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@@ -645,38 +645,28 @@ c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations me |
645 | 645 |
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646 | 646 |
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
647 | 647 |
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648 |
-e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs. |
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648 |
+e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
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649 | 649 |
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650 |
-Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2. |
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650 |
+f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle. |
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651 |
+ |
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652 |
+Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2. |
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651 | 653 |
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652 | 654 |
###### Article L211-4 |
653 | 655 |
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654 |
-Outre les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles. |
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656 |
+Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi. |
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657 |
+ |
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658 |
+Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de places de spectacles. |
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655 | 659 |
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656 | 660 |
###### Article L211-5 |
657 | 661 |
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658 |
-La définition de la location saisonnière est fixée par l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
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662 |
+Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité. |
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659 | 663 |
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660 | 664 |
###### Article L211-6 |
661 | 665 |
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662 |
-Les règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application du présent titre, sont fixées par l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
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663 |
- |
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664 |
-###### Article L211-7 |
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665 |
- |
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666 |
-Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité. |
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666 |
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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667 | 667 |
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668 | 668 |
##### Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours |
669 | 669 |
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670 |
-###### Article L211-8 |
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671 |
- |
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672 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4. |
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673 |
- |
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674 |
-Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 : |
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675 |
- |
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676 |
-a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ; |
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677 |
- |
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678 |
-b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application. |
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679 |
- |
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680 | 670 |
###### Article L211-9 |
681 | 671 |
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682 | 672 |
Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. |
... | ... |
@@ -743,41 +733,91 @@ Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en appo |
743 | 733 |
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744 | 734 |
###### Article L211-19 |
745 | 735 |
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746 |
-Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 si elle a fait l'objet : |
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736 |
+Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : |
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737 |
+ |
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738 |
+1° Pour crime ; |
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739 |
+ |
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740 |
+2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : |
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741 |
+ |
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742 |
+a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; |
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743 |
+ |
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744 |
+b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ; |
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745 |
+ |
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746 |
+c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ; |
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747 |
+ |
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748 |
+d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; |
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749 |
+ |
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750 |
+e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; |
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751 |
+ |
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752 |
+f) Participation à une association de malfaiteurs ; |
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747 | 753 |
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748 |
-1° D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées : |
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754 |
+g)Trafic de stupéfiants ; |
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749 | 755 |
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750 |
-- soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ; |
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751 |
-- soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
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752 |
-- soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; |
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756 |
+h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
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753 | 757 |
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754 |
-2° Ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ; |
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758 |
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
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755 | 759 |
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756 |
-3° Ou pour le délit prévu à l'article L. 211-21. |
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760 |
+j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; |
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761 |
+ |
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762 |
+k) Banqueroute ; |
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763 |
+ |
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764 |
+l) Pratique de prêt usuraire ; |
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765 |
+ |
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766 |
+m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
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767 |
+ |
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768 |
+n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ; |
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769 |
+ |
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770 |
+o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; |
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771 |
+ |
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772 |
+p) Fraude fiscale ; |
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773 |
+ |
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774 |
+q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ; |
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775 |
+ |
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776 |
+r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ; |
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777 |
+ |
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778 |
+3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. |
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757 | 779 |
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758 | 780 |
###### Article L211-20 |
759 | 781 |
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760 |
-Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application du présent titre sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent. |
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782 |
+L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique : |
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783 |
+ |
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784 |
+- à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ; |
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785 |
+- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ; |
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786 |
+- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer. |
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761 | 787 |
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762 | 788 |
###### Article L211-21 |
763 | 789 |
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764 |
-Sera puni d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement : |
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790 |
+En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19. |
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765 | 791 |
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766 |
-1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, en l'absence de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ; |
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792 |
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. |
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767 | 793 |
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768 |
-2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ; |
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794 |
+###### Article L211-22 |
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769 | 795 |
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770 |
-3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4. |
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796 |
+Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. |
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771 | 797 |
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772 |
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. |
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798 |
+##### Section 5 : Sanctions. |
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773 | 799 |
|
774 |
-###### Article L211-22 |
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800 |
+###### Article L211-24 |
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775 | 801 |
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776 |
-En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-5 de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. L'autorité administrative compétente en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. |
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802 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : |
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803 |
+ |
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804 |
+- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 en l'absence de la licence ou de l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ; |
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805 |
+- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ; |
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806 |
+- pour tout titulaire d'une licence d'agent de voyages de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4. |
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807 |
+ |
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808 |
+Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. |
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809 |
+ |
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810 |
+En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence ou l'habilitation prévue aux articles L. 212-1 et L. 213-1, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le représentant de l'Etat dans le département en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. |
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777 | 811 |
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778 | 812 |
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. |
779 | 813 |
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780 |
-##### Section 5 : Sanctions. |
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814 |
+###### Article L211-25 |
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815 |
+ |
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816 |
+Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21. |
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817 |
+ |
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818 |
+###### Article L211-26 |
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819 |
+ |
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820 |
+Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent. |
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781 | 821 |
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782 | 822 |
#### Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages. |
783 | 823 |
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... | ... |
@@ -785,7 +825,7 @@ La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement |
785 | 825 |
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786 | 826 |
###### Article L212-1 |
787 | 827 |
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788 |
-Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages. |
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828 |
+Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages délivrée au nom de l'Etat. |
|
789 | 829 |
|
790 | 830 |
###### Article L212-2 |
791 | 831 |
|
... | ... |
@@ -795,7 +835,7 @@ a) Justifier de leur aptitude professionnelle ; |
795 | 835 |
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796 | 836 |
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ; |
797 | 837 |
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798 |
-c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article L. 211-1 et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national ; |
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838 |
+c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ; |
|
799 | 839 |
|
800 | 840 |
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; |
801 | 841 |
|
... | ... |
@@ -829,22 +869,12 @@ Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette ga |
829 | 869 |
|
830 | 870 |
###### Article L212-5 |
831 | 871 |
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832 |
-Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence. |
|
833 |
- |
|
834 |
-###### Article L212-6 |
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835 |
- |
|
836 |
-La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente. |
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872 |
+Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence. |
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837 | 873 |
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838 |
-###### Article L212-7 |
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839 |
- |
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840 |
-Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19. |
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874 |
+Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information. |
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841 | 875 |
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842 | 876 |
##### Section 5 : Aptitude professionnelle. |
843 | 877 |
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844 |
-###### Article L212-8 |
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845 |
- |
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846 |
-Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle. |
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847 |
- |
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848 | 878 |
##### Section 6 : Garantie financière. |
849 | 879 |
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850 | 880 |
##### Section 7 : Responsabilité civile professionnelle. |
... | ... |
@@ -853,66 +883,50 @@ Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages |
853 | 883 |
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854 | 884 |
##### Article L213-1 |
855 | 885 |
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856 |
-Les associations et organismes sans but lucratif doivent être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-4. |
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886 |
+Doivent être titulaires d'une habilitation : |
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857 | 887 |
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858 |
-##### Article L213-2 |
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888 |
+a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ; |
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859 | 889 |
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860 |
-Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts. |
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890 |
+b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ; |
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861 | 891 |
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862 |
-Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret. |
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892 |
+c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 211-1. |
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863 | 893 |
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864 |
-##### Article L213-3 |
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894 |
+##### Article L213-2 |
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865 | 895 |
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866 |
-L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui : |
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896 |
+Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation : |
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867 | 897 |
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868 |
-a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ; |
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898 |
+a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; |
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869 | 899 |
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870 |
-b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ; |
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900 |
+b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ; |
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871 | 901 |
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872 |
-c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité. |
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902 |
+c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour. |
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873 | 903 |
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874 |
-##### Section 1 : Agrément |
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904 |
+##### Article L213-3 |
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875 | 905 |
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876 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
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906 |
+L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes : |
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877 | 907 |
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878 |
-####### Article L213-4 |
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908 |
+a) Justifier de son aptitude professionnelle ; |
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879 | 909 |
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880 |
-Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme : |
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910 |
+b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ; |
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881 | 911 |
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882 |
-a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; |
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912 |
+c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ; |
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883 | 913 |
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884 |
-b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ; |
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914 |
+d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2. |
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885 | 915 |
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886 |
-c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour. |
|
916 |
+L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. |
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887 | 917 |
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888 |
-##### Section 2 : Autorisation |
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918 |
+##### Section 1 : Agrément |
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889 | 919 |
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890 | 920 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
891 | 921 |
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892 |
-####### Article L213-5 |
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893 |
- |
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894 |
-Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent : |
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895 |
- |
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896 |
-1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ; |
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922 |
+##### Section 2 : Autorisation |
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897 | 923 |
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898 |
-2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective. |
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924 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
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899 | 925 |
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900 | 926 |
##### Section 3 : Habilitation |
901 | 927 |
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902 | 928 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
903 | 929 |
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904 |
-####### Article L213-6 |
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905 |
- |
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906 |
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. |
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907 |
- |
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908 |
-####### Article L213-7 |
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909 |
- |
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910 |
-Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent : |
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911 |
- |
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912 |
-1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ; |
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913 |
- |
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914 |
-2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance. |
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915 |
- |
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916 | 930 |
### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES |
917 | 931 |
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918 | 932 |
#### Chapitre unique : Personnels qualifiés |
... | ... |
@@ -943,14 +957,7 @@ Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si e |
943 | 957 |
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944 | 958 |
##### Article L232-1 |
945 | 959 |
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946 |
-Les transporteurs routiers de voyageurs, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. |
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947 |
- |
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948 |
-Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent : |
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949 |
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950 |
-- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; |
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951 |
-- justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance. |
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952 |
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953 |
-Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire. |
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960 |
+Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1. |
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955 | 962 |
### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER |
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