Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9619,27 +9619,29 @@ L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé de |
9619 | 9619 |
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9620 | 9620 |
Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend : |
9621 | 9621 |
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9622 |
-1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ; |
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9622 |
+1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ; |
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9623 | 9623 |
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9624 |
-2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ; |
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9624 |
+2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ; |
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9625 | 9625 |
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9626 |
-3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ; |
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9626 |
+3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ; |
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9627 | 9627 |
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9628 |
-4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; |
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9628 |
+4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; |
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9629 | 9629 |
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9630 |
-5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ; |
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9630 |
+5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; |
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9631 | 9631 |
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9632 | 9632 |
6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ; |
9633 | 9633 |
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9634 |
-7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ; |
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9634 |
+7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ; |
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9635 | 9635 |
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9636 |
-8° Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport. |
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9636 |
+8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ; |
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9637 |
+ |
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9638 |
+9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine. |
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9637 | 9639 |
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9638 | 9640 |
###### Article D224-3 |
9639 | 9641 |
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9640 |
-Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 8° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans. |
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9642 |
+Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 3° et 6° à 9° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans. |
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9641 | 9643 |
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9642 |
-Le mandat est renouvelable une fois. |
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9644 |
+Le mandat est renouvelable. |
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9643 | 9645 |
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9644 | 9646 |
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme. |
9645 | 9647 |
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