Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9491 | 9491 |
####### Article D232-2 |
9492 | 9492 | |
9493 | 9493 |
Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports : |
9494 | 9494 | |
9495 | 9495 |
1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ; |
9496 | 9496 | |
9497 | 9497 |
2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ; |
9498 | 9498 | |
9499 | 9499 |
3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports . Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ; |
9500 | 9500 | |
9501 | 9501 |
4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat. |
9502 | 9502 | |
9503 | 9503 |
Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne. |
9505 | 9505 |
####### Article D232-3 |
9506 | 9506 | |
9507 | 9507 |
Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 doivent bénéficier d'une bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction. |
9508 | ||
9509 | 9507 |
Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues au 2° du I de l'article L. 232-23, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne de prévention du dopage . |
9510 | 9508 | |
9511 | 9509 |
A l'issue de la dernière cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage. |
9597 | 9595 |
####### Article R232-11 |
9598 | 9596 | |
9599 | 9597 |
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions individuelles mentionnées relatives à l'agrément prévu à l'article D R . 232- 78. |
9600 | ||
9601 | 9597 |
Il 41-12-3 et à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2. Le président peut, dans les mêmes conditions limites qu'il détermine , déléguer : la signature de ces décisions à des agents de l'agence. |
9602 | 9598 | |
9603 | 9599 |
1° Au Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur du département des contrôles : la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15, les décisions d'octroi et de retrait de relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ; |
9604 | ||
9605 | 9599 |
2° Au directeur du département des analyses l'établissement de la liste d'experts prévue par l'article R. 241-11 . |
9606 | 9600 | |
9607 | 9601 |
Le président de l'agence , et le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties. |
9608 | 9602 | |
9609 | 9603 |
Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions. |
9611 | 9605 |
####### Article R232-12 |
9612 | 9606 | |
9613 | 9607 |
Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération. |
9614 | ||
9615 |
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations. |
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9616 | ||
9617 |
Le collège se prononce à la majorité des trois quarts de ses membres autres que l'intéressé. |
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9618 | ||
9619 |
Le président informe de la démission d'office l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports. |
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9620 | ||
9621 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également à la commission des sanctions. |
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9623 | 9609 |
####### Article R232-12-1 |
9624 | 9610 | |
9625 | 9611 |
I.- La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres , présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 . |
9626 | 9612 | |
9627 | 9613 |
La commission des sanctions ne peut siéger , le cas échéant en section, en formation plénière que si trois cinq au moins de ses membres sont présents. |
9628 | ||
9629 |
Le président de la |
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9613 |
Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés. |
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9614 | ||
9629 | 9615 |
La commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance . |
9630 | 9616 | |
9631 | 9617 |
La commission des sanctions établit son règlement intérieur en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement . |
9618 | ||
9619 |
II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences. |
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9620 | ||
9621 |
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. |
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9622 | ||
9623 |
III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne. |
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9624 | ||
9625 |
En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission. |
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9713 | 9707 |
####### Article R232-25 |
9714 | 9708 | |
9715 | 9709 |
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions. |
9716 | 9710 | |
9717 | 9711 |
A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués. |
9745 | 9739 |
####### Article R232-29 |
9746 | 9740 | |
9747 | 9741 |
L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. |
9748 | 9742 | |
9749 | 9743 |
Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. |
9750 | 9744 | |
9751 | 9745 |
Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence. |
9752 | ||
9753 |
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence. |
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9839 |
####### Article R232-41 |
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9840 | ||
9841 |
L'agence est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. |
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9983 | 9971 |
####### Article R232-41-10 |
9984 | 9972 | |
9985 | 9973 |
Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs : |
9986 | 9974 | |
9987 | 9975 |
1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible de localisation prévues à cet article ; |
9988 | 9976 | |
9989 | 9977 |
2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ; |
9990 | 9978 | |
9991 | 9979 |
3° Au profil biologique du sportif ; |
9992 | 9980 | |
9993 | 9981 |
4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ; |
9994 | 9982 | |
9995 | 9983 |
5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire. |
10007 |
####### Article R232-41-13 |
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10008 | ||
10009 |
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. |
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10010 | ||
10011 |
Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée. |
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10012 | ||
10013 |
Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe le collège aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire. |
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10015 |
####### Article R232-41-14 |
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10016 | ||
10017 |
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage des notifications mentionnées à l'article R. 232-41-13 qu'il adresse aux sportifs. |
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9993 |
####### Article R232-41-12 |
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9994 | ||
9995 |
Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi. |
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9997 |
####### Article R232-41-12-1 |
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9998 | ||
9999 |
Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5. |
|
10000 | ||
10001 |
Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2. |
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10003 |
####### Article R232-41-12-2 |
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10004 | ||
10005 |
Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes : |
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10006 |
- les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ; |
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10007 |
- les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ; |
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10008 |
- la notion de responsabilité objective en matière de dopage ; |
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10009 |
- les conséquences du dopage ; |
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10010 |
- les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ; |
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10011 |
- les substances et méthodes interdites ; |
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10012 |
- les risques liés aux compléments alimentaires ; |
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10013 |
- l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; |
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10014 |
- la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ; |
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10015 |
- les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ; |
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10016 |
- le signalement d'un fait de dopage. |
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10018 |
####### Article R232-41-12-3 |
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10019 | ||
10020 |
Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine. |
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10024 |
####### Article R232-41-12-4 |
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10025 | ||
10026 |
Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ; |
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10027 | ||
10028 |
Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français. |
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10030 |
####### Article R232-41-12-5 |
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10031 | ||
10032 |
Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à : |
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10033 | ||
10034 |
1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ; |
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10035 | ||
10036 |
2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. |
|
10037 | ||
10038 |
L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations. |
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10039 | ||
10040 |
Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard. |
|
10041 | ||
10042 |
L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée. |
|
10043 | ||
10044 |
Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse. |
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10046 |
####### Article R232-41-12-6 |
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10047 | ||
10048 |
Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2. |
|
10049 | ||
10050 |
Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89. |
|
10019 | 10056 |
####### Article R232-41-15 |
10020 | 10057 | |
10021 | 10058 |
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée concernée , de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1. |
10023 | 10060 |
####### Article R232-41-16 |
10024 | 10061 | |
10025 | 10062 |
Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés ou membres du personnel d'encadrement des sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive ou professionnelle , aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9, des personnes mentionnées au I de l'article L. 232-9-1 , L . 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17. |
10031 | 10068 |
######## Article R232-42 |
10032 | 10069 | |
10033 | 10070 |
Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. |
10034 | 10071 | |
10035 | 10072 |
Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur , et les agents relevant du secrétariat général de l'agence et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles. |
10037 | 10074 |
######## Article R232-43 |
10038 | 10075 | |
10039 | 10076 |
Le laboratoire chargé des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les Les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. |
10040 | ||
10041 |
Ces |
|
10076 |
au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat. |
|
10077 | ||
10041 | 10078 |
Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction. |
10079 | ||
10080 |
A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage. |
|
10081 | ||
10082 |
L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage. |
|
10043 | 10084 |
######## Article R232-44 |
10044 | 10085 | |
10045 | 10086 |
Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique . |
10046 | 10087 | |
10047 | 10088 |
A cet effet : |
10048 | 10089 | |
10049 | 10090 |
1° Il élabore propose au collège , chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ; |
10050 | 10091 | |
10051 | 10092 |
2° Il assiste le conseiller scientifique de l'agence et le directeur du département des analyses dans l'élaboration de la stratégie de recherche ; |
10052 | 10093 | |
10053 | 10094 |
3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence , et le secrétaire général , le conseiller scientifique et le directeur du département des analyses de toute question intéressant la recherche ou le fonctionnement du département des analyses . |
10054 | 10095 | |
10055 | 10096 |
Il comprend : |
10056 | 10097 | |
10057 | 10098 |
1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège , choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ; |
10058 | 10099 | |
10059 | 10100 |
2° Abrogé ; |
10060 | 10101 | |
10061 | 10102 |
3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ; |
10062 | 10103 | |
10063 | 10104 |
4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ; |
10064 | 10105 | |
10065 | 10106 |
5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche. |
10066 | 10107 | |
10108 |
Les membres sont choisis en raison de leurs compétences médicales, pharmaceutiques et scientifiques, y compris dans le domaine des sciences sociales. |
|
10109 | ||
10067 | 10110 |
Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit. |
10068 | 10111 | |
10069 | 10112 |
Le président de l'agence , et le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité. |
10070 | 10113 | |
10071 | 10114 |
Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité. |
10072 | 10115 | |
10073 | 10116 |
Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an. |
10074 | ||
10075 |
Le conseiller scientifique en assure le secrétariat. |
|
10083 | 10124 |
######## Article R232-46 |
10084 | 10125 | |
10085 | 10126 |
La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne , parmi la ou les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à ou l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 232-53, celle qui est chargée L. 232-5, qui sont chargés du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise : |
10086 | 10127 | |
10087 | 10128 |
1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ; |
10088 | 10129 | |
10089 | 10130 |
2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que la désignation par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort la sélection aléatoire, le choix du préleveur , le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou à un entrainement y préparant ou encore se trouvant sur les lieux de celle-ci la manifestation ou de l'entrainement y préparant, dès lors qu'il est licencié de la d'une fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ; |
10090 | ||
10091 |
3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55. |
|
10130 |
sportive ; |
|
10158 |
######## Article R232-46-3 |
|
10159 | ||
10160 |
Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition. |
|
10161 | ||
10162 |
Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition. |
|
10119 | 10164 |
######## Article D232-47 |
10120 | 10165 | |
10121 | 10166 |
Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être : |
10122 |
- le délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de la part du délégué antidopage de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ; |
|
10123 |
- l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ; |
|
10124 | 10166 |
- l'escorte prévue à l'article R. 232- 55 56 désignée par elle . |
10125 | 10167 | |
10126 | 10168 |
La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle l'escorte . |
10127 | 10169 | |
10128 | 10170 |
Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés. |
10129 | 10171 | |
10130 | 10172 |
Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2. |
10132 | 10174 |
######## Article R232-47-1 |
10133 | 10175 | |
10134 | 10176 |
Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise. |
10135 | 10177 | |
10136 | 10178 |
La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la sur demande du sportif , différer l'heure du ou d'un tiers, autoriser le sportif à retarder son arrivée au poste de contrôle du dopage ou l'autoriser à le quitter temporairement à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle l'intéressé soit accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de la personne chargée du contrôle ou l'escorte mentionnée à l'article R. 232- 52. 56. |
10144 | 10186 |
######## Article R232-49 |
10145 | 10187 | |
10146 | 10188 |
Chaque contrôle comprend : |
10147 | 10189 | |
10148 | 10190 |
1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription , ou de compléments alimentaires ; |
10149 | 10191 | |
10150 | 10192 |
2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ; |
10151 | 10193 | |
10152 | 10194 |
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ; |
10153 | 10195 | |
10154 | 10196 |
4° La rédaction et la signature du procès-verbal. |
10155 | 10197 | |
10156 | 10198 |
Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code. |
10157 | 10199 | |
10158 | 10200 |
Le sportif doit mentionner mentionne sur le procès-verbal l'adresse ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, le cas échéant s'il en dispose , l'adresse électronique auxquelles doivent lui être lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle. |
10164 | 10206 |
######## Article R232-51 |
10165 | 10207 | |
10166 | 10208 |
Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle ou, sauf pour les personnes protégées au sens de l'article L. 230-7, de l'escorte prévue à l'article R. 232-56 . Ils sont effectués dans les conditions suivantes : |
10167 | 10209 | |
10168 | 10210 |
1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ; |
10169 | 10211 | |
10170 | 10212 |
2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par le tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 ; |
10171 | 10213 | |
10172 | 10214 |
3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la densité, la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ces conditions soient satisfaites ; |
10173 | 10215 | |
10174 | 10216 |
4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ; |
10175 | 10217 | |
10176 | 10218 |
5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ; |
10177 | 10219 | |
10178 | 10220 |
6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ; |
10179 | 10221 | |
10180 | 10222 |
7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ; |
10181 | 10223 | |
10182 | 10224 |
8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive. |
10183 | 10225 | |
10184 | 10226 |
Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. |
10186 | 10228 |
######## Article R232-52 |
10187 | 10229 | |
10188 | 10230 |
La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment : |
10189 | 10231 |
- du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ; |
10190 | 10232 |
- de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ; |
10191 | 10233 |
- de l'escorte prévue à l'article R. 232- 55 56 . |
10192 | 10234 | |
10193 | 10235 |
Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2. |
10195 | 10237 |
######## Article R232-53 |
10196 | 10238 | |
10197 | 10239 |
Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, doit être du même sexe que la personne contrôlée. |
10203 | 10245 |
######## Article R232-55 |
10204 | 10246 | |
10205 | 10247 |
La A compter de la notification à l'intéressé de la décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux et jusqu'à la fin des opérations de prélèvement et de dépistage , la personne contrôlée doit être reste en permanence accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée. |
10207 | 10249 |
######## Article R232-56 |
10208 | 10250 | |
10209 | 10251 |
Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction. |
10210 | 10252 | |
10211 | 10253 |
Celle-ci La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage. |
10212 | 10254 | |
10213 | 10255 |
En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions . Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet qui peut en transmettre une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé. |
10256 | ||
10257 |
Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5. |
|
10215 | 10259 |
######## Article R232-57 |
10216 | 10260 | |
10217 | 10261 |
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232- 55. 56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage. |
10262 | ||
10263 |
L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56. |
|
10264 | ||
10217 | 10265 |
Le contenu et les modalités de ces des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année. |
10271 | 10319 |
######## Article R232-64 |
10272 | 10320 | |
10273 | 10321 |
Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62. |
10274 | 10322 | |
10275 | 10323 |
Sauf demande contraire de l'agence, il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et dans les conditions prévues par les normes internationales. |
10276 | 10324 | |
10325 |
Lorsque le sportif ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé. |
|
10326 | ||
10277 | 10327 |
La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif est doit être regardée comme établie dans chacune des situations suivantes : |
10278 | 10328 | |
10279 | 10329 |
- soit au vu de la présence de cette substance , de ou l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs , a été décelée dans l'échantillon A lorsque et le sportif ne demande pas renonce à l'analyse de l'échantillon B ; |
10280 |
- soit, lorsque l'analyse de |
|
10329 |
, qui n'est pas analysé ; |
|
10280 | 10330 |
- l'échantillon B est demandée par le sportif ou par l'agence, si analysé et les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A , ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans l'échantillon A ; |
10280 | 10331 |
- l'échantillon A ou B est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné . |
10369 | 10420 |
######## Article R232-67-10 |
10370 | 10421 | |
10371 | 10422 |
L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils. |
10372 | 10423 | |
10373 | 10424 |
Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut : |
10374 | 10425 | |
10375 | 10426 |
1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ; |
10376 | 10427 | |
10377 | 10428 |
2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient. |
10379 | 10430 |
######## Article R232-67-10-1 |
10380 | 10431 | |
10381 | 10432 |
Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser des contrôles ciblés. |
10382 | 10433 | |
10383 | 10434 |
Lorsque , en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite , et très peu probable qu'ils soient attribuables l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionnés mentionné à l'article L. 232-22-1. |
10435 | ||
10383 | 10436 |
En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1. |
10384 | 10437 | |
10385 | 10438 |
Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe le sportif l'agence après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts . L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné . |
10386 | 10439 | |
10387 | 10440 |
Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents. |
10395 | 10448 |
######## Article R232-67-12 |
10396 | 10449 | |
10397 | 10450 |
Le comité est composé de trois membres. Il comprend l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 ou le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète lorsque celui-ci n'a pas désigné cet expert en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 232-67-10-1. |
10398 | 10451 | |
10399 | 10452 |
Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. |
10400 | 10453 | |
10401 | 10454 |
Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice. |
10402 | 10455 | |
10403 | 10456 |
Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique. |
10457 | ||
10458 |
A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11. |
|
10411 | 10466 |
######## Article R232-67-14 |
10412 | 10467 | |
10413 | 10468 |
Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité , d'une part, qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion , le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport de l'athlète, biologique ainsi que le rapport conjoint des experts. |
10469 | ||
10413 | 10470 |
Le sportif est invité à présenter ses observations . |
10414 | ||
10415 | 10470 |
Le sportif dispose à cet effet d'un dans un délai d'un mois de vingt jours à compter de cette notification . |
10416 | 10471 | |
10417 | 10472 |
Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent , le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12. |
10418 | 10473 | |
10419 | 10474 |
Le comité doit soit réviser confirmer sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite . |
10420 | 10475 | |
10421 | 10476 |
Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète , qui le communique à l'agence . |
10423 | 10478 |
######## Article R232-67-15 |
10424 | 10479 | |
10425 | 10480 |
La confirmation par Lorsque le comité de confirme sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire , le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions du 3° du II de l'article L. 232-9 , . Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6. à l'article R. 232-89. |
10435 | 10490 |
######## Article R232-68 |
10436 | 10491 | |
10437 | 10492 |
L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit. |
10438 | 10493 | |
10439 | 10494 |
Il Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. |
10495 | ||
10439 | 10496 |
Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent. |
10440 | 10497 | |
10441 | 10498 |
L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable. |
10449 | 10506 |
######## Article R232-70 |
10450 | 10507 | |
10451 | 10508 |
L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris , en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ". |
10452 | 10509 | |
10510 |
En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la personne chargée du contrôle à prêter serment par écrit. |
|
10511 | ||
10453 | 10512 |
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment. |
10455 |
######## Article R232-70-1 |
|
10456 | ||
10457 |
Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. " |
|
10458 | ||
10459 |
Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire. |
|
10460 | ||
10461 |
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante. |
|
10462 | ||
10463 |
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention. |
|
10534 |
######## Article R232-71-1 |
|
10535 | ||
10536 |
L'agrément mentionné au II de l'article L. 232-5 est délivré par l'Agence française de lutte contre le dopage dans des conditions qu'elle définit, portant notamment sur la qualification et la formation initiale et continue des personnes exerçant pour le compte de l'organisme concerné ainsi que sur la durée de l'agrément. |
|
10537 | ||
10538 |
La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'agence. |
|
10485 | 10542 |
####### Article D232-72 |
10486 | 10543 | |
10487 | 10544 |
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités : |
10488 | 10545 | |
10489 | 10546 |
1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la La substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ; |
10490 | 10547 | |
10491 | 10548 |
2° L'utilisation L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état l'état de santé normal du sportif après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré de l'affection médicale ; |
10492 | 10549 | |
10493 | 10550 |
3° Il n'existe aucune autre solution La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites autorisée et raisonnable ; |
10494 | 10551 | |
10495 | 10552 |
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation. |
10496 | ||
10497 |
En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. |
|
10552 |
son usage. |
|
10554 |
####### Article D232-72-1 |
|
10555 | ||
10556 |
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies. |
|
10499 | 10558 |
####### Article D232-73 |
10500 | 10559 | |
10501 | 10560 |
La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée tout moyen permettant d'établir avec demande d'avis de certitude la date de la réception de la demande . Elle comporte : |
10502 | 10561 | |
10503 | 10562 |
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence d'après le modèle prévu par l'Agence mondiale antidopage ; |
10504 | 10563 | |
10505 | 10564 |
2° L'attestation du La signature par le médecin traitant sur le du formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ; |
10506 | ||
10507 |
3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ; |
|
10508 | ||
10509 | 10564 |
4° Les pièces accompagné d'un historique médical complet, y compris la documentation établie par le médecin qui a fait le diagnostic initial, lorsque celle-ci est disponible, et les résultats des de tous les examens médicaux en rapport avec la pathologie , analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande . |
10510 | 10565 | |
10511 | 10566 |
Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence. |
10512 | 10567 | |
10513 | 10568 |
Le médecin qui remplit signe le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4° en rapport avec la pathologie , ne peut être le demandeur lui-même. |
10514 | 10569 | |
10515 | 10570 |
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie. |
10533 | 10588 |
####### Article D232-76 |
10534 | 10589 | |
10535 | 10590 |
Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par elle le collège de cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage. |
10536 | 10591 | |
10537 | 10592 |
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. |
10538 | 10593 | |
10539 | 10594 |
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges. |
10541 | 10596 |
####### Article D232-77 |
10542 | 10597 | |
10543 | 10598 |
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une nouvelle demande d'autorisation. |
10599 | ||
10543 | 10600 |
L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée , qui ne peut excéder un an. |
10544 | ||
10545 |
Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée |
|
10600 |
et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire. |
|
10601 | ||
10602 |
Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration. |
|
10603 | ||
10545 | 10604 |
Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage , à sa demande, dans le délai qu'il fixe . Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée. |
10718 |
####### Article R232-86 |
|
10719 | ||
10720 |
Les enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 visent à recueillir, obtenir, évaluer et traiter les renseignements relatifs à la lutte contre le dopage, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité. |
|
10721 | ||
10722 |
Dans le cadre d'une enquête, l'agence examine les résultats des analyses mentionnées à l'article L. 232-18, le profil biologique mentionné à l'article L. 232-12-1, ainsi que toute autre information ou renseignement permettant de déterminer si une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise. |
|
10723 | ||
10724 |
Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est constaté, ou lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage par un sportif est établie, l'enquête vise à déterminer les circonstances du manquement, ainsi que l'implication éventuelle des membres du personnel d'encadrement des sportifs ou d'autres personnes. |
|
10725 | ||
10726 |
L'examen des renseignements mentionnés au premier alinéa est réalisé de manière équitable, objective et impartiale. Il permet soit de conclure à l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, soit de relever des faits susceptibles de constituer des violations de ces règles et de réunir des preuves en vue d'une procédure disciplinaire ou d'établir une non-conformité avec le code mondial antidopage ou un standard international. |
|
10728 |
####### Article R232-86-1 |
|
10729 | ||
10730 |
Les enquêteurs habilités à conduire des enquêtes prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : “ Je jure de procéder avec exactitude et probité aux constats, enquêtes, recherches et opérations relevant de ma mission et de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à cette mission, de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ˮ. |
|
10731 | ||
10732 |
En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit. |
|
10734 |
####### Article R232-86-2 |
|
10735 | ||
10736 |
Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur habilitation à procéder à l'enquête en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations. |
|
10737 | ||
10738 |
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation, sauf renonciation expresse au bénéfice de ce délai. Elle fait référence à l'habilitation donnée à l'enquêteur. Elle informe la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'une personne de son choix. |
|
10739 | ||
10740 |
Lorsque les enquêteurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en fait état, précise que la conférence sera enregistrée et sollicite l'accord exprès de la personne concernée. |
|
10741 | ||
10742 |
Les enquêteurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du 3° de l'article L. 232-18-4 ou de l'article L. 232-18-7, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister de la personne de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. |
|
10744 |
####### Article R232-86-3 |
|
10745 | ||
10746 |
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes mentionnent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. |
|
10747 | ||
10748 |
Lorsque les enquêteurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée de la personne de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. |
|
10749 | ||
10750 |
Lorsque les enquêteurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. |
|
10751 | ||
10752 |
Lorsque les enquêteurs, en application de l'article L. 232-18-5, font usage d'une identité d'emprunt, afin de consulter un site internet proposant des produits ou méthodes interdits ou des conseils pour leur usage, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations et y annexent les pages du site renseignées pour effectuer cette consultation. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête. |
|
10754 |
####### Article R232-86-4 |
|
10755 | ||
10756 |
Les résultats des enquêtes font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou une infraction pénale. |
|
10757 | ||
10758 |
Lorsque l'enquête permet de présumer l'existence d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, il est procédé à la notification prévue à l'article R. 232-88. |
|
10759 | ||
10760 |
Dans le cas contraire, le secrétaire général de l'agence prononce la clôture de l'enquête. Cette décision est notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et à l'organisation nationale antidopage du sportif, qui sont informés de ses motifs. |
|
10761 | ||
10762 |
Les renseignements obtenus lors de l'enquête peuvent être pris en compte dans l'élaboration du programme annuel de contrôles, dans la planification de contrôles ciblés et être partagés avec toute organisation signataire du code mondial antidopage. |
|
10661 | 10768 |
####### Article R232-88 |
10662 | 10769 | |
10663 | 10770 |
Dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : |
10664 | 10771 | |
10665 | 10772 |
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ; |
10666 | 10773 | |
10667 | 10774 |
2° L'infraction présumée aux dispositions des Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232- 14-5 10-3, L. 232-10-4 , L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ; |
10668 | 10775 | |
10669 | 10776 |
3° Le cas échéant, la possibilité pour que l'intéressé de peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 . Le , et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; |
10670 | 10777 | |
10671 | 10778 |
4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 -1 à L. 232-23-6 ; |
10672 | 10779 | |
10673 | 10780 |
5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ; |
10674 | 10781 | |
10675 | 10782 |
6° La possibilité de présenter des explications observations écrites concernant l'infraction la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; |
10676 | 10783 | |
10677 | 10784 |
7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ; |
10678 | 10785 | |
10679 | 10786 |
8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction (Abrogé) ; |
10680 | 10787 | |
10681 | 10788 |
9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ; |
10682 | 10789 | |
10683 | 10790 |
10° La possibilité d'accepter Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause R. 232-88-1, selon le cas ; |
10684 | 10791 | |
10685 | 10792 |
11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article L. 232- 21-1 ; |
10686 | ||
10687 |
La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions. |
|
10688 | ||
10689 |
Le secrétaire général de l'agence |
|
10792 |
22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ; |
|
10793 | ||
10689 | 10794 |
L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée. |
10796 |
####### Article R232-88-1 |
|
10797 | ||
10798 |
Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date. |
|
10799 | ||
10800 |
Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88. |
|
10801 | ||
10802 |
Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception. |
|
10691 | 10804 |
####### Article R232-89 |
10692 | 10805 | |
10693 | 10806 |
Au plus tard un mois après la I.-A réception par des observations de l'intéressé, l'agence de la preuve de peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts. |
10807 | ||
10693 | 10808 |
II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification prévue au premier alinéa de l'article des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : |
10809 | ||
10810 |
1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ; |
|
10811 | ||
10693 | 10812 |
2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21 -1, à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence adresse à en application de l'article L. 232-22 ; |
10813 | ||
10693 | 10814 |
3° La possibilité pour l'intéressé une proposition d'entrée , dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification : |
10815 | ||
10693 | 10816 |
a) Soit d'entrer en voie de composition administrative , selon les modalités prévues au premier alinéa en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ; |
10817 | ||
10818 |
b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ; |
|
10819 | ||
10693 | 10820 |
4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article R. 232-88. |
10694 | ||
10695 |
Le destinataire dispose d'un |
|
10820 |
L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ; |
|
10821 | ||
10695 | 10822 |
5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un délai de quinze vingt jours à compter de la réception de cette proposition pour se prononcer par écrit sur celle-ci. |
10696 | ||
10822 |
la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10. |
|
10823 | ||
10824 |
La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée. |
|
10825 | ||
10697 | 10826 |
III.- A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième quatrième alinéa de l'article L. 232- 21-1 22 est conclu dans un délai maximum de deux mois. |
10698 | 10827 | |
10699 | 10828 |
Lorsque l'accord est validé par le collège, il est la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est également transmis pour homologation , par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin la commission dans une formation restreinte ou l'une de ses sections . La notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97 . |
10700 | 10829 | |
10701 | 10830 |
Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois. |
10702 | ||
10703 |
Les décisions d'homologation des accords de composition administrative sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, à la fédération sportive auprès de laquelle l'intéressé est, le cas échéant, licencié, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée. |
|
10705 | 10832 |
####### Article R232-89-1 |
10706 | 10833 | |
10707 | 10834 |
I.- Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative : |
10708 | 10835 | |
10709 | 10836 |
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au deuxième alinéa prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ; |
10710 | 10837 | |
10711 | 10838 |
2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux troisième et cinquième le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ; |
10712 | 10839 | |
10713 | 10840 |
3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au cinquième troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ; |
10714 | 10841 | |
10715 | 10842 |
4° Lorsque II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ; |
10716 | ||
10717 |
5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire. |
|
10718 | ||
10719 | 10842 |
Il est . Celle-ci fait alors fait application des articles R. 232-90 -1 à R. 232-98-1. |
10843 | ||
10844 |
L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91. |
|
10845 | ||
10846 |
La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission. |
|
10847 | ||
10848 |
L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission. |
|
10849 | ||
10850 |
Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89. |
|
10723 | 10854 |
####### Article R232-90 |
10724 | 10855 | |
10725 | 10856 |
Le collège peut prendre une décision de classement . Pour les infractions aux dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif justifie les faits qui lui sont reprochés par soit : |
10726 |
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ; |
|
10727 |
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont le collège reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ; |
|
10728 | 10856 |
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée . |
10729 | 10857 | |
10730 | 10858 |
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer . Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. |
10859 | ||
10860 |
Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions. |
|
10862 |
####### Article R232-90-1 |
|
10863 | ||
10864 |
I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité : |
|
10865 | ||
10866 |
1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ; |
|
10867 | ||
10868 |
2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ; |
|
10869 | ||
10870 |
3° A la formation plénière. |
|
10871 | ||
10872 |
Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation. |
|
10873 | ||
10874 |
II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer. |
|
10875 | ||
10876 |
La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. |
|
10732 | 10878 |
####### Article R232-91 |
10733 | 10879 | |
10734 | 10880 |
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence. |
10735 | 10881 | |
10736 | 10882 |
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence la commission l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie. |
10738 | 10884 |
####### Article R232-91-1 |
10739 | ||
10740 |
Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. |
|
10741 | ||
10742 |
La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Copie en est adressée, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée qui peuvent adresser des observations écrites à la commission des sanctions. |
|
10743 | ||
10744 |
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. |
|
10745 | 10885 | |
10746 | 10886 |
Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause. |
10748 | 10888 |
####### Article R232-92 |
10749 | 10889 | |
10750 | 10890 |
L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience. |
10751 | 10891 | |
10752 | 10892 |
La convocation est simultanément adressée au président de l'agence. |
10753 | 10893 | |
10754 | 10894 |
L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle concernées , sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales. |
10895 | ||
10896 |
Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties. |
|
10756 | 10898 |
####### Article R232-92-1 |
10757 | 10899 | |
10758 | 10900 |
La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire. |
10901 | ||
10758 | 10902 |
La partie qui veut récuser un membre de la commission des sanctions formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de quinze sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette commission formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent . |
10759 | 10903 | |
10760 | 10904 |
La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission formation , indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. |
10761 | 10905 | |
10762 | 10906 |
Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. |
10763 | 10907 | |
10764 | 10908 |
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience. |
10765 | 10909 | |
10766 | 10910 |
Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. |
10767 | 10911 | |
10768 | 10912 |
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé. |
10769 | 10913 | |
10770 | 10914 |
Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. |
10771 | 10915 | |
10772 | 10916 |
La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. |
10774 | 10918 |
####### Article R232-93 |
10775 | 10919 | |
10776 | 10920 |
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère et , la fédération sportive de l'intéressé et la ligue professionnelle concernées , peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience. |
10777 | 10921 | |
10778 | 10922 |
Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole. |
10779 | 10923 | |
10780 | 10924 |
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties. |
10781 | 10925 | |
10782 | 10926 |
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives. |
10783 | 10927 | |
10784 | 10928 |
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. |
10785 | 10929 | |
10786 | 10930 |
La commission des sanctions formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes. |
10787 | 10931 | |
10788 | 10932 |
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence. |
10790 | 10934 |
####### Article R232-94 |
10791 | 10935 | |
10792 | 10936 |
Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. |
10793 | ||
10794 | 10936 |
Le président de la commission des sanctions formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège. |
10937 | ||
10938 |
Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur. |
|
10796 | 10940 |
####### Article R232-95 |
10797 | 10941 | |
10798 | 10942 |
Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions lors de l'audience . |
10799 | 10943 | |
10800 | 10944 |
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence. |
10801 | 10945 | |
10802 | 10946 |
L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier. |
10803 | 10947 | |
10804 | 10948 |
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal. |
10949 | ||
10950 |
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit. |
|
10951 | ||
10952 |
Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi. |
|
10806 | 10954 |
####### Article R232-95-1 |
10807 | 10955 | |
10808 | 10956 |
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la commission des sanctions avec l'accord du le président de la formation appelée à se prononcer . |
10809 | ||
10810 | 10956 |
Les moyens de peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de . Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats . |
10812 | 10958 |
####### Article R232-96 |
10813 | 10959 | |
10814 | 10960 |
La commission des sanctions formation délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience. |
10815 | 10961 | |
10816 | 10962 |
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un agent Les agents de l'agence , celui-ci est désigné par le président qui assurent le secrétariat de la commission des sanctions avec l'accord du président de l'agence. Il peut assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de celle-ci. Ils peuvent assister au délibéré sans y participer. Il exerce ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer. |
10818 | 10964 |
####### Article R232-97 |
10819 | 10965 | |
10820 | 10966 |
La commission des sanctions statue par décision motivée. |
10821 | 10967 | |
10822 | 10968 |
La décision est signée par le président de la formation de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance . Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé et à la ligue professionnelle concernées , au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée. |
10823 | ||
10824 |
La |
|
10968 |
ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. |
|
10969 | ||
10970 |
La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension. |
|
10971 | ||
10824 | 10972 |
La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'elle prononce, , en fixant notamment en fixant le délai de publication, pendant sa durée à un mois ou pendant , le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue. |
10825 | 10973 | |
10826 | 10974 |
La Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure. |
10827 | ||
10828 | 10974 |
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision , la personne qui en fait l'objet demande, par écrit, une publication nominative . |
10829 | ||
10830 |
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage. |
|
10976 |
####### Article R232-98 |
|
10977 | ||
10978 |
I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative. |
|
10979 | ||
10980 |
II.-Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger. |
|
10981 | ||
10982 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant : |
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10983 | ||
10984 |
1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant qualité pour saisir le juge est expiré ; |
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10985 | ||
10986 |
2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée. |
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10987 | ||
10988 |
III.-Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut soit confirmer la décision attaquée, soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. |
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10832 | 10990 |
####### Article R232-98-1 |
10833 | 10991 | |
10834 | 10992 |
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance Si le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage estime, en l'état des informations portées à sa connaissance , qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise avise cette personne qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier. |
10835 | 10993 | |
10836 | 10994 |
L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence. |
10837 | 10995 | |
10838 | 10996 |
La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou dont elle a admis le bien-fondé qui a été acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative validé par le collège . |
10839 | 10997 | |
10840 | 10998 |
La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23- 3-1 6 et notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-97 . |
10841 | 10999 | |
10842 | 11000 |
Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification. |
11002 |
####### Article R232-98-2 |
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11003 | ||
11004 |
Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la présente section avant que ne soit intervenue la publication prévue à l'article L. 232-23-6. |
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11005 | ||
11006 |
Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître. |
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11010 |
####### Article R232-98-3 |
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11011 | ||
11012 |
Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente. |
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11013 | ||
11014 |
Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension |
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10886 | 11058 |
###### Article D232-103 |
10887 | 11059 | |
10888 | 11060 |
La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur : |
10889 | 11061 |
- le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ; |
10890 | 11062 |
- les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ; |
10891 | 11063 |
- des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ; |
10892 | 11064 |
- tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ; |
10893 | 11065 |
- des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ; |
10894 | 11066 |
- tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ; |
10895 | 11067 |
- les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ; |
10896 | 11068 |
- le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; |
10897 | 11069 |
- toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés , dans le respect du secret de l'instruction . |
10901 | 11073 |
###### Article R232-104 |
10902 | 11074 | |
10903 | 11075 |
Les effets sur les manifestations décisions mentionnées aux 1° et 2° au 10° du I de l'article L. 230-3 des décisions prises par des signataires du Code mondial antidopage ainsi que des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci, sont reconnus 232-5 peuvent être reconnues par le collège après que la personne intéressée a été mise à même en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix. |
11076 | ||
11077 |
Lorsque, en application du présent article le collège a reconnu une mesure de suspension, il est interdit à l'intéressé, pour la durée restant à courir de la suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. |
|
10915 | 11089 |
###### Article R241-2 |
10916 | 11090 | |
10917 | 11091 |
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport selon les modalités prévues à l'article R. 232-70 . |
10918 | 11092 | |
10919 | 11093 |
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. |
10920 | 11094 | |
10921 | 11095 |
L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission. |
10922 | 11096 | |
10923 | 11097 |
L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage : |
10924 | 11098 | |
10925 | 11099 |
1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; |
10926 | 11100 | |
10927 | 11101 |
2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; |
10928 | 11102 | |
10929 | 11103 |
3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission. |
10931 | 11105 |
###### Article R241-3 |
10932 | ||
10933 |
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le délégué régional académique à un ou plusieurs agents placés sous son autorité. |
|
10934 | 11106 | |
10935 | 11107 |
Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort la sélection aléatoire , le classement ou l'établissement d'un nouveau record. |
10936 | 11108 | |
10937 | 11109 |
En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle. |
10938 | 11110 | |
10939 | 11111 |
Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle. |
10940 | 11112 | |
10941 | 11113 |
Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe. |
11005 | 11177 |
###### Article R241-11 |
11006 | 11178 | |
11007 | 11179 |
Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse. |
11008 | 11180 | |
11009 | 11181 |
Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. |
11010 | 11182 | |
11011 | 11183 |
Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse , . |
11184 | ||
11011 | 11185 |
Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage . |
11012 | 11186 | |
11013 | 11187 |
Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé. |
11021 | 11195 |
###### Article R241-16 |
11022 | 11196 | |
11023 | 11197 |
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : |
11024 | 11198 | |
11025 | 11199 |
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ; |
11026 | 11200 | |
11027 | 11201 |
2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ; |
11028 | 11202 | |
11029 | 11203 |
3° Le cas échéant, la possibilité pour que l'intéressé de peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11 . Le , et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; |
11030 | 11204 | |
11031 | 11205 |
4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ; |
11032 | 11206 | |
11033 | 11207 |
5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ; |
11034 | 11208 | |
11035 | 11209 |
6° La possibilité de présenter des explications observations écrites concernant l'infraction présumée dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; |
11036 | 11210 | |
11037 | 11211 |
7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241- 16 17 à R. 241-22 -1 pour présenter sa défense ; |
11038 | 11212 | |
11039 | 11213 |
8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction (Abrogé) ; |
11040 | 11214 | |
11041 | 11215 |
9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ; |
11042 | 11216 | |
11043 | 11217 |
10° La Le cas échéant, la possibilité d'accepter de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause 241-6 ; |
11044 | 11218 | |
11045 | 11219 |
11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article L. 232- 21-1 22 . |
11046 | 11220 | |
11047 | 11221 |
La Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions. prévue au présent article. |
11049 | 11223 |
###### Article R241-16-1 |
11050 | 11224 | |
11051 |
Le |
|
11225 |
I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts. |
|
11226 | ||
11227 |
II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 241-16, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : |
|
11228 | ||
11229 |
1° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ; |
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11230 | ||
11051 | 11231 |
2° Les sanctions encourues en application des articles L. 241-6 et L. 241-7 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ; |
11232 | ||
11233 |
3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification : |
|
11234 | ||
11235 |
a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant l'infraction, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ; |
|
11236 | ||
11237 |
b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ; |
|
11238 | ||
11239 |
4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2. |
|
11240 | ||
11241 |
La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article. |
|
11242 | ||
11051 | 11243 |
III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage propose à l'intéressé de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois. |
11244 | ||
11051 | 11245 |
Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89 et, par tous moyens, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à la fédération sportive concernée. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions. |
11246 | ||
11051 | 11247 |
Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois . |
11052 | 11248 | |
11053 | 11249 |
Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1. |
11055 | 11251 |
###### Article R241-16-2 |
11056 | 11252 | |
11057 | 11253 |
Le collège peut prendre une décision de classement . Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée s'il constate que l'infraction reprochée à l'intéressé n'est pas constituée. |
11254 | ||
11057 | 11255 |
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé , à l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale et à la fédération sportive concernées. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités . |
11058 | 11256 | |
11059 | 11257 |
La Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions. Le cas échéant, copie en est adressée, par tout moyen, à la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions. |
11060 | ||
11061 |
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. |
|
11062 | ||
11063 |
Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause. |
|
11259 |
###### Article R241-16-3 |
|
11260 | ||
11261 |
Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Il est alors fait application des articles R. 232-90-1 et R. 241-17 à R. 241-24. |
|
11262 | ||
11263 |
L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 241-17. |
|
11264 | ||
11265 |
La fédération sportive concernée est rendue destinataire de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informée de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission. |
|
11266 | ||
11267 |
La fédération internationale concernée est informée de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission. |
|
11268 | ||
11269 |
Lorsque la validation d'un accord par le collège intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 241-16-1. |
|
11069 | 11275 |
###### Article R241-18 |
11070 | 11276 | |
11071 | 11277 |
L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. |
11278 | ||
11279 |
Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause. |
|
11073 | 11281 |
###### Article R241-19 |
11074 | 11282 | |
11075 | 11283 |
L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant une formation de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience. |
11076 | 11284 | |
11077 | 11285 |
La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence. |
11286 | ||
11287 |
La fédération internationale ainsi que la fédération sportive concernée, sont informées de cette convocation et de ce qu'elles peuvent être présentes à l'audience et y présenter des observations orales. |
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11288 | ||
11289 |
Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties. |
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11091 | 11303 |
###### Article R241-21 |
11092 | 11304 | |
11093 | 11305 |
Le président de la commission des sanctions formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège . |
11095 | 11307 |
###### Article R241-22 |
11096 | 11308 | |
11097 | 11309 |
Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions lors de l'audience . |
11098 | 11310 | |
11099 | 11311 |
L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier. |
11100 | 11312 | |
11101 | 11313 |
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil. |
11102 | 11314 | |
11103 | 11315 |
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence. |
11316 | ||
11317 |
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit. |
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11318 | ||
11319 |
Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi. |
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11321 |
###### Article R241-22-1 |
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11322 | ||
11323 |
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats. |
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11105 | 11325 |
###### Article R241-23 |
11106 | 11326 | |
11107 | 11327 |
La commission des sanctions formation délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96. |
11109 | 11329 |
###### Article R241-24 |
11110 | 11330 | |
11111 | 11331 |
La commission des sanctions formation statue par décision motivée. |
11112 | 11332 | |
11113 | 11333 |
La décision est signée par le président de laformation de la commission qui a statué et le secrétaire de séance la formation . Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au collège concernée, au président de l'agence et au ministère chargé des sports ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée concernée . |
11114 | 11334 | |
11115 | 11335 |
Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions. |