Code du sport


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... ...
@@ -5459,18 +5459,26 @@ d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un
5459 5459
 
5460 5460
 Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
5461 5461
 
5462
+Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts.
5463
+
5462 5464
 ##### Article R121-4
5463 5465
 
5464 5466
 La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
5465 5467
 
5466
-1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
5468
+1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
5467 5469
 
5468 5470
 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
5469 5471
 
5470
-3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices.
5472
+3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos ;
5473
+
5474
+4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4.
5471 5475
 
5472 5476
 Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.
5473 5477
 
5478
+##### Article R121-4-1
5479
+
5480
+Lorsqu'elle informe le préfet du département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l'attestation de souscription du contrat d'engagement républicain mentionnée au 4° de l'article R. 121-4.
5481
+
5474 5482
 ##### Article R121-5
5475 5483
 
5476 5484
 L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
... ...
@@ -5483,13 +5491,23 @@ L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliatio
5483 5491
 
5484 5492
 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5485 5493
 
5486
-5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
5494
+5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.
5487 5495
 
5488 5496
 L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
5489 5497
 
5498
+##### Article R121-5-1
5499
+
5500
+Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.
5501
+
5502
+La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.
5503
+
5504
+Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.
5505
+
5490 5506
 ##### Article R121-6
5491 5507
 
5492
-L'arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.
5508
+L'arrêté préfectoral portant suspension ou retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.
5509
+
5510
+L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive.
5493 5511
 
5494 5512
 #### Chapitre II : Sociétés sportives
5495 5513
 
... ...
@@ -5603,7 +5621,7 @@ Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arr
5603 5621
 
5604 5622
 ###### Article R131-1
5605 5623
 
5606
-Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
5624
+Les fédérations sportives sont placées sous le contrôle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
5607 5625
 
5608 5626
 ###### Article D131-2
5609 5627
 
... ...
@@ -5627,7 +5645,7 @@ Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identit
5627 5645
 
5628 5646
 Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :
5629 5647
 
5630
-1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;
5648
+1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;
5631 5649
 
5632 5650
 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;
5633 5651
 
... ...
@@ -5635,11 +5653,11 @@ Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comporta
5635 5653
 
5636 5654
 Le ministre chargé des sports contrôle la conformité du règlement disciplinaire adopté au règlement disciplinaire type ;
5637 5655
 
5638
-3° (Abrogé)
5656
+3° Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 ;
5639 5657
 
5640 5658
 4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
5641 5659
 
5642
-5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.
5660
+5° Justifier qu'elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.
5643 5661
 
5644 5662
 ####### Article R131-4
5645 5663
 
... ...
@@ -5655,29 +5673,41 @@ Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle qu
5655 5673
 
5656 5674
 Sont joints à la demande d'agrément :
5657 5675
 
5658
-1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du règlement disciplinaire ;
5676
+1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du règlement disciplinaire ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
5659 5677
 
5660 5678
 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
5661 5679
 
5662
-3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours.
5680
+3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours ;
5681
+
5682
+4° Les trois derniers rapports d'activité ;
5683
+
5684
+5° Le document par lequel le représentant légal de la fédération atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11.
5685
+
5686
+Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° correspondant à leur durée d'existence.
5687
+
5688
+####### Article R131-5-1
5663 5689
 
5664
-Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° pour leur durée d'existence.
5690
+La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci.
5691
+
5692
+Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
5693
+
5694
+Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.
5665 5695
 
5666 5696
 ####### Article R131-6
5667 5697
 
5668
-L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.
5698
+L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément ou renouvellement de l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
5669 5699
 
5670 5700
 ####### Article R131-7
5671 5701
 
5672
-La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
5702
+La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
5673 5703
 
5674
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5704
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5675 5705
 
5676 5706
 ####### Article R131-8
5677 5707
 
5678
-Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son adoption par l'assemblée générale et est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée.
5708
+Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son adoption par l'assemblée générale ou le cas échéant, s'agissant du règlement disciplinaire, par l'instance collégiale compétente et est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance collégiale qui l'a approuvée.
5679 5709
 
5680
-Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires.
5710
+Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires dans un délai raisonnable qu'il fixe.
5681 5711
 
5682 5712
 ####### Article R131-9
5683 5713
 
... ...
@@ -5689,9 +5719,11 @@ L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les condi
5689 5719
 
5690 5720
 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5691 5721
 
5692
-4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5722
+4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ;
5693 5723
 
5694
-5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
5724
+5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
5725
+
5726
+L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8.
5695 5727
 
5696 5728
 ####### Article R131-10
5697 5729
 
... ...
@@ -5699,6 +5731,26 @@ Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé
5699 5731
 
5700 5732
 La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations.
5701 5733
 
5734
+####### Article R131-11
5735
+
5736
+La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :
5737
+
5738
+1° D'association affiliée à la fédération ;
5739
+
5740
+2° De licencié de la fédération ;
5741
+
5742
+3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
5743
+
5744
+4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
5745
+
5746
+5° De société sportive.
5747
+
5748
+A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6.
5749
+
5750
+La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.
5751
+
5752
+La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant.
5753
+
5702 5754
 ###### Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées
5703 5755
 
5704 5756
 ####### Article R131-13