Code du sport


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 9c2a109)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2022.

4784 4784
####### Article R114-10
4785 4785

                                                                                    
4786 4786
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
4787 4787

                                                                                    
4788 4788
Ses délibérations portent notamment sur :
4789 4789

                                                                                    
4790 4790
1° Le projet d'établissement ;
4791 4791

                                                                                    
4792 4792
2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
4793 4793

                                                                                    
4794 4794
3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
4795 4795

                                                                                    
4796 4796
4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ;
4797 4797

                                                                                    
4798 4798
5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ;
4799 4799

                                                                                    
4800 4800
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ;
4801 4801

                                                                                    
4802 4802
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ;
4803 4803

                                                                                    
4804 4804
8° Les contrats, conventions ou marchés ;
4805 4805

                                                                                    
4806 4806
9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
4807 4807

                                                                                    
4808 4808
10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ;
4809 4809

                                                                                    
4810 4810
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
4811 4811

                                                                                    
4812 4812
12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ;
4813 4813

                                                                                    
4814 4814
13° La participation à des groupements d'intérêt public ;
4815 4815

                                                                                    
4816 4816
14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
4817 4817

                                                                                    
4818 4818
15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
4819 4819

                                                                                    
4820 4820
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
4821 4821

                                                                                    
4822 4822
17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
4823 4823

                                                                                    
4824 4824
18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ;
4825 4825

                                                                                    
4826 4826
19° La création du comité 
technique et du comité d'hygiène
social d'administration et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé
, de sécurité et 
des
de
 conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;
4827 4827

                                                                                    
4828 4828
20° Les propositions en matière de mission d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;
4829 4829

                                                                                    
4830 4830
21° Son propre règlement intérieur ;
4831 4831

                                                                                    
4832 4832
22° La stratégie annuelle de l'établissement relative aux enjeux sociaux et environnementaux.
4833 4833

                                                                                    
4834 4834
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°.
4835 4835

                                                                                    
4836 4836
Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée.
4837 4837

                                                                                    
4838 4838
Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
4839 4839

                                                                                    
4840 4840
Le président du conseil d'administration participe à la promotion des activités de celui-ci.
   

                    
4894 4894
####### Article R114-13
4895 4895

                                                                                    
4896 4896
En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.
4897 4897

                                                                                    
4898 4898
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
4899 4899

                                                                                    
4900 4900
a) Au projet d'établissement ;
4901 4901

                                                                                    
4902 4902
b) Au règlement intérieur du centre ;
4903 4903

                                                                                    
4904 4904
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
4905 4905

                                                                                    
4906 4906
d) A la création du comité 
technique
social d'administration
 d'établissement et
 du comité d'hygiène
, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé
, de sécurité et 
des
de
 conditions de travail ;
4907 4907

                                                                                    
4908 4908
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :
4909 4909

                                                                                    
4910 4910
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
4911 4911

                                                                                    
4912 4912
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;
4913 4913

                                                                                    
4914 4914
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;
4915 4915

                                                                                    
4916 4916
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;
4917 4917

                                                                                    
4918 4918
2° Les décisions du directeur relatives :
4919 4919

                                                                                    
4920 4920
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
4921 4921

                                                                                    
4922 4922
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.
4923 4923

                                                                                    
4924 4924
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
4925 4925

                                                                                    
4926 4926
3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
4927 4927

                                                                                    
4928 4928
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
   

                    
5040
###### Article R114-21
5041

                        
5042
Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 du code de l'éducation est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre de formation sont retracées dans un budget annexe.
   

                    
5056 5052
###### Article R114-23
5057 5053

                                                                                    
5058 5054
I.-
 
Le comptable public du centre porte le titre d'agent comptable. Il peut exercer, à la demande du directeur, les fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 précité et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l'ordonnateur.
5059 5055

                                                                                    
5060 5056
II.-
 
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. 
En application de
Il prête serment dans les conditions prévues à
 l'article 14
-1
 du décret
 n° 2012-1246
 du 7 novembre 2012
 précité, il prête serment devant la chambre régionale des comptes
.
   

                    
5062
###### Article R114-24
5063

                        
5064
L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
5144 5136
###### Article R114-37
5145 5137

                                                                                    
5146 5138
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.
5147 5139

                                                                                    
5148 5140
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
5149 5141

                                                                                    
5150 5142
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
5151 5143

                                                                                    
5152 5144
Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre au président du conseil régional et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales.
5153 5145

                                                                                    
5154 5146
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
5147

                                                                                    
5148
Le centre s'assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d'être engagée.
   

                    
5136
###### Article R114-37
5137

                        
5138
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.
5139

                        
5140
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
5141

                        
5142
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
5143

                        
5144
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
5145

                        
5146
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
   

                    
5260 5266
####### Article R114-57
5261 5267

                                                                                    
5262 5268
Les dispositions du
Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur, dans les conditions prévues par le
 décret n° 
2011-184 du 15 février 2011
2020-1427 du 20 novembre 2020
 relatif aux comités 
techniques
sociaux d'administration
 dans les administrations et les établissements publics de l'Etat
 sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
5264 5270
####### Article R114-58
5265 5271

                                                                                    
5266 5272
Par 
dérogation à l'article 6 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration de chaque centre est créé par 
délibération 
du
de son
 conseil d'administration
, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité technique d'établissement placé auprès du directeur du centre
.
   

                    
5268 5274
####### Article R114-59
5269 5275

                                                                                    
5270 5276
Le comité technique comprend
Outre
 le directeur
, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional
 qui le préside
, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel
.
5271

                                                                                    
5272
Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité
5276
, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.
5277

                                                                                    
5278
En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.
5279

                                                                                    
5272 5280
Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région
.
5273 5281

                                                                                    
5274 5282
Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 
13
20
 du décret du 
15 février 2011 précité
20 novembre 2020 mentionné ci-dessus
 sont fixés par 
la 
décision 
de création du comité technique
du conseil d'administration
 après avis du comité 
technique mentionné au V de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
social d'administration
.
5275 5283

                                                                                    
5276 5284
Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.
   

                    
5278 5286
####### Article R114-60
5279 5287

                                                                                    
5280 5288
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur du centre. Il
Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il
 peut être 
coprésidé par le représentant
institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou
 de la 
région.
5281

                                                                                    
5282
En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
5288
majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration.
   

                    
5284 5290
####### Article R114-61
5285 5291

                                                                                    
5286 5292
Sont électeurs pour la désignation
Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et
 des représentants du personnel
 au sein du comité technique l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du centre pour lequel il est institué.
, la formation spécialisée comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui la copréside.
   

                    
5288
####### Article R114-62
5289

                        
5290
Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
   

                    
5292
####### Article R114-63
5293

                        
5294
Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :
5295

                        
5296
1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ;
5297

                        
5298
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
5299

                        
5300
3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ;
5301

                        
5302
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ;
5303

                        
5304
5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ;
5305

                        
5306
6° A l'insertion professionnelle ;
5307

                        
5308
7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
5309

                        
5310
8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section.
5311

                        
5312
Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
5313

                        
5314
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.
5315

                        
5316
Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.
   

                    
5318 5294
####### Article R114-64
5319 5295

                                                                                    
5320 5296
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat
 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
.
5321 5297

                                                                                    
5322 5298
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires 
créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de
 la fonction publique territoriale.
   

                    
5332 5308
####### Article R114-65
5333 5309

                                                                                    
5334 5310
Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité 
technique
social d'administration
 ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
5335 5311

                                                                                    
5336 5312
Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité 
technique
social territorial
 de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
5338 5314
####### Article R114-66
5339 5315

                                                                                    
5340 5316
Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité 
technique
social d'administration
 du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité 
technique
social d'administration
 ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
5341 5317

                                                                                    
5342 5318
Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité 
technique
social d'administration
 du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
5343 5319

                                                                                    
5344 5320
L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.
   

                    
5346 5322
####### Article R114-67
5347 5323

                                                                                    
5348 5324
Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité 
technique
social territorial
 de la région concernée.
   

                    
5352
####### Article R114-68
5353

                        
5354
Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
5356
####### Article R114-69
5357

                        
5358
Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur du centre.
   

                    
5360
####### Article R114-70
5361

                        
5362
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
5363

                        
5364
Le nombre de représentants du personnel est fixé par la décision de création du comité après avis du comité technique de l'établissement. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
5365

                        
5366
En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du centre exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
5367

                        
5368
Le médecin de prévention au sens du décret du 28 mai 1982 précité et le médecin de prévention au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, accéder au centre pour toutes questions d'ordre médical ou liées aux conditions de travail concernant les agents de la région.
5369

                        
5370
L'inspecteur santé et sécurité au travail au sens du décret du 28 mai 1982 précité et l'agent chargé des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au sens du décret du 10 juin 1985 précité, sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, visiter les locaux dudit centre.
5371

                        
5372
L'assistant ou le conseiller de prévention désigné par le directeur du centre peut également assister aux réunions du comité.
5373

                        
5374
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.
   

                    
5376
####### Article R114-71
5377

                        
5378
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.
5379

                        
5380
Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
   

                    
5386
####### Article R114-73
5387

                        
5388
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions et attributions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité à l'égard de l'ensemble du personnel du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive placé sous l'autorité de son directeur en application du I de l'article L. 114-16 du présent code.
   

                    
5390
####### Article R114-74
5391

                        
5392
Le comité est coprésidé par le directeur du centre et le représentant du conseil régional.
5393

                        
5394
En cas d'empêchement du directeur, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
5395

                        
5396
Un agent chargé, par les autorités auprès desquelles le comité est placé, du secrétariat administratif assiste aux réunions.
5397

                        
5398
Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.
5399

                        
5400
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par les présidents et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.
   

                    
5402 5332
####### Article R114-75
5403 5333

                                                                                    
5404 5334
Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité.
5405 5335

                                                                                    
5406 5336
Toutefois, le conseil d'administration peut proposer
, après consultation du comité social d'administration ou, le cas échéant, de sa formation spécialisée,
 au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
5407 5337

                                                                                    
5408 5338
Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports.
5339

                                                                                    
5340
La délibération du conseil d'administration précise l'objet, le secteur géographique et l'échéancier de la mission d'inspection.
   

                    
10097 10029
####### Article R232-29
10098 10030

                                                                                    
10099 10031
L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports
.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés
.
10100 10032

                                                                                    
10101 10033
Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
10102 10034

                                                                                    
10103 10035
Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.
   

                    
10105 10037
####### Article R232-30
10106 10038

                                                                                    
10107 10039
Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.
10108 10040

                                                                                    
10109 10041
Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
10110 10042

                                                                                    
10111 10043
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
10112 10044

                                                                                    
10113 10045
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
10114 10046

                                                                                    
10115 10047
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. 
Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du
 budget, 
à ses modifications et au
le
 compte financier et 
de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre
les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième
 mois 
qui suivent
suivant
 la clôture de l'exercice.
10116 10048

                                                                                    
10117 10049
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
   

                    
10133 10065
####### Article R232-34
10134 10066

                                                                                    
10135 10067
Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :
10136 10068

                                                                                    
10137 10069
1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;
10138 10070

                                                                                    
10139 10071
2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
10140 10072

                                                                                    
10141 10073
3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.
10142 10074

                                                                                    
10143 10075
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
10144

                                                                                    
10145
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
   

                    
10177 10107
####### Article R232-38
10178 10108

                                                                                    
10179 10109
Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. 
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable 
est également
de l'Agence française de lutte contre le dopage est
 assuré par le 
receveur général
directeur régional
 des finances
 publiques d'Ile-de-France
.