Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
348 | 348 |
###### Article L134-3 |
349 | 349 | |
350 | 350 |
Les dispositions des articles L. 133-11 à et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave. |
351 | ||
350 | 352 |
Les dispositions des articles L. 133-13 et à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme . |
358 | 362 |
# ###### Article L134-5 |
359 | 363 | |
360 | 364 |
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10. |
365 | ||
366 |
Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial. |
|
362 | 370 |
# ###### Article L134-6 |
363 | 371 | |
364 | 372 |
Le budget de l'office de tourisme intercommunal comprend en recettes notamment le produit : |
365 | 373 | |
366 | 374 |
1° Des subventions ; |
367 | 375 | |
368 | 376 |
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; |
369 | 377 | |
370 | 378 |
3° De dons et legs ; |
371 | 379 | |
372 | 380 |
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ; |
373 | 381 | |
374 | 382 |
5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ; |
375 | 383 | |
376 | 384 |
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes. |
390 | 398 |
##### Article L151-1 |
391 | 399 | |
392 | 400 |
Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
393 | 401 | |
394 | 402 |
" Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales. |
395 | 403 | |
396 | 404 |
La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île. |
397 | 405 | |
398 | 406 |
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse. |
399 | 407 | |
400 | 408 |
Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. |
401 | 409 | |
402 | 410 |
Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. |
403 | ||
404 | 410 |
Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. |
405 | 411 | |
406 | 412 |
Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. |
407 | 413 | |
408 | 414 |
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. " |
426 | 432 |
##### Article L151-3 |
427 | 433 | |
428 | 434 |
Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées au aux I A et I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
429 | ||
430 |
" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. |
|
431 | ||
432 |
I. - |
|
434 |
reproduits : |
|
435 | ||
436 |
" I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
|
437 | ||
432 | 438 |
I.- Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133- 11, L. 133- 13 et L. 134-3 du code du tourisme même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. " |
496 | 502 |
##### Article L161-5 |
497 | 503 | |
498 | 504 |
Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane. |
502 | 508 |
##### Article L162-1 |
503 | 509 | |
504 | 510 |
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 2 et 3 1er et 2 du titre II III du présent livre. |
505 | 511 | |
506 | 512 |
Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ". |
508 | 514 |
##### Article L162-2 |
509 | 515 | |
510 | 516 |
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133- 21 18 , L. 134-2, L. 134-3 et L. 141-1 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet. |
518 | 524 |
##### Article L163-1 |
519 | 525 | |
520 | 526 |
Sont Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte , sous les réserves énoncées aux articles L . 163-2 à L. 163-4, les articles L. 133-1 à L. 133-13 et L. 133-15, à l'exclusion du 5° de l'article L. 133-7 ainsi que les articles L. 133-17 à L. 133-21, L. 134-3 et L. 134-4. |
522 | 528 |
##### Article L163-2 |
523 | 529 | |
524 | 530 |
A l'article L. 133-21, le mot : " région " est remplacé par les mots : " La collectivité départementale " définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social . La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme. |
531 | ||
532 |
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées. |
|
526 | 534 |
##### Article L163-3 |
527 | 535 | |
528 | 536 |
Pour l'application de Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code 163-2, le conseil général des collectivités territoriales n'est pas applicable à définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte et l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est applicable à . |
537 | ||
528 | 538 |
Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L . 5832-21 du code général des collectivités territoriales. |
530 | 540 |
##### Article L163-4 |
531 | 541 | |
532 | 542 |
Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code Le conseil général des assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte. |
543 | ||
532 | 544 |
Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales est applicable à compter ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
533 | ||
534 |
Toutefois, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007. |
|
544 |
promotion et de l'information touristiques. |
|
536 | 546 |
##### Article L163-5 |
537 | 547 | |
538 |
La |
|
548 |
Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée : |
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549 | ||
550 |
1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte. |
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551 | ||
552 |
Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant : |
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553 | ||
554 |
a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ; |
|
555 | ||
556 |
b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ; |
|
557 | ||
558 |
c) Les professions du tourisme et des loisirs ; |
|
559 | ||
560 |
d) Les associations de tourisme et de loisirs ; |
|
561 | ||
562 |
e) Les communes touristiques ou leurs groupements ; |
|
563 | ||
538 | 564 |
2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs . Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général , après avis ou sur proposition des communes et consultation du conseil économique et social . La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme. |
540 |
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées. |
|
564 |
de la collectivité départementale. |
|
540 | 564 |
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées. de la collectivité départementale. |
542 | 566 |
##### Article L163-6 |
543 | 567 | |
544 |
Les règles relatives au plan d'aménagement |
|
568 |
Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines : |
|
569 | ||
544 | 570 |
- des études, de la planification, de l'aménagement et de développement durable l'équipement ; |
571 |
- des aides aux hébergements ; |
|
572 |
- de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ; |
|
573 |
- de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ; |
|
574 |
- de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers. |
|
575 | ||
544 | 576 |
Le comité du tourisme de Mayotte sont fixées aux articles L. 3551-31 à L. 3551-35 du code général des collectivités territoriales. assure le suivi des actions ainsi engagées. |
546 | 578 |
##### Article L163-7 |
547 | 579 | |
548 |
Les règles relatives aux attributions du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont fixées aux articles L. 3533-1 et L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales. |
|
580 |
Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international. |
|
550 | 582 |
##### Article L163-8 |
551 | 583 | |
552 | 584 |
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à ressources du comité du tourisme de Mayotte , à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. peuvent comprendre : |
585 | ||
586 |
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ; |
|
587 | ||
588 |
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ; |
|
589 | ||
590 |
3° Des redevances pour services rendus ; |
|
591 | ||
592 |
4° Des dons et legs. |
|
562 | 614 |
###### Article L211-1 |
563 | 615 | |
564 | 616 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : |
565 | 617 | |
566 | 618 |
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; |
567 | 619 | |
568 | 620 |
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; |
569 | 621 | |
570 | 622 |
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. |
571 | 623 | |
572 | 624 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article. |
625 | ||
626 |
Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code. |
|
627 | ||
628 |
Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
618 | 674 |
###### Article L211-8 |
619 | 675 | |
620 | 676 |
Les dispositions du présent titre de la présente section s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4. |
621 | 677 | |
622 | 678 |
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 : |
623 | 679 | |
624 | 680 |
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ; |
625 | 681 | |
626 | 682 |
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application. |
1095 | 1163 |
# ##### Article L324-1 |
1096 | 1164 | |
1097 | 1165 |
Les villas, appartements et chambres L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés , qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories, de tourisme selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative. modalités fixées par décret. |
1237 | 1325 |
###### Article L342-2 |
1238 | 1326 | |
1239 | 1327 |
Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité : |
1240 | 1328 | |
1241 | 1329 |
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ; |
1242 | 1330 | |
1243 | 1331 |
2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant . Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; |
1244 | 1332 | |
1245 | 1333 |
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ; |
1246 | 1334 | |
1247 | 1335 |
4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ; |
1248 | 1336 | |
1249 | 1337 |
5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses. |
1251 | 1339 |
###### Article L342-3 |
1252 | 1340 | |
1253 | 1341 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. |
1342 | ||
1343 |
Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. |
|
1327 | 1417 |
###### Article L342-8 |
1328 | 1418 | |
1329 | 1419 |
Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que , les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-5 , L. 342-9 à L. 342-15 et L. 342-17 du présent chapitre. code ainsi que, le cas échéant, les dispositions du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne. |
1331 | 1421 |
###### Article L342-9 |
1332 | 1422 | |
1333 | 1423 |
Le service des remontées mécaniques , le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service. |
1334 | 1424 | |
1335 | 1425 |
Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service. |
1383 | 1479 |
###### Article L342-18 |
1384 | 1480 | |
1385 | 1481 |
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux voies sites d'alpinisme et , d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne . |
1391 | 1487 |
###### Article L342-20 |
1392 | 1488 | |
1393 | 1489 |
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées , au profit de la commune ou , du groupement de communes , du département ou du syndicat mixte concerné , d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés , le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que , et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux voies sites d'alpinisme et , d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne . |
1490 | ||
1491 |
Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. |
|
1395 | 1493 |
###### Article L342-21 |
1396 | 1494 | |
1397 | 1495 |
La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes intéressées , du département ou du syndicat mixte intéressé , après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée. |
1413 | 1511 |
###### Article L342-24 |
1414 | 1512 | |
1415 | 1513 |
La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune ou , au groupement de communes bénéficiaires , au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé. |
1459 | 1555 |
# ###### Article L343-1 |
1460 | 1556 | |
1461 | 1557 |
I.- Les règles relatives aux parcs nationaux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 331 311 -1 du code de l'environnement. rural ci-après reproduit : |
1558 | ||
1559 |
" Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. |
|
1560 | ||
1561 |
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. |
|
1562 | ||
1563 |
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. " |
|
1564 | ||
1565 |
II.-Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural. |
|
1566 | ||
1567 |
III.-Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. |
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1463 |
####### Article L343-2 |
|
1464 | ||
1465 |
Les règles relatives à la mise en valeur des zones périphériques des parcs nationaux sont fixées par l'article L. 331-15 du code de l'environnement. |
|
1471 |
####### Article L343-3 |
|
1472 | ||
1473 |
Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par les articles L. 333-2 à L. 333-4 du code de l'environnement. |
|
1481 |
####### Article L343-4 |
|
1482 | ||
1483 |
Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. |
|
1495 |
###### Article L343-5 |
|
1496 | ||
1497 |
Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l'environnement. |
|
1499 |
###### Article L343-6 |
|
1500 | ||
1501 |
Les règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés sont fixées par les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement. |
|
1511 |
###### Article L343-7 |
|
1512 | ||
1513 |
Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par l'article L. 380-1 du code forestier. |
|
1521 |
###### Article L343-8 |
|
1522 | ||
1523 |
Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. |
|
594 |
##### Article L163-9 |
|
595 | ||
596 |
Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière. |
|
598 |
##### Article L163-10 |
|
599 | ||
600 |
Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes : |
|
601 | ||
602 |
1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ; |
|
603 | ||
604 |
2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. |
|
982 |
##### Article L243-1 |
|
983 | ||
984 |
Le présent livre est applicable à Mayotte. |
|
986 |
##### Article L243-2 |
|
987 | ||
988 |
Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
1173 |
###### Article L324-3 |
|
1174 | ||
1175 |
Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. |
|
1177 |
###### Article L324-4 |
|
1178 | ||
1179 |
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation. |
|
1181 |
###### Article L324-5 |
|
1182 | ||
1183 |
Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret. |
|
1197 |
##### Article L326-1 |
|
1198 | ||
1199 |
Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. |
|
1473 |
###### Article L342-17-1 |
|
1474 | ||
1475 |
Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. |
|
1476 | ||
1477 |
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
1549 | 1631 |
##### Article L361-2 |
1550 | 1632 | |
1551 | 1633 |
L'article L. 343- 7 8 n'est pas applicable à la Guyane. |
1569 | 1651 |
##### Article L363-1 |
1570 | 1652 | |
1571 | 1653 |
Sont Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous dans les conditions suivantes : |
1654 | ||
1571 | 1655 |
1° Pour l'application de l'article L. 313-1 , les articles L. 341-14, L. 343 3331 -1, L. 343 3331 -2, L. 343 3332-11, L. 3335 -3 et L. 343-5. |
1572 | ||
1573 | 1655 |
Les 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 333-2 3813-12, L. 3813-13, |
1573 | 1656 |
L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 333-4 3813-36 du même code ; |
1657 | ||
1573 | 1658 |
2° Les articles du code de l'environnement mentionnés à l'article L. 343-3 ne sont pas dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ; |
1659 | ||
1573 | 1660 |
3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. |
1575 |
##### Article L363-2 |
|
1576 | ||
1577 |
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation de boissons sont fixées aux articles L. 3813-2, L. 3813-12 à L. 3813-24 et L. 3813-33 à L. 3813-37 du code de la santé publique. |
|
1579 |
##### Article L363-3 |
|
1580 | ||
1581 |
L'article L. 311-10 est applicable à Mayotte. |
|
1601 | 1680 |
###### Article L411-3 |
1602 | 1681 | |
1603 | 1682 |
Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année. |
1604 | 1683 | |
1605 | 1684 |
Les agréments conventions sont délivrés aux signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services. |
1663 | 1742 |
###### Article L411-13 |
1664 | 1743 | |
1665 | 1744 |
Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411- 1 à 2 et L. 411-3 . |
1745 | ||
1665 | 1746 |
Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat . |
1666 | 1747 | |
1667 | 1748 |
Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. |
1669 | 1750 |
###### Article L411-14 |
1670 | 1751 | |
1671 | 1752 |
L'agence a pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances. |
1673 | 1754 |
###### Article L411-15 |
1674 | 1755 | |
1675 | 1756 |
L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances , des représentants des prestataires de services de l'Etat et des collectivités territoriales , des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci. |
1676 | 1757 | |
1677 | 1758 |
Elle est dirigée par un directeur général. |
1759 | ||
1760 |
Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal : |
|
1761 | ||
1762 |
1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ; |
|
1763 | ||
1764 |
2° Des représentants de l'Etat ; |
|
1765 | ||
1766 |
3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social. |
|
1767 | ||
1768 |
La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. |
|
1826 |
###### Article L412-2 |
|
1827 | ||
1828 |
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région. |
|
1829 | ||
1830 |
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II. |
|
1831 | ||
1832 |
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité. |
|
1833 | ||
1834 |
II. - Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département. |
|
1835 | ||
1836 |
III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. |
|
1837 | ||
1838 |
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code. |
|
1747 | 1856 |
###### Article L421-3 |
1748 | 1857 | |
1749 | 1858 |
Les règles applicables aux réductions d'impôts d'impôt accordées au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classées dans les zones rurales classée sont fixées par l'article les articles 199 decies E , 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. |
1860 |
###### Article L421-3-1 |
|
1861 | ||
1862 |
Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou d'un village résidentiel de tourisme classé ou destinés à la location en qualité de meublés de tourisme sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts. |
|
1761 | 1874 |
###### Article L422-1 |
1762 | 1875 | |
1763 | 1876 |
Les règles relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts. |
1965 | 2078 |
####### Article L422-8 |
1966 | 2079 | |
1967 | 2080 |
Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
1968 | 2081 | |
1969 | 2082 |
" Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales. |
1970 | 2083 | |
1971 | 2084 |
Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée sur par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements . Le conseil municipal fixe annuellement d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. |
1972 | 2085 | |
1973 | 2086 |
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés. |
2087 | ||
1973 | 2088 |
L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. " |
1974 | 2089 | |
1975 | 2090 |
" Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales. |
1976 | 2091 | |
1977 | 2092 |
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond . et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique. " |
1978 | 2093 | |
1979 | 2094 |
" Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales. |
1980 | 2095 | |
1981 | 2096 |
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342- 30 27 à L. 342- 32 29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81. " |
1983 | 2098 |
####### Article L422-9 |
1984 | 2099 | |
1985 | 2100 |
Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond , sont fixées et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 5722-5 2333-81 du code général des collectivités territoriales , sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code ci-après reproduit : |
1986 | 2101 | |
1987 | 2102 |
" Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales. |
1988 | 2103 | |
1989 | 2104 |
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin , l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. " |
1993 | 2108 |
####### Article L422-10 |
1994 | 2109 | |
1995 | 2110 |
Les règles relatives à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au profit des communes de moins de 5 000 habitants classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver sont fixées par l'article 1584 du code général des impôts. |
2017 | 2132 |
####### Article L422-12 |
2018 | 2133 | |
2019 | 2134 |
Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
2020 | 2135 | |
2021 | 2136 |
" Art. Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales . |
2137 | ||
2021 | 2138 |
Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos . |
2022 | 2139 | |
2023 | 2140 |
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. |
2024 | 2141 | |
2025 | 2142 |
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %. |
2026 | 2143 | |
2027 | 2144 |
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %. |
2028 | 2145 | |
2029 |
"Art. |
|
2146 |
Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. " |
|
2147 | ||
2029 | 2148 |
" Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales. |
2030 | 2149 | |
2031 | 2150 |
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. |
2032 | 2151 | |
2033 | 2152 |
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des ressources ordinaires recettes réelles de de fonctionnement de la commune . , ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. " |
2034 | 2153 | |
2035 | 2154 |
" Art. Art. L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales. |
2036 | 2155 | |
2037 | 2156 |
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux. " |
2038 | 2157 | |
2039 | 2158 |
" Art. Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. |
2040 | 2159 | |
2041 | 2160 |
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret. |
2042 | 2161 | |
2043 | 2162 |
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème. |
2044 | 2163 | |
2045 | 2164 |
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal. |
2046 | 2165 | |
2047 | 2166 |
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. " |