Code du sport


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Version consolidée au 26 février 2022 (version 2671a1f)
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... ...
@@ -5658,63 +5658,143 @@ Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.
5658 5658
 
5659 5659
 ####### Article R131-25
5660 5660
 
5661
-La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
5661
+La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.
5662 5662
 
5663
-L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié au Journal officiel de la République française.
5663
+La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.
5664 5664
 
5665 5665
 ####### Article R131-26
5666 5666
 
5667
-Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
5667
+La demande de délégation comporte :
5668 5668
 
5669
-1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
5669
+1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ;
5670 5670
 
5671
-2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
5671
+2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent, ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions de la saison sportive ;
5672
+
5673
+3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
5674
+
5675
+En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la fédération.
5676
+
5677
+####### Article R131-26-1
5678
+
5679
+L'arrêté du ministre chargé des sports accordant à une fédération la délégation est, après conclusion du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14, pris après avis du Comité national olympique et sportif français rendu, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, après avis du Comité paralympique et sportif français.
5680
+
5681
+Il est publié au Journal officiel de la République française.
5682
+
5683
+####### Article R131-26-2
5684
+
5685
+La délégation est accordée pour une durée de quatre ans.
5686
+
5687
+La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été.
5688
+
5689
+Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.
5690
+
5691
+Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.
5692
+
5693
+####### Article R131-26-3
5694
+
5695
+La demande de délégation ou de son renouvellement est présentée au plus tard :
5696
+- le 30 juin de l'année suivant celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'été ;
5697
+- le 30 juin de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver pour les fédérations qui sollicitent la délégation d'une discipline sportive inscrite aux jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrite au programme de ces jeux, est pratiquée principalement en hiver.
5672 5698
 
5673 5699
 ####### Article R131-27
5674 5700
 
5675
-Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
5701
+Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué une ligue professionnelle non dotée de la personnalité juridique établit les règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue.
5702
+
5703
+Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
5676 5704
 
5677
-Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.
5705
+Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation représentative lorsqu'elle existe.
5678 5706
 
5679 5707
 ####### Article R131-28
5680 5708
 
5681
-La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
5709
+Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.
5710
+
5711
+A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :
5712
+
5713
+1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;
5714
+
5715
+2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :
5716
+
5717
+- de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;
5718
+- de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;
5719
+- de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;
5720
+- de développement durable ;
5721
+- de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;
5722
+
5723
+3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;
5724
+
5725
+4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;
5682 5726
 
5683
-Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
5727
+5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.
5684 5728
 
5685
-Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.
5729
+Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.
5686 5730
 
5687
-Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.
5731
+####### Article R131-28-1
5732
+
5733
+Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants :
5734
+
5735
+1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ;
5736
+
5737
+2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ;
5738
+
5739
+3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ;
5740
+
5741
+4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ;
5742
+
5743
+5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ;
5744
+
5745
+6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ;
5746
+
5747
+7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;
5748
+
5749
+8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ;
5750
+
5751
+9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.
5752
+
5753
+####### Article R131-28-2
5754
+
5755
+Le contrat de délégation est modifié en cas de retrait partiel d'une délégation confiée à une fédération. Il est également modifié lorsque les évolutions des documents en annexe du contrat sont de nature à modifier les engagements contractuels des parties.
5756
+
5757
+Il peut être modifié sur demande motivée de la fédération.
5758
+
5759
+####### Article R131-28-3
5760
+
5761
+Le contrat de délégation et ses annexes sont publiés dans les conditions prévues à l'article R. 131-36.
5762
+
5763
+Les contrats de délégation et leurs annexes sont également tenus à disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé des sports.
5688 5764
 
5689 5765
 ####### Article R131-29
5690 5766
 
5691
-Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
5767
+Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement pour l'un des motifs suivants :
5692 5768
 
5693
-1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
5769
+1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
5694 5770
 
5695
-2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
5771
+2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
5696 5772
 
5697
-3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
5773
+3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.
5698 5774
 
5699 5775
 ####### Article R131-30
5700 5776
 
5701
-La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
5777
+La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, du Comité paralympique et sportif français :
5778
+
5779
+1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;
5780
+
5781
+2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;
5702 5782
 
5703
-####### Article R131-31
5783
+3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
5704 5784
 
5705
-La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap:
5785
+4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
5706 5786
 
5707
-1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
5787
+5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives.
5708 5788
 
5709
-2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
5789
+Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de délégation.
5710 5790
 
5711
-3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
5791
+La délégation est retirée de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément accordé à la fédération sportive concernée, ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain.
5712 5792
 
5713
-4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
5793
+Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive.
5714 5794
 
5715
-La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
5795
+La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
5716 5796
 
5717
-La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
5797
+La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
5718 5798
 
5719 5799
 ###### Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires
5720 5800