Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7984 |
####### Article D211-100-1 |
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7985 | ||
7986 |
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : |
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7987 | ||
7988 |
1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; |
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7989 | ||
7990 |
2° La rémunération minimale proposée au sportif. |