Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2006 (version 4300027)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2006.

348 348
###### Article L134-3
349 349

                                                                                    
350 350
Les dispositions des articles L. 133-11 
à
et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
351

                                                                                    
350 352
Les dispositions des articles
 L. 133-13 
et
à
 L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes
 ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme
.
   

                    
358 362
#
###### Article L134-5
359 363

                                                                                    
360 364
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.
365

                                                                                    
366
Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial.
   

                    
362 370
#
###### Article L134-6
363 371

                                                                                    
364 372
Le budget de l'office de tourisme
 intercommunal
 comprend en recettes notamment le produit :
365 373

                                                                                    
366 374
1° Des subventions ;
367 375

                                                                                    
368 376
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
369 377

                                                                                    
370 378
3° De dons et legs ;
371 379

                                                                                    
372 380
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ;
373 381

                                                                                    
374 382
5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;
375 383

                                                                                    
376 384
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.
   

                    
390 398
##### Article L151-1
391 399

                                                                                    
392 400
Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
393 401

                                                                                    
394 402
"
 
Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.
395 403

                                                                                    
396 404
La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
397 405

                                                                                    
398 406
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
399 407

                                                                                    
400 408
Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.
401 409

                                                                                    
402 410
Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse.
403

                                                                                    
404 410
 
Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
405 411

                                                                                    
406 412
Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
407 413

                                                                                    
408 414
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
 
"
   

                    
426 432
##### Article L151-3
427 433

                                                                                    
428 434
Les règles relatives 
à la dénomination des communes touristiques et 
au classement des stations 
de tourisme 
en Corse sont fixées 
au
aux I A et
 I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après 
reproduit :
429

                                                                                    
430
" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
431

                                                                                    
432
I. - 
434
reproduits :
435

                                                                                    
436
" I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
437

                                                                                    
432 438
I.-
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-
11, L. 133-
13 et L. 134-3 du 
code du tourisme
même code
 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande
 ou sur avis conforme
 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. 
La durée de validité du classement est de douze ans. 
"
   

                    
496 502
##### Article L161-5
497 503

                                                                                    
498 504
Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations 
balnéaires, thermales ou climatiques
de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre
 sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.
   

                    
502 508
##### Article L162-1
503 509

                                                                                    
504 510
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 
2 et 3
1er et 2
 du titre 
II
III
 du présent livre.
505 511

                                                                                    
506 512
Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ".
   

                    
508 514
##### Article L162-2
509 515

                                                                                    
510 516
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-
21
18
, L. 134-2, L. 134-3 et L. 141-1 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.
   

                    
518 524
##### Article L163-1
519 525

                                                                                    
520 526
Sont
Les titres Ier et II du présent livre sont
 applicables à Mayotte
, sous les réserves énoncées aux articles L
.
 163-2 à L. 163-4, les articles L. 133-1 à L. 133-13 et L. 133-15, à l'exclusion du 5° de l'article L. 133-7 ainsi que les articles L. 133-17 à L. 133-21, L. 134-3 et L. 134-4.
   

                    
522 528
##### Article L163-2
523 529

                                                                                    
524 530
A l'article L. 133-21, le mot : " région " est remplacé par les mots : "
La
 collectivité départementale 
"
définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social
.
 La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
531

                                                                                    
532
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.
   

                    
526 534
##### Article L163-3
527 535

                                                                                    
528 536
Pour l'application de
Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par
 l'article L. 
134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code
163-2, le conseil
 général 
des collectivités territoriales n'est pas applicable à
définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de
 Mayotte
 et l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est applicable à
.
537

                                                                                    
528 538
Il établit un schéma d'aménagement touristique de
 Mayotte
 dans les conditions prévues à l'article L
.
 5832-21 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
530 540
##### Article L163-4
531 541

                                                                                    
532 542
Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code
Le conseil
 général 
des
assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.
543

                                                                                    
532 544
Il coordonne les initiatives des autres
 collectivités territoriales 
est applicable à compter
ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement,
 de la 
date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
533

                                                                                    
534
Toutefois, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
544
promotion et de l'information touristiques.
   

                    
536 546
##### Article L163-5
537 547

                                                                                    
538
La
548
Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
549

                                                                                    
550
1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
551

                                                                                    
552
Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
553

                                                                                    
554
a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
555

                                                                                    
556
b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
557

                                                                                    
558
c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
559

                                                                                    
560
d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
561

                                                                                    
562
e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;
563

                                                                                    
538 564
2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la
 collectivité départementale
 définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs
. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général
, après 
avis ou sur proposition des communes et
consultation
 du conseil économique et social
. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
540
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
564
 de la collectivité départementale.
540 564
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
 de la collectivité départementale.
   

                    
542 566
##### Article L163-6
543 567

                                                                                    
544
Les règles relatives au plan d'aménagement
568
Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :
569

                                                                                    
544 570
- des études, de la planification, de l'aménagement
 et de 
développement durable
l'équipement ;
571
- des aides aux hébergements ;
572
- de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;
573
- de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;
574
- de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.
575

                                                                                    
544 576
Le comité du tourisme
 de Mayotte 
sont fixées aux articles L. 3551-31 à L. 3551-35 du code général des collectivités territoriales.
assure le suivi des actions ainsi engagées.
   

                    
546 578
##### Article L163-7
547 579

                                                                                    
548
Les règles relatives aux attributions du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont fixées aux articles L. 3533-1 et L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales.
580
Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
   

                    
550 582
##### Article L163-8
551 583

                                                                                    
552 584
Les 
références faites, par des dispositions du présent livre applicables à
ressources du comité du tourisme de
 Mayotte
, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
 peuvent comprendre :
585

                                                                                    
586
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;
587

                                                                                    
588
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
589

                                                                                    
590
3° Des redevances pour services rendus ;
591

                                                                                    
592
4° Des dons et legs.
   

                    
562 614
###### Article L211-1
563 615

                                                                                    
564 616
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
565 617

                                                                                    
566 618
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
567 619

                                                                                    
568 620
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
569 621

                                                                                    
570 622
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
571 623

                                                                                    
572 624
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
625

                                                                                    
626
Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code.
627

                                                                                    
628
Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
618 674
###### Article L211-8
619 675

                                                                                    
620 676
Les dispositions 
du présent titre
de la présente section
 s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
621 677

                                                                                    
622 678
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :
623 679

                                                                                    
624 680
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
625 681

                                                                                    
626 682
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.
   

                    
1095 1163
#
##### Article L324-1
1096 1164

                                                                                    
1097 1165
Les villas, appartements et chambres
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des
 meublés
, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories,
 de tourisme
 selon des 
normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.
modalités fixées par décret.
   

                    
1237 1325
###### Article L342-2
1238 1326

                                                                                    
1239 1327
Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :
1240 1328

                                                                                    
1241 1329
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;
1242 1330

                                                                                    
1243 1331
2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant
. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat
 ;
1244 1332

                                                                                    
1245 1333
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;
1246 1334

                                                                                    
1247 1335
4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;
1248 1336

                                                                                    
1249 1337
5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.
   

                    
1251 1339
###### Article L342-3
1252 1340

                                                                                    
1253 1341
Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
1342

                                                                                    
1343
Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.
   

                    
1327 1417
###### Article L342-8
1328 1418

                                                                                    
1329 1419
Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du 
paragraphe 
III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
 ainsi que
, les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
 les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-5
, L. 342-9 à L. 342-15 et L. 342-17
 du présent 
chapitre.
code ainsi que, le cas échéant, les dispositions du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
   

                    
1331 1421
###### Article L342-9
1332 1422

                                                                                    
1333 1423
Le service des remontées mécaniques
, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski,
 est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
1334 1424

                                                                                    
1335 1425
Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.
   

                    
1383 1479
###### Article L342-18
1384 1480

                                                                                    
1385 1481
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux 
voies
sites
 d'alpinisme
 et
,
 d'escalade
 en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne
.
   

                    
1391 1487
###### Article L342-20
1392 1488

                                                                                    
1393 1489
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées
,
 au profit de la commune
 ou
,
 du groupement de communes
, du département ou du syndicat mixte
 concerné
,
 d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques
 destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés
, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique
 ainsi que
, et, lorsque la situation géographique le nécessite,
 les accès aux 
voies
sites
 d'alpinisme
 et
,
 d'escalade en zone de montagne
 et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne
.
1490

                                                                                    
1491
Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement.
   

                    
1395 1493
###### Article L342-21
1396 1494

                                                                                    
1397 1495
La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition 
du conseil municipal de la commune ou 
de l'organe délibérant
 de la commune,
 du groupement de communes
 intéressées
, du département ou du syndicat mixte intéressé
, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
   

                    
1413 1511
###### Article L342-24
1414 1512

                                                                                    
1415 1513
La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune
 ou
,
 au groupement de communes
 bénéficiaires
, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire
 de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
   

                    
1459 1555
#
###### Article L343-1
1460 1556

                                                                                    
1461 1557
I.-
Les règles relatives aux 
parcs nationaux
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation
 sont fixées par l'article L. 
331
311
-1 du code 
de l'environnement.
rural ci-après reproduit :
1558

                                                                                    
1559
" Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
1560

                                                                                    
1561
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
1562

                                                                                    
1563
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. "
1564

                                                                                    
1565
II.-Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.
1566

                                                                                    
1567
III.-Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code.
   

                    
1463
####### Article L343-2
1464

                        
1465
Les règles relatives à la mise en valeur des zones périphériques des parcs nationaux sont fixées par l'article L. 331-15 du code de l'environnement.
   

                    
1471
####### Article L343-3
1472

                        
1473
Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par les articles L. 333-2 à L. 333-4 du code de l'environnement.
   

                    
1481
####### Article L343-4
1482

                        
1483
Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
   

                    
1495
###### Article L343-5
1496

                        
1497
Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l'environnement.
   

                    
1499
###### Article L343-6
1500

                        
1501
Les règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés sont fixées par les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement.
   

                    
1511
###### Article L343-7
1512

                        
1513
Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par l'article L. 380-1 du code forestier.
   

                    
1521
###### Article L343-8
1522

                        
1523
Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
594
##### Article L163-9
595

                        
596
Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
   

                    
598
##### Article L163-10
599

                        
600
Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :
601

                        
602
1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;
603

                        
604
2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
   

                    
982
##### Article L243-1
983

                        
984
Le présent livre est applicable à Mayotte.
   

                    
986
##### Article L243-2
987

                        
988
Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
1173
###### Article L324-3
1174

                        
1175
Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
   

                    
1177
###### Article L324-4
1178

                        
1179
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
   

                    
1181
###### Article L324-5
1182

                        
1183
Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.
   

                    
1197
##### Article L326-1
1198

                        
1199
Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.
   

                    
1473
###### Article L342-17-1
1474

                        
1475
Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
1476

                        
1477
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1549 1631
##### Article L361-2
1550 1632

                                                                                    
1551 1633
L'article L. 343-
7
8
 n'est pas applicable à la Guyane.
   

                    
1569 1651
##### Article L363-1
1570 1652

                                                                                    
1571 1653
Sont
Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont
 applicables 
à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous
dans les conditions suivantes :
1654

                                                                                    
1571 1655
1° Pour l'application de l'article L. 313-1
, les articles L. 
341-14, L. 343
3331
-1, L. 
343
3331
-2, L. 
343
3332-11, L. 3335
-3 et L. 
343-5.
1572

                                                                                    
1573 1655
Les
3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les
 articles L. 
333-2
3813-12, L. 3813-13,
1573 1656
L. 3813-26, L. 3813-35
 et L. 
333-4
3813-36 du même code ;
1657

                                                                                    
1573 1658
2° Les articles
 du code de l'environnement mentionnés 
à l'article L. 343-3 ne sont pas
dans le présent livre sont
 applicables 
dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
1659

                                                                                    
1573 1660
3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable 
à Mayotte.
   

                    
1575
##### Article L363-2
1576

                        
1577
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation de boissons sont fixées aux articles L. 3813-2, L. 3813-12 à L. 3813-24 et L. 3813-33 à L. 3813-37 du code de la santé publique.
   

                    
1579
##### Article L363-3
1580

                        
1581
L'article L. 311-10 est applicable à Mayotte.
   

                    
1601 1680
###### Article L411-3
1602 1681

                                                                                    
1603 1682
Les collectivités publiques et les prestataires de services 
agréés
conventionnés
 peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
1604 1683

                                                                                    
1605 1684
Les 
agréments
conventions
 sont 
délivrés aux
signées avec les
 prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.
   

                    
1663 1742
###### Article L411-13
1664 1743

                                                                                    
1665 1744
Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est 
seul 
chargé
 notamment
 d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-
1 à
2 et
 L. 411-3
.
1745

                                                                                    
1665 1746
Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat
.
1666 1747

                                                                                    
1667 1748
Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
   

                    
1669 1750
###### Article L411-14
1670 1751

                                                                                    
1671 1752
L'agence a pour mission
 essentielle
 de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances.
   

                    
1673 1754
###### Article L411-15
1674 1755

                                                                                    
1675 1756
L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs
 et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances
, des représentants 
des prestataires de services
de l'Etat et des collectivités territoriales
, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.
1676 1757

                                                                                    
1677 1758
Elle est dirigée par un directeur général.
1759

                                                                                    
1760
Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :
1761

                                                                                    
1762
1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
1763

                                                                                    
1764
2° Des représentants de l'Etat ;
1765

                                                                                    
1766
3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.
1767

                                                                                    
1768
La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14.
   

                    
1826
###### Article L412-2
1827

                        
1828
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.
1829

                        
1830
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.
1831

                        
1832
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
1833

                        
1834
II. - Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
1835

                        
1836
III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
1837

                        
1838
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
   

                    
1747 1856
###### Article L421-3
1748 1857

                                                                                    
1749 1858
Les règles applicables aux réductions 
d'impôts
d'impôt
 accordées au titre 
des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences
de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence
 de tourisme 
classées dans les zones rurales
classée
 sont fixées par 
l'article
les articles
 199 decies E
, 199 decies EA et 199 decies G
 du code général des impôts.
   

                    
1860
###### Article L421-3-1
1861

                        
1862
Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou d'un village résidentiel de tourisme classé ou destinés à la location en qualité de meublés de tourisme sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts.
   

                    
1761 1874
###### Article L422-1
1762 1875

                                                                                    
1763 1876
Les règles 
relatives à l'établissement de la taxe professionnelle 
applicables aux exploitants 
d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle
d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier
 sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.
   

                    
1965 2078
####### Article L422-8
1966 2079

                                                                                    
1967 2080
Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1968 2081

                                                                                    
1969 2082
"
 
Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
1970 2083

                                                                                    
1971 2084
Une redevance pour l'accès aux 
pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux 
installations 
collectives destinées à favoriser
et aux services collectifs d'un site nordique dédié à
 la pratique du ski de fond 
et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités 
peut être instituée 
sur
par
 délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte 
de tels
un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des
 équipements
. Le conseil municipal fixe annuellement
 d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe
 le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
1972 2085

                                                                                    
1973 2086
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
2087

                                                                                    
1973 2088
L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. 
"
1974 2089

                                                                                    
1975 2090
"
 
Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
1976 2091

                                                                                    
1977 2092
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond
.
 et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique. 
"
1978 2093

                                                                                    
1979 2094
"
 
Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.
1980 2095

                                                                                    
1981 2096
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-
30
27
 à L. 342-
32
29
 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
 
"
   

                    
1983 2098
####### Article L422-9
1984 2099

                                                                                    
1985 2100
Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion 
de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser
d'un site nordique dédié à
 la pratique du ski de fond
, sont fixées
 et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée
 par l'article L. 
5722-5
2333-81
 du code général des collectivités territoriales
, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code
 ci-après reproduit :
1986 2101

                                                                                    
1987 2102
" Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales.
1988 2103

                                                                                    
1989 2104
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion 
de pistes de
d'un site nordique dédié à la pratique du
 ski de fond
 et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin
, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "
   

                    
1993 2108
####### Article L422-10
1994 2109

                                                                                    
1995 2110
Les règles relatives à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au profit des communes 
de moins de 5 000 habitants 
classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver sont fixées par l'article 1584 du code général des impôts.
   

                    
2017 2132
####### Article L422-12
2018 2133

                                                                                    
2019 2134
Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2020 2135

                                                                                    
2021 2136
"
Art. 
 Art.
L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales
.
2137

                                                                                    
2021 2138
Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos
.
2022 2139

                                                                                    
2023 2140
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
2024 2141

                                                                                    
2025 2142
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
2026 2143

                                                                                    
2027 2144
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
2028 2145

                                                                                    
2029
"Art. 
2146
Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. "
2147

                                                                                    
2029 2148
" Art.
L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
2030 2149

                                                                                    
2031 2150
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
2032 2151

                                                                                    
2033 2152
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des 
ressources ordinaires
recettes réelles de de fonctionnement
 de la commune
.
, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. 
"
2034 2153

                                                                                    
2035 2154
"
Art. 
 Art.
L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
2036 2155

                                                                                    
2037 2156
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.
 
"
2038 2157

                                                                                    
2039 2158
"
Art. 
 Art.
L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
2040 2159

                                                                                    
2041 2160
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
2042 2161

                                                                                    
2043 2162
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
2044 2163

                                                                                    
2045 2164
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
2046 2165

                                                                                    
2047 2166
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales.
 
"