Code du sport


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... ...
@@ -4823,7 +4823,7 @@ Ses délibérations portent notamment sur :
4823 4823
 
4824 4824
 18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ;
4825 4825
 
4826
-19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;
4826
+19° La création du comité social d'administration et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;
4827 4827
 
4828 4828
 20° Les propositions en matière de mission d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;
4829 4829
 
... ...
@@ -4903,7 +4903,7 @@ b) Au règlement intérieur du centre ;
4903 4903
 
4904 4904
 c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
4905 4905
 
4906
-d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4906
+d) A la création du comité social d'administration d'établissement et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
4907 4907
 
4908 4908
 II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :
4909 4909
 
... ...
@@ -5037,10 +5037,6 @@ III.-Les ressources du centre comprennent notamment :
5037 5037
 
5038 5038
 5° Toute recette autorisée par les lois et règlements.
5039 5039
 
5040
-###### Article R114-21
5041
-
5042
-Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 du code de l'éducation est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre de formation sont retracées dans un budget annexe.
5043
-
5044 5040
 ###### Article R114-22
5045 5041
 
5046 5042
 Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :
... ...
@@ -5055,13 +5051,9 @@ Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel es
5055 5051
 
5056 5052
 ###### Article R114-23
5057 5053
 
5058
-I.-Le comptable public du centre porte le titre d'agent comptable. Il peut exercer, à la demande du directeur, les fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 précité et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l'ordonnateur.
5059
-
5060
-II.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. En application de l'article 14 du décret du 7 novembre 2012 précité, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
5061
-
5062
-###### Article R114-24
5054
+I.- Le comptable public du centre porte le titre d'agent comptable. Il peut exercer, à la demande du directeur, les fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 précité et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l'ordonnateur.
5063 5055
 
5064
-L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
5056
+II.- L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. Il prête serment dans les conditions prévues à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
5065 5057
 
5066 5058
 ###### Article R114-25
5067 5059
 
... ...
@@ -5153,6 +5145,20 @@ Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'a
5153 5145
 
5154 5146
 Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
5155 5147
 
5148
+Le centre s'assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d'être engagée.
5149
+
5150
+###### Article R114-37
5151
+
5152
+A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.
5153
+
5154
+Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
5155
+
5156
+Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
5157
+
5158
+L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
5159
+
5160
+Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
5161
+
5156 5162
 ###### Article R114-38
5157 5163
 
5158 5164
 Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
... ...
@@ -5255,71 +5261,41 @@ Tout centre créé depuis le 1er mars 2016 doit comporter des concessions de log
5255 5261
 
5256 5262
 ##### Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
5257 5263
 
5258
-###### Sous-section 1 : Le comité technique d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
5264
+###### Sous-section 1 : Le comité social d'administration d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
5259 5265
 
5260 5266
 ####### Article R114-57
5261 5267
 
5262
-Les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
5268
+Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
5263 5269
 
5264 5270
 ####### Article R114-58
5265 5271
 
5266
-Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité technique d'établissement placé auprès du directeur du centre.
5272
+Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration de chaque centre est créé par délibération de son conseil d'administration.
5267 5273
 
5268 5274
 ####### Article R114-59
5269 5275
 
5270
-Le comité technique comprend le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
5276
+Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.
5277
+
5278
+En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.
5271 5279
 
5272
-Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité.
5280
+Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région.
5273 5281
 
5274
-Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité sont fixés par la décision de création du comité technique après avis du comité technique mentionné au V de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
5282
+Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration.
5275 5283
 
5276 5284
 Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.
5277 5285
 
5278 5286
 ####### Article R114-60
5279 5287
 
5280
-Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur du centre. Il peut être coprésidé par le représentant de la région.
5281
-
5282
-En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
5288
+Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration.
5283 5289
 
5284 5290
 ####### Article R114-61
5285 5291
 
5286
-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du centre pour lequel il est institué.
5287
-
5288
-####### Article R114-62
5289
-
5290
-Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
5291
-
5292
-####### Article R114-63
5293
-
5294
-Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :
5295
-
5296
-1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ;
5297
-
5298
-2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
5299
-
5300
-3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ;
5301
-
5302
-4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ;
5303
-
5304
-5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ;
5305
-
5306
-6° A l'insertion professionnelle ;
5307
-
5308
-7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
5309
-
5310
-8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section.
5311
-
5312
-Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
5313
-
5314
-Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.
5315
-
5316
-Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.
5292
+Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, la formation spécialisée comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui la copréside.
5317 5293
 
5318 5294
 ####### Article R114-64
5319 5295
 
5320
-Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
5296
+Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
5321 5297
 
5322
-Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
5298
+Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.
5323 5299
 
5324 5300
 ####### Article R114-64-1
5325 5301
 
... ...
@@ -5331,82 +5307,38 @@ Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit
5331 5307
 
5332 5308
 ####### Article R114-65
5333 5309
 
5334
-Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
5310
+Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
5335 5311
 
5336
-Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité technique de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
5312
+Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité social territorial de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
5337 5313
 
5338 5314
 ####### Article R114-66
5339 5315
 
5340
-Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
5316
+Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
5341 5317
 
5342
-Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
5318
+Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
5343 5319
 
5344 5320
 L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.
5345 5321
 
5346 5322
 ####### Article R114-67
5347 5323
 
5348
-Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité technique de la région concernée.
5349
-
5350
-###### Sous-section 3 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
5351
-
5352
-####### Article R114-68
5353
-
5354
-Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
5355
-
5356
-####### Article R114-69
5357
-
5358
-Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur du centre.
5359
-
5360
-####### Article R114-70
5361
-
5362
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
5363
-
5364
-Le nombre de représentants du personnel est fixé par la décision de création du comité après avis du comité technique de l'établissement. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
5365
-
5366
-En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du centre exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
5367
-
5368
-Le médecin de prévention au sens du décret du 28 mai 1982 précité et le médecin de prévention au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, accéder au centre pour toutes questions d'ordre médical ou liées aux conditions de travail concernant les agents de la région.
5369
-
5370
-L'inspecteur santé et sécurité au travail au sens du décret du 28 mai 1982 précité et l'agent chargé des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au sens du décret du 10 juin 1985 précité, sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, visiter les locaux dudit centre.
5324
+Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité social territorial de la région concernée.
5371 5325
 
5372
-L'assistant ou le conseiller de prévention désigné par le directeur du centre peut également assister aux réunions du comité.
5373
-
5374
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.
5375
-
5376
-####### Article R114-71
5377
-
5378
-La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.
5379
-
5380
-Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
5326
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
5381 5327
 
5382 5328
 ####### Article R114-72
5383 5329
 
5384 5330
 La désignation par le directeur du centre, chef de service au sens du décret du 28 mai 1982 précité, d'un assistant de prévention et, le cas échéant, d'un conseiller de prévention parmi les personnels du centre relevant des services de la région est soumise à l'avis conforme du président du conseil régional.
5385 5331
 
5386
-####### Article R114-73
5387
-
5388
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions et attributions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité à l'égard de l'ensemble du personnel du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive placé sous l'autorité de son directeur en application du I de l'article L. 114-16 du présent code.
5389
-
5390
-####### Article R114-74
5391
-
5392
-Le comité est coprésidé par le directeur du centre et le représentant du conseil régional.
5393
-
5394
-En cas d'empêchement du directeur, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
5395
-
5396
-Un agent chargé, par les autorités auprès desquelles le comité est placé, du secrétariat administratif assiste aux réunions.
5397
-
5398
-Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.
5399
-
5400
-Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par les présidents et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.
5401
-
5402 5332
 ####### Article R114-75
5403 5333
 
5404 5334
 Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité.
5405 5335
 
5406
-Toutefois, le conseil d'administration peut proposer au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
5336
+Toutefois, le conseil d'administration peut proposer, après consultation du comité social d'administration ou, le cas échéant, de sa formation spécialisée, au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
5407 5337
 
5408 5338
 Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports.
5409 5339
 
5340
+La délibération du conseil d'administration précise l'objet, le secteur géographique et l'échéancier de la mission d'inspection.
5341
+
5410 5342
 ### TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
5411 5343
 
5412 5344
 #### Chapitre Ier : Associations sportives
... ...
@@ -10096,7 +10028,7 @@ En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du bu
10096 10028
 
10097 10029
 ####### Article R232-29
10098 10030
 
10099
-L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
10031
+L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
10100 10032
 
10101 10033
 Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
10102 10034
 
... ...
@@ -10112,7 +10044,7 @@ Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue
10112 10044
 
10113 10045
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
10114 10046
 
10115
-Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
10047
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
10116 10048
 
10117 10049
 Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
10118 10050
 
... ...
@@ -10142,8 +10074,6 @@ Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable
10142 10074
 
10143 10075
 Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
10144 10076
 
10145
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
10146
-
10147 10077
 ####### Article R232-35
10148 10078
 
10149 10079
 Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
... ...
@@ -10176,7 +10106,7 @@ Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du
10176 10106
 
10177 10107
 ####### Article R232-38
10178 10108
 
10179
-Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
10109
+Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
10180 10110
 
10181 10111
 ####### Article R232-39
10182 10112