### Article L212-2 |
791 | 831 | |
792 | 832 |
Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : |
793 | 833 | |
794 | 834 |
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ; |
795 | 835 | |
796 | 836 |
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ; |
797 | 837 | |
798 | 838 |
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 et à la délivrance de prestations de substitution, résultant qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances , cette garantie financière incluant établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, . Le remboursement peut être immédiatement mobilisable sur le territoire national remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ; |
799 | 839 | |
800 | 840 |
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; |
801 | 841 | |
802 | 842 |
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
803 | 843 | |
804 | 844 |
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. |
830 | 870 |
###### Article L212-5 |
831 | 871 | |
832 | 872 |
Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité et avec les garanties civile du titulaire de la licence. |
873 | ||
874 |
Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information. |
|
834 |
###### Article L212-6 |
|
835 | ||
836 |
La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente. |
|
838 |
###### Article L212-7 |
|
839 | ||
840 |
Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19. |
|
844 |
###### Article L212-8 |
|
845 | ||
846 |
Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle. |
|
878 |
####### Article L213-4 |
|
879 | ||
880 |
Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme : |
|
881 | ||
882 |
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; |
|
883 | ||
884 |
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ; |
|
885 | ||
886 |
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour. |
|
892 |
####### Article L213-5 |
|
893 | ||
894 |
Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent : |
|
895 | ||
896 |
1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ; |
|
897 | ||
898 |
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective. |
|
904 |
####### Article L213-6 |
|
905 | ||
906 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. |
|
908 |
####### Article L213-7 |
|
909 | ||
910 |
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent : |
|
911 | ||
912 |
1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ; |
|
913 | ||
914 |
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance. |
|
800 |
###### Article L211-24 |
|
801 | ||
802 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : |
|
803 | ||
804 |
- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 en l'absence de la licence ou de l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ; |
|
805 |
- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ; |
|
806 |
- pour tout titulaire d'une licence d'agent de voyages de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4. |
|
807 | ||
808 |
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. |
|
809 | ||
810 |
En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence ou l'habilitation prévue aux articles L. 212-1 et L. 213-1, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le représentant de l'Etat dans le département en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. |
|
811 | ||
812 |
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. |
|
814 |
###### Article L211-25 |
|
815 | ||
816 |
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21. |
|
818 |
###### Article L211-26 |
|
819 | ||
820 |
Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent. |
|
854 | 884 |
##### Article L213-1 |
855 | 885 | |
856 | 886 |
Les associations et organismes sans but lucratif doivent Doivent être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer aux d'une habilitation : |
887 | ||
856 | 888 |
a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 , sous réserve des dispositions de à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ; |
889 | ||
890 |
b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ; |
|
891 | ||
856 | 892 |
c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 213-4. 211-1. |
858 | 894 |
##### Article L213-2 |
859 | 895 | |
896 |
Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation : |
|
897 | ||
860 | 898 |
a) Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'en faveur qu'à l'occasion de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants , qu'une information générale sur leurs ; |
899 | ||
900 |
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ; |
|
901 | ||
860 | 902 |
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités et leurs buts. |
861 | ||
862 |
Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret. |
|
902 |
propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour. |
|
864 | 904 |
##### Article L213-3 |
865 | 905 | |
866 |
L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui : |
|
867 | ||
868 |
a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une |
|
906 |
L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes : |
|
907 | ||
868 | 908 |
a) Justifier de son aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet ; |
909 | ||
868 | 910 |
b) Ne pas être frappé de l'une des condamnations mentionnées incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ; |
869 | 911 | |
870 |
b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ; |
|
871 | ||
872 | 912 |
c) Justifient c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la sa responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité. professionnelle pour l'activité de tourisme ; |
913 | ||
914 |
d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2. |
|
915 | ||
916 |
L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. |
|
944 | 958 |
##### Article L232-1 |
945 | 959 | |
946 | 960 |
Les transporteurs routiers titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs , qui ont été habilités à cet effet dans les satisfaisant aux conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser décret pour les véhicules utilisés pour les opérations mentionnées prévues à l'article L. 211-1 , sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire . |
947 | ||
948 |
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent : |
|
949 | ||
950 |
- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
951 |
- justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance. |
|
952 | ||
953 |
Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire. |