Code du sport


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 52821d1)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

3825 3825
####### Article R112-34
3826 3826

                                                                                    
3827 3827
Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le 
chef du service
délégué
 régional 
de l'Etat chargé de la politique publique du sport
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 5°.
   

                    
3865 3865
######## Article R112-40
3866 3866

                                                                                    
3867 3867
I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges.
3868 3868

                                                                                    
3869 3869
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
3870 3870

                                                                                    
3871 3871
a) Le préfet de région ou son représentant ;
3872 3872

                                                                                    
3873 3873
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
3874 3874

                                                                                    
3875 3875
c) Le 
chef du service
délégué
 régional 
de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
 ou son représentant ;
3876 3876

                                                                                    
3877 3877
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3878 3878

                                                                                    
3879 3879
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
3880 3880

                                                                                    
3881 3881
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou leurs représentants ;
3882 3882

                                                                                    
3883 3883
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
3884 3884

                                                                                    
3885 3885
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
3886 3886

                                                                                    
3887 3887
a) Cinq représentants désignés par la région ;
3888 3888

                                                                                    
3889 3889
b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;
3890 3890

                                                                                    
3891 3891
c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
3892 3892

                                                                                    
3893 3893
d) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France ;
3894 3894

                                                                                    
3895 3895
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ;
3896 3896

                                                                                    
3897 3897
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
3898 3898

                                                                                    
3899 3899
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
3900 3900

                                                                                    
3901 3901
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
3902 3902

                                                                                    
3903 3903
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
3904 3904

                                                                                    
3905 3905
d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;
3906 3906

                                                                                    
3907 3907
e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.
3908 3908

                                                                                    
3909 3909
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
3910 3910

                                                                                    
3911 3911
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
3912 3912

                                                                                    
3913 3913
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
3914 3914

                                                                                    
3915 3915
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
3916 3916

                                                                                    
3917 3917
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
3918 3918

                                                                                    
3919 3919
d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;
3920 3920

                                                                                    
3921 3921
e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;
3922 3922

                                                                                    
3923 3923
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la région ;
3924 3924

                                                                                    
3925 3925
g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;
3926 3926

                                                                                    
3927 3927
h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;
3928 3928

                                                                                    
3929 3929
i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région.
3930 3930

                                                                                    
3931 3931
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
3932 3932

                                                                                    
3933 3933
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
3934 3934

                                                                                    
3935 3935
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
3936 3936

                                                                                    
3937 3937
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.
   

                    
3984 3984
######## Article R112-45
3985 3985

                                                                                    
3986 3986
I.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges.
3987 3987

                                                                                    
3988 3988
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
3989 3989

                                                                                    
3990 3990
a) Le préfet de région ou son représentant ;
3991 3991

                                                                                    
3992 3992
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
3993 3993

                                                                                    
3994 3994
c) Le 
chef du service
délégué
 régional 
de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
 ou son représentant ;
3995 3995

                                                                                    
3996 3996
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3997 3997

                                                                                    
3998 3998
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
3999 3999

                                                                                    
4000 4000
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de la région ou leurs représentants ;
4001 4001

                                                                                    
4002 4002
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
4003 4003

                                                                                    
4004 4004
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
4005 4005

                                                                                    
4006 4006
a) Un représentant désigné par la région ;
4007 4007

                                                                                    
4008 4008
b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
4009 4009

                                                                                    
4010 4010
c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
4011 4011

                                                                                    
4012 4012
d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en matière de sport, désigné par l'Association des maires de France ;
4013 4013

                                                                                    
4014 4014
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
4015 4015

                                                                                    
4016 4016
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
4017 4017

                                                                                    
4018 4018
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
4019 4019

                                                                                    
4020 4020
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
4021 4021

                                                                                    
4022 4022
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
4023 4023

                                                                                    
4024 4024
d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.
4025 4025

                                                                                    
4026 4026
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
4027 4027

                                                                                    
4028 4028
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
4029 4029

                                                                                    
4030 4030
a) Un représentant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4031 4031

                                                                                    
4032 4032
b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4033 4033

                                                                                    
4034 4034
c) Un représentant, désigné par l'Union des entreprises de proximité, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4035 4035

                                                                                    
4036 4036
d) Un représentant, désigné par l'Union sport et cycle, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4037 4037

                                                                                    
4038 4038
e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4039 4039

                                                                                    
4040 4040
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente.
4041 4041

                                                                                    
4042 4042
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
4043 4043

                                                                                    
4044 4044
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
4045 4045

                                                                                    
4046 4046
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
4047 4047

                                                                                    
4048 4048
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence selon les modalités déterminées par son délégué territorial.
   

                    
4164 4164
####### Article R114-4
4165 4165

                                                                                    
4166 4166
Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'intervention, justifie qu'ils en comptent vingt-cinq.
4167 4167

                                                                                    
4168 4168
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d'administration des centres.
4169 4169

                                                                                    
4170 4170
Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif est de vingt ou de vingt-cinq membres :
4171 4171

                                                                                    
4172 4172
1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales :
4173 4173

                                                                                    
4174 4174
a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4175 4175

                                                                                    
4176 4176
b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4177 4177

                                                                                    
4178 4178
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d'implantation du siège du centre, ou leurs représentants ;
4179 4179

                                                                                    
4180 4180
d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l'organe délibérant de la région, ou, si ce dernier en décide ainsi, un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et un ou deux élus d'une ou deux collectivités territoriales autres que celles où se situe le siège du centre et désignées par le même organe ;
4181 4181

                                                                                    
4182 4182
2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre :
4183 4183

                                                                                    
4184 4184
a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
4185 4185

                                                                                    
4186 4186
b) Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial inclut le siège du centre ou son représentant ;
4187 4187

                                                                                    
4188 4188
c) Un ou deux représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre ;
4189 4189

                                                                                    
4190 4190
3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
4191 4191

                                                                                    
4192 4192
4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus au sein du centre :
4193 4193

                                                                                    
4194 4194
a) Un représentant des personnels pédagogiques ;
4195 4195

                                                                                    
4196 4196
b) Un ou deux représentants des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
4197 4197

                                                                                    
4198 4198
c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;
4199 4199

                                                                                    
4200 4200
d) Un représentant des sportifs accueillis dans le centre ;
4201 4201

                                                                                    
4202 4202
e) Un représentant des stagiaires en formation ;
4203 4203

                                                                                    
4204 4204
5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat :
4205 4205

                                                                                    
4206 4206
a) Le 
directeur régional en charge de la jeunesse et des sports
préfet
 de la région où se situe le siège du centre
.
 ou son représentant ;
4207 4207

                                                                                    
4208 4208
b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4209 4209

                                                                                    
4210 4210
c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté à la direction régionale chargée des sports couvrant le territoire d'implantation du centre ;
4211 4211

                                                                                    
4212 4212
Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante.
4213 4213

                                                                                    
4214 4214
Les membres mentionnés au d du 1°, aux a et c du 2°, au 3° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
4215 4215

                                                                                    
4216 4216
Les membres mentionnés au 3° ne peuvent détenir un mandat de conseiller régional.
4217 4217

                                                                                    
4218 4218
Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des membres mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et aux a et b du 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
4219 4219

                                                                                    
4220 4220
Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive.
4221 4221

                                                                                    
4222 4222
Les membres mentionnés au d du 1° et au 3°, empêchés d'assister à une séance du conseil d'administration, peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
   

                    
4352 4352
####### Article R114-12
4353 4353

                                                                                    
4354 4354
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
4355 4355

                                                                                    
4356 4356
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
4357 4357

                                                                                    
4358 4358
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.
4359 4359

                                                                                    
4360 4360
A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au 
directeur régional en charge de la jeunesse et des sports
recteur de région académique
 le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;
4361 4361

                                                                                    
4362 4362
2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;
4363 4363

                                                                                    
4364 4364
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
4365 4365

                                                                                    
4366 4366
4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ;
4367 4367

                                                                                    
4368 4368
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
4369 4369

                                                                                    
4370 4370
6° Il recrute les agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
4371 4371

                                                                                    
4372 4372
7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
4373 4373

                                                                                    
4374 4374
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ;
4375 4375

                                                                                    
4376 4376
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
4377 4377

                                                                                    
4378 4378
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4379 4379

                                                                                    
4380 4380
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;
4381 4381

                                                                                    
4382 4382
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ;
4383 4383

                                                                                    
4384 4384
13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
4385 4385

                                                                                    
4386 4386
14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75.
4387 4387

                                                                                    
4388 4388
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports.
4389 4389

                                                                                    
4390 4390
Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
4391 4391

                                                                                    
4392 4392
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.
   

                    
4394 4394
####### Article R114-13
4395 4395

                                                                                    
4396 4396
En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.
4397 4397

                                                                                    
4398 4398
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
4399 4399

                                                                                    
4400 4400
a) Au projet d'établissement ;
4401 4401

                                                                                    
4402 4402
b) Au règlement intérieur du centre ;
4403 4403

                                                                                    
4404 4404
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
4405 4405

                                                                                    
4406 4406
d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4407 4407

                                                                                    
4408 4408
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au 
directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t
recteur de région académique sont
 :
4409 4409

                                                                                    
4410 4410
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
4411 4411

                                                                                    
4412 4412
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;
4413 4413

                                                                                    
4414 4414
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;
4415 4415

                                                                                    
4416 4416
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;
4417 4417

                                                                                    
4418 4418
2° Les décisions du directeur relatives :
4419 4419

                                                                                    
4420 4420
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
4421 4421

                                                                                    
4422 4422
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.
4423 4423

                                                                                    
4424 4424
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
4425 4425

                                                                                    
4426 4426
3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
4427 4427

                                                                                    
4428 4428
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
   

                    
4490 4490
###### Article R114-17
4491 4491

                                                                                    
4492 4492
Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au 
directeur régional en charge de la jeunesse et des sports
recteur de région académique
. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.
4493 4493

                                                                                    
4494 4494
Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le 
directeur régional en charge de la jeunesse et des sports
recteur de région académique
 a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.
4495 4495

                                                                                    
4496 4496
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
   

                    
4546 4546
###### Article R114-22
4547 4547

                                                                                    
4548 4548
Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :
4549 4549

                                                                                    
4550 4550
1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par le centre, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui ;
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, des autorisations d'emplois ;
4553 4553

                                                                                    
4554 4554
3° Les prévisions de dépenses de personnel.
4555 4555

                                                                                    
4556 4556
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au 
directeur régional en charge de la jeunesse et des sports
recteur de région académique
, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission.
   

                    
4576 4576
###### Article R114-26
4577 4577

                                                                                    
4578 4578
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au 
directeur régional en charge de la jeunesse et des sports
recteur de région académique
. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
   

                    
4646 4646
###### Article R114-37
4647 4647

                                                                                    
4648 4648
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.
4649 4649

                                                                                    
4650 4650
Le compte financier comprend :
4651 4651

                                                                                    
4652 4652
a) La balance définitive des comptes ;
4653 4653

                                                                                    
4654 4654
b) Le développement, par compte, des dépenses et des recettes ;
4655 4655

                                                                                    
4656 4656
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
4657 4657

                                                                                    
4658 4658
d) Les documents de synthèse comptable ;
4659 4659

                                                                                    
4660 4660
e) La balance des comptes des valeurs inactives.
4661 4661

                                                                                    
4662 4662
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
4663 4663

                                                                                    
4664 4664
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
4665 4665

                                                                                    
4666 4666
Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au 
directeur régional en charge de la jeunesse et des sports
recteur de région académique
 dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information.
4667 4667

                                                                                    
4668 4668
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
   

                    
5277 5277
####### Article R131-23
5278 5278

                                                                                    
5279 5279
Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.
5280 5280

                                                                                    
5281 5281
Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.
5282 5282

                                                                                    
5283 5283
Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les 
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs
recteurs de région académique
 et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces 
directeurs régionaux.
autorités.
   

                    
6694 6694
######## Article D211-39
6695 6695

                                                                                    
6696 6696
Le conseil d'administration comprend :
6697 6697

                                                                                    
6698 6698
1° Sept représentants de l'Etat :
6699 6699

                                                                                    
6700 6700
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
6701 6701

                                                                                    
6702 6702
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
6703 6703

                                                                                    
6704 6704
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6705 6705

                                                                                    
6706 6706
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
6707 6707

                                                                                    
6708 6708
e) Le 
directeur
délégué
 régional 
de
académique à
 la jeunesse, 
des
à l'engagement et aux
 sports
 et de la cohésion sociale
 de Bretagne ;
6709 6709

                                                                                    
6710 6710
2° Quatre personnalités qualifiées :
6711 6711

                                                                                    
6712 6712
a) Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ;
6713 6713

                                                                                    
6714 6714
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
6715 6715

                                                                                    
6716 6716
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
6717 6717

                                                                                    
6718 6718
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
6719 6719

                                                                                    
6720 6720
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
6721 6721

                                                                                    
6722 6722
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
6723 6723

                                                                                    
6724 6724
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
6725 6725

                                                                                    
6726 6726
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
6727 6727

                                                                                    
6728 6728
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
6729 6729

                                                                                    
6730 6730
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
6731 6731

                                                                                    
6732 6732
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
6733 6733

                                                                                    
6734 6734
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
6735 6735

                                                                                    
6736 6736
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
6737 6737

                                                                                    
6738 6738
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
6739 6739

                                                                                    
6740 6740
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
6956 6956
######## Article D211-55
6957 6957

                                                                                    
6958 6958
Le conseil d'administration comprend :
6959 6959

                                                                                    
6960 6960
1° Six représentants de l'Etat :
6961 6961

                                                                                    
6962 6962
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
6963 6963

                                                                                    
6964 6964
b) Les 
directeurs
délégués
 régionaux 
de
académiques à
 la jeunesse, 
des
à l'engagement et aux
 sports 
et de la cohésion sociale de 
d'Auvergne-
Rhône-Alpes et de 
Bourgogne-
Franche-Comté ;
6965 6965

                                                                                    
6966 6966
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
6967 6967

                                                                                    
6968 6968
2° Quatre représentants du mouvement sportif :
6969 6969

                                                                                    
6970 6970
a) Le président de la Fédération française de ski ;
6971 6971

                                                                                    
6972 6972
b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
6973 6973

                                                                                    
6974 6974
c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
6975 6975

                                                                                    
6976 6976
d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
6977 6977

                                                                                    
6978 6978
3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :
6979 6979

                                                                                    
6980 6980
a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
6981 6981

                                                                                    
6982 6982
b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ;
6983 6983

                                                                                    
6984 6984
4° Cinq représentants des collectivités territoriales :
6985 6985

                                                                                    
6986 6986
a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;
6987 6987

                                                                                    
6988 6988
b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;
6989 6989

                                                                                    
6990 6990
c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;
6991 6991

                                                                                    
6992 6992
d) Le président du conseil général du Jura ;
6993 6993

                                                                                    
6994 6994
e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
6995 6995

                                                                                    
6996 6996
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
6997 6997

                                                                                    
6998 6998
6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports :
6999 6999

                                                                                    
7000 7000
a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
7001 7001

                                                                                    
7002 7002
b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
7003 7003

                                                                                    
7004 7004
c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
7005 7005

                                                                                    
7006 7006
d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
7007 7007

                                                                                    
7008 7008
e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
7009 7009

                                                                                    
7010 7010
f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
7011 7011

                                                                                    
7012 7012
g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;
7013 7013

                                                                                    
7014 7014
h) Un représentant des stagiaires de l'école ;
7015 7015

                                                                                    
7016 7016
i) Un représentant des sportifs de haut niveau.
7017 7017

                                                                                    
7018 7018
Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter.
7019 7019

                                                                                    
7020 7020
Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
7021 7021

                                                                                    
7022 7022
Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
7023 7023

                                                                                    
7024 7024
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
7025 7025

                                                                                    
7026 7026
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
7027 7027

                                                                                    
7028 7028
Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
   

                    
7030 7030
######## Article D211-55-1
7031 7031

                                                                                    
7032 7032
I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend :
7033 7033

                                                                                    
7034 7034
1° Membres de droit :
7035 7035

                                                                                    
7036 7036
a) Le directeur général ou son représentant ;
7037 7037

                                                                                    
7038 7038
b) Le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
7039 7039

                                                                                    
7040 7040
c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;
7041 7041

                                                                                    
7042 7042
d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ;
7043 7043

                                                                                    
7044 7044
e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ;
7045 7045

                                                                                    
7046 7046
f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ;
7047 7047

                                                                                    
7048 7048
g) Le 
directeur
délégué
 régional 
de
académique à
 la jeunesse, 
des
à l'engagement et aux
 sports 
et de la cohésion sociale de 
d'Auvergne-
Rhône-Alpes ou son représentant ;
7049 7049

                                                                                    
7050 7050
2° Membres nommés :
7051 7051

                                                                                    
7052 7052
a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
7053 7053

                                                                                    
7054 7054
b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
7055 7055

                                                                                    
7056 7056
c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;
7057 7057

                                                                                    
7058 7058
d) Des cadres de l'établissement ;
7059 7059

                                                                                    
7060 7060
3° Membres élus :
7061 7061

                                                                                    
7062 7062
a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
7063 7063

                                                                                    
7064 7064
b) Deux représentants des stagiaires.
7065 7065

                                                                                    
7066 7066
II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend :
7067 7067

                                                                                    
7068 7068
1° Membres de droit :
7069 7069

                                                                                    
7070 7070
a) Le directeur général ou son représentant ;
7071 7071

                                                                                    
7072 7072
b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;
7073 7073

                                                                                    
7074 7074
c) Le préfet du Jura ou son représentant ;
7075 7075

                                                                                    
7076 7076
d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ;
7077 7077

                                                                                    
7078 7078
e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;
7079 7079

                                                                                    
7080 7080
f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;
7081 7081

                                                                                    
7082 7082
g) Le 
directeur
délégué
 régional 
de
académique à
 la jeunesse, 
des
à l'engagement et aux
 sports 
et de la cohésion sociale de 
de Bourgogne-
Franche-Comté ou son représentant ;
7083 7083

                                                                                    
7084 7084
2° Membres nommés :
7085 7085

                                                                                    
7086 7086
a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
7087 7087

                                                                                    
7088 7088
b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
7089 7089

                                                                                    
7090 7090
c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
7091 7091

                                                                                    
7092 7092
d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;
7093 7093

                                                                                    
7094 7094
e) Des cadres de l'établissement ;
7095 7095

                                                                                    
7096 7096
3° Membres élus :
7097 7097

                                                                                    
7098 7098
a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
7099 7099

                                                                                    
7100 7100
b) Un représentant des stagiaires ;
7101 7101

                                                                                    
7102 7102
c) Un représentant des sportifs de haut niveau.
7103 7103

                                                                                    
7104 7104
Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.
   

                    
7312 7312
####### Article D211-86
7313 7313

                                                                                    
7314 7314
La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.
7315 7315

                                                                                    
7316 7316
La fédération soumet au 
préfet
recteur
 de la région
 académique
 dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.
   

                    
7318 7318
####### Article R211-87
7319 7319

                                                                                    
7320 7320
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le 
préfet
recteur
 de région
 académique
. L'arrêté
 préfectoral
 d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
7322 7322
####### Article R211-88
7323 7323

                                                                                    
7324 7324
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.
7325 7325

                                                                                    
7326 7326
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
7327 7327

                                                                                    
7328 7328
Le retrait d'agrément est prononcé par le 
préfet
recteur
 de région
 académique
 à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.
7329 7329

                                                                                    
7330 7330
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
7331 7331

                                                                                    
7332 7332
L'arrêté 
préfectoral 
de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
7334 7334
####### Article R211-89
7335 7335

                                                                                    
7336 7336
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
7337 7337

                                                                                    
7338 7338
Toutefois, le 
préfet
recteur
 de région
 académique
 peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
7339 7339

                                                                                    
7340 7340
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
   

                    
7438 7438
######## Article R212-6
7439 7439

                                                                                    
7440 7440
Le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :
7441 7441
- au cours d'un examen ;
7442 7442
- au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.
   

                    
7504 7504
######### Article R212-10-1
7505 7505

                                                                                    
7506 7506
Le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications :
7507 7507
- pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
7508 7508
- ou pour chaque certificat complémentaire.
7509 7509

                                                                                    
7510 7510
Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales.
7511 7511

                                                                                    
7512 7512
Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
recteur de région académique.
   

                    
7514 7514
######### Article R212-10-2
7515 7515

                                                                                    
7516 7516
Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.
7517 7517

                                                                                    
7518 7518
En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.
7519 7519

                                                                                    
7520 7520
Outre le président, le jury est composé :
7521 7521

                                                                                    
7522 7522
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
7523 7523
- de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
7524 7524

                                                                                    
7525 7525
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
7526 7526

                                                                                    
7527 7527
Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.
   

                    
7529 7529
######### Article R212-10-3
7530 7530

                                                                                    
7531 7531
Avec l'accord du 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
   

                    
7533 7533
######### Article R212-10-4
7534 7534

                                                                                    
7535 7535
Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
recteur de région académique.
   

                    
7557 7557
######### Article R212-10-6
7558 7558

                                                                                    
7559 7559
Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.
7560 7560

                                                                                    
7561 7561
Sont acquis définitivement :
7562 7562

                                                                                    
7563 7563
- conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ;
7564 7564
- les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.
   

                    
7566 7566
######### Article R212-10-7
7567 7567

                                                                                    
7568 7568
Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire.
   

                    
7572 7572
######### Article R212-10-8
7573 7573

                                                                                    
7574 7574
Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 du lieu principal de la formation.
7575 7575

                                                                                    
7576 7576
Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.
   

                    
7578 7578
######### Article R212-10-9
7579 7579

                                                                                    
7580 7580
L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.
   

                    
7622 7622
######### Article R212-10-12
7623 7623

                                                                                    
7624 7624
Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 peut délivrer l'habilitation.
7625 7625

                                                                                    
7626 7626
Le défaut de réponse du 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.
   

                    
7628 7628
######### Article R212-10-13
7629 7629

                                                                                    
7630 7630
Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à :
7631 7631

                                                                                    
7632 7632
1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ;
7633 7633

                                                                                    
7634 7634
2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7635 7635

                                                                                    
7636 7636
3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 lors de la décision d'habilitation ;
7637 7637

                                                                                    
7638 7638
4° Procéder à l'inscription auprès 
de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
du rectorat de région académique
 des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ;
7639 7639

                                                                                    
7640 7640
5° Communiquer les pièces demandées par 
la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
le rectorat de région académique
 prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ;
7641 7641

                                                                                    
7642 7642
6° Présenter 
à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
au rectorat de région académique
 toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ;
7643 7643

                                                                                    
7644 7644
7° Obtenir la validation écrite du 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 pour toute modification du dossier initialement déposé ;
7645 7645

                                                                                    
7646 7646
8° Fournir 
à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
au rectorat de région académique
 toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ;
7647 7647

                                                                                    
7648 7648
9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7649 7649

                                                                                    
7650 7650
10° Signaler 
à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
au rectorat de région académique
 tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ;
7651 7651

                                                                                    
7652 7652
11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.
   

                    
7654 7654
######### Article R212-10-14
7655 7655

                                                                                    
7656 7656
Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique 
, celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :
7657 7657

                                                                                    
7658 7658
1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;
7659 7659

                                                                                    
7660 7660
2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;
7661 7661

                                                                                    
7662 7662
3° Du respect du cahier des charges ;
7663 7663

                                                                                    
7664 7664
4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.
7665 7665

                                                                                    
7666 7666
Le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.
   

                    
7668 7668
######### Article R212-10-15
7669 7669

                                                                                    
7670 7670
En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 peut procéder :
7671 7671

                                                                                    
7672 7672
1° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;
7673 7673

                                                                                    
7674 7674
2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.
7675 7675

                                                                                    
7676 7676
Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter ses observations.
7677 7677

                                                                                    
7678 7678
La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.
   

                    
7680 7680
######### Article R212-10-16
7681 7681

                                                                                    
7682 7682
Le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense.
7683 7683

                                                                                    
7684 7684
Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours.
7685 7685

                                                                                    
7686 7686
Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.
   

                    
7714
######## Article R212-10-21
7715

                        
7716
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section aux départements et régions d'outre-mer :
7717

                        
7718
1° La référence à la “ direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence à la “ direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” ;
7719

                        
7720
2° La référence au “ directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence au “ directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ”.
   

                    
7726 7716
######## Article D212-11
7727 7717

                                                                                    
7728 7718
Le 
brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien
certificat professionnel
 de la jeunesse
 et des sports
, de l'éducation populaire et du sport
 est un diplôme d'Etat 
qui
enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il
 atteste
 l'acquisition
 d'une qualification 
dans l'exercice d'une activité 
professionnelle 
pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités
en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités
 physiques
 et sportives et des activités socioculturelles.
7729

                                                                                    
7730
Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
7718
, sportives, socio-éducatives ou culturelles
   

                    
7732 7720
######## Article D212-12
7733 7721

                                                                                    
7734 7722
Le 
brevet d'aptitude
certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
7723

                                                                                    
7734 7724
Chaque mention est créée après avis de la commission
 professionnelle 
d'assistant-animateur technicien
consultative des métiers du sport et de l'animation :
7725

                                                                                    
7726
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7734 7727
- soit par un arrêté des ministres chargés
 de la jeunesse et des sports 
comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.
;
7728
- soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7729

                                                                                    
7730
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
   

                    
7736 7732
######## Article D212-13
7737 7733

                                                                                    
7738 7734
L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du
 diplôme
 porte mention.
7739

                                                                                    
7740 7734
Les options
. Il fixe pour chaque unité les compétences
 professionnelles
 de ce diplôme qui garantissent les
, les objectifs intermédiaires de premier rang et de second rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Une unité correspond à un bloc de
 compétences 
correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.
mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
7742 7736
######## Article D212-14
7743 7737

                                                                                    
7744 7738
Le 
brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien
certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé
 de la jeunesse et des sports
 est délivré après une formation en alternance.
, dont :
7739
- une est transversale quelle que soit la mention ;
7740
- trois sont spécifiques à la mention.
   

                    
7746 7742
######## Article D212-15
7747 7743

                                                                                    
7748 7744
Les 
candidats au brevet d'aptitude
situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :
7745

                                                                                    
7746
1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
7747

                                                                                    
7748 7748
2° Pour la seconde, une mise en situation
 professionnelle
 d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail
.
   

                    
7750
######## Article D212-16
7751

                        
7752
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
   

                    
7754 7750
######## Article D212-17
7755 7751

                                                                                    
7756 7752
Le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
recteur de région académique
 désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
   

                    
7758
######## Article D212-18
7759

                        
7760
Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
   

                    
7762
######## Article D212-19
7763

                        
7764
Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
7765

                        
7766
1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;
7767

                        
7768
2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;
7769

                        
7770
3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;
7771

                        
7772
4° Les modalités de validation des acquis ;
7773

                        
7774
5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;
7775

                        
7776
6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.
   

                    
7870 7846
######## Article R212-31
7871 7847

                                                                                    
7872 7848
Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
7848
recteur de région académique :
7874 7849
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7875 7850
- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
   

                    
8123 8098
######## Article D212-84-1
8124 8099

                                                                                    
8125 8100
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
8126 8101

                                                                                    
8127 8102
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
8128 8103

                                                                                    
8129 8104
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
8130 8105

                                                                                    
8131 8106
a) 
Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
8132

                                                                                    
8133
b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
8134

                                                                                    
8135
c
8106
Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;
8107

                                                                                    
8135 8108
b
) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
8136 8109

                                                                                    
8137 8110
d
c
) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
8138 8111

                                                                                    
8139 8112
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
8140 8113

                                                                                    
8141 8114
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
8142 8115

                                                                                    
8143 8116
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
   

                    
10665 10638
###### Article D232-99
10666 10639

                                                                                    
10667 10640
Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.
10668 10641

                                                                                    
10669 10642
Elle a pour objet d'animer et de coordonner l'action des services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence française de lutte contre le dopage, en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Dans ce cadre, elle peut proposer des thèmes de formation à destination des acteurs de la lutte contre le trafic.
10670 10643

                                                                                    
10671 10644
La commission est coprésidée par le préfet de région ou son représentant et par le procureur général près la cour d'appel du chef-lieu de région ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente.
10672 10645

                                                                                    
10673 10646
Outre les coprésidents, la commission est composée :
10674 10647

                                                                                    
10675 10648
- du 
chef du service régional de l'Etat chargé des sports
recteur de région académique
 ou de son représentant ;
10676 10649
- du directeur régional des douanes ou de son représentant ;
10677 10650
- du chef du service régional de la direction générale des finances publiques ou de son représentant ;
10678 10651
- du chef du service régional de l'Etat chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;
10679 10652
- du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;
10680 10653
- du directeur régional ou 
interrégional
zonal
 de la police judiciaire ou de son représentant ;
10681 10654
- du commandant de région de gendarmerie ou de son représentant ;
10682 10655
- du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de son représentant ;
10683 10656
- du chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ou de son représentant.
   

                    
10750 10723
###### Article R241-3
10751 10724

                                                                                    
10752 10725
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au 
directeur
délégué
 régional 
de
académique à
 la jeunesse, 
des
à l'engagement et aux
 sports
 et de la cohésion sociale
 aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le 
directeur
délégué
 régional
 académique
 à un ou plusieurs agents 
de ses services
placés sous son autorité
.
10753 10726

                                                                                    
10754 10727
Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
10755 10728

                                                                                    
10756 10729
En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.
10757 10730

                                                                                    
10758 10731
Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.
10759 10732

                                                                                    
10760 10733
Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.
   

                    
12402
##### Article R422-3
12403

                        
12404
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ recteur de région académique ” et “ délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ” sont remplacés par les mots : “ préfet ” et la référence au rectorat de région académique est remplacée par la référence à la préfecture.
   

                    
12420
##### Article R422-4
12421

                        
12422
Pour l'application du présent code en Guyane :
12423

                        
12424
a) Les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ préfet ” ;
12425

                        
12426
b) Les mots : “ délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ” sont remplacés par les mots : “ directeur général des populations ” ;
12427

                        
12428
c) La référence au rectorat de région académique est remplacée par la référence à la direction générale des populations.
   

                    
13797
######### Article A212-43-6
13798

                        
13799
Les dispositions du présent sous paragraphe 3 s'appliquent :
13800
- aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entrainement des sports de montagne.
   

                    
24404
#### Article Annexe II-2 (art. A212-2)
24405

                        
24406
BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
24407

                        
24408
Document-cadre (A212-2)
24409

                        
24410
Pratique d'une activité
24411

                        
24412
Justesse de la pratique personnelle et professionnelle et autonomie dans des espaces et des exercices nécessitant des initiatives mais ne présentant que des risques connus.
24413

                        
24414
Maîtriser et appliquer les règles de sécurité de la pratique et les règlements associés. Connaissance élémentaire de l'environnement institutionnel et associatif relatif à cette pratique. Connaissance élémentaire de l'histoire et des fondements culturels de la pratique.
24415

                        
24416
Méthode de compréhension d'un environnement social et humain
24417

                        
24418
Capacité à recueillir et à comprendre les données caractéristiques simples de l'environnement social et humain immédiat : catégories socioprofessionnelles, tranches d'âge, retard scolaire, taux d'immigration, nombre de chômeurs...
24419

                        
24420
Capacité à observer les comportements usuels des populations constituant cet environnement.
24421

                        
24422
Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel
24423

                        
24424
Capacité à présenter de manière claire les différentes missions et l'organisation détaillée et nominative de sa structure d'appartenance. Comprendre le fonctionnement et l'histoire de cette structure. Capacité à expliquer les règlements d'accès et conditions d'utilisation des moyens de sa structure d'appartenance.
24425

                        
24426
Identifier les partenaires proches de sa structure d'appartenance ; percevoir leurs missions, rôles, domaines de compétences et les relations qu'ils entretiennent avec sa structure d'appartenance.
24427

                        
24428
Capacité à recueillir à travers les actualités locales ou nationales des informations ayant trait à l'activité de sa structure d'appartenance.
24429

                        
24430
Connaissance et compréhension du public
24431

                        
24432
Capacité à rechercher les caractéristiques d'un public ciblé et en tenir compte pour adapter ses actions.
24433

                        
24434
Capacité à repérer les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d'âge et en tenir compte pour adapter ses actions.
24435

                        
24436
Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité
24437

                        
24438
Au cours d'une séance prédéterminée avec des groupes homogènes à effectif réduit, sur des durées limitées, capacité à repérer les risques encourus par le public dans la pratique de l'activité, tenir compte de ses éventuels handicaps, reconnaître les signes cliniques de fatigue, adapter l'intensité de l'activité en cours de séance en fonction des réactions du public, mettre en œuvre des temps et techniques de récupération... Appliquer strictement les consignes de sécurité en relation avec l'activité. Capacité à présenter les règles élémentaires d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits...) et inciter à leur respect.
24439

                        
24440
Connaissance de soi / relation aux autres
24441

                        
24442
Capacité à assumer une présence active dans un groupe et à la maintenir par la prise en compte des réactions de ce groupe. Capacité à la relation empathique. Capacité à situer son statut, son rôle par rapport à un public.
24443

                        
24444
Comptabilité
24445

                        
24446
Capacité à effectuer une opération de prévision et de comptabilité élémentaire (budget, cahier de recettes, dépenses).
24447

                        
24448
Etre familiarisé avec les termes élémentaires de la comptabilité tels que : crédit, débit, solde, pièce ou document comptable, avoir, facture, encaissement, décaissement, compte, recette, dépense, inventaire.
24449

                        
24450
Droit
24451

                        
24452
Capacité à connaître et à respecter ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité.
24453

                        
24454
Connaître ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions collectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel).
24455

                        
24456
Etre familiarisé avec les termes les plus courants du droit tels que : association, société, assemblée générale, conseil d'administration, bureau, statuts, personnalité morale, responsabilité civile et pénale.
24457

                        
24458
Gestion de projet
24459

                        
24460
Capacité à suivre l'avancement d'un projet selon des points de repères préétablis.
24461

                        
24462
Capacité à situer son action dans le cadre de ce projet. Identifier les personnes ou services concernés par un projet et / ou impliqués dans sa réalisation. Suivre une consigne figurant dans une fiche comportant plusieurs tâches ou opérations simples : classement, tri, contrôle, mise à jour, fiche de présence, etc. Recueillir sur instructions précises les informations pour établir la situation d'avancement d'un projet. Etre capable de situer une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global et de rendre compte de sa réalisation.
24463

                        
24464
Qualité
24465

                        
24466
Avoir le souci de la qualité dans son comportement et ses actes professionnels.
24467

                        
24468
Capacité à connaître et respecter, quand ils existent, les standards et les normes de qualité relatifs à son activité.
24469

                        
24470
Etre familiarisé avec le vocabulaire courant tel que : qualité, service, client, aide, se mettre à la place de..., améliorer, identifier, écouter ― standard, norme, cercle et groupe qualité.
24471

                        
24472
Logistique
24473

                        
24474
Capacité à gérer le temps et l'espace : planning, échéancier, réservation, juste à temps.
24475

                        
24476
Capacité à prévoir et préparer le matériel nécessaire à son activité professionnelle.
24477

                        
24478
Capacité à effectuer les opérations d'entretien élémentaire ; effectuer une manutention simple ; utiliser une machine d'entretien de manipulation facile. Appliquer strictement les dispositifs de sécurité sur l'ensemble d'un site : rangement du matériel, fermeture des portes, mise en œuvre des systèmes d'extinction, manipulation d'un extincteur.
24479

                        
24480
Etre familiarisé avec le vocabulaire courant : stock, achat, délai de livraison...
24481

                        
24482
Techniques de communication
24483

                        
24484
Capacité à émettre un message simple. Capacité à situer la nature de sa structure d'appartenance auprès du public et en faire connaître les prestations. Connaître les canaux d'information de sa structure, leur rôle et leur fonction pour trouver la bonne information.
24485

                        
24486
Etre familiarisé avec les termes courants tels que : image, publicité, campagne d'information, mailing, affiche, tract, logo, espace, support visuel, journal interne, sponsor, mécène, partenaire, relation publique...
24487

                        
24488
Pédagogie
24489

                        
24490
En choisissant parmi des éléments fournis par un cadre de niveau supérieur de qualification et sous son contrôle :
24491

                        
24492
Capacité à prévoir et organiser une séquence de transmission de savoir, savoir-faire simples, et savoir-être : objectifs, contenus, méthodes / outils, phases de déroulement ;
24493

                        
24494
Capacité à assurer les conditions optimales d'efficacité dans les transmissions : sécurité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l'environnement, maintien de l'intérêt du public.
24495

                        
24496
Capacité à évaluer les résultats de la séquence avec les outils et selon une grille d'analyse simple et préétablie.
24497

                        
24498
Expression écrite et orale
24499

                        
24500
Capacité à maîtriser un vocabulaire courant et un vocabulaire professionnel limité. Maîtriser les règles de grammaire élémentaires. Rectifier une faute d'orthographe, de grammaire ou un terme erroné. Exprimer un message court en français correct et compréhensible (exemples : répondre au téléphone, rédiger un message, un compte rendu d'accident...).
24501

                        
24502
Nombres, calculs et statistiques
24503

                        
24504
Capacité à appliquer les principes de la numération dans un système décimal. Réaliser tout calcul d'addition et de soustraction dans le cadre du système métrique. Effectuer tout calcul de multiplication et de division portant sur des nombres entiers. Capacité à utiliser une calculette pour les quatre opérations, les pourcentages et la règle de trois. Classer des éléments suivant des critères simples de classement. Etre familiarisé avec les termes : représentation graphique, fréquence, moyenne, pourcentage...
24505

                        
24506
Techniques de secrétariat et de documentation
24507

                        
24508
Capacité à exécuter des actes administratifs simples. Utiliser un photocopieur et un télécopieur. Effectuer une réservation simple, sans planning. Gérer et distribuer les appels d'un standard téléphonique.
24509

                        
24510
Capacité à transmettre fidèlement un message téléphonique. Sortir ou ranger tout document, article, publication ou catalogue appartenant à un plan de classement simple. Entretenir un fond de documentation en rapport avec les supports techniques utilisés.
24511

                        
24512
Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à remplir ou à compléter tout imprimé familier. Savoir remplir une déclaration d'accident.
24513

                        
24514
Capacité à effectuer un accueil simple.
24515

                        
24516
Capacité à saisir des données.
24517

                        
24518
Langues étrangères
24519

                        
24520
Capacité à utiliser un vocabulaire limité à environ une centaine de mots. Etablir un contact au moyen de quelques formules clés. Reproduire dans une phonétique instable mais audible quelques phrases standardisées.
24521

                        
24522
PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
24523

                        
24524
I.-Les prérogatives d'exercice professionnel
24525

                        
24526
L'assistant animateur technicien est habilité à :
24527

                        
24528
Accueillir, informer des publics diversifiés, aider et participer, au sein d'une équipe, à leur prise en charge ;
24529

                        
24530
Contribuer au plan matériel et relationnel à l'organisation, à la gestion de groupes au quotidien ou pour des temps limités. Il peut intervenir en situation d'autonomie, préparée avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur de qualification et exercée sous la responsabilité du directeur de l'établissement où il assure ses fonctions ;
24531

                        
24532
Animer la pratique d'activités, en initiant ou en accompagnant, soit comme assistant, soit en situation d'autonomie limitée et contrôlée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ; le transfert de connaissances se limite aux nécessités de la conduite de l'activité et aux consignes de sécurité.
24533

                        
24534
II.-Les conditions d'exercice professionnel
24535

                        
24536
L'assistant animateur technicien conduit son activité sur des sites ou itinéraires balisés qu'il aura préalablement reconnus, ainsi que sur des zones délimitées et aménagées ne présentant pas de risques prévisibles, correspondant au niveau de pratique du public.
24537

                        
24538
L'effectif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des activités pratiquées et selon les réglementations en vigueur.
24539

                        
24540
Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont de nature à compromettre la sécurité des pratiquants.
24541

                        
24542
Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.