Code du sport


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Version consolidée au 12 juin 2022 (version 415cc45)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2022.

5430 5430
##### Article R121-3
5431 5431

                                                                                    
5432 5432
Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :
5433 5433

                                                                                    
5434 5434
1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.
5435 5435

                                                                                    
5436 5436
Les statuts prévoient :
5437 5437

                                                                                    
5438 5438
a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
5439 5439

                                                                                    
5440 5440
b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
5441 5441

                                                                                    
5442 5442
c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
5443 5443

                                                                                    
5444 5444
d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;
5445 5445

                                                                                    
5446 5446
2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.
5447 5447

                                                                                    
5448 5448
Les statuts prévoient également :
5449 5449

                                                                                    
5450 5450
a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
5451 5451

                                                                                    
5452 5452
b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
5453 5453

                                                                                    
5454 5454
c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
5455 5455

                                                                                    
5456 5456
d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;
5457 5457

                                                                                    
5458 5458
3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.
5459 5459

                                                                                    
5460 5460
Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
5461

                                                                                    
5462
Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts.
   

                    
5462 5464
##### Article R121-4
5463 5465

                                                                                    
5464 5466
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
5465 5467

                                                                                    
5466 5468
1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur 
ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
;
5467 5469

                                                                                    
5468 5470
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
5469 5471

                                                                                    
5470 5472
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices
 clos ;
5473

                                                                                    
5470 5474
4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4
.
5471 5475

                                                                                    
5472 5476
Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.
   

                    
5478
##### Article R121-4-1
5479

                        
5480
Lorsqu'elle informe le préfet du département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l'attestation de souscription du contrat d'engagement républicain mentionnée au 4° de l'article R. 121-4.
   

                    
5474 5482
##### Article R121-5
5475 5483

                                                                                    
5476 5484
L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
5477 5485

                                                                                    
5478 5486
1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;
5479 5487

                                                                                    
5480 5488
2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
5481 5489

                                                                                    
5482 5490
3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
5483 5491

                                                                                    
5484 5492
4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5485 5493

                                                                                    
5486 5494
5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1
 et
,
 L. 212-2
 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive
, L. 212-9 et L. 322-1
.
5487 5495

                                                                                    
5488 5496
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
   

                    
5498
##### Article R121-5-1
5499

                        
5500
Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.
5501

                        
5502
La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.
5503

                        
5504
Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.
   

                    
5490 5506
##### Article R121-6
5491 5507

                                                                                    
5492 5508
L'arrêté préfectoral portant
 suspension ou
 retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.
5509

                                                                                    
5510
L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive.
   

                    
5604 5622
###### Article R131-1
5605 5623

                                                                                    
5606 5624
Les fédérations sportives sont placées sous 
la tutelle
le contrôle
 du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous 
la tutelle
le contrôle
 du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres 
de tutelle 
veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
   

                    
5626 5644
####### Article R131-3
5627 5645

                                                                                    
5628 5646
Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :
5629 5647

                                                                                    
5630 5648
1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent 
le caractère démocratique de leurs élections et de 
leur fonctionnement
 démocratique
, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;
5631 5649

                                                                                    
5632 5650
2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;
5633 5651

                                                                                    
5634 5652
Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comportant des dispositions complémentaires à celles du règlement disciplinaire type ;
5635 5653

                                                                                    
5636 5654
Le ministre chargé des sports contrôle la conformité du règlement disciplinaire adopté au règlement disciplinaire type ;
5637 5655

                                                                                    
5638 5656
(Abrogé)
Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 ;
5639 5657

                                                                                    
5640 5658
4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
5641 5659

                                                                                    
5642 5660
5° Justifier 
d'être
qu'elles sont
 en mesure
 de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et
 d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que 
requiert
requièrent
 la pratique de la discipline
 et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs
.
   

                    
5654 5672
####### Article R131-5
5655 5673

                                                                                    
5656 5674
Sont joints à la demande d'agrément :
5657 5675

                                                                                    
5658 5676
1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du règlement disciplinaire
 ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
 ;
5659 5677

                                                                                    
5660 5678
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
5661 5679

                                                                                    
5662 5680
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours
 ;
5681

                                                                                    
5682
4° Les trois derniers rapports d'activité ;
5683

                                                                                    
5662 5684
5° Le document par lequel le représentant légal de la fédération atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11
.
5663 5685

                                                                                    
5664 5686
Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2°
 et 3° pour
, 3° et 4° correspondant à
 leur durée d'existence.
   

                    
5688
####### Article R131-5-1
5689

                        
5690
La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci.
5691

                        
5692
Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
5693

                        
5694
Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.
   

                    
5666 5696
####### Article R131-6
5667 5697

                                                                                    
5668 5698
L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément 
ou renouvellement de l'agrément 
est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
5670 5700
####### Article R131-7
5671 5701

                                                                                    
5672 5702
La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer
 ou de renouveler
 l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
5673 5703

                                                                                    
5674 5704
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande
 d'agrément ou de renouvellement
 d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
5676 5706
####### Article R131-8
5677 5707

                                                                                    
5678 5708
Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son adoption par l'assemblée générale 
ou le cas échéant, s'agissant du règlement disciplinaire, par l'instance collégiale compétente 
et est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale
 ou de l'instance collégiale
 qui l'a approuvée.
5679 5709

                                                                                    
5680 5710
Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires
 dans un délai raisonnable qu'il fixe
.
   

                    
5682 5712
####### Article R131-9
5683 5713

                                                                                    
5684 5714
L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
5685 5715

                                                                                    
5686 5716
1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
5687 5717

                                                                                    
5688 5718
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
5689 5719

                                                                                    
5690 5720
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5691 5721

                                                                                    
5692 5722
4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1
 et
,
 L. 212-2
, L. 212-9 et L. 322-1 ;
5723

                                                                                    
5692 5724
5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public
 relatives
 aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5693

                                                                                    
5694 5724
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et
 au développement
 et à la démocratisation
 des activités physiques et sportives.
5725

                                                                                    
5726
L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8.
   

                    
5734
####### Article R131-11
5735

                        
5736
La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :
5737

                        
5738
1° D'association affiliée à la fédération ;
5739

                        
5740
2° De licencié de la fédération ;
5741

                        
5742
3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
5743

                        
5744
4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
5745

                        
5746
5° De société sportive.
5747

                        
5748
A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6.
5749

                        
5750
La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.
5751

                        
5752
La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant.