Code du sport


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Version consolidée au 2 mars 2022 (version 6df8ebb)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

16391 16391
####### Article A322-3-1
16392 16392

                                                                                    
16393 16393
Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :
16394 16394

                                                                                    
16395 16395
1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
16396 16396

                                                                                    
16397 16397
2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;
16398 16398

                                                                                    
16399 16399
3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.
16400 16400

                                                                                    
16401 16401
Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test 
Pass-nautique 
prévu à l'article A. 322-3-2.
   

                    
16403 16403
####### Article A322-3-2
16404 16404

                                                                                    
16405 16405
I.-Le test 
Pass-nautique 
mentionné 
à
au dernier alinéa de
 l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
16406 16406
- effectuer un saut dans l'eau ;
16407 16407
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
16408 16408
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
16409 16409
- nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
16410 16410
- franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
16411 16411

                                                                                    
16412 16412
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
16413 16413

                                                                                    
16414 16414
II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
16415 16415

                                                                                    
16416 16416
1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
16417 16417

                                                                                    
16418 16418
2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
16419 16419

                                                                                    
16420 16420
3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
16421 16421

                                                                                    
16422 16422
III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.
   

                    
16424 16424
####### Article A322-3-3
16425 16425

                                                                                    
16426 16426
Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :
16427 16427

                                                                                    
16428 16428
1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;
16429 16429

                                                                                    
16430 16430
2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.
16431

                                                                                    
16432
3° L'attestation du “ savoir nager ” en sécurité prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.