Code du sport


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Version consolidée au 4 août 2021 (version 3836a21)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

9491 9491
####### Article D232-2
9492 9492

                                                                                    
9493 9493
Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports :
9494 9494

                                                                                    
9495 9495
1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;
9496 9496

                                                                                    
9497 9497
2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;
9498 9498

                                                                                    
9499 9499
3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports
. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5
 ;
9500 9500

                                                                                    
9501 9501
4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.
9502 9502

                                                                                    
9503 9503
Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.
   

                    
9505 9505
####### Article D232-3
9506 9506

                                                                                    
9507 9507
Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 
doivent bénéficier d'une
bénéficient d'au moins une
 consultation médicale au sein d'une antenne 
dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.
9508

                                                                                    
9509 9507
Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues au 2° du I de l'article L. 232-23, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation 
médicale 
au sein d'une antenne
de prévention du dopage
.
9510 9508

                                                                                    
9511 9509
A l'issue de 
la dernière
cette
 consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
9597 9595
####### Article R232-11
9598 9596

                                                                                    
9599 9597
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président 
de l'agence 
les décisions 
individuelles mentionnées
relatives à l'agrément prévu
 à l'article 
D
R
. 232-
78.
9600

                                                                                    
9601 9597
Il
41-12-3 et à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2. Le président
 peut, dans les 
mêmes conditions
limites qu'il détermine
, déléguer 
:
la signature de ces décisions à des agents de l'agence.
9602 9598

                                                                                    
9603 9599
1° Au
Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au
 directeur du département des contrôles 
: 
la désignation des sportifs 
aux fins de constituer le groupe cible mentionné
soumis aux obligations de localisation mentionnées
 à l'article L. 232-15, les décisions 
d'octroi et de retrait de
relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à
 l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2
 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
9604

                                                                                    
9605 9599
2° Au directeur du département des analyses l'établissement de la liste d'experts prévue par l'article R. 241-11
.
9606 9600

                                                                                    
9607 9601
Le président de l'agence
,
 et
 le directeur du département des contrôles
 et le directeur du département des analyses
 rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
9608 9602

                                                                                    
9609 9603
Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.
   

                    
9611 9605
####### Article R232-12
9612 9606

                                                                                    
9613 9607
Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
9614

                                                                                    
9615
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations.
9616

                                                                                    
9617
Le collège se prononce à la majorité des trois quarts de ses membres autres que l'intéressé.
9618

                                                                                    
9619
Le président informe de la démission d'office l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.
9620

                                                                                    
9621
Les dispositions du présent article s'appliquent également à la commission des sanctions.
   

                    
9623 9609
####### Article R232-12-1
9624 9610

                                                                                    
9625 9611
I.-
La commission des sanctions peut constituer des sections de 
trois ou 
cinq membres
, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2
.
9626 9612

                                                                                    
9627 9613
La commission des sanctions ne peut siéger
, le cas échéant en section,
 en formation plénière
 que si 
trois
cinq
 au moins de ses membres sont présents.
9628

                                                                                    
9629
Le président de la
9613
 Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés.
9614

                                                                                    
9629 9615
La
 commission des sanctions 
convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre
se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre
 du jour
 de la séance
.
9630 9616

                                                                                    
9631 9617
La commission des sanctions établit
 son règlement intérieur
 en présence d'au moins six de ses membres
 un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement
.
9618

                                                                                    
9619
II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences.
9620

                                                                                    
9621
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
9622

                                                                                    
9623
III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne.
9624

                                                                                    
9625
En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission.
   

                    
9713 9707
####### Article R232-25
9714 9708

                                                                                    
9715 9709
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.
9716 9710

                                                                                    
9717 9711
A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est 
rendue publique et 
actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.
   

                    
9745 9739
####### Article R232-29
9746 9740

                                                                                    
9747 9741
L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 
64-1022 du 29 septembre 1964
2008-228 du 5 mars 2008
 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
9748 9742

                                                                                    
9749 9743
Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
9750 9744

                                                                                    
9751 9745
Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.
9752

                                                                                    
9753
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence.
   

                    
9839
####### Article R232-41
9840

                        
9841
L'agence est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
   

                    
9983 9971
####### Article R232-41-10
9984 9972

                                                                                    
9985 9973
Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :
9986 9974

                                                                                    
9987 9975
1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations 
liées à l'appartenance à ce groupe cible
de localisation prévues à cet article
 ;
9988 9976

                                                                                    
9989 9977
2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
9990 9978

                                                                                    
9991 9979
3° Au profil biologique du sportif ;
9992 9980

                                                                                    
9993 9981
4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
9994 9982

                                                                                    
9995 9983
5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
   

                    
10007
####### Article R232-41-13
10008

                        
10009
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.
10010

                        
10011
Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
10012

                        
10013
Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe le collège aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.
   

                    
10015
####### Article R232-41-14
10016

                        
10017
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage des notifications mentionnées à l'article R. 232-41-13 qu'il adresse aux sportifs.
   

                    
9993
####### Article R232-41-12
9994

                        
9995
Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi.
   

                    
9997
####### Article R232-41-12-1
9998

                        
9999
Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5.
10000

                        
10001
Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2.
   

                    
10003
####### Article R232-41-12-2
10004

                        
10005
Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes :
10006
- les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ;
10007
- les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ;
10008
- la notion de responsabilité objective en matière de dopage ;
10009
- les conséquences du dopage ;
10010
- les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ;
10011
- les substances et méthodes interdites ;
10012
- les risques liés aux compléments alimentaires ;
10013
- l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
10014
- la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ;
10015
- les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ;
10016
- le signalement d'un fait de dopage.
   

                    
10018
####### Article R232-41-12-3
10019

                        
10020
Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.
   

                    
10024
####### Article R232-41-12-4
10025

                        
10026
Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ;
10027

                        
10028
Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.
   

                    
10030
####### Article R232-41-12-5
10031

                        
10032
Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à :
10033

                        
10034
1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ;
10035

                        
10036
2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
10037

                        
10038
L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations.
10039

                        
10040
Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard.
10041

                        
10042
L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée.
10043

                        
10044
Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.
   

                    
10046
####### Article R232-41-12-6
10047

                        
10048
Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2.
10049

                        
10050
Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89.
   

                    
10019 10056
####### Article R232-41-15
10020 10057

                                                                                    
10021 10058
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe
 également
 l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère 
intéressée
concernée
, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.
   

                    
10023 10060
####### Article R232-41-16
10024 10061

                                                                                    
10025 10062
Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés 
ou membres du personnel d'encadrement des sportifs licenciés 
qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive
 ou professionnelle
, aux services 
d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9,
des personnes mentionnées au I de l'article
 L. 232-9-1
, L
.
 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17.
   

                    
10031 10068
######## Article R232-42
10032 10069

                                                                                    
10033 10070
Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12.
10034 10071

                                                                                    
10035 10072
Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur
,
 et
 les agents relevant du secrétariat général de l'agence
 et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle,
 connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.
   

                    
10037 10074
######## Article R232-43
10038 10075

                                                                                    
10039 10076
Le laboratoire chargé des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les
Les
 échantillons 
qui lui 
sont transmis 
sont anonymes.
10040

                                                                                    
10041
Ces
10076
au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat.
10077

                                                                                    
10041 10078
Les
 analyses sont effectuées conformément aux normes internationales.
 Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.
10079

                                                                                    
10080
A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage.
10081

                                                                                    
10082
L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage.
   

                    
10043 10084
######## Article R232-44
10044 10085

                                                                                    
10045 10086
Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique .
10046 10087

                                                                                    
10047 10088
A cet effet :
10048 10089

                                                                                    
10049 10090
1° Il 
élabore
propose au collège
, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ;
10050 10091

                                                                                    
10051 10092
2° Il assiste 
le conseiller scientifique de 
l'agence
 et le directeur du département des analyses
 dans l'élaboration de la stratégie de recherche ;
10052 10093

                                                                                    
10053 10094
3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence
,
 et
 le secrétaire général
, le conseiller scientifique et le directeur du département des analyses
 de toute question intéressant la recherche
 ou le fonctionnement du département des analyses
.
10054 10095

                                                                                    
10055 10096
Il comprend :
10056 10097

                                                                                    
10057 10098
1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège
, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques
 ;
10058 10099

                                                                                    
10059 10100
2° Abrogé ;
10060 10101

                                                                                    
10061 10102
3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
10062 10103

                                                                                    
10063 10104
4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
10064 10105

                                                                                    
10065 10106
5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.
10066 10107

                                                                                    
10108
Les membres sont choisis en raison de leurs compétences médicales, pharmaceutiques et scientifiques, y compris dans le domaine des sciences sociales.
10109

                                                                                    
10067 10110
Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.
10068 10111

                                                                                    
10069 10112
Le président de l'agence
,
 et
 le secrétaire général
 et le directeur du département des analyses
 participent de droit aux travaux du comité.
10070 10113

                                                                                    
10071 10114
Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.
10072 10115

                                                                                    
10073 10116
Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.
10074

                                                                                    
10075
Le conseiller scientifique en assure le secrétariat.
   

                    
10083 10124
######## Article R232-46
10084 10125

                                                                                    
10085 10126
La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne
, parmi
 la ou
 les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 
et dans le respect de la règle énoncée à
ou l'organisme mentionné au premier alinéa du II de
 l'article 
R. 232-53, celle qui est chargée
L. 232-5, qui sont chargés
 du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :
10086 10127

                                                                                    
10087 10128
1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
10088 10129

                                                                                    
10089 10130
2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que 
la désignation par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, 
le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, 
le tirage au sort
la sélection aléatoire, le choix du préleveur
, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou 
à un entrainement y préparant ou 
encore se trouvant sur les lieux de 
celle-ci
la manifestation ou de l'entrainement y préparant,
 dès lors qu'il est licencié 
de la
d'une
 fédération 
qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ;
10090

                                                                                    
10091
3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.
10130
sportive ;
   

                    
10158
######## Article R232-46-3
10159

                        
10160
Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition.
10161

                        
10162
Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition.
   

                    
10119 10164
######## Article D232-47
10120 10165

                                                                                    
10121 10166
Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par 
une personne désignée par elle, cette dernière devant être :
10122
- le délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de la part du délégué antidopage de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
10123
- l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
10124 10166
- 
l'escorte prévue à l'article R. 232-
55
56 désignée par elle
.
10125 10167

                                                                                    
10126 10168
La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à 
la personne désignée par elle
l'escorte
.
10127 10169

                                                                                    
10128 10170
Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
10129 10171

                                                                                    
10130 10172
Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.
   

                    
10132 10174
######## Article R232-47-1
10133 10175

                                                                                    
10134 10176
Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.
10135 10177

                                                                                    
10136 10178
La personne chargée du contrôle peut, 
en cas de circonstances exceptionnelles et à la
sur
 demande du sportif
, différer l'heure du
 ou d'un tiers, autoriser le sportif à retarder son arrivée au poste de
 contrôle
 du dopage ou l'autoriser à le quitter temporairement
 à la condition que 
celui-ci soit dans l'intervalle
l'intéressé soit
 accompagné de manière continue par 
une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de
la personne chargée du contrôle ou l'escorte mentionnée à
 l'article R. 232-
52.
56.
   

                    
10144 10186
######## Article R232-49
10145 10187

                                                                                    
10146 10188
Chaque contrôle comprend :
10147 10189

                                                                                    
10148 10190
1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription
, ou de compléments alimentaires
 ;
10149 10191

                                                                                    
10150 10192
2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;
10151 10193

                                                                                    
10152 10194
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;
10153 10195

                                                                                    
10154 10196
4° La rédaction et la signature du procès-verbal.
10155 10197

                                                                                    
10156 10198
Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
10157 10199

                                                                                    
10158 10200
Le sportif 
doit mentionner
mentionne
 sur le procès-verbal 
l'adresse
ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse
 postale et, 
le cas échéant
s'il en dispose
, l'adresse électronique auxquelles 
doivent lui être
lui seront
 adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.
   

                    
10164 10206
######## Article R232-51
10165 10207

                                                                                    
10166 10208
Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle
 ou, sauf pour les personnes protégées au sens de l'article L. 230-7, de l'escorte prévue à l'article R. 232-56
. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :
10167 10209

                                                                                    
10168 10210
1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;
10169 10211

                                                                                    
10170 10212
2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par 
les services de 
l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par 
le tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle
l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5
 ;
10171 10213

                                                                                    
10172 10214
3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que
 la densité,
 la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que 
la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante
ces conditions soient satisfaites
 ;
10173 10215

                                                                                    
10174 10216
4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
10175 10217

                                                                                    
10176 10218
5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;
10177 10219

                                                                                    
10178 10220
6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;
10179 10221

                                                                                    
10180 10222
7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
10181 10223

                                                                                    
10182 10224
8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.
10183 10225

                                                                                    
10184 10226
Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont 
fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont 
précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des 
analyses
contrôles
 de l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
10186 10228
######## Article R232-52
10187 10229

                                                                                    
10188 10230
La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :
10189 10231
- du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
10190 10232
- de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
10191 10233
- de l'escorte prévue à l'article R. 232-
55
56
.
10192 10234

                                                                                    
10193 10235
Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.
   

                    
10195 10237
######## Article R232-53
10196 10238

                                                                                    
10197 10239
Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle 
ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, 
doit être du même sexe que la personne contrôlée.
   

                    
10203 10245
######## Article R232-55
10204 10246

                                                                                    
10205 10247
La
A compter de la notification à l'intéressé de la
 décision prescrivant le contrôle 
peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux
et jusqu'à la fin des
 opérations de prélèvement et de dépistage
,
 la personne contrôlée 
doit être
reste en permanence
 accompagnée
 dans tous ses déplacements
 par la personne chargée du contrôle ou par une escorte.
 L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.
   

                    
10207 10249
######## Article R232-56
10208 10250

                                                                                    
10209 10251
Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le
Le
 délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.
 Il peut exercer lui-même cette fonction.
10210 10252

                                                                                    
10211 10253
Celle-ci
La personne chargée du contrôle
 s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.
10212 10254

                                                                                    
10213 10255
En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler
 lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions
. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage 
et en transmet
qui peut en transmettre
 une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.
10256

                                                                                    
10257
Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.
   

                    
10215 10259
######## Article R232-57
10216 10260

                                                                                    
10217 10261
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-
55. 
56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage.
10262

                                                                                    
10263
L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56.
10264

                                                                                    
10217 10265
Le contenu et les modalités 
de ces
des
 formations
 prévues au présent article
 sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.
 La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.
   

                    
10271 10319
######## Article R232-64
10272 10320

                                                                                    
10273 10321
Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.
10274 10322

                                                                                    
10275 10323
Sauf demande contraire de l'agence, il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et dans les conditions prévues par les normes internationales.
10276 10324

                                                                                    
10325
Lorsque le sportif ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.
10326

                                                                                    
10277 10327
La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif 
est
doit être regardée comme
 établie 
dans chacune des situations suivantes 
:
10278 10328

                                                                                    
10279 10329
-
 soit au vu de la présence de
 cette substance
, de
 ou
 l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs
,
 a été décelée
 dans l'échantillon A 
lorsque
et
 le sportif 
ne demande pas
renonce à
 l'analyse de l'échantillon B
 ;
10280
- soit, lorsque l'analyse de
10329
, qui n'est pas analysé ;
10280 10330
-
 l'échantillon B est 
demandée par le sportif ou par l'agence, si
analysé et
 les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance
 décelée dans l'échantillon A
, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs
 décelés dans l'échantillon A ;
10280 10331
- l'échantillon A ou B est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné
.
   

                    
10369 10420
######## Article R232-67-10
10370 10421

                                                                                    
10371 10422
L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.
10372 10423

                                                                                    
10373 10424
Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :
10374 10425

                                                                                    
10375 10426
1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs 
et des analyses complémentaires 
;
10376 10427

                                                                                    
10377 10428
2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.
   

                    
10379 10430
######## Article R232-67-10-1
10380 10431

                                                                                    
10381 10432
Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser des contrôles ciblés.
10382 10433

                                                                                    
10383 10434
Lorsque
, en présence d'un résultat de profil atypique,
 l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, 
qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables
que la probabilité que le profil soit attribuable
 à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite
, et très peu probable qu'ils soient attribuables
 l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable
 à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts 
mentionnés
mentionné à l'article L. 232-22-1.
10435

                                                                                    
10383 10436
En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné
 à l'article L. 232-22-1.
10384 10437

                                                                                    
10385 10438
Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe 
le sportif
l'agence
 après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts
. L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné
.
10386 10439

                                                                                    
10387 10440
Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.
   

                    
10395 10448
######## Article R232-67-12
10396 10449

                                                                                    
10397 10450
Le comité est composé de trois membres. Il comprend l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 ou le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète lorsque celui-ci n'a pas désigné cet expert en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 232-67-10-1.
10398 10451

                                                                                    
10399 10452
Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11.
10400 10453

                                                                                    
10401 10454
Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice.
10402 10455

                                                                                    
10403 10456
Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique.
10457

                                                                                    
10458
A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11.
   

                    
10411 10466
######## Article R232-67-14
10412 10467

                                                                                    
10413 10468
Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité
, d'une part,
 qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite
 et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion
, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation
 du passeport 
de l'athlète,
biologique ainsi que le rapport conjoint des experts.
10469

                                                                                    
10413 10470
Le sportif est
 invité à présenter ses observations
.
10414

                                                                                    
10415 10470
Le sportif dispose à cet effet d'un
 dans un
 délai 
d'un mois
de vingt jours à compter de cette notification
.
10416 10471

                                                                                    
10417 10472
Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai 
d'un mois
prévu à l'alinéa précédent
, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
10418 10473

                                                                                    
10419 10474
Le comité doit 
soit réviser
confirmer
 sa position initiale
 à la majorité de ses membres, soit la confirmer
 à l'unanimité de ses membres
 ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite
.
10420 10475

                                                                                    
10421 10476
Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète
, qui le communique à l'agence
.
   

                    
10423 10478
######## Article R232-67-15
10424 10479

                                                                                    
10425 10480
La confirmation par
Lorsque
 le comité 
de
confirme
 sa position initiale
 entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire
, le collège peut engager des poursuites disciplinaires
 à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions 
du 3° du II 
de l'article L. 232-9
,
. Les griefs sont alors notifiés au sportif
 dans les conditions prévues 
aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6.
à l'article R. 232-89.
   

                    
10435 10490
######## Article R232-68
10436 10491

                                                                                    
10437 10492
L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.
10438 10493

                                                                                    
10439 10494
Il
Nul
 ne peut
 obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
10495

                                                                                    
10439 10496
Il peut ne pas
 être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
10440 10497

                                                                                    
10441 10498
L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
10449 10506
######## Article R232-70
10450 10507

                                                                                    
10451 10508
L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence
 ou devant celui de Paris
, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".
10452 10509

                                                                                    
10510
En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la personne chargée du contrôle à prêter serment par écrit.
10511

                                                                                    
10453 10512
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
   

                    
10455
######## Article R232-70-1
10456

                        
10457
Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
10458

                        
10459
Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
10460

                        
10461
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
10462

                        
10463
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
   

                    
10534
######## Article R232-71-1
10535

                        
10536
L'agrément mentionné au II de l'article L. 232-5 est délivré par l'Agence française de lutte contre le dopage dans des conditions qu'elle définit, portant notamment sur la qualification et la formation initiale et continue des personnes exerçant pour le compte de l'organisme concerné ainsi que sur la durée de l'agrément.
10537

                        
10538
La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'agence.
   

                    
10485 10542
####### Article D232-72
10486 10543

                                                                                    
10487 10544
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée 
par l'Agence française de lutte contre le dopage 
lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
10488 10545

                                                                                    
10489 10546
Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la
La
 substance ou la méthode interdite 
ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique
en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes
 ;
10490 10547

                                                                                    
10491 10548
L'utilisation
L'usage
 à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à 
un état
l'état
 de santé normal 
du sportif 
après le traitement 
thérapeutique d'un état pathologique avéré
de l'affection médicale
 ;
10492 10549

                                                                                    
10493 10550
Il n'existe aucune autre solution
La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative
 thérapeutique 
permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites
autorisée et raisonnable
 ;
10494 10551

                                                                                    
10495 10552
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de 
l'utilisation
l'usage antérieur
 sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de 
cette utilisation.
10496

                                                                                    
10497
En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
10552
son usage.
   

                    
10554
####### Article D232-72-1
10555

                        
10556
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies.
   

                    
10499 10558
####### Article D232-73
10500 10559

                                                                                    
10501 10560
La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par 
lettre recommandée
tout moyen permettant d'établir
 avec 
demande d'avis de
certitude la date de la
 réception
 de la demande
. Elle comporte :
10502 10561

                                                                                    
10503 10562
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence 
d'après le modèle prévu par l'Agence mondiale antidopage 
;
10504 10563

                                                                                    
10505 10564
L'attestation du
La signature par le
 médecin traitant 
sur le
du
 formulaire mentionné au 1°, 
qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;
10506

                                                                                    
10507
3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
10508

                                                                                    
10509 10564
4° Les pièces
accompagné d'un historique médical complet, y compris la documentation établie par le médecin qui a fait le diagnostic initial, lorsque celle-ci est disponible,
 et les résultats 
des
de tous les
 examens
 médicaux en rapport avec la pathologie
, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande
.
10510 10565

                                                                                    
10511 10566
Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.
10512 10567

                                                                                    
10513 10568
Le médecin qui 
remplit
signe
 le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens 
mentionnés au 4°
en rapport avec la pathologie
, ne peut être le demandeur lui-même.
10514 10569

                                                                                    
10515 10570
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
   

                    
10533 10588
####### Article D232-76
10534 10589

                                                                                    
10535 10590
Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par 
le président de 
l'agence sur la liste arrêtée par 
elle
le collège de cette dernière
 en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
10536 10591

                                                                                    
10537 10592
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
10538 10593

                                                                                    
10539 10594
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
   

                    
10541 10596
####### Article D232-77
10542 10597

                                                                                    
10543 10598
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments 
nécessite
est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre
 une nouvelle demande d'autorisation.
 
10599

                                                                                    
10543 10600
L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée
, qui ne peut excéder un an.
10544

                                                                                    
10545
Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée
10600
 et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire.
10601

                                                                                    
10602
Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration.
10603

                                                                                    
10545 10604
Lorsqu'une autorisation a été délivrée
 dans le cadre d'un état pathologique chronique, 
le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque
toute
 nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée 
ainsi que tout examen médical ou document complémentaire 
doit être 
communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du
communiqué au
 président de l'Agence française de lutte contre le dopage
, à sa demande, dans le délai qu'il fixe
.
 Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée.
   

                    
10718
####### Article R232-86
10719

                        
10720
Les enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 visent à recueillir, obtenir, évaluer et traiter les renseignements relatifs à la lutte contre le dopage, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
10721

                        
10722
Dans le cadre d'une enquête, l'agence examine les résultats des analyses mentionnées à l'article L. 232-18, le profil biologique mentionné à l'article L. 232-12-1, ainsi que toute autre information ou renseignement permettant de déterminer si une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise.
10723

                        
10724
Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est constaté, ou lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage par un sportif est établie, l'enquête vise à déterminer les circonstances du manquement, ainsi que l'implication éventuelle des membres du personnel d'encadrement des sportifs ou d'autres personnes.
10725

                        
10726
L'examen des renseignements mentionnés au premier alinéa est réalisé de manière équitable, objective et impartiale. Il permet soit de conclure à l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, soit de relever des faits susceptibles de constituer des violations de ces règles et de réunir des preuves en vue d'une procédure disciplinaire ou d'établir une non-conformité avec le code mondial antidopage ou un standard international.
   

                    
10728
####### Article R232-86-1
10729

                        
10730
Les enquêteurs habilités à conduire des enquêtes prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : “ Je jure de procéder avec exactitude et probité aux constats, enquêtes, recherches et opérations relevant de ma mission et de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à cette mission, de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ˮ.
10731

                        
10732
En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit.
   

                    
10734
####### Article R232-86-2
10735

                        
10736
Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur habilitation à procéder à l'enquête en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.
10737

                        
10738
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation, sauf renonciation expresse au bénéfice de ce délai. Elle fait référence à l'habilitation donnée à l'enquêteur. Elle informe la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'une personne de son choix.
10739

                        
10740
Lorsque les enquêteurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en fait état, précise que la conférence sera enregistrée et sollicite l'accord exprès de la personne concernée.
10741

                        
10742
Les enquêteurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du 3° de l'article L. 232-18-4 ou de l'article L. 232-18-7, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister de la personne de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
   

                    
10744
####### Article R232-86-3
10745

                        
10746
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes mentionnent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
10747

                        
10748
Lorsque les enquêteurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée de la personne de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
10749

                        
10750
Lorsque les enquêteurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.
10751

                        
10752
Lorsque les enquêteurs, en application de l'article L. 232-18-5, font usage d'une identité d'emprunt, afin de consulter un site internet proposant des produits ou méthodes interdits ou des conseils pour leur usage, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations et y annexent les pages du site renseignées pour effectuer cette consultation. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête.
   

                    
10754
####### Article R232-86-4
10755

                        
10756
Les résultats des enquêtes font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou une infraction pénale.
10757

                        
10758
Lorsque l'enquête permet de présumer l'existence d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, il est procédé à la notification prévue à l'article R. 232-88.
10759

                        
10760
Dans le cas contraire, le secrétaire général de l'agence prononce la clôture de l'enquête. Cette décision est notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et à l'organisation nationale antidopage du sportif, qui sont informés de ses motifs.
10761

                        
10762
Les renseignements obtenus lors de l'enquête peuvent être pris en compte dans l'élaboration du programme annuel de contrôles, dans la planification de contrôles ciblés et être partagés avec toute organisation signataire du code mondial antidopage.
   

                    
10661 10768
####### Article R232-88
10662 10769

                                                                                    
10663 10770
Dans tous les cas mentionnés 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
10664 10771

                                                                                    
10665 10772
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
10666 10773

                                                                                    
10667 10774
L'infraction présumée aux dispositions des
Celles des règles prévues aux
 articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-
14-5
10-3, L. 232-10-4
, L. 232-15-1 ou L. 232-17 
dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption 
;
10668 10775

                                                                                    
10669 10776
3° Le cas échéant, 
la possibilité pour
que
 l'intéressé 
de
peut
 demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64
. Le
, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le
 délai 
de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole
imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B
 ;
10670 10777

                                                                                    
10671 10778
4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21
-1
 à L. 232-23-6 ;
10672 10779

                                                                                    
10673 10780
5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;
10674 10781

                                                                                    
10675 10782
6° La possibilité de présenter des 
explications
observations
 écrites concernant 
l'infraction
la violation
 présumée
 dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées
 ;
10676 10783

                                                                                    
10677 10784
7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;
10678 10785

                                                                                    
10679 10786
La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction
(Abrogé)
 ;
10680 10787

                                                                                    
10681 10788
9° La possibilité d'apporter
 au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage
 des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction 
qu'elle encourt
prononcée
 assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
10682 10789

                                                                                    
10683 10790
10° 
La possibilité d'accepter
Qu'est prononcée à son égard
 la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 
lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée
ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu
 à l'article 
L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause
R. 232-88-1, selon le cas
 ;
10684 10791

                                                                                    
10685 10792
11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 232-
21-1 ;
10686

                                                                                    
10687
La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
10688

                                                                                    
10689
Le secrétaire général de l'agence
10792
22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ;
10793

                                                                                    
10689 10794
L'agence
 transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.
   

                    
10796
####### Article R232-88-1
10797

                        
10798
Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date.
10799

                        
10800
Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88.
10801

                        
10802
Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.
   

                    
10691 10804
####### Article R232-89
10692 10805

                                                                                    
10693 10806
Au plus tard un mois après la
I.-A
 réception 
par
des observations de l'intéressé,
 l'agence 
de la preuve de
peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts.
10807

                                                                                    
10693 10808
II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires,
 la notification 
prévue au premier alinéa de l'article
des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
10809

                                                                                    
10810
1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;
10811

                                                                                    
10693 10812
2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles
 L. 232-21
-1,
 à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par
 le secrétaire général de l'agence 
adresse à
en application de l'article L. 232-22 ;
10813

                                                                                    
10693 10814
3° La possibilité pour
 l'intéressé
 une proposition d'entrée
, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :
10815

                                                                                    
10693 10816
a) Soit d'entrer
 en voie de composition administrative
, selon les modalités prévues au premier alinéa
 en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;
10817

                                                                                    
10818
b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;
10819

                                                                                    
10693 10820
4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens
 de l'article 
R. 232-88.
10694

                                                                                    
10695
Le destinataire dispose d'un
10820
L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
10821

                                                                                    
10695 10822
5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un
 délai de 
quinze
vingt
 jours à compter de la réception de 
cette proposition pour se prononcer par écrit sur celle-ci.
10696

                                                                                    
10822
la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10.
10823

                                                                                    
10824
La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
10825

                                                                                    
10697 10826
III.-
A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 232-
21-1
22
 est conclu dans un délai
 maximum
 de deux mois.
10698 10827

                                                                                    
10699 10828
Lorsque l'accord est validé par le collège, 
il est
la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est également
 transmis
 pour homologation
, par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision est également transmise
 au président de la commission des sanctions
 qui en saisit à cette fin la commission dans une formation restreinte ou l'une de ses sections
. La notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97
.
10700 10829

                                                                                    
10701 10830
Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.
10702

                                                                                    
10703
Les décisions d'homologation des accords de composition administrative sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, à la fédération sportive auprès de laquelle l'intéressé est, le cas échéant, licencié, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
   

                    
10705 10832
####### Article R232-89-1
10706 10833

                                                                                    
10707 10834
I.-
Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :
10708 10835

                                                                                    
10709 10836
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai 
fixé au deuxième alinéa
prévu au 3° du II
 de l'article R. 232-89 ;
10710 10837

                                                                                    
10711 10838
2° A défaut d'accord conclu dans 
les délais mentionnés aux troisième et cinquième
le délai mentionné aux premier et troisième
 alinéas
 du III
 de l'article R. 232-89 ;
10712 10839

                                                                                    
10713 10840
3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au 
cinquième
troisième
 alinéa
 du III
 de l'article R. 232-89 ;
10714 10841

                                                                                    
10715 10842
4° Lorsque
II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de
 la commission des sanctions
 refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
10716

                                                                                    
10717
5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
10718

                                                                                    
10719 10842
Il est
. Celle-ci fait
 alors
 fait
 application des articles R. 232-90
-1
 à R. 232-98-1.
10843

                                                                                    
10844
L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.
10845

                                                                                    
10846
La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
10847

                                                                                    
10848
L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
10849

                                                                                    
10850
Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.
   

                    
10723 10854
####### Article R232-90
10724 10855

                                                                                    
10725 10856
Le collège peut prendre une décision de classement
. Pour les infractions aux dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif justifie les faits qui lui sont reprochés par soit :
10726
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
10727
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont le collège reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
10728 10856
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée
 s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée
.
10729 10857

                                                                                    
10730 10858
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive 
à laquelle il appartient le cas échéant,
et à la ligue professionnelle concernées
 ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère
 concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer
. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
10859

                                                                                    
10860
Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.
   

                    
10862
####### Article R232-90-1
10863

                        
10864
I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
10865

                        
10866
1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
10867

                        
10868
2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
10869

                        
10870
3° A la formation plénière.
10871

                        
10872
Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
10873

                        
10874
II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
10875

                        
10876
La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
   

                    
10732 10878
####### Article R232-91
10733 10879

                                                                                    
10734 10880
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
10735 10881

                                                                                    
10736 10882
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de 
l'agence
la commission
 l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
   

                    
10738 10884
####### Article R232-91-1
10739

                                                                                    
10740
Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
10741

                                                                                    
10742
La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Copie en est adressée, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée qui peuvent adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
10743

                                                                                    
10744
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
10745 10885

                                                                                    
10746 10886
Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
   

                    
10748 10888
####### Article R232-92
10749 10889

                                                                                    
10750 10890
L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
10751 10891

                                                                                    
10752 10892
La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.
10753 10893

                                                                                    
10754 10894
L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive 
concernée
et la ligue professionnelle concernées
, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales.
10895

                                                                                    
10896
Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.
   

                    
10756 10898
####### Article R232-92-1
10757 10899

                                                                                    
10758 10900
La personne mise en cause 
et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.
10901

                                                                                    
10758 10902
La partie 
qui veut récuser un membre de la 
commission des sanctions
formation
 doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de 
quinze
sept
 jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette 
commission
formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent
.
10759 10903

                                                                                    
10760 10904
La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la 
commission
formation
, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
10761 10905

                                                                                    
10762 10906
Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.
10763 10907

                                                                                    
10764 10908
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.
10765 10909

                                                                                    
10766 10910
Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.
10767 10911

                                                                                    
10768 10912
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
10769 10913

                                                                                    
10770 10914
Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
10771 10915

                                                                                    
10772 10916
La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
   

                    
10774 10918
####### Article R232-93
10775 10919

                                                                                    
10776 10920
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère
 et
,
 la fédération sportive 
de l'intéressé
et la ligue professionnelle concernées
, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
10777 10921

                                                                                    
10778 10922
Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole.
10779 10923

                                                                                    
10780 10924
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
10781 10925

                                                                                    
10782 10926
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la 
commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer
formation
 peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10783 10927

                                                                                    
10784 10928
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10785 10929

                                                                                    
10786 10930
La 
commission des sanctions
formation
 peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation
 de la commission des sanctions appelée à se prononcer
 en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.
10787 10931

                                                                                    
10788 10932
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
   

                    
10790 10934
####### Article R232-94
10791 10935

                                                                                    
10792 10936
Le président de la 
commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections.
10793

                                                                                    
10794 10936
Le président de la commission des sanctions
formation
 désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.
10937

                                                                                    
10938
Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur.
   

                    
10796 10940
####### Article R232-95
10797 10941

                                                                                    
10798 10942
Le rapporteur présente oralement son rapport 
à la commission des sanctions
lors de l'audience
.
10799 10943

                                                                                    
10800 10944
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
10801 10945

                                                                                    
10802 10946
L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.
10803 10947

                                                                                    
10804 10948
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
10949

                                                                                    
10950
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.
10951

                                                                                    
10952
Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.
   

                    
10806 10954
####### Article R232-95-1
10807 10955

                                                                                    
10808 10956
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, 
à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la commission des sanctions avec l'accord du
le
 président de la formation appelée à se prononcer
.
10809

                                                                                    
10810 10956
Les moyens de
 peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une
 conférence audiovisuelle
 doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de
. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la
 confidentialité
 des débats
.
   

                    
10812 10958
####### Article R232-96
10813 10959

                                                                                    
10814 10960
La 
commission des sanctions
formation
 délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
10815 10961

                                                                                    
10816 10962
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un agent
Les agents
 de l'agence
, celui-ci est désigné par le président
 qui assurent le secrétariat
 de la commission des sanctions 
avec l'accord du président de l'agence. Il peut
assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de celle-ci. Ils peuvent
 assister au délibéré sans y participer.
 Il exerce ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer.
   

                    
10818 10964
####### Article R232-97
10819 10965

                                                                                    
10820 10966
La commission des sanctions statue par décision motivée.
10821 10967

                                                                                    
10822 10968
La décision est signée par le président de la formation
 de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance
. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive 
à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé
et à la ligue professionnelle concernées
, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, 
à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
10823

                                                                                    
10824
La
10968
ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer.
10969

                                                                                    
10970
La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension.
10971

                                                                                    
10824 10972
La décision de la
 commission des sanctions 
ou l'accord de composition administrative 
détermine
 dans sa décision
 les modalités de publication de la sanction
 qu'elle prononce,
, en fixant
 notamment 
en fixant le délai de publication, pendant
sa durée à
 un mois ou
 pendant
, le cas échéant,
 à
 la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.
10825 10973

                                                                                    
10826 10974
La
Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette
 publication 
de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure.
10827

                                                                                    
10828 10974
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le
dans un
 délai d'un mois suivant la notification de la décision
, la personne qui en fait l'objet demande, par écrit, une publication nominative
.
10829

                                                                                    
10830
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
   

                    
10976
####### Article R232-98
10977

                        
10978
I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative.
10979

                        
10980
II.-Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
10981

                        
10982
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant :
10983

                        
10984
1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant qualité pour saisir le juge est expiré ;
10985

                        
10986
2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
10987

                        
10988
III.-Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut soit confirmer la décision attaquée, soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
   

                    
10832 10990
####### Article R232-98-1
10833 10991

                                                                                    
10834 10992
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance
Si le collège
 de l'Agence française de lutte contre le dopage
 estime, en l'état des informations portées à sa connaissance
, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence 
l'avise
avise cette personne
 qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.
10835 10993

                                                                                    
10836 10994
L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence.
10837 10995

                                                                                    
10838 10996
La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou 
dont elle a admis le bien-fondé
qui a été acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative validé par le collège
.
10839 10997

                                                                                    
10840 10998
La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-
3-1
6 et notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-97
.
10841 10999

                                                                                    
10842 11000
Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
   

                    
11002
####### Article R232-98-2
11003

                        
11004
Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la présente section avant que ne soit intervenue la publication prévue à l'article L. 232-23-6.
11005

                        
11006
Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître.
   

                    
11010
####### Article R232-98-3
11011

                        
11012
Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente.
11013

                        
11014
Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension
   

                    
10886 11058
###### Article D232-103
10887 11059

                                                                                    
10888 11060
La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur :
10889 11061
- le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;
10890 11062
- les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
10891 11063
- des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;
10892 11064
- tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;
10893 11065
- des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;
10894 11066
- tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;
10895 11067
- les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
10896 11068
- le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou 
à une procédure disciplinaire ou 
d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
10897 11069
- toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés
, dans le respect du secret de l'instruction
.
   

                    
10901 11073
###### Article R232-104
10902 11074

                                                                                    
10903 11075
Les 
effets sur les manifestations
décisions
 mentionnées 
aux 1° et 2°
au 10° du I
 de l'article L. 
230-3 des décisions prises par des signataires du Code mondial antidopage ainsi que des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci, sont reconnus
232-5 peuvent être reconnues
 par le collège après que la personne intéressée a été mise 
à même
en mesure
 de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix.
11076

                                                                                    
11077
Lorsque, en application du présent article le collège a reconnu une mesure de suspension, il est interdit à l'intéressé, pour la durée restant à courir de la suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23.
   

                    
10915 11089
###### Article R241-2
10916 11090

                                                                                    
10917 11091
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment 
devant le tribunal judiciaire de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport
selon les modalités prévues à l'article R. 232-70
.
10918 11092

                                                                                    
10919 11093
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
10920 11094

                                                                                    
10921 11095
L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.
10922 11096

                                                                                    
10923 11097
L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
10924 11098

                                                                                    
10925 11099
1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
10926 11100

                                                                                    
10927 11101
2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
10928 11102

                                                                                    
10929 11103
3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
10931 11105
###### Article R241-3
10932

                                                                                    
10933
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le délégué régional académique à un ou plusieurs agents placés sous son autorité.
10934 11106

                                                                                    
10935 11107
Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que 
le tirage au sort
la sélection aléatoire
, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
10936 11108

                                                                                    
10937 11109
En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.
10938 11110

                                                                                    
10939 11111
Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.
10940 11112

                                                                                    
10941 11113
Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.
   

                    
11005 11177
###### Article R241-11
11006 11178

                                                                                    
11007 11179
Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.
11008 11180

                                                                                    
11009 11181
Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.
11010 11182

                                                                                    
11011 11183
Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse
,
.
11184

                                                                                    
11011 11185
Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse
 en présence d'un 
expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à
témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de
 l'intéressé
 d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage
.
11012 11186

                                                                                    
11013 11187
Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.
   

                    
11021 11195
###### Article R241-16
11022 11196

                                                                                    
11023 11197
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
11024 11198

                                                                                    
11025 11199
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
11026 11200

                                                                                    
11027 11201
2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;
11028 11202

                                                                                    
11029 11203
3° Le cas échéant, 
la possibilité pour
que
 l'intéressé 
de
peut
 demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11
. Le
, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le
 délai 
de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole
imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B
 ;
11030 11204

                                                                                    
11031 11205
4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ;
11032 11206

                                                                                    
11033 11207
5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;
11034 11208

                                                                                    
11035 11209
6° La possibilité de présenter des 
explications
observations
 écrites 
concernant l'infraction présumée
dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées
 ;
11036 11210

                                                                                    
11037 11211
7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-
16
17
 à R. 241-22
-1
 pour présenter sa défense ;
11038 11212

                                                                                    
11039 11213
La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction
(Abrogé)
 ;
11040 11214

                                                                                    
11041 11215
9° La possibilité d'apporter
 au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage
 des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction 
qu'il encourt
prononcée
 assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
11042 11216

                                                                                    
11043 11217
10° 
La
Le cas échéant, la
 possibilité 
d'accepter
de demander
 la suspension provisoire prévue à l'article L. 
232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause
241-6
 ;
11044 11218

                                                                                    
11045 11219
11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 232-
21-1
22
.
11046 11220

                                                                                    
11047 11221
La
Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la
 notification 
est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
prévue au présent article.
   

                    
11049 11223
###### Article R241-16-1
11050 11224

                                                                                    
11051
Le
11225
I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts.
11226

                                                                                    
11227
II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 241-16, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
11228

                                                                                    
11229
1° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;
11230

                                                                                    
11051 11231
2° Les sanctions encourues en application des articles L. 241-6 et L. 241-7 et celles qui sont proposées par le
 secrétaire général de
 l'agence en application de l'article L. 232-22 ;
11232

                                                                                    
11233
3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :
11234

                                                                                    
11235
a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant l'infraction, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;
11236

                                                                                    
11237
b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;
11238

                                                                                    
11239
4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.
11240

                                                                                    
11241
La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.
11242

                                                                                    
11051 11243
III.-A compter de la réception par
 l'Agence française de lutte contre le dopage 
propose à l'intéressé
de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.
11244

                                                                                    
11051 11245
Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé
 d'entrer en voie de composition administrative 
dans les conditions prévues à l'article R. 232-89
et, par tous moyens, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à la fédération sportive concernée. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions.
11246

                                                                                    
11051 11247
Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois
.
11052 11248

                                                                                    
11053 11249
Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1.
   

                    
11055 11251
###### Article R241-16-2
11056 11252

                                                                                    
11057 11253
Le collège peut prendre une décision de classement
. Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée
 s'il constate que l'infraction reprochée
 à l'intéressé
 n'est pas constituée.
11254

                                                                                    
11057 11255
Cette décision est notifiée
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé
, à l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale et à la fédération sportive concernées. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités
.
11058 11256

                                                                                    
11059 11257
La
Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la
 notification des griefs 
est transmise
au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée
 au président de la commission des sanctions.
 Le cas échéant, copie en est adressée, par tout moyen, à la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
11060

                                                                                    
11061
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
11062

                                                                                    
11063
Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
   

                    
11259
###### Article R241-16-3
11260

                        
11261
Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Il est alors fait application des articles R. 232-90-1 et R. 241-17 à R. 241-24.
11262

                        
11263
L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.
11264

                        
11265
La fédération sportive concernée est rendue destinataire de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informée de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
11266

                        
11267
La fédération internationale concernée est informée de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
11268

                        
11269
Lorsque la validation d'un accord par le collège intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 241-16-1.
   

                    
11069 11275
###### Article R241-18
11070 11276

                                                                                    
11071 11277
L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
11278

                                                                                    
11279
Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
   

                    
11073 11281
###### Article R241-19
11074 11282

                                                                                    
11075 11283
L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant
 une formation de
 la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
11076 11284

                                                                                    
11077 11285
La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.
11286

                                                                                    
11287
La fédération internationale ainsi que la fédération sportive concernée, sont informées de cette convocation et de ce qu'elles peuvent être présentes à l'audience et y présenter des observations orales.
11288

                                                                                    
11289
Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.
   

                    
11091 11303
###### Article R241-21
11092 11304

                                                                                    
11093 11305
Le président de la 
commission des sanctions
formation
 désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé
 et au collège
.
   

                    
11095 11307
###### Article R241-22
11096 11308

                                                                                    
11097 11309
Le rapporteur présente oralement son rapport 
à la commission des sanctions 
lors de l'audience
.
11098 11310

                                                                                    
11099 11311
L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.
11100 11312

                                                                                    
11101 11313
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.
11102 11314

                                                                                    
11103 11315
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
11316

                                                                                    
11317
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.
11318

                                                                                    
11319
Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.
   

                    
11321
###### Article R241-22-1
11322

                        
11323
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats.
   

                    
11105 11325
###### Article R241-23
11106 11326

                                                                                    
11107 11327
La 
commission des sanctions
formation
 délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.
   

                    
11109 11329
###### Article R241-24
11110 11330

                                                                                    
11111 11331
La 
commission des sanctions
formation
 statue par décision motivée.
11112 11332

                                                                                    
11113 11333
La décision est signée par le président de 
laformation de la commission qui a statué et le secrétaire de séance
la formation
. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive 
à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au collège
concernée, au président
 de l'agence
 et au ministère chargé des sports
 ainsi que, par tout moyen,
 à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et
 à la fédération internationale 
intéressée
concernée
.
11114 11334

                                                                                    
11115 11335
Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.