Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4784 | 4784 |
####### Article R114-10 |
4785 | 4785 | |
4786 | 4786 |
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. |
4787 | 4787 | |
4788 | 4788 |
Ses délibérations portent notamment sur : |
4789 | 4789 | |
4790 | 4790 |
1° Le projet d'établissement ; |
4791 | 4791 | |
4792 | 4792 |
2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ; |
4793 | 4793 | |
4794 | 4794 |
3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ; |
4795 | 4795 | |
4796 | 4796 |
4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ; |
4797 | 4797 | |
4798 | 4798 |
5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ; |
4799 | 4799 | |
4800 | 4800 |
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ; |
4801 | 4801 | |
4802 | 4802 |
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ; |
4803 | 4803 | |
4804 | 4804 |
8° Les contrats, conventions ou marchés ; |
4805 | 4805 | |
4806 | 4806 |
9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; |
4807 | 4807 | |
4808 | 4808 |
10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ; |
4809 | 4809 | |
4810 | 4810 |
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
4811 | 4811 | |
4812 | 4812 |
12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ; |
4813 | 4813 | |
4814 | 4814 |
13° La participation à des groupements d'intérêt public ; |
4815 | 4815 | |
4816 | 4816 |
14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; |
4817 | 4817 | |
4818 | 4818 |
15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; |
4819 | 4819 | |
4820 | 4820 |
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ; |
4821 | 4821 | |
4822 | 4822 |
17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ; |
4823 | 4823 | |
4824 | 4824 |
18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ; |
4825 | 4825 | |
4826 | 4826 |
19° La création du comité technique et du comité d'hygiène social d'administration et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé , de sécurité et des de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ; |
4827 | 4827 | |
4828 | 4828 |
20° Les propositions en matière de mission d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ; |
4829 | 4829 | |
4830 | 4830 |
21° Son propre règlement intérieur ; |
4831 | 4831 | |
4832 | 4832 |
22° La stratégie annuelle de l'établissement relative aux enjeux sociaux et environnementaux. |
4833 | 4833 | |
4834 | 4834 |
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°. |
4835 | 4835 | |
4836 | 4836 |
Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée. |
4837 | 4837 | |
4838 | 4838 |
Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation. |
4839 | 4839 | |
4840 | 4840 |
Le président du conseil d'administration participe à la promotion des activités de celui-ci. |
4894 | 4894 |
####### Article R114-13 |
4895 | 4895 | |
4896 | 4896 |
En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes. |
4897 | 4897 | |
4898 | 4898 |
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives : |
4899 | 4899 | |
4900 | 4900 |
a) Au projet d'établissement ; |
4901 | 4901 | |
4902 | 4902 |
b) Au règlement intérieur du centre ; |
4903 | 4903 | |
4904 | 4904 |
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ; |
4905 | 4905 | |
4906 | 4906 |
d) A la création du comité technique social d'administration d'établissement et du comité d'hygiène , le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé , de sécurité et des de conditions de travail ; |
4907 | 4907 | |
4908 | 4908 |
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont : |
4909 | 4909 | |
4910 | 4910 |
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : |
4911 | 4911 | |
4912 | 4912 |
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ; |
4913 | 4913 | |
4914 | 4914 |
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ; |
4915 | 4915 | |
4916 | 4916 |
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ; |
4917 | 4917 | |
4918 | 4918 |
2° Les décisions du directeur relatives : |
4919 | 4919 | |
4920 | 4920 |
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ; |
4921 | 4921 | |
4922 | 4922 |
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration. |
4923 | 4923 | |
4924 | 4924 |
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission. |
4925 | 4925 | |
4926 | 4926 |
3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. |
4927 | 4927 | |
4928 | 4928 |
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. |
5040 |
###### Article R114-21 |
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5041 | ||
5042 |
Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 du code de l'éducation est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre de formation sont retracées dans un budget annexe. |
|
5056 | 5052 |
###### Article R114-23 |
5057 | 5053 | |
5058 | 5054 |
I.- Le comptable public du centre porte le titre d'agent comptable. Il peut exercer, à la demande du directeur, les fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 précité et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l'ordonnateur. |
5059 | 5055 | |
5060 | 5056 |
II.- L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. En application de Il prête serment dans les conditions prévues à l'article 14 -1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité, il prête serment devant la chambre régionale des comptes . |
5062 |
###### Article R114-24 |
|
5063 | ||
5064 |
L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
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5144 | 5136 |
###### Article R114-37 |
5145 | 5137 | |
5146 | 5138 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé. |
5147 | 5139 | |
5148 | 5140 |
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. |
5149 | 5141 | |
5150 | 5142 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
5151 | 5143 | |
5152 | 5144 |
Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre au président du conseil régional et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales. |
5153 | 5145 | |
5154 | 5146 |
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. |
5147 | ||
5148 |
Le centre s'assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d'être engagée. |
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5136 |
###### Article R114-37 |
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5137 | ||
5138 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé. |
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5139 | ||
5140 |
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. |
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5141 | ||
5142 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
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5143 | ||
5144 |
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
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5145 | ||
5146 |
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. |
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5260 | 5266 |
####### Article R114-57 |
5261 | 5267 | |
5262 | 5268 |
Les dispositions du Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités techniques sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive , sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
5264 | 5270 |
####### Article R114-58 |
5265 | 5271 | |
5266 | 5272 |
Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration de chaque centre est créé par délibération du de son conseil d'administration , il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité technique d'établissement placé auprès du directeur du centre . |
5268 | 5274 |
####### Article R114-59 |
5269 | 5275 | |
5270 | 5276 |
Le comité technique comprend Outre le directeur , un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui le préside , le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel . |
5271 | ||
5272 |
Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité |
|
5276 |
, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional. |
|
5277 | ||
5278 |
En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance. |
|
5279 | ||
5272 | 5280 |
Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région . |
5273 | 5281 | |
5274 | 5282 |
Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 13 20 du décret du 15 février 2011 précité 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par la décision de création du comité technique du conseil d'administration après avis du comité technique mentionné au V de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République social d'administration . |
5275 | 5283 | |
5276 | 5284 |
Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants. |
5278 | 5286 |
####### Article R114-60 |
5279 | 5287 | |
5280 | 5288 |
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur du centre. Il Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être coprésidé par le représentant institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la région. |
5281 | ||
5282 |
En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. |
|
5288 |
majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration. |
|
5284 | 5290 |
####### Article R114-61 |
5285 | 5291 | |
5286 | 5292 |
Sont électeurs pour la désignation Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel au sein du comité technique l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du centre pour lequel il est institué. , la formation spécialisée comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui la copréside. |
5288 |
####### Article R114-62 |
|
5289 | ||
5290 |
Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. |
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5292 |
####### Article R114-63 |
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5293 | ||
5294 |
Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives : |
|
5295 | ||
5296 |
1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ; |
|
5297 | ||
5298 |
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; |
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5299 | ||
5300 |
3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ; |
|
5301 | ||
5302 |
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ; |
|
5303 | ||
5304 |
5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ; |
|
5305 | ||
5306 |
6° A l'insertion professionnelle ; |
|
5307 | ||
5308 |
7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ; |
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5309 | ||
5310 |
8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section. |
|
5311 | ||
5312 |
Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité. |
|
5313 | ||
5314 |
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique. |
|
5315 | ||
5316 |
Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique. |
|
5318 | 5294 |
####### Article R114-64 |
5319 | 5295 | |
5320 | 5296 |
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat . |
5321 | 5297 | |
5322 | 5298 |
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale. |
5332 | 5308 |
####### Article R114-65 |
5333 | 5309 | |
5334 | 5310 |
Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité technique social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
5335 | 5311 | |
5336 | 5312 |
Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité technique social territorial de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
5338 | 5314 |
####### Article R114-66 |
5339 | 5315 | |
5340 | 5316 |
Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique social d'administration du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports. |
5341 | 5317 | |
5342 | 5318 |
Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique social d'administration du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. |
5343 | 5319 | |
5344 | 5320 |
L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local. |
5346 | 5322 |
####### Article R114-67 |
5347 | 5323 | |
5348 | 5324 |
Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité technique social territorial de la région concernée. |
5352 |
####### Article R114-68 |
|
5353 | ||
5354 |
Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
|
5356 |
####### Article R114-69 |
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5357 | ||
5358 |
Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur du centre. |
|
5360 |
####### Article R114-70 |
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5361 | ||
5362 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel. |
|
5363 | ||
5364 |
Le nombre de représentants du personnel est fixé par la décision de création du comité après avis du comité technique de l'établissement. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. |
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5365 | ||
5366 |
En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du centre exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. |
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5367 | ||
5368 |
Le médecin de prévention au sens du décret du 28 mai 1982 précité et le médecin de prévention au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, accéder au centre pour toutes questions d'ordre médical ou liées aux conditions de travail concernant les agents de la région. |
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5369 | ||
5370 |
L'inspecteur santé et sécurité au travail au sens du décret du 28 mai 1982 précité et l'agent chargé des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au sens du décret du 10 juin 1985 précité, sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, visiter les locaux dudit centre. |
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5371 | ||
5372 |
L'assistant ou le conseiller de prévention désigné par le directeur du centre peut également assister aux réunions du comité. |
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5373 | ||
5374 |
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique. |
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5376 |
####### Article R114-71 |
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5377 | ||
5378 |
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur. |
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5379 | ||
5380 |
Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. |
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5386 |
####### Article R114-73 |
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5387 | ||
5388 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions et attributions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité à l'égard de l'ensemble du personnel du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive placé sous l'autorité de son directeur en application du I de l'article L. 114-16 du présent code. |
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5390 |
####### Article R114-74 |
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5391 | ||
5392 |
Le comité est coprésidé par le directeur du centre et le représentant du conseil régional. |
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5393 | ||
5394 |
En cas d'empêchement du directeur, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. |
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5395 | ||
5396 |
Un agent chargé, par les autorités auprès desquelles le comité est placé, du secrétariat administratif assiste aux réunions. |
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5397 | ||
5398 |
Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour. |
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5399 | ||
5400 |
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par les présidents et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. |
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5402 | 5332 |
####### Article R114-75 |
5403 | 5333 | |
5404 | 5334 |
Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité. |
5405 | 5335 | |
5406 | 5336 |
Toutefois, le conseil d'administration peut proposer , après consultation du comité social d'administration ou, le cas échéant, de sa formation spécialisée, au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. |
5407 | 5337 | |
5408 | 5338 |
Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports. |
5339 | ||
5340 |
La délibération du conseil d'administration précise l'objet, le secteur géographique et l'échéancier de la mission d'inspection. |
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10097 | 10029 |
####### Article R232-29 |
10098 | 10030 | |
10099 | 10031 |
L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports .L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés . |
10100 | 10032 | |
10101 | 10033 |
Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. |
10102 | 10034 | |
10103 | 10035 |
Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence. |
10105 | 10037 |
####### Article R232-30 |
10106 | 10038 | |
10107 | 10039 |
Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général. |
10108 | 10040 | |
10109 | 10041 |
Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. |
10110 | 10042 | |
10111 | 10043 |
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. |
10112 | 10044 | |
10113 | 10045 |
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. |
10114 | 10046 | |
10115 | 10047 |
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ses modifications et au le compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suivent suivant la clôture de l'exercice. |
10116 | 10048 | |
10117 | 10049 |
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan. |
10133 | 10065 |
####### Article R232-34 |
10134 | 10066 | |
10135 | 10067 |
Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable : |
10136 | 10068 | |
10137 | 10069 |
1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ; |
10138 | 10070 | |
10139 | 10071 |
2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ; |
10140 | 10072 | |
10141 | 10073 |
3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables. |
10142 | 10074 | |
10143 | 10075 |
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation. |
10144 | ||
10145 |
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège. |
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10177 | 10107 |
####### Article R232-38 |
10178 | 10108 | |
10179 | 10109 |
Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également de l'Agence française de lutte contre le dopage est assuré par le receveur général directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France . |