Code du sport


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version f31e3b7)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2021.

3098 3098
###### Article L331-1
3099 3099

                                                                                    
3100 3100
Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 
123
143
-2 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
11205 11205
###### Article R312-8
11206 11206

                                                                                    
11207 11207
Pour l'application de la présente section :
11208 11208

                                                                                    
11209 11209
1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 
123
143
-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;
11210 11210

                                                                                    
11211 11211
2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;
11212 11212

                                                                                    
11213 11213
3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;
11214 11214

                                                                                    
11215 11215
4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.
   

                    
11269 11269
###### Article R312-17
11270 11270

                                                                                    
11271 11271
L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues 
aux articles L. 111-23 à L. 111-26
au chapitre V du titre II du livre Ier
 du code de la construction et de l'habitation.
11272 11272

                                                                                    
11273 11273
Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
11274 11274

                                                                                    
11275 11275
Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.
   

                    
15841 15841
###### Article A312-3
15842 15842

                                                                                    
15843 15843
Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :
15844 15844

                                                                                    
15845 15845
a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
15846 15846

                                                                                    
15847 15847
1° Un dossier d'information générale ;
15848 15848

                                                                                    
15849 15849
2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 
111-39
125-18
 et R. 
111-40
125-19
 du code de la construction et de l'habitation ;
15850 15850

                                                                                    
15851 15851
3° Un plan de situation élargi ;
15852 15852

                                                                                    
15853 15853
4° Le plan de masse et des abords ;
15854 15854

                                                                                    
15855 15855
5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
15856 15856

                                                                                    
15857 15857
6° Le plan des aires de jeux ;
15858 15858

                                                                                    
15859 15859
7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
15860 15860

                                                                                    
15861 15861
a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
15862 15862

                                                                                    
15863 15863
b) aux services d'incendie et de secours ;
15864 15864

                                                                                    
15865 15865
c) au service d'aide médicale urgente ;
15866 15866

                                                                                    
15867 15867
d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
15868 15868

                                                                                    
15869 15869
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
15870 15870

                                                                                    
15871 15871
9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 
111-39
125-18
 et R. 
111-40
125-19
 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
15872 15872

                                                                                    
15873 15873
Le cas échéant :
15874 15874

                                                                                    
15875 15875
10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
15876 15876

                                                                                    
15877 15877
11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
15878 15878

                                                                                    
15879 15879
12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
15880 15880

                                                                                    
15881 15881
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
15882 15882

                                                                                    
15883 15883
13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
15884 15884

                                                                                    
15885 15885
14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
15886 15886

                                                                                    
15887 15887
15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
15888 15888

                                                                                    
15889 15889
Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.