Code du sport


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Version consolidée au 27 mars 2022 (version f4ba05e)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2022.

16904 16904
######## Article A322-47
16905 16905

                                                                                    
16906 16906
Les pratiquants sont équipés :
 
16907

                                                                                    
16906 16908
1° D'un 
gilet de sécurité
équipement individuel de flottabilité
 répondant aux 
normes
caractéristiques suivantes
 :
16907 16909

                                                                                    
16908 16910
a) 
ISO 12402-5 ou NF EN 393
Niveau de performance 50N au moins
 ;
16909 16911

                                                                                    
16910 16912
b) 
ISO 12402-4 ou NF EN 395
Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée
 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III
 ;
, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :
16913

                                                                                    
16914
<table border="1"><tbody>
16915
 <tr>
16916
  <th>Paramètres</th>
16917
  <th colspan="3">Enfants</th>
16918
  <th colspan="4">Adultes</th>
16919
 </tr>
16920
 <tr>
16921
  <td>Masse
16922

                                                                                    
16923
de l'utilisateur, m (kg)</td>
16924
  <td>m ≤ 15</td>
16925
  <td>15 &lt; m ≤ 30</td>
16926
  <td>30 &lt; m ≤ 40</td>
16927
  <td>40 &lt; m ≤ 50</td>
16928
  <td>50 &lt; m ≤ 60</td>
16929
  <td>60 &lt; m ≤ 70</td>
16930
  <td>m &gt; 70</td>
16931
 </tr>
16932
 <tr>
16933
  <td>Flottabilité minimale (N)</td>
16934
  <td align="justify">30</td>
16935
  <td align="justify">40</td>
16936
  <td align="justify">50</td>
16937
  <td align="justify">60</td>
16938
  <td align="justify">70</td>
16939
  <td align="justify">80</td>
16940
  <td align="justify">100</td>
16941
 </tr>
16942
</tbody></table>
16943

                                                                                    
16944
Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.
16911 16945

                                                                                    
16912 16946
2° De chaussures fermées ;
16913 16947

                                                                                    
16914 16948
3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
16915 16949

                                                                                    
16916 16950
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
16917 16951

                                                                                    
16918 16952
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
16919 16953

                                                                                    
16920 16954
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, 
le gilet est disponible à bord
l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant
.
16921 16955

                                                                                    
16922 16956
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison 
intégrale renforcée 
et de chaussons isothermiques.
   

                    
16934 16968
######## Article A322-50
16935 16969

                                                                                    
16936 16970
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
 
16971

                                                                                    
16972
L'encadrant est équipé :
16973

                                                                                    
16974
1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
16975

                                                                                    
16976
2° De chaussures fermées ;
16977

                                                                                    
16978
3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
16979

                                                                                    
16980
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
16981

                                                                                    
16982
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
16983

                                                                                    
16984
L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
16985

                                                                                    
16936 16986
L'encadrant a en permanence à sa disposition
, a minima
 :
16937
- un bout de remorquage
16937 16988
-
 pour les activités organisées en mer
, un bout de remorquage
 ;
16938 16989
-
 pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III,
 une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau 
;
16938 16990
- 
pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III
 ;
16939 16990
-
, avec des embarcations gonflables,
 une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable
, un couteau, des mousquetons et
 ou
 une longe de redressement
 pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.
, et un couteau.