Code du tourisme


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Version consolidée au 31 décembre 2005 (version 63ebb46)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2005.

1455
####### Article L343-2
1456

                        
1457
Les règles relatives au coeur et à l'aire d'adhésion d'un parc national sont fixées par la réglementation et la charte prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'environnement.
   

                    
1463
####### Article L343-3
1464

                        
1465
Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
   

                    
1473
####### Article L343-4
1474

                        
1475
Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par les articles L. 333-2 à L. 333-4 du code de l'environnement.
   

                    
1481
####### Article L343-5
1482

                        
1483
Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
   

                    
1491
###### Article L343-6
1492

                        
1493
Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l'environnement.
   

                    
1503
###### Article L343-7
1504

                        
1505
Les règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques sont fixées par les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement.
   

                    
1513
###### Article L343-8
1514

                        
1515
Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par l'article L. 380-1 du code forestier.
   

                    
1521
###### Article L343-9
1522

                        
1523
Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
1733 1765
####### Article L422-3
1734 1766

                                                                                    
1735 1767
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
1736 1768

                                                                                    
1737 1769
Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1738 1770

                                                                                    
1739 1771
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1740 1772

                                                                                    
1741 1773
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
1742 1774

                                                                                    
1743 1775
Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
1744 1776

                                                                                    
1745 1777
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
1746 1778

                                                                                    
1747 1779
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
1748 1780

                                                                                    
1749 1781
Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un
Lorsqu'un
 établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique
,
 est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres
 peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
1750 1782

                                                                                    
1751 1783
Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1752 1784

                                                                                    
1753 1785
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
1754 1786

                                                                                    
1755 1787
Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
1756 1788

                                                                                    
1757 1789
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
1758 1790

                                                                                    
1759 1791
Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
1760 1792

                                                                                    
1761 1793
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
1762 1794

                                                                                    
1763 1795
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1764 1796

                                                                                    
1765 1797
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
1766 1798

                                                                                    
1767 1799
Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1768 1800

                                                                                    
1769 1801
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.
1770 1802

                                                                                    
1771 1803
Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1772 1804

                                                                                    
1773 1805
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1774 1806

                                                                                    
1775 1807
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
1776 1808

                                                                                    
1777 1809
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
1778 1810

                                                                                    
1779 1811
Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1780 1812

                                                                                    
1781 1813
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1782 1814

                                                                                    
1783 1815
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
1784 1816

                                                                                    
1785 1817
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
1786 1818

                                                                                    
1787 1819
Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1788 1820

                                                                                    
1789 1821
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
1790 1822

                                                                                    
1791 1823
Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1792 1824

                                                                                    
1793 1825
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1794 1826

                                                                                    
1795 1827
Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1796 1828

                                                                                    
1797 1829
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
1798 1830

                                                                                    
1799 1831
Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1800 1832

                                                                                    
1801 1833
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
1802 1834

                                                                                    
1803 1835
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
1804 1836

                                                                                    
1805 1837
Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1806 1838

                                                                                    
1807 1839
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
1808 1840

                                                                                    
1809 1841
Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
1810 1842

                                                                                    
1811 1843
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
1812 1844

                                                                                    
1813 1845
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
1814 1846

                                                                                    
1815 1847
Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
1816 1848

                                                                                    
1817 1849
Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans.
1818 1850

                                                                                    
1819 1851
Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
1820 1852

                                                                                    
1821 1853
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
1822 1854

                                                                                    
1823 1855
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
1824 1856

                                                                                    
1825 1857
Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
1826 1858

                                                                                    
1827 1859
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1828 1860

                                                                                    
1829 1861
Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
1830 1862

                                                                                    
1831 1863
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
1832 1864

                                                                                    
1833 1865
Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
1834 1866

                                                                                    
1835 1867
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
1836 1868

                                                                                    
1837 1869
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
1838 1870

                                                                                    
1839 1871
Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1840 1872

                                                                                    
1841 1873
Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
1842 1874

                                                                                    
1843 1875
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.