Code du sport


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Version consolidée au 19 octobre 2022 (version 54a3701)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

... ...
@@ -9619,27 +9619,29 @@ L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé de
9619 9619
 
9620 9620
 Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :
9621 9621
 
9622
-1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;
9622
+1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ;
9623 9623
 
9624
-2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
9624
+2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
9625 9625
 
9626
-3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
9626
+3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ;
9627 9627
 
9628
-4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
9628
+4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
9629 9629
 
9630
-5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;
9630
+5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
9631 9631
 
9632 9632
 6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
9633 9633
 
9634
-7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
9634
+7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;
9635 9635
 
9636
-8° Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport.
9636
+8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
9637
+
9638
+9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.
9637 9639
 
9638 9640
 ###### Article D224-3
9639 9641
 
9640
-Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 8° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
9642
+Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 3° et 6° à 9° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
9641 9643
 
9642
-Le mandat est renouvelable une fois.
9644
+Le mandat est renouvelable.
9643 9645
 
9644 9646
 Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.
9645 9647