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@@ -4631,15 +4631,17 @@ I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise |
4631 | 4631 |
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4632 | 4632 |
Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3. |
4633 | 4633 |
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4634 |
-II-Au titre de leurs missions nationales définies à l'article L. 114-2 : |
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4634 |
+L'arrêté qui, en application de l'article L. 114-1, crée un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en fixe la dénomination et le lieu d'implantation. |
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4635 | 4635 |
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4636 |
-1° Ils assurent, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2, en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ; |
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4636 |
+II.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives exercent les missions mentionnées au 1° de l'article L. 114-2 dans le respect de la stratégie nationale en matière de sport de haut niveau définie par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 112-10. A ce titre, ils veillent à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif et à assurer la protection de l'intégrité physique et morale des sportifs. |
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4637 | 4637 |
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4638 |
-2° Ils participent au réseau national consacré au sport de haut niveau, constitué, notamment, des autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération ; |
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4638 |
+Dans le cadre de leur participation au réseau national consacré au sport de haut niveau prévue au 2° de l'article L. 114-2, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération. |
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4639 | 4639 |
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4640 |
-3° Ils assurent le fonctionnement de pôles nationaux de ressources et d'expertise portant sur des thématiques particulières dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les modalités de fonctionnement et de financement de ces pôles sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports. |
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4640 |
+Les modalités de fonctionnement et de financement des pôles nationaux de ressources et d'expertise, dont ils sont chargés d'assurer le fonctionnement en application du même 2° de l'article L. 114-2, sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports. |
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4641 | 4641 |
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4642 |
-Pour la mise en œuvre des formations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire des conventions destinées à mobiliser des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation. |
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4642 |
+Ils contribuent à favoriser l'insertion sociale et professionnelle en proposant des parcours de formation adaptés, grâce aux métiers des sports et de l'animation et en répondant aux besoins de formation identifiés par la région, et, avec les autres établissements publics de formation placés sous la tutelle du ministre chargé des sports, à la mise en œuvre de l'offre publique de formation. |
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4643 |
+ |
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4644 |
+Pour la mise en œuvre des formations mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer des conventions avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. |
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4643 | 4645 |
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4644 | 4646 |
###### Article R114-2 |
4645 | 4647 |
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... | ... |
@@ -4647,7 +4649,7 @@ Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 peu |
4647 | 4649 |
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4648 | 4650 |
###### Article R114-3 |
4649 | 4651 |
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4650 |
-La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code. |
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4652 |
+La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction, de grosses réparations ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code. |
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4651 | 4653 |
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4652 | 4654 |
##### Section 2 : Organisation administrative |
4653 | 4655 |
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... | ... |
@@ -4699,7 +4701,7 @@ a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représenta |
4699 | 4701 |
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4700 | 4702 |
b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ; |
4701 | 4703 |
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4702 |
-c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté à la direction régionale chargée des sports couvrant le territoire d'implantation du centre ; |
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4704 |
+c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté au rectorat de région académique couvrant le territoire d'implantation du centre ; |
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4703 | 4705 |
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4704 | 4706 |
Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante. |
4705 | 4707 |
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... | ... |
@@ -4729,7 +4731,7 @@ Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre ch |
4729 | 4731 |
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4730 | 4732 |
La limite d'âge qui lui est opposable au moment de sa nomination est fixée à soixante-huit ans. |
4731 | 4733 |
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4732 |
-En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-3 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration. |
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4734 |
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-4 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration. |
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4733 | 4735 |
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4734 | 4736 |
####### Article R114-7 |
4735 | 4737 |
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... | ... |
@@ -4777,6 +4779,8 @@ Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale doté |
4777 | 4779 |
|
4778 | 4780 |
Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. |
4779 | 4781 |
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4782 |
+Son règlement intérieur précise les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles le conseil d'administration peut se réunir par voie dématérialisée. |
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4783 |
+ |
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4780 | 4784 |
####### Article R114-10 |
4781 | 4785 |
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4782 | 4786 |
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. |
... | ... |
@@ -4821,9 +4825,11 @@ Ses délibérations portent notamment sur : |
4821 | 4825 |
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4822 | 4826 |
19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ; |
4823 | 4827 |
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4824 |
-20° Les propositions de rattachement au service compétent en matière d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ; |
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4828 |
+20° Les propositions en matière de mission d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ; |
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4829 |
+ |
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4830 |
+21° Son propre règlement intérieur ; |
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4825 | 4831 |
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4826 |
-21° Son propre règlement intérieur. |
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4832 |
+22° La stratégie annuelle de l'établissement relative aux enjeux sociaux et environnementaux. |
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4827 | 4833 |
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4828 | 4834 |
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°. |
4829 | 4835 |
|
... | ... |
@@ -4831,6 +4837,8 @@ Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée. |
4831 | 4837 |
|
4832 | 4838 |
Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation. |
4833 | 4839 |
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4840 |
+Le président du conseil d'administration participe à la promotion des activités de celui-ci. |
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4841 |
+ |
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4834 | 4842 |
###### Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive |
4835 | 4843 |
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4836 | 4844 |
####### Article R114-11 |
... | ... |
@@ -4867,7 +4875,7 @@ A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement e |
4867 | 4875 |
|
4868 | 4876 |
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ; |
4869 | 4877 |
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4870 |
-10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; |
|
4878 |
+10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la santé, la sécurité, l'hygiène ainsi que la salubrité ; |
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4871 | 4879 |
|
4872 | 4880 |
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ; |
4873 | 4881 |
|
... | ... |
@@ -4923,15 +4931,13 @@ Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. |
4923 | 4931 |
|
4924 | 4932 |
####### Article R114-14 |
4925 | 4933 |
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4926 |
-Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de onze ou douze membres répartis comme suit : |
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4934 |
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de neuf ou dix membres répartis comme suit : |
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4927 | 4935 |
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4928 | 4936 |
1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ; |
4929 | 4937 |
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4930 | 4938 |
2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ; |
4931 | 4939 |
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4932 |
-3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ; |
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4933 |
- |
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4934 |
-4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur. |
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4940 |
+3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement. |
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4935 | 4941 |
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4936 | 4942 |
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement. |
4937 | 4943 |
|
... | ... |
@@ -4947,15 +4953,13 @@ Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorit |
4947 | 4953 |
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4948 | 4954 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
4949 | 4955 |
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4950 |
-###### Sous-section 4 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire en formation disciplinaire |
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4951 |
- |
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4952 |
-####### Article R114-15 |
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4956 |
+Le président du conseil de la vie du sportif et du stagiaire peut inviter des personnalités qualifiées à s'exprimer sur un point inscrit à l'ordre du jour. |
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4953 | 4957 |
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4954 |
-La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement. |
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4958 |
+###### Sous-section 4 : Discipline à l'égard du sportif et du stagiaire |
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4955 | 4959 |
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4956 |
-Elle est soumise aux mêmes règles de quorum et d'adoption de ses avis que le conseil siégeant en formation plénière. |
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4960 |
+####### Article R114-15 |
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4957 | 4961 |
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4958 |
-Le directeur du centre peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre. |
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4962 |
+I.-Le directeur du centre peut prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre. |
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4959 | 4963 |
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4960 | 4964 |
Les sanctions disciplinaires sont : |
4961 | 4965 |
|
... | ... |
@@ -4963,15 +4967,17 @@ Les sanctions disciplinaires sont : |
4963 | 4967 |
|
4964 | 4968 |
2° Le blâme ; |
4965 | 4969 |
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4966 |
-3° L'exclusion pour une durée déterminée ; |
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4970 |
+3° L'exclusion pour une durée déterminée, dans la limite d'un an ; |
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4967 | 4971 |
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4968 | 4972 |
4° L'exclusion définitive. |
4969 | 4973 |
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4970 |
-Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix. |
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4974 |
+La sanction d'exclusion pour une durée déterminée peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le sportif ou le stagiaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis si, pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction. L'intervention d'une nouvelle sanction durant cette même période entraîne la révocation du sursis sauf si, à l'occasion du prononcé de la nouvelle sanction, l'autorité disciplinaire décide, après consultation du conseil siégeant en formation disciplinaire, de dispenser définitivement le sportif ou le stagiaire de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. |
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4971 | 4975 |
|
4972 |
-Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives. |
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4976 |
+Lorsque le directeur envisage de prononcer une sanction d'exclusion pour une durée déterminée ou d'exclusion définitive, il consulte préalablement le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire. |
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4973 | 4977 |
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4974 |
-En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou à le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. |
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4978 |
+En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. |
|
4979 |
+ |
|
4980 |
+II.-Lorsque le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siège en formation disciplinaire, sa composition reste celle prévue à l'article R. 114-14 et il est soumis aux règles de quorum et d'adoption des avis ou de délibération prévues par cet article. Il est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix. |
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4975 | 4981 |
|
4976 | 4982 |
##### Section 3 : Organisation financière |
4977 | 4983 |
|
... | ... |
@@ -4981,17 +4987,17 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressource |
4981 | 4987 |
|
4982 | 4988 |
###### Article R114-17 |
4983 | 4989 |
|
4984 |
-Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. |
|
4990 |
+Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet simultanément à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. |
|
4985 | 4991 |
|
4986 |
-Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code. |
|
4992 |
+Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code. |
|
4987 | 4993 |
|
4988 | 4994 |
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable. |
4989 | 4995 |
|
4990 | 4996 |
###### Article R114-18 |
4991 | 4997 |
|
4992 |
-En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs. |
|
4998 |
+En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets rectificatifs. |
|
4993 | 4999 |
|
4994 |
-Les budgets modificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé. |
|
5000 |
+Les budgets rectificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé. |
|
4995 | 5001 |
|
4996 | 5002 |
###### Article R114-19 |
4997 | 5003 |
|
... | ... |
@@ -4999,7 +5005,7 @@ Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code |
4999 | 5005 |
|
5000 | 5006 |
###### Article R114-20 |
5001 | 5007 |
|
5002 |
-I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que de la convention d'objectifs et de moyens passée avec la région. |
|
5008 |
+I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que des conventions passées avec la région de rattachement du centre et l'Agence nationale du sport. |
|
5003 | 5009 |
|
5004 | 5010 |
II.-Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant : |
5005 | 5011 |
|
... | ... |
@@ -5067,7 +5073,7 @@ En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent |
5067 | 5073 |
|
5068 | 5074 |
###### Article R114-26 |
5069 | 5075 |
|
5070 |
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
|
5076 |
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, au président du conseil régional et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
|
5071 | 5077 |
|
5072 | 5078 |
###### Article R114-27 |
5073 | 5079 |
|
... | ... |
@@ -5139,25 +5145,13 @@ Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être aut |
5139 | 5145 |
|
5140 | 5146 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé. |
5141 | 5147 |
|
5142 |
-Le compte financier comprend : |
|
5143 |
- |
|
5144 |
-a) La balance définitive des comptes ; |
|
5145 |
- |
|
5146 |
-b) Le développement, par compte, des dépenses et des recettes ; |
|
5147 |
- |
|
5148 |
-c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; |
|
5149 |
- |
|
5150 |
-d) Les documents de synthèse comptable ; |
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5151 |
- |
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5152 |
-e) La balance des comptes des valeurs inactives. |
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5153 |
- |
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5154 | 5148 |
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. |
5155 | 5149 |
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5156 | 5150 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
5157 | 5151 |
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5158 |
-Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. |
|
5152 |
+Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre au président du conseil régional et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales. |
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5159 | 5153 |
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5160 |
-Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. |
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5154 |
+Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. |
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5161 | 5155 |
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5162 | 5156 |
###### Article R114-38 |
5163 | 5157 |
|
... | ... |
@@ -5171,15 +5165,13 @@ Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès |
5171 | 5165 |
|
5172 | 5166 |
###### Article R114-40 |
5173 | 5167 |
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5174 |
-Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports fixent conjointement : |
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5175 |
- |
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5176 |
-a) Le plan comptable des centres après avis de l'autorité chargée des normes comptables ; |
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5168 |
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des sports fixe : |
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5177 | 5169 |
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5178 |
-b) La présentation du budget et des états annexes ; |
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5170 |
+a) L'organisation administrative ; |
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5179 | 5171 |
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5180 |
-c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ; |
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5172 |
+b) La présentation des budgets et leur exécution ; |
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5181 | 5173 |
|
5182 |
-d) La présentation du compte financier. |
|
5174 |
+c) Les règles de comptabilité générale, le plan comptable et la présentation du compte financier, après avis de l'autorité chargée des normes comptables. |
|
5183 | 5175 |
|
5184 | 5176 |
###### Article R114-41 |
5185 | 5177 |
|
... | ... |
@@ -5197,27 +5189,25 @@ Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service |
5197 | 5189 |
|
5198 | 5190 |
###### Article R114-44 |
5199 | 5191 |
|
5200 |
-Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes : |
|
5192 |
+Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-45, les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes : |
|
5201 | 5193 |
|
5202 |
-a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux, dans les conditions définies à l'article R. 114-45 ; |
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5194 |
+a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux ; |
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5203 | 5195 |
|
5204 |
-b) Personnels techniciens, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-46. |
|
5196 |
+b) Personnels techniciens, ouvriers et de service ayant choisi de rester agents de l'Etat et placés en position de détachement auprès de la région sans limitation de durée dans les conditions précisées au III de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. |
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5205 | 5197 |
|
5206 | 5198 |
###### Article R114-45 |
5207 | 5199 |
|
5208 |
-Le nombre des agents mentionnés au a de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée. |
|
5209 |
- |
|
5210 |
-###### Article R114-46 |
|
5211 |
- |
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5212 |
-Le nombre des agents mentionnés au b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 114-45. |
|
5200 |
+Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée. |
|
5213 | 5201 |
|
5214 | 5202 |
###### Article R114-47 |
5215 | 5203 |
|
5216 |
-Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44, R. 114-45 et R. 114-46 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52. |
|
5204 |
+Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44 et R. 114-45 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52. |
|
5205 |
+ |
|
5206 |
+Les agents qui n'occupent pas le logement de fonction sont néanmoins tenus d'effectuer l'astreinte en contrepartie de laquelle la concession de ce logement leur a été attribuée. |
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5217 | 5207 |
|
5218 | 5208 |
###### Article R114-48 |
5219 | 5209 |
|
5220 |
-Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant un loyer qu'elle détermine. |
|
5210 |
+Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant une redevance qu'elle détermine. |
|
5221 | 5211 |
|
5222 | 5212 |
###### Article R114-49 |
5223 | 5213 |
|
... | ... |
@@ -5233,7 +5223,7 @@ La région de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la vale |
5233 | 5223 |
|
5234 | 5224 |
###### Article R114-51 |
5235 | 5225 |
|
5236 |
-En cas de convention d'occupation précaire avec astreinte, la redevance prévue à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminée, modifiée ou révisée par la région de rattachement du centre. |
|
5226 |
+En cas de convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, les redevances prévues respectivement aux articles R. 2124-68 et R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques sont déterminées, modifiées ou révisées par la région de rattachement du centre. |
|
5237 | 5227 |
|
5238 | 5228 |
###### Article R114-52 |
5239 | 5229 |
|
... | ... |
@@ -5243,9 +5233,9 @@ Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la |
5243 | 5233 |
|
5244 | 5234 |
Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports. |
5245 | 5235 |
|
5246 |
-La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. Il signe également les conventions d'occupation précaire sans astreinte. |
|
5236 |
+La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. |
|
5247 | 5237 |
|
5248 |
-Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions. |
|
5238 |
+Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un acte pris dans les mêmes conditions et dans la même forme que l'acte initial. |
|
5249 | 5239 |
|
5250 | 5240 |
###### Article R114-54 |
5251 | 5241 |
|
... | ... |
@@ -5331,6 +5321,12 @@ Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance |
5331 | 5321 |
|
5332 | 5322 |
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
5333 | 5323 |
|
5324 |
+####### Article R114-64-1 |
|
5325 |
+ |
|
5326 |
+Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, sont également électeurs et éligibles au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports. |
|
5327 |
+ |
|
5328 |
+Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, sont également électeurs et éligibles au comité social territorial de la région. |
|
5329 |
+ |
|
5334 | 5330 |
###### Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive |
5335 | 5331 |
|
5336 | 5332 |
####### Article R114-65 |
... | ... |
@@ -17334,11 +17330,11 @@ Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la |
17334 | 17330 |
|
17335 | 17331 |
####### Article A322-88 |
17336 | 17332 |
|
17337 |
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres. |
|
17333 |
+Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres. |
|
17338 | 17334 |
|
17339 |
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres. |
|
17335 |
+Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres. |
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17340 | 17336 |
|
17341 |
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres. |
|
17337 |
+Les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres. |
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17342 | 17338 |
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17343 | 17339 |
####### Article A322-89 |
17344 | 17340 |
|