Code du sport


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... ...
@@ -4631,15 +4631,17 @@ I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise
4631 4631
 
4632 4632
 Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3.
4633 4633
 
4634
-II-Au titre de leurs missions nationales définies à l'article L. 114-2 :
4634
+L'arrêté qui, en application de l'article L. 114-1, crée un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en fixe la dénomination et le lieu d'implantation.
4635 4635
 
4636
-1° Ils assurent, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2, en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
4636
+II.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives exercent les missions mentionnées au 1° de l'article L. 114-2 dans le respect de la stratégie nationale en matière de sport de haut niveau définie par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 112-10. A ce titre, ils veillent à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif et à assurer la protection de l'intégrité physique et morale des sportifs.
4637 4637
 
4638
-2° Ils participent au réseau national consacré au sport de haut niveau, constitué, notamment, des autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération ;
4638
+Dans le cadre de leur participation au réseau national consacré au sport de haut niveau prévue au 2° de l'article L. 114-2, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.
4639 4639
 
4640
-3° Ils assurent le fonctionnement de pôles nationaux de ressources et d'expertise portant sur des thématiques particulières dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les modalités de fonctionnement et de financement de ces pôles sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.
4640
+Les modalités de fonctionnement et de financement des pôles nationaux de ressources et d'expertise, dont ils sont chargés d'assurer le fonctionnement en application du même 2° de l'article L. 114-2, sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.
4641 4641
 
4642
-Pour la mise en œuvre des formations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire des conventions destinées à mobiliser des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.
4642
+Ils contribuent à favoriser l'insertion sociale et professionnelle en proposant des parcours de formation adaptés, grâce aux métiers des sports et de l'animation et en répondant aux besoins de formation identifiés par la région, et, avec les autres établissements publics de formation placés sous la tutelle du ministre chargé des sports, à la mise en œuvre de l'offre publique de formation.
4643
+
4644
+Pour la mise en œuvre des formations mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer des conventions avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
4643 4645
 
4644 4646
 ###### Article R114-2
4645 4647
 
... ...
@@ -4647,7 +4649,7 @@ Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 peu
4647 4649
 
4648 4650
 ###### Article R114-3
4649 4651
 
4650
-La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code.
4652
+La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction, de grosses réparations ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code.
4651 4653
 
4652 4654
 ##### Section 2 : Organisation administrative
4653 4655
 
... ...
@@ -4699,7 +4701,7 @@ a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représenta
4699 4701
 
4700 4702
 b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4701 4703
 
4702
-c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté à la direction régionale chargée des sports couvrant le territoire d'implantation du centre ;
4704
+c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté au rectorat de région académique couvrant le territoire d'implantation du centre ;
4703 4705
 
4704 4706
 Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante.
4705 4707
 
... ...
@@ -4729,7 +4731,7 @@ Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre ch
4729 4731
 
4730 4732
 La limite d'âge qui lui est opposable au moment de sa nomination est fixée à soixante-huit ans.
4731 4733
 
4732
-En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-3 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
4734
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-4 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
4733 4735
 
4734 4736
 ####### Article R114-7
4735 4737
 
... ...
@@ -4777,6 +4779,8 @@ Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale doté
4777 4779
 
4778 4780
 Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
4779 4781
 
4782
+Son règlement intérieur précise les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles le conseil d'administration peut se réunir par voie dématérialisée.
4783
+
4780 4784
 ####### Article R114-10
4781 4785
 
4782 4786
 Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
... ...
@@ -4821,9 +4825,11 @@ Ses délibérations portent notamment sur :
4821 4825
 
4822 4826
 19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;
4823 4827
 
4824
-20° Les propositions de rattachement au service compétent en matière d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;
4828
+20° Les propositions en matière de mission d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;
4829
+
4830
+21° Son propre règlement intérieur ;
4825 4831
 
4826
-21° Son propre règlement intérieur.
4832
+22° La stratégie annuelle de l'établissement relative aux enjeux sociaux et environnementaux.
4827 4833
 
4828 4834
 Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°.
4829 4835
 
... ...
@@ -4831,6 +4837,8 @@ Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée.
4831 4837
 
4832 4838
 Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
4833 4839
 
4840
+Le président du conseil d'administration participe à la promotion des activités de celui-ci.
4841
+
4834 4842
 ###### Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
4835 4843
 
4836 4844
 ####### Article R114-11
... ...
@@ -4867,7 +4875,7 @@ A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement e
4867 4875
 
4868 4876
 9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
4869 4877
 
4870
-10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4878
+10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la santé, la sécurité, l'hygiène ainsi que la salubrité ;
4871 4879
 
4872 4880
 11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;
4873 4881
 
... ...
@@ -4923,15 +4931,13 @@ Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
4923 4931
 
4924 4932
 ####### Article R114-14
4925 4933
 
4926
-Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de onze ou douze membres répartis comme suit :
4934
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de neuf ou dix membres répartis comme suit :
4927 4935
 
4928 4936
 1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
4929 4937
 
4930 4938
 2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ;
4931 4939
 
4932
-3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;
4933
-
4934
-4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.
4940
+3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement.
4935 4941
 
4936 4942
 Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
4937 4943
 
... ...
@@ -4947,15 +4953,13 @@ Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorit
4947 4953
 
4948 4954
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4949 4955
 
4950
-###### Sous-section 4 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire en formation disciplinaire
4951
-
4952
-####### Article R114-15
4956
+Le président du conseil de la vie du sportif et du stagiaire peut inviter des personnalités qualifiées à s'exprimer sur un point inscrit à l'ordre du jour.
4953 4957
 
4954
-La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
4958
+###### Sous-section 4 : Discipline à l'égard du sportif et du stagiaire
4955 4959
 
4956
-Elle est soumise aux mêmes règles de quorum et d'adoption de ses avis que le conseil siégeant en formation plénière.
4960
+####### Article R114-15
4957 4961
 
4958
-Le directeur du centre peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre.
4962
+I.-Le directeur du centre peut prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre.
4959 4963
 
4960 4964
 Les sanctions disciplinaires sont :
4961 4965
 
... ...
@@ -4963,15 +4967,17 @@ Les sanctions disciplinaires sont :
4963 4967
 
4964 4968
 2° Le blâme ;
4965 4969
 
4966
-3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
4970
+3° L'exclusion pour une durée déterminée, dans la limite d'un an ;
4967 4971
 
4968 4972
 4° L'exclusion définitive.
4969 4973
 
4970
-Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix.
4974
+La sanction d'exclusion pour une durée déterminée peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le sportif ou le stagiaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis si, pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction. L'intervention d'une nouvelle sanction durant cette même période entraîne la révocation du sursis sauf si, à l'occasion du prononcé de la nouvelle sanction, l'autorité disciplinaire décide, après consultation du conseil siégeant en formation disciplinaire, de dispenser définitivement le sportif ou le stagiaire de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
4971 4975
 
4972
-Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
4976
+Lorsque le directeur envisage de prononcer une sanction d'exclusion pour une durée déterminée ou d'exclusion définitive, il consulte préalablement le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire.
4973 4977
 
4974
-En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou à le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
4978
+En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
4979
+
4980
+II.-Lorsque le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siège en formation disciplinaire, sa composition reste celle prévue à l'article R. 114-14 et il est soumis aux règles de quorum et d'adoption des avis ou de délibération prévues par cet article. Il est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix.
4975 4981
 
4976 4982
 ##### Section 3 : Organisation financière
4977 4983
 
... ...
@@ -4981,17 +4987,17 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressource
4981 4987
 
4982 4988
 ###### Article R114-17
4983 4989
 
4984
-Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.
4990
+Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet simultanément à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.
4985 4991
 
4986
-Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.
4992
+Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.
4987 4993
 
4988 4994
 Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
4989 4995
 
4990 4996
 ###### Article R114-18
4991 4997
 
4992
-En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
4998
+En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets rectificatifs.
4993 4999
 
4994
-Les budgets modificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé.
5000
+Les budgets rectificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé.
4995 5001
 
4996 5002
 ###### Article R114-19
4997 5003
 
... ...
@@ -4999,7 +5005,7 @@ Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code
4999 5005
 
5000 5006
 ###### Article R114-20
5001 5007
 
5002
-I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que de la convention d'objectifs et de moyens passée avec la région.
5008
+I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que des conventions passées avec la région de rattachement du centre et l'Agence nationale du sport.
5003 5009
 
5004 5010
 II.-Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
5005 5011
 
... ...
@@ -5067,7 +5073,7 @@ En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent
5067 5073
 
5068 5074
 ###### Article R114-26
5069 5075
 
5070
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
5076
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, au président du conseil régional et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
5071 5077
 
5072 5078
 ###### Article R114-27
5073 5079
 
... ...
@@ -5139,25 +5145,13 @@ Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être aut
5139 5145
 
5140 5146
 A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.
5141 5147
 
5142
-Le compte financier comprend :
5143
-
5144
-a) La balance définitive des comptes ;
5145
-
5146
-b) Le développement, par compte, des dépenses et des recettes ;
5147
-
5148
-c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
5149
-
5150
-d) Les documents de synthèse comptable ;
5151
-
5152
-e) La balance des comptes des valeurs inactives.
5153
-
5154 5148
 Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
5155 5149
 
5156 5150
 Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
5157 5151
 
5158
-Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information.
5152
+Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre au président du conseil régional et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales.
5159 5153
 
5160
-Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
5154
+Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
5161 5155
 
5162 5156
 ###### Article R114-38
5163 5157
 
... ...
@@ -5171,15 +5165,13 @@ Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès
5171 5165
 
5172 5166
 ###### Article R114-40
5173 5167
 
5174
-Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports fixent conjointement :
5175
-
5176
-a) Le plan comptable des centres après avis de l'autorité chargée des normes comptables ;
5168
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des sports fixe :
5177 5169
 
5178
-b) La présentation du budget et des états annexes ;
5170
+a) L'organisation administrative ;
5179 5171
 
5180
-c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
5172
+b) La présentation des budgets et leur exécution ;
5181 5173
 
5182
-d) La présentation du compte financier.
5174
+c) Les règles de comptabilité générale, le plan comptable et la présentation du compte financier, après avis de l'autorité chargée des normes comptables.
5183 5175
 
5184 5176
 ###### Article R114-41
5185 5177
 
... ...
@@ -5197,27 +5189,25 @@ Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service
5197 5189
 
5198 5190
 ###### Article R114-44
5199 5191
 
5200
-Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :
5192
+Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-45, les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :
5201 5193
 
5202
-a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux, dans les conditions définies à l'article R. 114-45 ;
5194
+a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux ;
5203 5195
 
5204
-b) Personnels techniciens, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-46.
5196
+b) Personnels techniciens, ouvriers et de service ayant choisi de rester agents de l'Etat et placés en position de détachement auprès de la région sans limitation de durée dans les conditions précisées au III de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
5205 5197
 
5206 5198
 ###### Article R114-45
5207 5199
 
5208
-Le nombre des agents mentionnés au a de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.
5209
-
5210
-###### Article R114-46
5211
-
5212
-Le nombre des agents mentionnés au b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 114-45.
5200
+Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.
5213 5201
 
5214 5202
 ###### Article R114-47
5215 5203
 
5216
-Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44, R. 114-45 et R. 114-46 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.
5204
+Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44 et R. 114-45 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.
5205
+
5206
+Les agents qui n'occupent pas le logement de fonction sont néanmoins tenus d'effectuer l'astreinte en contrepartie de laquelle la concession de ce logement leur a été attribuée.
5217 5207
 
5218 5208
 ###### Article R114-48
5219 5209
 
5220
-Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant un loyer qu'elle détermine.
5210
+Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant une redevance qu'elle détermine.
5221 5211
 
5222 5212
 ###### Article R114-49
5223 5213
 
... ...
@@ -5233,7 +5223,7 @@ La région de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la vale
5233 5223
 
5234 5224
 ###### Article R114-51
5235 5225
 
5236
-En cas de convention d'occupation précaire avec astreinte, la redevance prévue à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminée, modifiée ou révisée par la région de rattachement du centre.
5226
+En cas de convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, les redevances prévues respectivement aux articles R. 2124-68 et R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques sont déterminées, modifiées ou révisées par la région de rattachement du centre.
5237 5227
 
5238 5228
 ###### Article R114-52
5239 5229
 
... ...
@@ -5243,9 +5233,9 @@ Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la
5243 5233
 
5244 5234
 Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.
5245 5235
 
5246
-La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. Il signe également les conventions d'occupation précaire sans astreinte.
5236
+La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région.
5247 5237
 
5248
-Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
5238
+Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un acte pris dans les mêmes conditions et dans la même forme que l'acte initial.
5249 5239
 
5250 5240
 ###### Article R114-54
5251 5241
 
... ...
@@ -5331,6 +5321,12 @@ Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance
5331 5321
 
5332 5322
 Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
5333 5323
 
5324
+####### Article R114-64-1
5325
+
5326
+Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, sont également électeurs et éligibles au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
5327
+
5328
+Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, sont également électeurs et éligibles au comité social territorial de la région.
5329
+
5334 5330
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
5335 5331
 
5336 5332
 ####### Article R114-65
... ...
@@ -17334,11 +17330,11 @@ Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la
17334 17330
 
17335 17331
 ####### Article A322-88
17336 17332
 
17337
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
17333
+Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
17338 17334
 
17339
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
17335
+Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
17340 17336
 
17341
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
17337
+Les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
17342 17338
 
17343 17339
 ####### Article A322-89
17344 17340