Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3097,7 +3097,7 @@ Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture |
3097 | 3097 |
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3098 | 3098 |
###### Article L331-1 |
3099 | 3099 |
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3100 |
-Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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3100 |
+Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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3101 | 3101 |
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3102 | 3102 |
###### Article L331-2 |
3103 | 3103 |
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@@ -11206,7 +11206,7 @@ Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux artic |
11206 | 11206 |
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11207 | 11207 |
Pour l'application de la présente section : |
11208 | 11208 |
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11209 |
-1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ; |
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11209 |
+1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ; |
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11210 | 11210 |
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11211 | 11211 |
2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ; |
11212 | 11212 |
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@@ -11268,7 +11268,7 @@ Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoir |
11268 | 11268 |
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11269 | 11269 |
###### Article R312-17 |
11270 | 11270 |
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11271 |
-L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation. |
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11271 |
+L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. |
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11272 | 11272 |
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11273 | 11273 |
Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires. |
11274 | 11274 |
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@@ -15846,7 +15846,7 @@ a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrag |
15846 | 15846 |
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15847 | 15847 |
1° Un dossier d'information générale ; |
15848 | 15848 |
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15849 |
-2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ; |
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15849 |
+2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
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15850 | 15850 |
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15851 | 15851 |
3° Un plan de situation élargi ; |
15852 | 15852 |
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@@ -15868,7 +15868,7 @@ d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ; |
15868 | 15868 |
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15869 | 15869 |
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ; |
15870 | 15870 |
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15871 |
-9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ; |
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15871 |
+9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ; |
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15872 | 15872 |
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15873 | 15873 |
Le cas échéant : |
15874 | 15874 |
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