Code du sport


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Version consolidée au 19 octobre 2022 (version 54a3701)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

9616 9616
###### Article D224-2
9617 9617

                                                                                    
9618 9618
L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
9619 9619

                                                                                    
9620 9620
Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :
9621 9621

                                                                                    
9622 9622
Dix
Douze
 représentants des associations de supporters disposant de l'agrément 
du ministre chargé des sports
délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police
 ;
9623 9623

                                                                                    
9624 9624
Cinq
Dix
 représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
9625 9625

                                                                                    
9626 9626
Un représentant des
Cinq représentants de
 ligues professionnelles 
désigné
issus de disciplines différentes désignés
 par l'Association nationale des ligues de 
sport professionnel ;
9627

                                                                                    
9628
4° Un représentant
9626
sports professionnels ;
9627

                                                                                    
9628 9628
4° Le président
 du Comité national olympique et sportif français 
désigné par son président ;
9629

                                                                                    
9630 9628
5° Un
ou son
 représentant
 ;
9629

                                                                                    
9630 9630
5° Le président
 du Comité paralympique et sportif français 
désigné par son président
ou son représentant
 ;
9631 9631

                                                                                    
9632 9632
6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
9633 9633

                                                                                    
9634 9634
7
° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;
9635

                                                                                    
9634 9636
8
° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
9635 9637

                                                                                    
9636 9638
8° Deux
9° Trois
 représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France
 et
,
 l'Association nationale des élus en charge du sport
 et France Urbaine
.
   

                    
9638 9640
###### Article D224-3
9639 9641

                                                                                    
9640 9642
Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 
8
3° et 6° à 9
° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
9641 9643

                                                                                    
9642 9644
Le mandat est renouvelable
 une fois
.
9643 9645

                                                                                    
9644 9646
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.
9645 9647

                                                                                    
9646 9648
Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.
9647 9649

                                                                                    
9648 9650
Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.