Code du tourisme


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Version consolidée au 15 avril 2006 (version 4300027)
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... ...
@@ -343,25 +343,33 @@ La communauté urbaine et la communauté d'agglomération exercent de plein droi
343 343
 
344 344
 Les règles relatives à l'exercice de plein droit par la communauté de communes, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences en matière d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
345 345
 
346
-##### Section 2 : Stations classées intercommunales.
346
+##### Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme.
347 347
 
348 348
 ###### Article L134-3
349 349
 
350
-Les dispositions des articles L. 133-11 à L. 133-13 et L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes.
350
+Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
351
+
352
+Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
351 353
 
352 354
 ###### Article L134-4
353 355
 
354 356
 Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
355 357
 
356
-##### Section 3 : Offices de tourisme intercommunaux.
358
+##### Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
359
+
360
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
357 361
 
358
-###### Article L134-5
362
+####### Article L134-5
359 363
 
360 364
 Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.
361 365
 
362
-###### Article L134-6
366
+Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial.
367
+
368
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
369
+
370
+####### Article L134-6
363 371
 
364
-Le budget de l'office de tourisme intercommunal comprend en recettes notamment le produit :
372
+Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :
365 373
 
366 374
 1° Des subventions ;
367 375
 
... ...
@@ -391,7 +399,7 @@ Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués dans les conditions
391 399
 
392 400
 Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
393 401
 
394
-"Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.
402
+" Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.
395 403
 
396 404
 La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
397 405
 
... ...
@@ -399,13 +407,11 @@ Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et
399 407
 
400 408
 Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.
401 409
 
402
-Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse.
403
-
404
-Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
410
+Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
405 411
 
406 412
 Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
407 413
 
408
-L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions."
414
+L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. "
409 415
 
410 416
 ##### Article L151-2
411 417
 
... ...
@@ -425,11 +431,11 @@ Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs
425 431
 
426 432
 ##### Article L151-3
427 433
 
428
-Les règles relatives au classement des stations en Corse sont fixées au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
434
+Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées aux I A et I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
429 435
 
430
-" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
436
+" I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
431 437
 
432
-I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 et L. 134-3 du code du tourisme est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. "
438
+I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. "
433 439
 
434 440
 ##### Article L151-4
435 441
 
... ...
@@ -495,19 +501,19 @@ Les règles relatives au transfert de compétences de la région ou du départem
495 501
 
496 502
 ##### Article L161-5
497 503
 
498
-Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.
504
+Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.
499 505
 
500 506
 #### Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
501 507
 
502 508
 ##### Article L162-1
503 509
 
504
-Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 2 et 3 du titre II du présent livre.
510
+Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 1er et 2 du titre III du présent livre.
505 511
 
506 512
 Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ".
507 513
 
508 514
 ##### Article L162-2
509 515
 
510
-Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-21, L. 134-2, L. 134-3 et L. 141-1 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.
516
+Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18, L. 134-2, L. 134-3 et L. 141-1 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.
511 517
 
512 518
 ##### Article L162-3
513 519
 
... ...
@@ -517,39 +523,85 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à S
517 523
 
518 524
 ##### Article L163-1
519 525
 
520
-Sont applicables à Mayotte, sous les réserves énoncées aux articles L. 163-2 à L. 163-4, les articles L. 133-1 à L. 133-13 et L. 133-15, à l'exclusion du 5° de l'article L. 133-7 ainsi que les articles L. 133-17 à L. 133-21, L. 134-3 et L. 134-4.
526
+Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.
521 527
 
522 528
 ##### Article L163-2
523 529
 
524
-A l'article L. 133-21, le mot : " région " est remplacé par les mots : " collectivité départementale ".
530
+La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
531
+
532
+Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.
525 533
 
526 534
 ##### Article L163-3
527 535
 
528
-Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du code général des collectivités territoriales.
536
+Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
537
+
538
+Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.
529 539
 
530 540
 ##### Article L163-4
531 541
 
532
-Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
542
+Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.
533 543
 
534
-Toutefois, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
544
+Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
535 545
 
536 546
 ##### Article L163-5
537 547
 
538
-La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
548
+Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
549
+
550
+1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
551
+
552
+Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
553
+
554
+a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
555
+
556
+b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
557
+
558
+c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
539 559
 
540
-Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
560
+d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
561
+
562
+e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;
563
+
564
+2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.
541 565
 
542 566
 ##### Article L163-6
543 567
 
544
-Les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte sont fixées aux articles L. 3551-31 à L. 3551-35 du code général des collectivités territoriales.
568
+Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :
569
+
570
+- des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;
571
+- des aides aux hébergements ;
572
+- de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;
573
+- de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;
574
+- de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.
575
+
576
+Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.
545 577
 
546 578
 ##### Article L163-7
547 579
 
548
-Les règles relatives aux attributions du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont fixées aux articles L. 3533-1 et L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales.
580
+Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
549 581
 
550 582
 ##### Article L163-8
551 583
 
552
-Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
584
+Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :
585
+
586
+1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;
587
+
588
+2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
589
+
590
+3° Des redevances pour services rendus ;
591
+
592
+4° Des dons et legs.
593
+
594
+##### Article L163-9
595
+
596
+Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
597
+
598
+##### Article L163-10
599
+
600
+Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :
601
+
602
+1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;
603
+
604
+2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
553 605
 
554 606
 ## LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
555 607
 
... ...
@@ -571,6 +623,10 @@ c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visit
571 623
 
572 624
 Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
573 625
 
626
+Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code.
627
+
628
+Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
629
+
574 630
 ###### Article L211-2
575 631
 
576 632
 Constitue un forfait touristique la prestation :
... ...
@@ -617,7 +673,7 @@ Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habili
617 673
 
618 674
 ###### Article L211-8
619 675
 
620
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
676
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
621 677
 
622 678
 Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :
623 679
 
... ...
@@ -921,6 +977,16 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
921 977
 
922 978
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
923 979
 
980
+#### Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte
981
+
982
+##### Article L243-1
983
+
984
+Le présent livre est applicable à Mayotte.
985
+
986
+##### Article L243-2
987
+
988
+Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.
989
+
924 990
 ## LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
925 991
 
926 992
 ### TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
... ...
@@ -1090,16 +1156,32 @@ La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui son
1090 1156
 
1091 1157
 L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1092 1158
 
1093
-#### Chapitre 4 : Meublés de tourisme et gîtes.
1159
+#### Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
1160
+
1161
+##### Section 1 : Meublés de tourisme
1094 1162
 
1095
-##### Article L324-1
1163
+###### Article L324-1
1096 1164
 
1097
-Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories, selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.
1165
+L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1098 1166
 
1099
-##### Article L324-2
1167
+###### Article L324-2
1100 1168
 
1101 1169
 Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.
1102 1170
 
1171
+##### Section 2 : Chambres d'hôtes
1172
+
1173
+###### Article L324-3
1174
+
1175
+Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
1176
+
1177
+###### Article L324-4
1178
+
1179
+Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
1180
+
1181
+###### Article L324-5
1182
+
1183
+Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.
1184
+
1103 1185
 #### Chapitre 5 : Villages et maisons familiales de vacances
1104 1186
 
1105 1187
 ##### Section 1 : Villages de vacances
... ...
@@ -1110,6 +1192,12 @@ L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de
1110 1192
 
1111 1193
 ##### Section 2 : Maisons familiales de vacances
1112 1194
 
1195
+#### Chapitre 6 : Refuges de montagne
1196
+
1197
+##### Article L326-1
1198
+
1199
+Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.
1200
+
1113 1201
 ### TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS
1114 1202
 
1115 1203
 #### Chapitre 1er : Ouverture et aménagement
... ...
@@ -1240,7 +1328,7 @@ Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des obj
1240 1328
 
1241 1329
 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;
1242 1330
 
1243
-2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant ;
1331
+2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ;
1244 1332
 
1245 1333
 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;
1246 1334
 
... ...
@@ -1252,6 +1340,8 @@ Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des obj
1252 1340
 
1253 1341
 Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
1254 1342
 
1343
+Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.
1344
+
1255 1345
 ###### Article L342-4
1256 1346
 
1257 1347
 Lorsque la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.
... ...
@@ -1326,11 +1416,11 @@ Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publ
1326 1416
 
1327 1417
 ###### Article L342-8
1328 1418
 
1329
-Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-5, L. 342-9 à L. 342-15 et L. 342-17 du présent chapitre.
1419
+Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-5 du présent code ainsi que, le cas échéant, les dispositions du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
1330 1420
 
1331 1421
 ###### Article L342-9
1332 1422
 
1333
-Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
1423
+Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
1334 1424
 
1335 1425
 Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.
1336 1426
 
... ...
@@ -1380,9 +1470,15 @@ En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arr
1380 1470
 
1381 1471
 V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1382 1472
 
1473
+###### Article L342-17-1
1474
+
1475
+Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
1476
+
1477
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
1478
+
1383 1479
 ###### Article L342-18
1384 1480
 
1385
-La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.
1481
+La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
1386 1482
 
1387 1483
 ###### Article L342-19
1388 1484
 
... ...
@@ -1390,11 +1486,13 @@ Dans les communes classées comme stations de sports d'hiver et d'alpinisme et p
1390 1486
 
1391 1487
 ###### Article L342-20
1392 1488
 
1393
-Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.
1489
+Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne.
1490
+
1491
+Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement.
1394 1492
 
1395 1493
 ###### Article L342-21
1396 1494
 
1397
-La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
1495
+La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
1398 1496
 
1399 1497
 ###### Article L342-22
1400 1498
 
... ...
@@ -1412,7 +1510,7 @@ Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'
1412 1510
 
1413 1511
 ###### Article L342-24
1414 1512
 
1415
-La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune ou au groupement de communes bénéficiaires de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
1513
+La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
1416 1514
 
1417 1515
 ###### Article L342-25
1418 1516
 
... ...
@@ -1452,17 +1550,25 @@ Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par
1452 1550
 
1453 1551
 #### Chapitre 3 : Espace rural et naturel.
1454 1552
 
1455
-##### Section 2 : Parcs nationaux et régionaux.
1553
+##### Section 1 : Activités touristiques en milieu rural.
1456 1554
 
1457
-###### Sous-section 1 : Parcs nationaux.
1555
+###### Article L343-1
1458 1556
 
1459
-####### Article L343-1
1557
+I.-Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :
1460 1558
 
1461
-Les règles relatives aux parcs nationaux sont fixées par l'article L. 331-1 du code de l'environnement.
1559
+" Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
1462 1560
 
1463
-####### Article L343-2
1561
+Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
1562
+
1563
+Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. "
1564
+
1565
+II.-Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.
1566
+
1567
+III.-Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code.
1464 1568
 
1465
-Les règles relatives à la mise en valeur des zones périphériques des parcs nationaux sont fixées par l'article L. 331-15 du code de l'environnement.
1569
+##### Section 2 : Parcs nationaux et régionaux.
1570
+
1571
+###### Sous-section 1 : Parcs nationaux.
1466 1572
 
1467 1573
 ####### Article L343-2
1468 1574
 
... ...
@@ -1474,28 +1580,16 @@ Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies e
1474 1580
 
1475 1581
 ###### Sous-section 2 : Parcs naturels régionaux.
1476 1582
 
1477
-####### Article L343-3
1478
-
1479
-Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par les articles L. 333-2 à L. 333-4 du code de l'environnement.
1480
-
1481 1583
 ####### Article L343-4
1482 1584
 
1483 1585
 Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par les articles L. 333-2 à L. 333-4 du code de l'environnement.
1484 1586
 
1485
-####### Article L343-4
1486
-
1487
-Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
1488
-
1489 1587
 ####### Article L343-5
1490 1588
 
1491 1589
 Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
1492 1590
 
1493 1591
 ##### Section 3 : Itinéraires de randonnée.
1494 1592
 
1495
-###### Article L343-5
1496
-
1497
-Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l'environnement.
1498
-
1499 1593
 ###### Article L343-6
1500 1594
 
1501 1595
 Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l'environnement.
... ...
@@ -1504,24 +1598,12 @@ Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articl
1504 1598
 
1505 1599
 ##### Section 5 : Circulation sur les cours d'eau.
1506 1600
 
1507
-###### Article L343-6
1508
-
1509
-Les règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés sont fixées par les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement.
1510
-
1511 1601
 ###### Article L343-7
1512 1602
 
1513 1603
 Les règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques sont fixées par les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement.
1514 1604
 
1515 1605
 ##### Section 6 : Accueil du public en forêt.
1516 1606
 
1517
-###### Article L343-7
1518
-
1519
-Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par l'article L. 380-1 du code forestier.
1520
-
1521
-###### Article L343-8
1522
-
1523
-Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
1524
-
1525 1607
 ###### Article L343-8
1526 1608
 
1527 1609
 Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par l'article L. 380-1 du code forestier.
... ...
@@ -1548,7 +1630,7 @@ Les articles L. 311-1, L. 341-15 et L. 342-1 à L. 342-29 ne sont pas applicable
1548 1630
 
1549 1631
 ##### Article L361-2
1550 1632
 
1551
-L'article L. 343-7 n'est pas applicable à la Guyane.
1633
+L'article L. 343-8 n'est pas applicable à la Guyane.
1552 1634
 
1553 1635
 ##### Article L361-3
1554 1636
 
... ...
@@ -1568,17 +1650,14 @@ Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées, s'il y a lieu, par les
1568 1650
 
1569 1651
 ##### Article L363-1
1570 1652
 
1571
-Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 341-14, L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3 et L. 343-5.
1572
-
1573
-Les articles L. 333-2 et L. 333-4 du code de l'environnement mentionnés à l'article L. 343-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
1574
-
1575
-##### Article L363-2
1653
+Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :
1576 1654
 
1577
-Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation de boissons sont fixées aux articles L. 3813-2, L. 3813-12 à L. 3813-24 et L. 3813-33 à L. 3813-37 du code de la santé publique.
1655
+1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13,
1656
+L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
1578 1657
 
1579
-##### Article L363-3
1658
+2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
1580 1659
 
1581
-L'article L. 311-10 est applicable à Mayotte.
1660
+3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.
1582 1661
 
1583 1662
 ## LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
1584 1663
 
... ...
@@ -1600,9 +1679,9 @@ Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses e
1600 1679
 
1601 1680
 ###### Article L411-3
1602 1681
 
1603
-Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
1682
+Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
1604 1683
 
1605
-Les agréments sont délivrés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.
1684
+Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.
1606 1685
 
1607 1686
 ###### Article L411-4
1608 1687
 
... ...
@@ -1662,20 +1741,32 @@ Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obteni
1662 1741
 
1663 1742
 ###### Article L411-13
1664 1743
 
1665
-Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.
1744
+Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3.
1745
+
1746
+Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
1666 1747
 
1667 1748
 Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
1668 1749
 
1669 1750
 ###### Article L411-14
1670 1751
 
1671
-L'agence a pour mission de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances.
1752
+L'agence a pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances.
1672 1753
 
1673 1754
 ###### Article L411-15
1674 1755
 
1675
-L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.
1756
+L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.
1676 1757
 
1677 1758
 Elle est dirigée par un directeur général.
1678 1759
 
1760
+Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :
1761
+
1762
+1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
1763
+
1764
+2° Des représentants de l'Etat ;
1765
+
1766
+3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.
1767
+
1768
+La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14.
1769
+
1679 1770
 ###### Article L411-16
1680 1771
 
1681 1772
 Les ressources de l'agence comprennent notamment :
... ...
@@ -1722,12 +1813,30 @@ Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux
1722 1813
 
1723 1814
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions d'agrément des prestataires de services.
1724 1815
 
1725
-#### Chapitre 2 : Agrément d'organismes concourant au tourisme social.
1816
+#### Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
1817
+
1818
+##### Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
1726 1819
 
1727
-##### Article L412-1
1820
+###### Article L412-1
1728 1821
 
1729 1822
 L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément des organismes concourant au tourisme social, selon des modalités fixées par décret.
1730 1823
 
1824
+##### Section 2 : Agrément vacances adaptées organisées.
1825
+
1826
+###### Article L412-2
1827
+
1828
+I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.
1829
+
1830
+Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.
1831
+
1832
+Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
1833
+
1834
+II. - Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
1835
+
1836
+III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
1837
+
1838
+Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
1839
+
1731 1840
 ### TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES.
1732 1841
 
1733 1842
 #### Chapitre 1er : Ressources et incitations de l'Etat relatives aux activités et hébergements touristiques.
... ...
@@ -1742,11 +1851,15 @@ Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations
1742 1851
 
1743 1852
 Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,50 % applicables notamment aux établissements d'hébergement, locations meublées, à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, aux locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, aux droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles, et aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés, qui illustrent un thème culturel, sont fixées par l'article 279 du code général des impôts.
1744 1853
 
1745
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux résidences de tourisme.
1854
+##### Section 2 : Dispositions particulières à l'investissement dans l'immobilier de loisirs.
1746 1855
 
1747 1856
 ###### Article L421-3
1748 1857
 
1749
-Les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones rurales sont fixées par l'article 199 decies E du code général des impôts.
1858
+Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées au titre de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée sont fixées par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts.
1859
+
1860
+###### Article L421-3-1
1861
+
1862
+Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou d'un village résidentiel de tourisme classé ou destinés à la location en qualité de meublés de tourisme sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts.
1750 1863
 
1751 1864
 ##### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
1752 1865
 
... ...
@@ -1760,7 +1873,7 @@ Les règles relatives au champ d'application et à l'assiette de la taxe sur la
1760 1873
 
1761 1874
 ###### Article L422-1
1762 1875
 
1763
-Les règles applicables aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.
1876
+Les règles relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.
1764 1877
 
1765 1878
 ###### Article L422-2
1766 1879
 
... ...
@@ -1960,39 +2073,41 @@ Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécan
1960 2073
 
1961 2074
 Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "
1962 2075
 
1963
-###### Sous-section 3 : Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées et damées.
2076
+###### Sous-section 3 : Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés.
1964 2077
 
1965 2078
 ####### Article L422-8
1966 2079
 
1967 2080
 Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1968 2081
 
1969
-"Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
2082
+" Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
1970 2083
 
1971
-Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
2084
+Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
1972 2085
 
1973
-Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés."
2086
+Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
1974 2087
 
1975
-"Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
2088
+L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. "
1976 2089
 
1977
-Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond."
2090
+" Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
1978 2091
 
1979
-"Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.
2092
+Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique. "
1980 2093
 
1981
-L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-30 à L. 342-32 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81."
2094
+" Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.
2095
+
2096
+L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81. "
1982 2097
 
1983 2098
 ####### Article L422-9
1984 2099
 
1985
-Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond, sont fixées par l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2100
+Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code ci-après reproduit :
1986 2101
 
1987 2102
 " Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales.
1988 2103
 
1989
-Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "
2104
+Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "
1990 2105
 
1991 2106
 ###### Sous-section 4 : Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.
1992 2107
 
1993 2108
 ####### Article L422-10
1994 2109
 
1995
-Les règles relatives à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au profit des communes de moins de 5 000 habitants classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver sont fixées par l'article 1584 du code général des impôts.
2110
+Les règles relatives à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au profit des communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver sont fixées par l'article 1584 du code général des impôts.
1996 2111
 
1997 2112
 ###### Sous-section 5 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
1998 2113
 
... ...
@@ -2018,7 +2133,9 @@ Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce ta
2018 2133
 
2019 2134
 Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2020 2135
 
2021
-"Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
2136
+" Art.L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
2137
+
2138
+Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
2022 2139
 
2023 2140
 Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
2024 2141
 
... ...
@@ -2026,17 +2143,19 @@ Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'e
2026 2143
 
2027 2144
 Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
2028 2145
 
2029
-"Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
2146
+Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. "
2147
+
2148
+" Art.L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
2030 2149
 
2031 2150
 Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
2032 2151
 
2033
-Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des ressources ordinaires de la commune."
2152
+Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. "
2034 2153
 
2035
-"Art. L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
2154
+" Art.L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
2036 2155
 
2037
-Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux."
2156
+Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux. "
2038 2157
 
2039
-"Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
2158
+" Art.L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
2040 2159
 
2041 2160
 Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
2042 2161
 
... ...
@@ -2044,7 +2163,7 @@ Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf disposi
2044 2163
 
2045 2164
 Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
2046 2165
 
2047
-Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales."
2166
+Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. "
2048 2167
 
2049 2168
 ####### Article L422-13
2050 2169