Code du sport


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... ...
@@ -9496,7 +9496,7 @@ Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination d
9496 9496
 
9497 9497
 2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;
9498 9498
 
9499
-3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports ;
9499
+3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ;
9500 9500
 
9501 9501
 4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.
9502 9502
 
... ...
@@ -9504,11 +9504,9 @@ Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique
9504 9504
 
9505 9505
 ####### Article D232-3
9506 9506
 
9507
-Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.
9507
+Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne médicale de prévention du dopage.
9508 9508
 
9509
-Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues au 2° du I de l'article L. 232-23, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.
9510
-
9511
-A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
9509
+A l'issue de cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
9512 9510
 
9513 9511
 ###### Sous-section 2 :  Agrément des antennes médicales de prévention du dopage
9514 9512
 
... ...
@@ -9596,15 +9594,11 @@ La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du mi
9596 9594
 
9597 9595
 ####### Article R232-11
9598 9596
 
9599
-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées à l'article D. 232-78.
9600
-
9601
-Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :
9602
-
9603
-1° Au directeur du département des contrôles : la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
9597
+Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12-3 et à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2. Le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature de ces décisions à des agents de l'agence.
9604 9598
 
9605
-2° Au directeur du département des analyses l'établissement de la liste d'experts prévue par l'article R. 241-11.
9599
+Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur du département des contrôles la désignation des sportifs soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15, les décisions relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2.
9606 9600
 
9607
-Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
9601
+Le président de l'agence et le directeur du département des contrôles rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
9608 9602
 
9609 9603
 Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.
9610 9604
 
... ...
@@ -9612,23 +9606,23 @@ Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le rep
9612 9606
 
9613 9607
 Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
9614 9608
 
9615
-Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations.
9609
+####### Article R232-12-1
9616 9610
 
9617
-Le collège se prononce à la majorité des trois quarts de ses membres autres que l'intéressé.
9611
+I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2.
9618 9612
 
9619
-Le président informe de la démission d'office l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.
9613
+La commission des sanctions ne peut siéger en formation plénière que si cinq au moins de ses membres sont présents. Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés.
9620 9614
 
9621
-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la commission des sanctions.
9615
+La commission des sanctions se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
9622 9616
 
9623
-####### Article R232-12-1
9617
+La commission des sanctions établit en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
9624 9618
 
9625
-La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres.
9619
+II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences.
9626 9620
 
9627
-La commission des sanctions ne peut siéger, le cas échéant en section, que si trois au moins de ses membres sont présents.
9621
+Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
9628 9622
 
9629
-Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour.
9623
+III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne.
9630 9624
 
9631
-La commission des sanctions établit son règlement intérieur en présence d'au moins six de ses membres.
9625
+En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission.
9632 9626
 
9633 9627
 ####### Article R232-13
9634 9628
 
... ...
@@ -9714,7 +9708,7 @@ Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :
9714 9708
 
9715 9709
 Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.
9716 9710
 
9717
-A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.
9711
+A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.
9718 9712
 
9719 9713
 ####### Article R232-26
9720 9714
 
... ...
@@ -9744,14 +9738,12 @@ En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du bu
9744 9738
 
9745 9739
 ####### Article R232-29
9746 9740
 
9747
-L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
9741
+L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
9748 9742
 
9749 9743
 Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
9750 9744
 
9751 9745
 Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.
9752 9746
 
9753
-L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence.
9754
-
9755 9747
 ####### Article R232-30
9756 9748
 
9757 9749
 Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.
... ...
@@ -9836,10 +9828,6 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agen
9836 9828
 
9837 9829
 Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9838 9830
 
9839
-####### Article R232-41
9840
-
9841
-L'agence est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
9842
-
9843 9831
 ###### Sous-Section 4 -  Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
9844 9832
 
9845 9833
 ####### Article R232-41-1
... ...
@@ -9984,7 +9972,7 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique p
9984 9972
 
9985 9973
 Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :
9986 9974
 
9987
-1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;
9975
+1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ;
9988 9976
 
9989 9977
 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
9990 9978
 
... ...
@@ -10000,29 +9988,78 @@ Les transmissions par voie électronique s'opèrent au moyen d'une application i
10000 9988
 
10001 9989
 Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
10002 9990
 
10003
-##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles
9991
+###### Sous-section 6 : Education contre le dopage
10004 9992
 
10005
-###### Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
9993
+####### Article R232-41-12
9994
+
9995
+Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi.
9996
+
9997
+####### Article R232-41-12-1
9998
+
9999
+Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5.
10000
+
10001
+Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2.
10002
+
10003
+####### Article R232-41-12-2
10004
+
10005
+Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes :
10006
+- les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ;
10007
+- les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ;
10008
+- la notion de responsabilité objective en matière de dopage ;
10009
+- les conséquences du dopage ;
10010
+- les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ;
10011
+- les substances et méthodes interdites ;
10012
+- les risques liés aux compléments alimentaires ;
10013
+- l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
10014
+- la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ;
10015
+- les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ;
10016
+- le signalement d'un fait de dopage.
10017
+
10018
+####### Article R232-41-12-3
10019
+
10020
+Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.
10021
+
10022
+###### Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives
10023
+
10024
+####### Article R232-41-12-4
10025
+
10026
+Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ;
10027
+
10028
+Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.
10006 10029
 
10007
-####### Article R232-41-13
10030
+####### Article R232-41-12-5
10008 10031
 
10009
-S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.
10032
+Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à :
10010 10033
 
10011
-Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
10034
+1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ;
10012 10035
 
10013
-Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe le collège aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.
10036
+2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
10014 10037
 
10015
-####### Article R232-41-14
10038
+L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations.
10016 10039
 
10017
-Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage des notifications mentionnées à l'article R. 232-41-13 qu'il adresse aux sportifs.
10040
+Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard.
10041
+
10042
+L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée.
10043
+
10044
+Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.
10045
+
10046
+####### Article R232-41-12-6
10047
+
10048
+Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2.
10049
+
10050
+Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89.
10051
+
10052
+##### Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
10053
+
10054
+###### Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
10018 10055
 
10019 10056
 ####### Article R232-41-15
10020 10057
 
10021
-Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.
10058
+Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.
10022 10059
 
10023 10060
 ####### Article R232-41-16
10024 10061
 
10025
-Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive, aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17.
10062
+Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés ou membres du personnel d'encadrement des sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive ou professionnelle, aux services des personnes mentionnées au I de l'article L. 232-9-1.
10026 10063
 
10027 10064
 ###### Sous-section 1 : Organisation des contrôles
10028 10065
 
... ...
@@ -10032,13 +10069,17 @@ Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par l
10032 10069
 
10033 10070
 Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12.
10034 10071
 
10035
-Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur, les agents relevant du secrétariat général de l'agence et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.
10072
+Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et les agents relevant du secrétariat général de l'agence connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.
10036 10073
 
10037 10074
 ######## Article R232-43
10038 10075
 
10039
-Le laboratoire chargé des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.
10076
+Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat.
10077
+
10078
+Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales.
10040 10079
 
10041
-Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.
10080
+A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage.
10081
+
10082
+L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage.
10042 10083
 
10043 10084
 ######## Article R232-44
10044 10085
 
... ...
@@ -10046,15 +10087,15 @@ Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'a
10046 10087
 
10047 10088
 A cet effet :
10048 10089
 
10049
-1° Il élabore, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ;
10090
+1° Il propose au collège, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ;
10050 10091
 
10051
-2° Il assiste le conseiller scientifique de l'agence et le directeur du département des analyses dans l'élaboration de la stratégie de recherche ;
10092
+2° Il assiste l'agence dans l'élaboration de la stratégie de recherche ;
10052 10093
 
10053
-3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence, le secrétaire général, le conseiller scientifique et le directeur du département des analyses de toute question intéressant la recherche ou le fonctionnement du département des analyses.
10094
+3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence et le secrétaire général de toute question intéressant la recherche.
10054 10095
 
10055 10096
 Il comprend :
10056 10097
 
10057
-1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;
10098
+1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège ;
10058 10099
 
10059 10100
 2° Abrogé ;
10060 10101
 
... ...
@@ -10064,16 +10105,16 @@ Il comprend :
10064 10105
 
10065 10106
 5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.
10066 10107
 
10108
+Les membres sont choisis en raison de leurs compétences médicales, pharmaceutiques et scientifiques, y compris dans le domaine des sciences sociales.
10109
+
10067 10110
 Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.
10068 10111
 
10069
-Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.
10112
+Le président de l'agence et le secrétaire général participent de droit aux travaux du comité.
10070 10113
 
10071 10114
 Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.
10072 10115
 
10073 10116
 Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.
10074 10117
 
10075
-Le conseiller scientifique en assure le secrétariat.
10076
-
10077 10118
 ####### Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
10078 10119
 
10079 10120
 ######## Article R232-45
... ...
@@ -10082,13 +10123,11 @@ Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés,
10082 10123
 
10083 10124
 ######## Article R232-46
10084 10125
 
10085
-La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :
10126
+La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne la ou les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 ou l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5, qui sont chargés du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :
10086 10127
 
10087 10128
 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
10088 10129
 
10089
-2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou encore se trouvant sur les lieux de celle-ci dès lors qu'il est licencié de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ;
10090
-
10091
-3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.
10130
+2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que la désignation par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, la sélection aléatoire, le choix du préleveur, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou à un entrainement y préparant ou encore se trouvant sur les lieux de la manifestation ou de l'entrainement y préparant, dès lors qu'il est licencié d'une fédération sportive ;
10092 10131
 
10093 10132
 ######## Article R232-46-1
10094 10133
 
... ...
@@ -10116,14 +10155,17 @@ Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte cont
10116 10155
 
10117 10156
 Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis.
10118 10157
 
10158
+######## Article R232-46-3
10159
+
10160
+Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition.
10161
+
10162
+Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition.
10163
+
10119 10164
 ######## Article D232-47
10120 10165
 
10121
-Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :
10122
-- le délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de la part du délégué antidopage de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
10123
-- l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
10124
-- l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
10166
+Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par l'escorte prévue à l'article R. 232-56 désignée par elle.
10125 10167
 
10126
-La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.
10168
+La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à l'escorte.
10127 10169
 
10128 10170
 Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
10129 10171
 
... ...
@@ -10133,7 +10175,7 @@ Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est
10133 10175
 
10134 10176
 Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.
10135 10177
 
10136
-La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52.
10178
+La personne chargée du contrôle peut, sur demande du sportif ou d'un tiers, autoriser le sportif à retarder son arrivée au poste de contrôle du dopage ou l'autoriser à le quitter temporairement à la condition que l'intéressé soit accompagné de manière continue par la personne chargée du contrôle ou l'escorte mentionnée à l'article R. 232-56.
10137 10179
 
10138 10180
 ######## Article R232-48
10139 10181
 
... ...
@@ -10145,7 +10187,7 @@ Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de
10145 10187
 
10146 10188
 Chaque contrôle comprend :
10147 10189
 
10148
-1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
10190
+1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription, ou de compléments alimentaires ;
10149 10191
 
10150 10192
 2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;
10151 10193
 
... ...
@@ -10155,7 +10197,7 @@ Chaque contrôle comprend :
10155 10197
 
10156 10198
 Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
10157 10199
 
10158
-Le sportif doit mentionner sur le procès-verbal l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique auxquelles doivent lui être adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.
10200
+Le sportif mentionne sur le procès-verbal ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, s'il en dispose, l'adresse électronique auxquelles lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.
10159 10201
 
10160 10202
 ######## Article R232-50
10161 10203
 
... ...
@@ -10163,13 +10205,13 @@ En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvem
10163 10205
 
10164 10206
 ######## Article R232-51
10165 10207
 
10166
-Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :
10208
+Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle ou, sauf pour les personnes protégées au sens de l'article L. 230-7, de l'escorte prévue à l'article R. 232-56. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :
10167 10209
 
10168 10210
 1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;
10169 10211
 
10170
-2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par le tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle ;
10212
+2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 ;
10171 10213
 
10172
-3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;
10214
+3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la densité, la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que ces conditions soient satisfaites ;
10173 10215
 
10174 10216
 4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
10175 10217
 
... ...
@@ -10181,20 +10223,20 @@ Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-
10181 10223
 
10182 10224
 8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.
10183 10225
 
10184
-Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage.
10226
+Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
10185 10227
 
10186 10228
 ######## Article R232-52
10187 10229
 
10188 10230
 La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :
10189 10231
 - du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
10190 10232
 - de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
10191
-- de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
10233
+- de l'escorte prévue à l'article R. 232-56.
10192 10234
 
10193 10235
 Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.
10194 10236
 
10195 10237
 ######## Article R232-53
10196 10238
 
10197
-Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée.
10239
+Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, doit être du même sexe que la personne contrôlée.
10198 10240
 
10199 10241
 ######## Article R232-54
10200 10242
 
... ...
@@ -10202,19 +10244,25 @@ La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations én
10202 10244
 
10203 10245
 ######## Article R232-55
10204 10246
 
10205
-La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.
10247
+A compter de la notification à l'intéressé de la décision prescrivant le contrôle et jusqu'à la fin des opérations de prélèvement et de dépistage, la personne contrôlée reste en permanence accompagnée par la personne chargée du contrôle ou par une escorte.
10206 10248
 
10207 10249
 ######## Article R232-56
10208 10250
 
10209
-Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.
10251
+Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction.
10252
+
10253
+La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.
10210 10254
 
10211
-Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.
10255
+En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut en transmettre une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.
10212 10256
 
10213
-En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.
10257
+Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.
10214 10258
 
10215 10259
 ######## Article R232-57
10216 10260
 
10217
-Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.
10261
+Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage.
10262
+
10263
+L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56.
10264
+
10265
+Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.
10218 10266
 
10219 10267
 ######## Article R232-58
10220 10268
 
... ...
@@ -10274,10 +10322,13 @@ Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-1
10274 10322
 
10275 10323
 Sauf demande contraire de l'agence, il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et dans les conditions prévues par les normes internationales.
10276 10324
 
10277
-La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif est établie :
10325
+Lorsque le sportif ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.
10278 10326
 
10279
-- soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;
10280
-- soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.
10327
+La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif doit être regardée comme établie dans chacune des situations suivantes :
10328
+
10329
+- cette substance ou l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs a été décelée dans l'échantillon A et le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B, qui n'est pas analysé ;
10330
+- l'échantillon B est analysé et les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans l'échantillon A ;
10331
+- l'échantillon A ou B est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.
10281 10332
 
10282 10333
 ######## Article R232-65
10283 10334
 
... ...
@@ -10372,7 +10423,7 @@ L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de t
10372 10423
 
10373 10424
 Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :
10374 10425
 
10375
-1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
10426
+1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ;
10376 10427
 
10377 10428
 2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.
10378 10429
 
... ...
@@ -10380,9 +10431,11 @@ Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique pré
10380 10431
 
10381 10432
 Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser des contrôles ciblés.
10382 10433
 
10383
-Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite, et très peu probable qu'ils soient attribuables à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionnés à l'article L. 232-22-1.
10434
+Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
10435
+
10436
+En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
10384 10437
 
10385
-Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe le sportif après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts.
10438
+Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe l'agence après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts. L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné.
10386 10439
 
10387 10440
 Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.
10388 10441
 
... ...
@@ -10402,6 +10455,8 @@ Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compét
10402 10455
 
10403 10456
 Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique.
10404 10457
 
10458
+A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11.
10459
+
10405 10460
 ######## Article R232-67-13
10406 10461
 
10407 10462
 Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage.
... ...
@@ -10410,19 +10465,19 @@ L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique da
10410 10465
 
10411 10466
 ######## Article R232-67-14
10412 10467
 
10413
-Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité, d'une part, qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à présenter ses observations.
10468
+Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts.
10414 10469
 
10415
-Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
10470
+Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification.
10416 10471
 
10417
-Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
10472
+Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
10418 10473
 
10419
-Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
10474
+Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite.
10420 10475
 
10421
-Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.
10476
+Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, qui le communique à l'agence.
10422 10477
 
10423 10478
 ######## Article R232-67-15
10424 10479
 
10425
-La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions du 3° du II de l'article L. 232-9, dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6.
10480
+Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.
10426 10481
 
10427 10482
 ######## Article R232-67-16
10428 10483
 
... ...
@@ -10436,7 +10491,9 @@ Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage sur
10436 10491
 
10437 10492
 L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.
10438 10493
 
10439
-Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
10494
+Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
10495
+
10496
+Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
10440 10497
 
10441 10498
 L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.
10442 10499
 
... ...
@@ -10448,19 +10505,11 @@ Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées
10448 10505
 
10449 10506
 ######## Article R232-70
10450 10507
 
10451
-L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".
10452
-
10453
-Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
10454
-
10455
-######## Article R232-70-1
10456
-
10457
-Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
10508
+L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".
10458 10509
 
10459
-Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
10510
+En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la personne chargée du contrôle à prêter serment par écrit.
10460 10511
 
10461
-L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
10462
-
10463
-L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
10512
+Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
10464 10513
 
10465 10514
 ######## Article R232-70-2
10466 10515
 
... ...
@@ -10480,37 +10529,43 @@ Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissemen
10480 10529
 
10481 10530
 3° Le retrait de l'agrément.
10482 10531
 
10532
+####### Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles
10533
+
10534
+######## Article R232-71-1
10535
+
10536
+L'agrément mentionné au II de l'article L. 232-5 est délivré par l'Agence française de lutte contre le dopage dans des conditions qu'elle définit, portant notamment sur la qualification et la formation initiale et continue des personnes exerçant pour le compte de l'organisme concerné ainsi que sur la durée de l'agrément.
10537
+
10538
+La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'agence.
10539
+
10483 10540
 ###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
10484 10541
 
10485 10542
 ####### Article D232-72
10486 10543
 
10487
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
10488
-
10489
-1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;
10544
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
10490 10545
 
10491
-2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;
10546
+1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ;
10492 10547
 
10493
-3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;
10548
+2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale ;
10494 10549
 
10495
-4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.
10550
+3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ;
10496 10551
 
10497
-En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
10552
+4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de son usage.
10498 10553
 
10499
-####### Article D232-73
10554
+####### Article D232-72-1
10500 10555
 
10501
-La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :
10556
+Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies.
10502 10557
 
10503
-1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;
10558
+####### Article D232-73
10504 10559
 
10505
-2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;
10560
+La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de la demande. Elle comporte :
10506 10561
 
10507
-3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
10562
+1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence d'après le modèle prévu par l'Agence mondiale antidopage ;
10508 10563
 
10509
-4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la pathologie.
10564
+2° La signature par le médecin traitant du formulaire mentionné au 1°, accompagné d'un historique médical complet, y compris la documentation établie par le médecin qui a fait le diagnostic initial, lorsque celle-ci est disponible, et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande.
10510 10565
 
10511 10566
 Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.
10512 10567
 
10513
-Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur lui-même.
10568
+Le médecin qui signe le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens en rapport avec la pathologie, ne peut être le demandeur lui-même.
10514 10569
 
10515 10570
 Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
10516 10571
 
... ...
@@ -10532,7 +10587,7 @@ La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avi
10532 10587
 
10533 10588
 ####### Article D232-76
10534 10589
 
10535
-Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
10590
+Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
10536 10591
 
10537 10592
 Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
10538 10593
 
... ...
@@ -10540,9 +10595,13 @@ L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique da
10540 10595
 
10541 10596
 ####### Article D232-77
10542 10597
 
10543
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.
10598
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une nouvelle demande d'autorisation.
10599
+
10600
+L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire.
10544 10601
 
10545
-Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
10602
+Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration.
10603
+
10604
+Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique chronique, toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit être communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, dans le délai qu'il fixe. Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée.
10546 10605
 
10547 10606
 ####### Article D232-78
10548 10607
 
... ...
@@ -10654,94 +10713,175 @@ Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce responsable dans le
10654 10713
 
10655 10714
 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
10656 10715
 
10657
-##### Section 4 : Sanctions administratives
10716
+###### Sous-section 4 : Enquêtes
10717
+
10718
+####### Article R232-86
10719
+
10720
+Les enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 visent à recueillir, obtenir, évaluer et traiter les renseignements relatifs à la lutte contre le dopage, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
10721
+
10722
+Dans le cadre d'une enquête, l'agence examine les résultats des analyses mentionnées à l'article L. 232-18, le profil biologique mentionné à l'article L. 232-12-1, ainsi que toute autre information ou renseignement permettant de déterminer si une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise.
10723
+
10724
+Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est constaté, ou lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage par un sportif est établie, l'enquête vise à déterminer les circonstances du manquement, ainsi que l'implication éventuelle des membres du personnel d'encadrement des sportifs ou d'autres personnes.
10725
+
10726
+L'examen des renseignements mentionnés au premier alinéa est réalisé de manière équitable, objective et impartiale. Il permet soit de conclure à l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, soit de relever des faits susceptibles de constituer des violations de ces règles et de réunir des preuves en vue d'une procédure disciplinaire ou d'établir une non-conformité avec le code mondial antidopage ou un standard international.
10727
+
10728
+####### Article R232-86-1
10729
+
10730
+Les enquêteurs habilités à conduire des enquêtes prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : “ Je jure de procéder avec exactitude et probité aux constats, enquêtes, recherches et opérations relevant de ma mission et de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à cette mission, de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ˮ.
10731
+
10732
+En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit.
10733
+
10734
+####### Article R232-86-2
10735
+
10736
+Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur habilitation à procéder à l'enquête en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.
10737
+
10738
+La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation, sauf renonciation expresse au bénéfice de ce délai. Elle fait référence à l'habilitation donnée à l'enquêteur. Elle informe la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'une personne de son choix.
10739
+
10740
+Lorsque les enquêteurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en fait état, précise que la conférence sera enregistrée et sollicite l'accord exprès de la personne concernée.
10741
+
10742
+Les enquêteurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du 3° de l'article L. 232-18-4 ou de l'article L. 232-18-7, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister de la personne de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
10743
+
10744
+####### Article R232-86-3
10745
+
10746
+Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes mentionnent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
10747
+
10748
+Lorsque les enquêteurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée de la personne de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
10749
+
10750
+Lorsque les enquêteurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.
10751
+
10752
+Lorsque les enquêteurs, en application de l'article L. 232-18-5, font usage d'une identité d'emprunt, afin de consulter un site internet proposant des produits ou méthodes interdits ou des conseils pour leur usage, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations et y annexent les pages du site renseignées pour effectuer cette consultation. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête.
10753
+
10754
+####### Article R232-86-4
10755
+
10756
+Les résultats des enquêtes font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou une infraction pénale.
10757
+
10758
+Lorsque l'enquête permet de présumer l'existence d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, il est procédé à la notification prévue à l'article R. 232-88.
10759
+
10760
+Dans le cas contraire, le secrétaire général de l'agence prononce la clôture de l'enquête. Cette décision est notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et à l'organisation nationale antidopage du sportif, qui sont informés de ses motifs.
10761
+
10762
+Les renseignements obtenus lors de l'enquête peuvent être pris en compte dans l'élaboration du programme annuel de contrôles, dans la planification de contrôles ciblés et être partagés avec toute organisation signataire du code mondial antidopage.
10763
+
10764
+##### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
10658 10765
 
10659 10766
 ###### Sous-section 1 : Composition administrative
10660 10767
 
10661 10768
 ####### Article R232-88
10662 10769
 
10663
-Dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
10770
+Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
10664 10771
 
10665 10772
 1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
10666 10773
 
10667
-2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17 ;
10774
+2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;
10668 10775
 
10669
-3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;
10776
+3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;
10670 10777
 
10671
-4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 ;
10778
+4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ;
10672 10779
 
10673 10780
 5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;
10674 10781
 
10675
-6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;
10782
+6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;
10676 10783
 
10677 10784
 7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;
10678 10785
 
10679
-8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;
10786
+8° (Abrogé) ;
10787
+
10788
+9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
10680 10789
 
10681
-9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
10790
+10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ;
10682 10791
 
10683
-10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;
10792
+11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ;
10684 10793
 
10685
-11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 ;
10794
+L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.
10686 10795
 
10687
-La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
10796
+####### Article R232-88-1
10688 10797
 
10689
-Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.
10798
+Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date.
10799
+
10800
+Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88.
10801
+
10802
+Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.
10690 10803
 
10691 10804
 ####### Article R232-89
10692 10805
 
10693
-Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 232-88.
10806
+I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts.
10694 10807
 
10695
-Le destinataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition pour se prononcer par écrit sur celle-ci.
10808
+II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
10696 10809
 
10697
-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 232-21-1 est conclu dans un délai de deux mois.
10810
+1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;
10698 10811
 
10699
-Lorsque l'accord est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin la commission dans une formation restreinte ou l'une de ses sections.
10812
+2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ;
10700 10813
 
10701
-Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.
10814
+3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :
10815
+
10816
+a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;
10817
+
10818
+b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;
10702 10819
 
10703
-Les décisions d'homologation des accords de composition administrative sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, à la fédération sportive auprès de laquelle l'intéressé est, le cas échéant, licencié, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
10820
+4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
10821
+
10822
+5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10.
10823
+
10824
+La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
10825
+
10826
+III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.
10827
+
10828
+Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est également transmis, par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions. La notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97.
10829
+
10830
+Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.
10704 10831
 
10705 10832
 ####### Article R232-89-1
10706 10833
 
10707
-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :
10834
+I.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :
10835
+
10836
+1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ;
10837
+
10838
+2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ;
10708 10839
 
10709
-1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 232-89 ;
10840
+3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ;
10710 10841
 
10711
-2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 ;
10842
+II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.
10712 10843
 
10713
-3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 232-89 ;
10844
+L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.
10714 10845
 
10715
-4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
10846
+La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
10716 10847
 
10717
-5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
10848
+L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
10718 10849
 
10719
-Il est alors fait application des articles R. 232-90 à R. 232-98-1.
10850
+Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.
10720 10851
 
10721 10852
 ###### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
10722 10853
 
10723 10854
 ####### Article R232-90
10724 10855
 
10725
-Le collège peut prendre une décision de classement. Pour les infractions aux dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif justifie les faits qui lui sont reprochés par soit :
10726
-- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
10727
-- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont le collège reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
10728
-- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
10856
+Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.
10729 10857
 
10730
-Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
10858
+Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
10731 10859
 
10732
-####### Article R232-91
10860
+Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.
10733 10861
 
10734
-L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
10862
+####### Article R232-90-1
10735 10863
 
10736
-L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
10864
+I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
10737 10865
 
10738
-####### Article R232-91-1
10866
+1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
10867
+
10868
+2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
10869
+
10870
+3° A la formation plénière.
10871
+
10872
+Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
10873
+
10874
+II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
10739 10875
 
10740
-Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
10876
+La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
10741 10877
 
10742
-La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Copie en est adressée, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée qui peuvent adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
10878
+####### Article R232-91
10879
+
10880
+L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
10743 10881
 
10744
-L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
10882
+L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de la commission l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
10883
+
10884
+####### Article R232-91-1
10745 10885
 
10746 10886
 Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
10747 10887
 
... ...
@@ -10751,13 +10891,17 @@ L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des perso
10751 10891
 
10752 10892
 La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.
10753 10893
 
10754
-L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive concernée, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales.
10894
+L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales.
10895
+
10896
+Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.
10755 10897
 
10756 10898
 ####### Article R232-92-1
10757 10899
 
10758
-La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette commission.
10900
+La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.
10901
+
10902
+La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
10759 10903
 
10760
-La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
10904
+La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la formation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
10761 10905
 
10762 10906
 Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.
10763 10907
 
... ...
@@ -10773,29 +10917,29 @@ La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décisio
10773 10917
 
10774 10918
 ####### Article R232-93
10775 10919
 
10776
-L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère et la fédération sportive de l'intéressé, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
10920
+L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
10777 10921
 
10778 10922
 Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole.
10779 10923
 
10780 10924
 Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
10781 10925
 
10782
-L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10926
+L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10783 10927
 
10784 10928
 Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10785 10929
 
10786
-La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.
10930
+La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.
10787 10931
 
10788 10932
 Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
10789 10933
 
10790 10934
 ####### Article R232-94
10791 10935
 
10792
-Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections.
10936
+Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.
10793 10937
 
10794
-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.
10938
+Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur.
10795 10939
 
10796 10940
 ####### Article R232-95
10797 10941
 
10798
-Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions.
10942
+Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience.
10799 10943
 
10800 10944
 Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
10801 10945
 
... ...
@@ -10803,44 +10947,72 @@ L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies d
10803 10947
 
10804 10948
 Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
10805 10949
 
10806
-####### Article R232-95-1
10950
+Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.
10807 10951
 
10808
-Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la commission des sanctions avec l'accord du président de la formation appelée à se prononcer.
10952
+Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.
10953
+
10954
+####### Article R232-95-1
10809 10955
 
10810
-Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
10956
+Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats.
10811 10957
 
10812 10958
 ####### Article R232-96
10813 10959
 
10814
-La commission des sanctions délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
10960
+La formation délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
10815 10961
 
10816
-Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un agent de l'agence, celui-ci est désigné par le président de la commission des sanctions avec l'accord du président de l'agence. Il peut assister au délibéré sans y participer. Il exerce ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer.
10962
+Les agents de l'agence qui assurent le secrétariat de la commission des sanctions assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de celle-ci. Ils peuvent assister au délibéré sans y participer.
10817 10963
 
10818 10964
 ####### Article R232-97
10819 10965
 
10820 10966
 La commission des sanctions statue par décision motivée.
10821 10967
 
10822
-La décision est signée par le président de la formation de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
10968
+La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer.
10969
+
10970
+La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension.
10971
+
10972
+La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.
10973
+
10974
+Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision.
10975
+
10976
+####### Article R232-98
10977
+
10978
+I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative.
10823 10979
 
10824
-La commission des sanctions détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'elle prononce, notamment en fixant le délai de publication, pendant un mois ou pendant, le cas échéant, la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.
10980
+II.-Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
10825 10981
 
10826
-La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure.
10982
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant :
10827 10983
 
10828
-La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande, par écrit, une publication nominative.
10984
+1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant qualité pour saisir le juge est expiré ;
10829 10985
 
10830
-La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
10986
+2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
10987
+
10988
+III.-Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut soit confirmer la décision attaquée, soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
10831 10989
 
10832 10990
 ####### Article R232-98-1
10833 10991
 
10834
-S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.
10992
+Si le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence avise cette personne qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.
10835 10993
 
10836 10994
 L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence.
10837 10995
 
10838
-La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou dont elle a admis le bien-fondé.
10996
+La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou qui a été acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative validé par le collège.
10839 10997
 
10840
-La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.
10998
+La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-6 et notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-97.
10841 10999
 
10842 11000
 Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
10843 11001
 
11002
+####### Article R232-98-2
11003
+
11004
+Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la présente section avant que ne soit intervenue la publication prévue à l'article L. 232-23-6.
11005
+
11006
+Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître.
11007
+
11008
+###### Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation
11009
+
11010
+####### Article R232-98-3
11011
+
11012
+Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente.
11013
+
11014
+Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension
11015
+
10844 11016
 ##### Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
10845 11017
 
10846 11018
 ###### Article D232-99
... ...
@@ -10893,14 +11065,16 @@ La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L.
10893 11065
 - des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;
10894 11066
 - tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;
10895 11067
 - les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
10896
-- le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
10897
-- toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés, dans le respect du secret de l'instruction.
11068
+- le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
11069
+- toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.
10898 11070
 
10899 11071
 ##### Section 6 : Reconnaissance des décisions
10900 11072
 
10901 11073
 ###### Article R232-104
10902 11074
 
10903
-Les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions prises par des signataires du Code mondial antidopage ainsi que des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci, sont reconnus par le collège après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix.
11075
+Les décisions mentionnées au 10° du I de l'article L. 232-5 peuvent être reconnues par le collège après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix.
11076
+
11077
+Lorsque, en application du présent article le collège a reconnu une mesure de suspension, il est interdit à l'intéressé, pour la durée restant à courir de la suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23.
10904 11078
 
10905 11079
 ### TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
10906 11080
 
... ...
@@ -10914,7 +11088,7 @@ Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont a
10914 11088
 
10915 11089
 ###### Article R241-2
10916 11090
 
10917
-L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport.
11091
+L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment selon les modalités prévues à l'article R. 232-70.
10918 11092
 
10919 11093
 L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
10920 11094
 
... ...
@@ -10930,9 +11104,7 @@ L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
10930 11104
 
10931 11105
 ###### Article R241-3
10932 11106
 
10933
-Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le délégué régional académique à un ou plusieurs agents placés sous son autorité.
10934
-
10935
-Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
11107
+Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que la sélection aléatoire, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
10936 11108
 
10937 11109
 En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.
10938 11110
 
... ...
@@ -11008,7 +11180,9 @@ Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont 
11008 11180
 
11009 11181
 Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.
11010 11182
 
11011
-Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
11183
+Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse.
11184
+
11185
+Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.
11012 11186
 
11013 11187
 Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.
11014 11188
 
... ...
@@ -11026,41 +11200,73 @@ Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments perme
11026 11200
 
11027 11201
 2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;
11028 11202
 
11029
-3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;
11203
+3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;
11030 11204
 
11031 11205
 4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ;
11032 11206
 
11033 11207
 5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;
11034 11208
 
11035
-6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;
11209
+6° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;
11036 11210
 
11037
-7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-16 à R. 241-22 pour présenter sa défense ;
11211
+7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22-1 pour présenter sa défense ;
11038 11212
 
11039
-8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;
11213
+8° (Abrogé) ;
11040 11214
 
11041
-9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
11215
+9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
11042 11216
 
11043
-10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;
11217
+10° Le cas échéant, la possibilité de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 241-6 ;
11044 11218
 
11045
-11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1.
11219
+11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22.
11046 11220
 
11047
-La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
11221
+Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.
11048 11222
 
11049 11223
 ###### Article R241-16-1
11050 11224
 
11051
-Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage propose à l'intéressé d'entrer en voie de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.
11225
+I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts.
11226
+
11227
+II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 241-16, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
11228
+
11229
+1° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;
11230
+
11231
+2° Les sanctions encourues en application des articles L. 241-6 et L. 241-7 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ;
11232
+
11233
+3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :
11234
+
11235
+a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant l'infraction, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;
11236
+
11237
+b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;
11238
+
11239
+4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.
11240
+
11241
+La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.
11242
+
11243
+III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.
11244
+
11245
+Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à la fédération sportive concernée. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions.
11246
+
11247
+Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.
11052 11248
 
11053 11249
 Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1.
11054 11250
 
11055 11251
 ###### Article R241-16-2
11056 11252
 
11057
-Le collège peut prendre une décision de classement. Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
11253
+Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que l'infraction reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.
11058 11254
 
11059
-La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Le cas échéant, copie en est adressée, par tout moyen, à la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
11255
+Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale et à la fédération sportive concernées. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
11060 11256
 
11061
-L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
11257
+Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.
11062 11258
 
11063
-Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
11259
+###### Article R241-16-3
11260
+
11261
+Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Il est alors fait application des articles R. 232-90-1 et R. 241-17 à R. 241-24.
11262
+
11263
+L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.
11264
+
11265
+La fédération sportive concernée est rendue destinataire de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informée de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
11266
+
11267
+La fédération internationale concernée est informée de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
11268
+
11269
+Lorsque la validation d'un accord par le collège intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 241-16-1.
11064 11270
 
11065 11271
 ###### Article R241-17
11066 11272
 
... ...
@@ -11070,12 +11276,18 @@ L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut ég
11070 11276
 
11071 11277
 L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
11072 11278
 
11279
+Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
11280
+
11073 11281
 ###### Article R241-19
11074 11282
 
11075
-L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
11283
+L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant une formation de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
11076 11284
 
11077 11285
 La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.
11078 11286
 
11287
+La fédération internationale ainsi que la fédération sportive concernée, sont informées de cette convocation et de ce qu'elles peuvent être présentes à l'audience et y présenter des observations orales.
11288
+
11289
+Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.
11290
+
11079 11291
 ###### Article R241-19-1
11080 11292
 
11081 11293
 La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1.
... ...
@@ -11090,11 +11302,11 @@ Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les c
11090 11302
 
11091 11303
 ###### Article R241-21
11092 11304
 
11093
-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
11305
+Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.
11094 11306
 
11095 11307
 ###### Article R241-22
11096 11308
 
11097
-Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions .
11309
+Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience.
11098 11310
 
11099 11311
 L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.
11100 11312
 
... ...
@@ -11102,15 +11314,23 @@ Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouvert
11102 11314
 
11103 11315
 Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
11104 11316
 
11317
+Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.
11318
+
11319
+Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.
11320
+
11321
+###### Article R241-22-1
11322
+
11323
+Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats.
11324
+
11105 11325
 ###### Article R241-23
11106 11326
 
11107
-La commission des sanctions délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.
11327
+La formation délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.
11108 11328
 
11109 11329
 ###### Article R241-24
11110 11330
 
11111
-La commission des sanctions statue par décision motivée.
11331
+La formation statue par décision motivée.
11112 11332
 
11113
-La décision est signée par le président de laformation de la commission qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au collège de l'agence ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
11333
+La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive concernée, au président de l'agence et au ministère chargé des sports ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale concernée.
11114 11334
 
11115 11335
 Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.
11116 11336
 
... ...
@@ -11122,8 +11342,6 @@ Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concerné
11122 11342
 
11123 11343
 La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.
11124 11344
 
11125
-##### Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
11126
-
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 ## LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
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 ### TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES