Code du sport


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Version consolidée au 26 novembre 2022 (version 6f551a4)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2022.

4628 4628
###### Article R114-1
4629 4629

                                                                                    
4630 4630
I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
4631 4631

                                                                                    
4632 4632
Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3.
4633 4633

                                                                                    
4634
II-Au titre de leurs
4634
L'arrêté qui, en application de l'article L. 114-1, crée un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en fixe la dénomination et le lieu d'implantation.
4635

                                                                                    
4634 4636
II.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives exercent les
 missions 
nationales définies
mentionnées au 1° de l'article L. 114-2 dans le respect de la stratégie nationale en matière de sport de haut niveau définie par l'Etat dans les conditions prévues
 à l'article L. 
114-2 :
4635

                                                                                    
4636 4636
1° Ils assurent, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2, en veillant
112-10. A ce titre, ils veillent
 à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif 
;
4638
2° Ils participent
4636
et à assurer la protection de l'intégrité physique et morale des sportifs.
4638 4636
2° Ils participent
et à assurer la protection de l'intégrité physique et morale des sportifs.
4637

                                                                                    
4638 4638
Dans le cadre de leur participation
 au réseau national consacré au sport de haut niveau
, constitué, notamment, des autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau. A ce titre
 prévue au 2° de l'article L. 114-2
, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération
 ;
.
4639 4639

                                                                                    
4640 4640
3° Ils assurent le fonctionnement de pôles nationaux de ressources et d'expertise portant sur des thématiques particulières dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. 
Les modalités de fonctionnement et de financement 
de ces
des
 pôles
 nationaux de ressources et d'expertise, dont ils sont chargés d'assurer le fonctionnement en application du même 2° de l'article L. 114-2,
 sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.
4641 4641

                                                                                    
4642
Ils contribuent à favoriser l'insertion sociale et professionnelle en proposant des parcours de formation adaptés, grâce aux métiers des sports et de l'animation et en répondant aux besoins de formation identifiés par la région, et, avec les autres établissements publics de formation placés sous la tutelle du ministre chargé des sports, à la mise en œuvre de l'offre publique de formation.
4643

                                                                                    
4642 4644
Pour la mise en œuvre des formations 
mentionnées
mentionnés
 aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer
 des conventions
 avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire
 des conventions destinées à mobiliser des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation
.
   

                    
4648 4650
###### Article R114-3
4649 4651

                                                                                    
4650 4652
La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction
, de grosses réparations
 ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code.
   

                    
4656 4658
####### Article R114-4
4657 4659

                                                                                    
4658 4660
Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'intervention, justifie qu'ils en comptent vingt-cinq.
4659 4661

                                                                                    
4660 4662
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d'administration des centres.
4661 4663

                                                                                    
4662 4664
Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif est de vingt ou de vingt-cinq membres :
4663 4665

                                                                                    
4664 4666
1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales :
4665 4667

                                                                                    
4666 4668
a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4667 4669

                                                                                    
4668 4670
b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4669 4671

                                                                                    
4670 4672
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d'implantation du siège du centre, ou leurs représentants ;
4671 4673

                                                                                    
4672 4674
d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l'organe délibérant de la région, ou, si ce dernier en décide ainsi, un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et un ou deux élus d'une ou deux collectivités territoriales autres que celles où se situe le siège du centre et désignées par le même organe ;
4673 4675

                                                                                    
4674 4676
2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre :
4675 4677

                                                                                    
4676 4678
a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
4677 4679

                                                                                    
4678 4680
b) Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial inclut le siège du centre ou son représentant ;
4679 4681

                                                                                    
4680 4682
c) Un ou deux représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre ;
4681 4683

                                                                                    
4682 4684
3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
4683 4685

                                                                                    
4684 4686
4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus au sein du centre :
4685 4687

                                                                                    
4686 4688
a) Un représentant des personnels pédagogiques ;
4687 4689

                                                                                    
4688 4690
b) Un ou deux représentants des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
4689 4691

                                                                                    
4690 4692
c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;
4691 4693

                                                                                    
4692 4694
d) Un représentant des sportifs accueillis dans le centre ;
4693 4695

                                                                                    
4694 4696
e) Un représentant des stagiaires en formation ;
4695 4697

                                                                                    
4696 4698
5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat :
4697 4699

                                                                                    
4698 4700
a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représentant ;
4699 4701

                                                                                    
4700 4702
b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4701 4703

                                                                                    
4702 4704
c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté 
à la direction régionale chargée des sports
au rectorat de région académique
 couvrant le territoire d'implantation du centre ;
4703 4705

                                                                                    
4704 4706
Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante.
4705 4707

                                                                                    
4706 4708
Les membres mentionnés au d du 1°, aux a et c du 2°, au 3° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
4707 4709

                                                                                    
4708 4710
Les membres mentionnés au 3° ne peuvent détenir un mandat de conseiller régional.
4709 4711

                                                                                    
4710 4712
Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des membres mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et aux a et b du 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
4711 4713

                                                                                    
4712 4714
Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive.
4713 4715

                                                                                    
4714 4716
Les membres mentionnés au d du 1° et au 3°, empêchés d'assister à une séance du conseil d'administration, peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
   

                    
4726 4728
####### Article R114-6
4727 4729

                                                                                    
4728 4730
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 114-4, sur proposition du président du conseil régional.
4729 4731

                                                                                    
4730 4732
La limite d'âge qui lui est opposable au moment de sa nomination est fixée à soixante-huit ans.
4731 4733

                                                                                    
4732 4734
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-
3
4
 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
   

                    
4756 4758
####### Article R114-9
4757 4759

                                                                                    
4758 4760
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
4759 4761

                                                                                    
4760 4762
Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou du président du conseil régional ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
4761 4763

                                                                                    
4762 4764
L'ordre du jour du conseil d'administration et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
4763 4765

                                                                                    
4764 4766
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
4765 4767

                                                                                    
4766 4768
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
4767 4769

                                                                                    
4768 4770
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de l'alinéa suivant.
4769 4771

                                                                                    
4770 4772
En application du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au 10° de l'article R. 114-10, qui portent sur une baisse du barème des prestations servies par le centre, sont prises à une majorité qualifiée des membres présents ou représentés comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
4771 4773

                                                                                    
4772 4774
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4773 4775

                                                                                    
4774 4776
Les présidents des conseils départementaux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
4775 4777

                                                                                    
4776 4778
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernées, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
4777 4779

                                                                                    
4778 4780
Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
4781

                                                                                    
4782
Son règlement intérieur précise les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles le conseil d'administration peut se réunir par voie dématérialisée.
   

                    
4780 4784
####### Article R114-10
4781 4785

                                                                                    
4782 4786
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
4783 4787

                                                                                    
4784 4788
Ses délibérations portent notamment sur :
4785 4789

                                                                                    
4786 4790
1° Le projet d'établissement ;
4787 4791

                                                                                    
4788 4792
2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
4789 4793

                                                                                    
4790 4794
3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
4791 4795

                                                                                    
4792 4796
4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ;
4793 4797

                                                                                    
4794 4798
5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ;
4795 4799

                                                                                    
4796 4800
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ;
4797 4801

                                                                                    
4798 4802
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ;
4799 4803

                                                                                    
4800 4804
8° Les contrats, conventions ou marchés ;
4801 4805

                                                                                    
4802 4806
9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
4803 4807

                                                                                    
4804 4808
10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ;
4805 4809

                                                                                    
4806 4810
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
4807 4811

                                                                                    
4808 4812
12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ;
4809 4813

                                                                                    
4810 4814
13° La participation à des groupements d'intérêt public ;
4811 4815

                                                                                    
4812 4816
14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
4813 4817

                                                                                    
4814 4818
15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
4815 4819

                                                                                    
4816 4820
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
4817 4821

                                                                                    
4818 4822
17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
4819 4823

                                                                                    
4820 4824
18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ;
4821 4825

                                                                                    
4822 4826
19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;
4823 4827

                                                                                    
4824 4828
20° Les propositions 
de rattachement au service compétent 
en matière
 de mission
 d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;
4825 4829

                                                                                    
4826 4830
21° Son propre règlement intérieur
 ;
4831

                                                                                    
4826 4832
22° La stratégie annuelle de l'établissement relative aux enjeux sociaux et environnementaux
.
4827 4833

                                                                                    
4828 4834
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°.
4829 4835

                                                                                    
4830 4836
Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée.
4831 4837

                                                                                    
4832 4838
Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
4839

                                                                                    
4840
Le président du conseil d'administration participe à la promotion des activités de celui-ci.
   

                    
4844 4852
####### Article R114-12
4845 4853

                                                                                    
4846 4854
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
4847 4855

                                                                                    
4848 4856
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
4849 4857

                                                                                    
4850 4858
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.
4851 4859

                                                                                    
4852 4860
A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au recteur de région académique le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;
4853 4861

                                                                                    
4854 4862
2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;
4855 4863

                                                                                    
4856 4864
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
4857 4865

                                                                                    
4858 4866
4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ;
4859 4867

                                                                                    
4860 4868
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
4861 4869

                                                                                    
4862 4870
6° Il recrute les agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
4863 4871

                                                                                    
4864 4872
7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
4865 4873

                                                                                    
4866 4874
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ;
4867 4875

                                                                                    
4868 4876
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
4869 4877

                                                                                    
4870 4878
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la 
sûreté et
santé,
 la sécurité
 des personnes et des biens
, l'hygiène 
et
ainsi que
 la salubrité ;
4871 4879

                                                                                    
4872 4880
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;
4873 4881

                                                                                    
4874 4882
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ;
4875 4883

                                                                                    
4876 4884
13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
4877 4885

                                                                                    
4878 4886
14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75.
4879 4887

                                                                                    
4880 4888
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports.
4881 4889

                                                                                    
4882 4890
Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
4883 4891

                                                                                    
4884 4892
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.
   

                    
4924 4932
####### Article R114-14
4925 4933

                                                                                    
4926 4934
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de 
onze ou douze
neuf ou dix
 membres répartis comme suit :
4927 4935

                                                                                    
4928 4936
1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
4929 4937

                                                                                    
4930 4938
2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ;
4931 4939

                                                                                    
4932 4940
3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement
 ;
4933

                                                                                    
4934 4940
4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur
.
4935 4941

                                                                                    
4936 4942
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
4937 4943

                                                                                    
4938 4944
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
4939 4945

                                                                                    
4940 4946
L'ordre du jour et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
4941 4947

                                                                                    
4942 4948
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ne peut valablement rendre son avis que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
4943 4949

                                                                                    
4944 4950
Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il rend alors valablement son avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
4945 4951

                                                                                    
4946 4952
Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorité des membres présents ou représentés.
4947 4953

                                                                                    
4948 4954
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4955

                                                                                    
4956
Le président du conseil de la vie du sportif et du stagiaire peut inviter des personnalités qualifiées à s'exprimer sur un point inscrit à l'ordre du jour.
   

                    
4952 4960
####### Article R114-15
4953 4961

                                                                                    
4954
La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
4955

                                                                                    
4956
Elle est soumise aux mêmes règles de quorum et d'adoption de ses avis que le conseil siégeant en formation plénière.
4957

                                                                                    
4958 4962
I.-
Le directeur du centre peut
, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire,
 prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre.
4959 4963

                                                                                    
4960 4964
Les sanctions disciplinaires sont :
4961 4965

                                                                                    
4962 4966
1° L'avertissement ;
4963 4967

                                                                                    
4964 4968
2° Le blâme ;
4965 4969

                                                                                    
4966 4970
3° L'exclusion pour une durée déterminée
, dans la limite d'un an
 ;
4967 4971

                                                                                    
4968 4972
4° L'exclusion définitive.
4969 4973

                                                                                    
4970
Le
4974
La sanction d'exclusion pour une durée déterminée peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le sportif ou le stagiaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis si, pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction. L'intervention d'une nouvelle sanction durant cette même période entraîne la révocation du sursis sauf si, à l'occasion du prononcé de la nouvelle sanction, l'autorité disciplinaire décide, après consultation du conseil siégeant en formation disciplinaire, de dispenser définitivement le sportif ou le stagiaire de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
4975

                                                                                    
4970 4976
Lorsque le directeur envisage de prononcer une sanction d'exclusion pour une durée déterminée ou d'exclusion définitive, il consulte préalablement le
 conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire
.
4977

                                                                                    
4978
En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
4979

                                                                                    
4970 4980
II.-Lorsque le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siège en formation disciplinaire, sa composition reste celle prévue à l'article R. 114-14 et il est soumis aux règles de quorum et d'adoption des avis ou de délibération prévues par cet article. Il
 est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix.
4971

                                                                                    
4972
Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
4973

                                                                                    
4974
En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou à le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
   

                    
4982 4988
###### Article R114-17
4983 4989

                                                                                    
4984 4990
Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet
 simultanément
 à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.
4985 4991

                                                                                    
4986 4992
Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la
 dernière
 date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.
4987 4993

                                                                                    
4988 4994
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
   

                    
4990 4996
###### Article R114-18
4991 4997

                                                                                    
4992 4998
En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets 
modificatifs
rectificatifs
.
4993 4999

                                                                                    
4994 5000
Les budgets 
modificatifs
rectificatifs
 sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la
 dernière
 date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé.
   

                    
5000 5006
###### Article R114-20
5001 5007

                                                                                    
5002 5008
I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que 
de la convention d'objectifs et de moyens passée
des conventions passées
 avec la région
 de rattachement du centre et l'Agence nationale du sport
.
5003 5009

                                                                                    
5004 5010
II.-Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
5005 5011

                                                                                    
5006 5012
1° Les dépenses de personnel qui comprennent :
5007 5013

                                                                                    
5008 5014
a) Les rémunérations d'activité ;
5009 5015

                                                                                    
5010 5016
b) Les cotisations et contributions sociales ;
5011 5017

                                                                                    
5012 5018
c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
5013 5019

                                                                                    
5014 5020
2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
5015 5021

                                                                                    
5016 5022
3° Les dépenses d'investissement.
5017 5023

                                                                                    
5018 5024
Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
5019 5025

                                                                                    
5020 5026
Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus.
5021 5027

                                                                                    
5022 5028
III.-Les ressources du centre comprennent notamment :
5023 5029

                                                                                    
5024 5030
1° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les contributions des collectivités publiques versées au titre des prestations réalisées par le centre, le produit de la vente des services, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement ;
5025 5031

                                                                                    
5026 5032
2° La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ;
5027 5033

                                                                                    
5028 5034
3° La subvention de la région versée au titre des dépenses dont elle a la charge en application des dispositions de l'article L. 114-5 et du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
5029 5035

                                                                                    
5030 5036
4° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
5031 5037

                                                                                    
5032 5038
5° Toute recette autorisée par les lois et règlements.
   

                    
5068 5074
###### Article R114-26
5069 5075

                                                                                    
5070 5076
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, 
à la région
au président du conseil régional
 et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
   

                    
5138 5144
###### Article R114-37
5139 5145

                                                                                    
5140 5146
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé
.
5141

                                                                                    
5142
Le compte financier comprend :
5143

                                                                                    
5144
a) La balance définitive des comptes ;
5145

                                                                                    
5146
b) Le développement, par compte, des dépenses et des recettes ;
5147

                                                                                    
5148
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
5149

                                                                                    
5150
d) Les documents de synthèse comptable ;
5151

                                                                                    
5152 5146
e) La balance des comptes des valeurs inactives
.
5153 5147

                                                                                    
5154 5148
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
5155 5149

                                                                                    
5156 5150
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
5157 5151

                                                                                    
5158 5152
Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre 
à la région
au président du conseil régional
 et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information
. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales
.
5159 5153

                                                                                    
5160 5154
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
 Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
   

                    
5172 5166
###### Article R114-40
5173 5167

                                                                                    
5174 5168
Le ministre chargé du budget, le
Un arrêté du
 ministre de l'intérieur et 
le ministre chargé
des ministres chargés du budget et
 des sports 
fixent conjointement
fixe
 :
5175 5169

                                                                                    
5176 5170
a) 
Le
L'organisation administrative ;
5171

                                                                                    
5172
b) La présentation des budgets et leur exécution ;
5173

                                                                                    
5176 5174
c) Les règles de comptabilité générale, le
 plan comptable 
des centres
et la présentation du compte financier,
 après avis de l'autorité chargée des normes comptables
 ;
5177

                                                                                    
5178
b) La présentation du budget et des états annexes ;
5179

                                                                                    
5180
c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
5181

                                                                                    
5182 5174
d) La présentation du compte financier
.
   

                    
5198 5190
###### Article R114-44
5199 5191

                                                                                    
5200 5192
Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service
, dans les conditions définies à l'article R. 114-45,
 les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :
5201 5193

                                                                                    
5202 5194
a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux
, dans les conditions définies à l'article R. 114-45
 ;
5203 5195

                                                                                    
5204 5196
b) Personnels techniciens, ouvriers et de service
,
 ayant choisi de rester agents de l'Etat et placés en position de détachement auprès de la région sans limitation de durée
 dans les conditions 
définies à
précisées au III de
 l'article 
R. 114-46.
83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
   

                    
5206 5198
###### Article R114-45
5207 5199

                                                                                    
5208 5200
Le nombre des agents mentionnés 
au a
aux a et b
 de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.
   

                    
5210
###### Article R114-46
5211

                        
5212
Le nombre des agents mentionnés au b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 114-45.
   

                    
5214 5202
###### Article R114-47
5215 5203

                                                                                    
5216 5204
Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44
, R. 114-45
 et R. 114-
46
45
 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.
5205

                                                                                    
5206
Les agents qui n'occupent pas le logement de fonction sont néanmoins tenus d'effectuer l'astreinte en contrepartie de laquelle la concession de ce logement leur a été attribuée.
   

                    
5218 5208
###### Article R114-48
5219 5209

                                                                                    
5220 5210
Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant 
un loyer
une redevance
 qu'elle détermine.
   

                    
5234 5224
###### Article R114-51
5235 5225

                                                                                    
5236 5226
En cas de convention d'occupation précaire avec 
ou sans 
astreinte, 
la redevance prévue à l'article
les redevances prévues respectivement aux articles
 R. 2124-68
 et R. 2124-79
 du code général de la propriété des personnes publiques 
est déterminée, modifiée ou révisée
sont déterminées, modifiées ou révisées
 par la région de rattachement du centre.
   

                    
5242 5232
###### Article R114-53
5243 5233

                                                                                    
5244 5234
Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.
5245 5235

                                                                                    
5246 5236
La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec 
ou sans 
astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région
. Il signe également les conventions d'occupation précaire sans astreinte
.
5247 5237

                                                                                    
5248 5238
Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un 
arrêté
acte
 pris dans les mêmes conditions
 et dans la même forme que l'acte initial
.
   

                    
5324
####### Article R114-64-1
5325

                        
5326
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, sont également électeurs et éligibles au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
5327

                        
5328
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, sont également électeurs et éligibles au comité social territorial de la région.
   

                    
17335 17331
####### Article A322-88
17336 17332

                                                                                    
17337 17333
Les plongeurs 
majeurs
âgés d'au moins seize ans
 justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
17338 17334

                                                                                    
17339 17335
Les plongeurs 
majeurs
âgés d'au moins seize ans
 justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
17340 17336

                                                                                    
17341 17337
Les plongeurs 
majeurs
âgés d'au moins dix-sept ans
 justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.