Code du sport


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Version consolidée au 26 février 2022 (version 2671a1f)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

5659 5659
####### Article R131-25
5660 5660

                                                                                    
5661 5661
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une 
seule discipline sportive ou de
ou plusieurs
 disciplines 
connexes.
5662

                                                                                    
5663
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à
5661
sportives.
5662

                                                                                    
5663 5663
La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise
 la pratique
 sportive des personnes en situation de handicap, et publié au Journal officiel de la République française
.
   

                    
5665 5665
####### Article R131-26
5666 5666

                                                                                    
5667 5667
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une
La demande de
 délégation
, son règlement intérieur doit prévoir
 comporte
 :
5668 5668

                                                                                    
5669 5669
La publication, avant le début
Une présentation
 de la 
saison sportive, d'un
stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ;
5670

                                                                                    
5669 5671
2° Un
 calendrier officiel des compétitions 
qu'elle organise ou autorise
qu'elles organisent ou autorisent
, ménageant aux sportifs
, aux entraîneurs et aux arbitres
 le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé
 ;
5670

                                                                                    
5671
2° L'organisation d'une
5671
, publié avant le début des compétitions de la saison sportive ;
5672

                                                                                    
5671 5673
3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la
 surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés 
inscrits
reconnus
 dans 
les filières d'accès au sport de haut niveau.
le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
5674

                                                                                    
5675
En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la fédération.
   

                    
5673 5699
####### Article R131-27
5674 5700

                                                                                    
5675 5701
Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué 
en son sein 
une ligue professionnelle 
annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine
non dotée de la personnalité juridique établit les règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue.
5702

                                                                                    
5675 5703
Ces règlements déterminent notamment
 les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
5676 5704

                                                                                    
5677 5705
Ce règlement particulier doit permettre
Ils prévoient
 que la majorité des membres de la ligue 
soit
est
 élue directement par les associations sportives membres de la fédération
 et
,
 par les sportifs professionnels
 et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation représentative lorsqu'elle existe
.
   

                    
5679 5707
####### Article R131-28
5680 5708

                                                                                    
5681 5709
La
Le contrat de
 délégation 
est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
5682

                                                                                    
5683
Toutefois, lorsqu'il s'agit de
5709
mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.
5710

                                                                                    
5711
A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :
5712

                                                                                    
5683 5713
1° La liste, parmi les
 disciplines sportives 
inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée
qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;
5714

                                                                                    
5715
2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :
5716

                                                                                    
5717
- de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;
5718
- de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;
5719
- de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;
5720
- de développement durable ;
5683 5721
- de bonne gouvernance
 de la 
délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
5684

                                                                                    
5685
Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.
5687
Les demandes de délégation ou de renouvellement de
5721
fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;
5687 5721
Les demandes de délégation ou de renouvellement de
fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;
5722

                                                                                    
5687 5723
3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une
 délégation 
doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la
d'une
 discipline 
en cause.
spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;
5724

                                                                                    
5725
4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;
5726

                                                                                    
5727
5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.
5728

                                                                                    
5729
Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.
   

                    
5689 5765
####### Article R131-29
5690 5766

                                                                                    
5691 5767
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation 
ou son renouvellement 
pour l'un des motifs suivants :
5692 5768

                                                                                    
5693 5769
1
° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
5694

                                                                                    
5695 5769
2
° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
5696 5770

                                                                                    
5697
3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une
5771
2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
5772

                                                                                    
5697 5773
3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de
 délégation
, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
 en vigueur pour la période précédente.
   

                    
5699 5775
####### Article R131-30
5700 5776

                                                                                    
5701 5777
La délégation 
cesse
peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, du Comité paralympique et sportif français :
5778

                                                                                    
5779
1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;
5780

                                                                                    
5781
2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;
5782

                                                                                    
5783
3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
5784

                                                                                    
5785
4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
5786

                                                                                    
5787
5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives.
5788

                                                                                    
5789
Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de délégation.
5790

                                                                                    
5701 5791
La délégation est retirée
 de plein droit en cas de retrait 
ou de non-renouvellement 
de l'agrément accordé à 
une
la
 fédération sportive
. Cette situation est constatée
 concernée, ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain.
5792

                                                                                    
5793
Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive.
5794

                                                                                    
5795
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
5796

                                                                                    
5701 5797
La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise
 par arrêté 
du ministre chargé des sports
motivé,
 dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
   

                    
5703
####### Article R131-31
5704

                        
5705
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap:
5706

                        
5707
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
5708

                        
5709
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
5710

                        
5711
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
5712

                        
5713
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
5714

                        
5715
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
5716

                        
5717
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
   

                    
5677
####### Article R131-26-1
5678

                        
5679
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant à une fédération la délégation est, après conclusion du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14, pris après avis du Comité national olympique et sportif français rendu, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, après avis du Comité paralympique et sportif français.
5680

                        
5681
Il est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
5683
####### Article R131-26-2
5684

                        
5685
La délégation est accordée pour une durée de quatre ans.
5686

                        
5687
La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été.
5688

                        
5689
Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.
5690

                        
5691
Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.
   

                    
5693
####### Article R131-26-3
5694

                        
5695
La demande de délégation ou de son renouvellement est présentée au plus tard :
5696
- le 30 juin de l'année suivant celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'été ;
5697
- le 30 juin de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver pour les fédérations qui sollicitent la délégation d'une discipline sportive inscrite aux jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrite au programme de ces jeux, est pratiquée principalement en hiver.
   

                    
5731
####### Article R131-28-1
5732

                        
5733
Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants :
5734

                        
5735
1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ;
5736

                        
5737
2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ;
5738

                        
5739
3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ;
5740

                        
5741
4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ;
5742

                        
5743
5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ;
5744

                        
5745
6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ;
5746

                        
5747
7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;
5748

                        
5749
8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ;
5750

                        
5751
9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.
   

                    
5753
####### Article R131-28-2
5754

                        
5755
Le contrat de délégation est modifié en cas de retrait partiel d'une délégation confiée à une fédération. Il est également modifié lorsque les évolutions des documents en annexe du contrat sont de nature à modifier les engagements contractuels des parties.
5756

                        
5757
Il peut être modifié sur demande motivée de la fédération.
   

                    
5759
####### Article R131-28-3
5760

                        
5761
Le contrat de délégation et ses annexes sont publiés dans les conditions prévues à l'article R. 131-36.
5762

                        
5763
Les contrats de délégation et leurs annexes sont également tenus à disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé des sports.