Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 52821d1)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

... ...
@@ -3824,7 +3824,7 @@ Le délégué territorial transmet au directeur général de l'agence les décis
3824 3824
 
3825 3825
 ####### Article R112-34
3826 3826
 
3827
-Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le chef du service régional de l'Etat chargé de la politique publique du sport, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 5°.
3827
+Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 5°.
3828 3828
 
3829 3829
 ####### Article R112-35
3830 3830
 
... ...
@@ -3872,7 +3872,7 @@ a) Le préfet de région ou son représentant ;
3872 3872
 
3873 3873
 b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
3874 3874
 
3875
-c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ;
3875
+c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
3876 3876
 
3877 3877
 d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3878 3878
 
... ...
@@ -3991,7 +3991,7 @@ a) Le préfet de région ou son représentant ;
3991 3991
 
3992 3992
 b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
3993 3993
 
3994
-c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ;
3994
+c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
3995 3995
 
3996 3996
 d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3997 3997
 
... ...
@@ -4203,7 +4203,7 @@ e) Un représentant des stagiaires en formation ;
4203 4203
 
4204 4204
 5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat :
4205 4205
 
4206
-a) Le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4206
+a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représentant ;
4207 4207
 
4208 4208
 b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ;
4209 4209
 
... ...
@@ -4357,7 +4357,7 @@ A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
4357 4357
 
4358 4358
 1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.
4359 4359
 
4360
-A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;
4360
+A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au recteur de région académique le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;
4361 4361
 
4362 4362
 2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;
4363 4363
 
... ...
@@ -4405,7 +4405,7 @@ c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des
4405 4405
 
4406 4406
 d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4407 4407
 
4408
-II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t :
4408
+II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :
4409 4409
 
4410 4410
 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
4411 4411
 
... ...
@@ -4489,9 +4489,9 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressource
4489 4489
 
4490 4490
 ###### Article R114-17
4491 4491
 
4492
-Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.
4492
+Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.
4493 4493
 
4494
-Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.
4494
+Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.
4495 4495
 
4496 4496
 Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
4497 4497
 
... ...
@@ -4553,7 +4553,7 @@ Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est
4553 4553
 
4554 4554
 3° Les prévisions de dépenses de personnel.
4555 4555
 
4556
-Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission.
4556
+Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au recteur de région académique, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission.
4557 4557
 
4558 4558
 ###### Article R114-23
4559 4559
 
... ...
@@ -4575,7 +4575,7 @@ En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent
4575 4575
 
4576 4576
 ###### Article R114-26
4577 4577
 
4578
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
4578
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
4579 4579
 
4580 4580
 ###### Article R114-27
4581 4581
 
... ...
@@ -4663,7 +4663,7 @@ Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des
4663 4663
 
4664 4664
 Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
4665 4665
 
4666
-Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information.
4666
+Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information.
4667 4667
 
4668 4668
 Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
4669 4669
 
... ...
@@ -5280,7 +5280,7 @@ Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le prés
5280 5280
 
5281 5281
 Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.
5282 5282
 
5283
-Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces directeurs régionaux.
5283
+Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.
5284 5284
 
5285 5285
 ####### Article D131-23-1
5286 5286
 
... ...
@@ -6705,7 +6705,7 @@ c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6705 6705
 
6706 6706
 d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
6707 6707
 
6708
-e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;
6708
+e) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bretagne ;
6709 6709
 
6710 6710
 2° Quatre personnalités qualifiées :
6711 6711
 
... ...
@@ -6961,7 +6961,7 @@ Le conseil d'administration comprend :
6961 6961
 
6962 6962
 a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
6963 6963
 
6964
-b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes et de Franche-Comté ;
6964
+b) Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté ;
6965 6965
 
6966 6966
 c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
6967 6967
 
... ...
@@ -7045,7 +7045,7 @@ e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ;
7045 7045
 
7046 7046
 f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ;
7047 7047
 
7048
-g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes ou son représentant ;
7048
+g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;
7049 7049
 
7050 7050
 2° Membres nommés :
7051 7051
 
... ...
@@ -7079,7 +7079,7 @@ e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;
7079 7079
 
7080 7080
 f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;
7081 7081
 
7082
-g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté ou son représentant ;
7082
+g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ;
7083 7083
 
7084 7084
 2° Membres nommés :
7085 7085
 
... ...
@@ -7313,11 +7313,11 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères s
7313 7313
 
7314 7314
 La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.
7315 7315
 
7316
-La fédération soumet au préfet de la région dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.
7316
+La fédération soumet au recteur de la région académique dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.
7317 7317
 
7318 7318
 ####### Article R211-87
7319 7319
 
7320
-L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le préfet de région. L'arrêté préfectoral d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
7320
+L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
7321 7321
 
7322 7322
 ####### Article R211-88
7323 7323
 
... ...
@@ -7325,17 +7325,17 @@ L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'
7325 7325
 
7326 7326
 L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
7327 7327
 
7328
-Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet de région à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.
7328
+Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.
7329 7329
 
7330 7330
 Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
7331 7331
 
7332
-L'arrêté préfectoral de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
7332
+L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
7333 7333
 
7334 7334
 ####### Article R211-89
7335 7335
 
7336 7336
 Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
7337 7337
 
7338
-Toutefois, le préfet de région peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
7338
+Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
7339 7339
 
7340 7340
 Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
7341 7341
 
... ...
@@ -7437,7 +7437,7 @@ Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code d
7437 7437
 
7438 7438
 ######## Article R212-6
7439 7439
 
7440
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :
7440
+Le recteur de région académique peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :
7441 7441
 - au cours d'un examen ;
7442 7442
 - au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.
7443 7443
 
... ...
@@ -7503,13 +7503,13 @@ En outre, il doit :
7503 7503
 
7504 7504
 ######### Article R212-10-1
7505 7505
 
7506
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications :
7506
+Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications :
7507 7507
 - pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
7508 7508
 - ou pour chaque certificat complémentaire.
7509 7509
 
7510 7510
 Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales.
7511 7511
 
7512
-Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
7512
+Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le recteur de région académique.
7513 7513
 
7514 7514
 ######### Article R212-10-2
7515 7515
 
... ...
@@ -7520,7 +7520,7 @@ En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé p
7520 7520
 Outre le président, le jury est composé :
7521 7521
 
7522 7522
 - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
7523
-- de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
7523
+- de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
7524 7524
 
7525 7525
 Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
7526 7526
 
... ...
@@ -7528,11 +7528,11 @@ Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont
7528 7528
 
7529 7529
 ######### Article R212-10-3
7530 7530
 
7531
-Avec l'accord du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
7531
+Avec l'accord du recteur de région académique, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
7532 7532
 
7533 7533
 ######### Article R212-10-4
7534 7534
 
7535
-Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
7535
+Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de région académique.
7536 7536
 
7537 7537
 ######### Article R212-10-5
7538 7538
 
... ...
@@ -7556,7 +7556,7 @@ Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certificat
7556 7556
 
7557 7557
 ######### Article R212-10-6
7558 7558
 
7559
-Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.
7559
+Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.
7560 7560
 
7561 7561
 Sont acquis définitivement :
7562 7562
 
... ...
@@ -7565,19 +7565,19 @@ Sont acquis définitivement :
7565 7565
 
7566 7566
 ######### Article R212-10-7
7567 7567
 
7568
-Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire.
7568
+Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire.
7569 7569
 
7570 7570
 ######## Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation
7571 7571
 
7572 7572
 ######### Article R212-10-8
7573 7573
 
7574
-Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation.
7574
+Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation.
7575 7575
 
7576 7576
 Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.
7577 7577
 
7578 7578
 ######### Article R212-10-9
7579 7579
 
7580
-L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.
7580
+L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.
7581 7581
 
7582 7582
 ######### Article R212-10-10
7583 7583
 
... ...
@@ -7621,9 +7621,9 @@ II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :
7621 7621
 
7622 7622
 ######### Article R212-10-12
7623 7623
 
7624
-Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut délivrer l'habilitation.
7624
+Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation.
7625 7625
 
7626
-Le défaut de réponse du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.
7626
+Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.
7627 7627
 
7628 7628
 ######### Article R212-10-13
7629 7629
 
... ...
@@ -7633,27 +7633,27 @@ Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à :
7633 7633
 
7634 7634
 2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7635 7635
 
7636
-3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lors de la décision d'habilitation ;
7636
+3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique lors de la décision d'habilitation ;
7637 7637
 
7638
-4° Procéder à l'inscription auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ;
7638
+4° Procéder à l'inscription auprès du rectorat de région académique des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ;
7639 7639
 
7640
-5° Communiquer les pièces demandées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ;
7640
+5° Communiquer les pièces demandées par le rectorat de région académique prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ;
7641 7641
 
7642
-6° Présenter à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ;
7642
+6° Présenter au rectorat de région académique toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ;
7643 7643
 
7644
-7° Obtenir la validation écrite du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour toute modification du dossier initialement déposé ;
7644
+7° Obtenir la validation écrite du recteur de région académique pour toute modification du dossier initialement déposé ;
7645 7645
 
7646
-8° Fournir à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ;
7646
+8° Fournir au rectorat de région académique toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ;
7647 7647
 
7648 7648
 9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7649 7649
 
7650
-10° Signaler à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ;
7650
+10° Signaler au rectorat de région académique tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ;
7651 7651
 
7652 7652
 11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.
7653 7653
 
7654 7654
 ######### Article R212-10-14
7655 7655
 
7656
-Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :
7656
+Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :
7657 7657
 
7658 7658
 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;
7659 7659
 
... ...
@@ -7663,11 +7663,11 @@ Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois av
7663 7663
 
7664 7664
 4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.
7665 7665
 
7666
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.
7666
+Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.
7667 7667
 
7668 7668
 ######### Article R212-10-15
7669 7669
 
7670
-En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder :
7670
+En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder :
7671 7671
 
7672 7672
 1° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;
7673 7673
 
... ...
@@ -7675,11 +7675,11 @@ En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 
7675 7675
 
7676 7676
 Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter ses observations.
7677 7677
 
7678
-La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.
7678
+La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.
7679 7679
 
7680 7680
 ######### Article R212-10-16
7681 7681
 
7682
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense.
7682
+Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense.
7683 7683
 
7684 7684
 Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours.
7685 7685
 
... ...
@@ -7709,71 +7709,47 @@ Les personnes en cours de formation préparant au certificat professionnel, brev
7709 7709
 
7710 7710
 Ces personnes relèvent des dispositions prévues soit à l'article L. 124-1 du code de l'éducation soit à la sixième partie du code du travail.
7711 7711
 
7712
-####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer
7713
-
7714
-######## Article R212-10-21
7715
-
7716
-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section aux départements et régions d'outre-mer :
7717
-
7718
-1° La référence à la “ direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence à la “ direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” ;
7719
-
7720
-2° La référence au “ directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence au “ directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ”.
7721
-
7722 7712
 ###### Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
7723 7713
 
7724
-####### Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
7714
+####### Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
7725 7715
 
7726 7716
 ######## Article D212-11
7727 7717
 
7728
-Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.
7729
-
7730
-Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
7718
+Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles
7731 7719
 
7732 7720
 ######## Article D212-12
7733 7721
 
7734
-Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.
7722
+Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
7735 7723
 
7736
-######## Article D212-13
7724
+Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
7725
+
7726
+- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7727
+- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7728
+- soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7737 7729
 
7738
-L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.
7730
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7731
+
7732
+######## Article D212-13
7739 7733
 
7740
-Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.
7734
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang et de second rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
7741 7735
 
7742 7736
 ######## Article D212-14
7743 7737
 
7744
-Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.
7738
+Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :
7739
+- une est transversale quelle que soit la mention ;
7740
+- trois sont spécifiques à la mention.
7745 7741
 
7746 7742
 ######## Article D212-15
7747 7743
 
7748
-Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.
7744
+Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :
7749 7745
 
7750
-######## Article D212-16
7746
+1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
7751 7747
 
7752
-Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
7748
+2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.
7753 7749
 
7754 7750
 ######## Article D212-17
7755 7751
 
7756
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
7757
-
7758
-######## Article D212-18
7759
-
7760
-Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
7761
-
7762
-######## Article D212-19
7763
-
7764
-Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
7765
-
7766
-1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;
7767
-
7768
-2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;
7769
-
7770
-3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;
7771
-
7772
-4° Les modalités de validation des acquis ;
7773
-
7774
-5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;
7775
-
7776
-6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.
7752
+Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
7777 7753
 
7778 7754
 ####### Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
7779 7755
 
... ...
@@ -7869,8 +7845,7 @@ Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des
7869 7845
 
7870 7846
 ######## Article R212-31
7871 7847
 
7872
-Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
7873
-
7848
+Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique :
7874 7849
 - seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7875 7850
 - conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
7876 7851
 
... ...
@@ -8128,13 +8103,11 @@ Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
8128 8103
 
8129 8104
 1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
8130 8105
 
8131
-a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
8132
-
8133
-b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
8106
+a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;
8134 8107
 
8135
-c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
8108
+b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
8136 8109
 
8137
-d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
8110
+c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
8138 8111
 
8139 8112
 2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
8140 8113
 
... ...
@@ -10672,12 +10645,12 @@ La commission est coprésidée par le préfet de région ou son représentant et
10672 10645
 
10673 10646
 Outre les coprésidents, la commission est composée :
10674 10647
 
10675
-- du chef du service régional de l'Etat chargé des sports ou de son représentant ;
10648
+- du recteur de région académique ou de son représentant ;
10676 10649
 - du directeur régional des douanes ou de son représentant ;
10677 10650
 - du chef du service régional de la direction générale des finances publiques ou de son représentant ;
10678 10651
 - du chef du service régional de l'Etat chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;
10679 10652
 - du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;
10680
-- du directeur régional ou interrégional de la police judiciaire ou de son représentant ;
10653
+- du directeur régional ou zonal de la police judiciaire ou de son représentant ;
10681 10654
 - du commandant de région de gendarmerie ou de son représentant ;
10682 10655
 - du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de son représentant ;
10683 10656
 - du chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ou de son représentant.
... ...
@@ -10749,7 +10722,7 @@ L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
10749 10722
 
10750 10723
 ###### Article R241-3
10751 10724
 
10752
-Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.
10725
+Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le délégué régional académique à un ou plusieurs agents placés sous son autorité.
10753 10726
 
10754 10727
 Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
10755 10728
 
... ...
@@ -12426,6 +12399,10 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " dép
12426 12399
 
12427 12400
 " collectivité ".
12428 12401
 
12402
+##### Article R422-3
12403
+
12404
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ recteur de région académique ” et “ délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ” sont remplacés par les mots : “ préfet ” et la référence au rectorat de région académique est remplacée par la référence à la préfecture.
12405
+
12429 12406
 #### Chapitre III : Dispositions applicables dans les îles de Wallis et Futuna
12430 12407
 
12431 12408
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
... ...
@@ -12440,6 +12417,16 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " dép
12440 12417
 
12441 12418
 #### Chapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane
12442 12419
 
12420
+##### Article R422-4
12421
+
12422
+Pour l'application du présent code en Guyane :
12423
+
12424
+a) Les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ préfet ” ;
12425
+
12426
+b) Les mots : “ délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ” sont remplacés par les mots : “ directeur général des populations ” ;
12427
+
12428
+c) La référence au rectorat de région académique est remplacée par la référence à la direction générale des populations.
12429
+
12443 12430
 # Partie réglementaire - Arrêtés
12444 12431
 
12445 12432
 ## LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  ET SPORTIVES
... ...
@@ -13794,11 +13781,6 @@ Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peu
13794 13781
 - un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;
13795 13782
 - un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.
13796 13783
 
13797
-######### Article A212-43-6
13798
-
13799
-Les dispositions du présent sous paragraphe 3 s'appliquent :
13800
-- aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entrainement des sports de montagne.
13801
-
13802 13784
 ######## Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap
13803 13785
 
13804 13786
 ######### Article A212-44
... ...
@@ -24401,146 +24383,6 @@ Encadrement des arts martiaux chinois internes, jusqu'au 1er niveau de grade, da
24401 24383
  </tr>
24402 24384
 </tbody></table>
24403 24385
 
24404
-#### Article Annexe II-2 (art. A212-2)
24405
-
24406
-BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
24407
-
24408
-Document-cadre (A212-2)
24409
-
24410
-Pratique d'une activité
24411
-
24412
-Justesse de la pratique personnelle et professionnelle et autonomie dans des espaces et des exercices nécessitant des initiatives mais ne présentant que des risques connus.
24413
-
24414
-Maîtriser et appliquer les règles de sécurité de la pratique et les règlements associés. Connaissance élémentaire de l'environnement institutionnel et associatif relatif à cette pratique. Connaissance élémentaire de l'histoire et des fondements culturels de la pratique.
24415
-
24416
-Méthode de compréhension d'un environnement social et humain
24417
-
24418
-Capacité à recueillir et à comprendre les données caractéristiques simples de l'environnement social et humain immédiat : catégories socioprofessionnelles, tranches d'âge, retard scolaire, taux d'immigration, nombre de chômeurs...
24419
-
24420
-Capacité à observer les comportements usuels des populations constituant cet environnement.
24421
-
24422
-Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel
24423
-
24424
-Capacité à présenter de manière claire les différentes missions et l'organisation détaillée et nominative de sa structure d'appartenance. Comprendre le fonctionnement et l'histoire de cette structure. Capacité à expliquer les règlements d'accès et conditions d'utilisation des moyens de sa structure d'appartenance.
24425
-
24426
-Identifier les partenaires proches de sa structure d'appartenance ; percevoir leurs missions, rôles, domaines de compétences et les relations qu'ils entretiennent avec sa structure d'appartenance.
24427
-
24428
-Capacité à recueillir à travers les actualités locales ou nationales des informations ayant trait à l'activité de sa structure d'appartenance.
24429
-
24430
-Connaissance et compréhension du public
24431
-
24432
-Capacité à rechercher les caractéristiques d'un public ciblé et en tenir compte pour adapter ses actions.
24433
-
24434
-Capacité à repérer les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d'âge et en tenir compte pour adapter ses actions.
24435
-
24436
-Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité
24437
-
24438
-Au cours d'une séance prédéterminée avec des groupes homogènes à effectif réduit, sur des durées limitées, capacité à repérer les risques encourus par le public dans la pratique de l'activité, tenir compte de ses éventuels handicaps, reconnaître les signes cliniques de fatigue, adapter l'intensité de l'activité en cours de séance en fonction des réactions du public, mettre en œuvre des temps et techniques de récupération... Appliquer strictement les consignes de sécurité en relation avec l'activité. Capacité à présenter les règles élémentaires d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits...) et inciter à leur respect.
24439
-
24440
-Connaissance de soi / relation aux autres
24441
-
24442
-Capacité à assumer une présence active dans un groupe et à la maintenir par la prise en compte des réactions de ce groupe. Capacité à la relation empathique. Capacité à situer son statut, son rôle par rapport à un public.
24443
-
24444
-Comptabilité
24445
-
24446
-Capacité à effectuer une opération de prévision et de comptabilité élémentaire (budget, cahier de recettes, dépenses).
24447
-
24448
-Etre familiarisé avec les termes élémentaires de la comptabilité tels que : crédit, débit, solde, pièce ou document comptable, avoir, facture, encaissement, décaissement, compte, recette, dépense, inventaire.
24449
-
24450
-Droit
24451
-
24452
-Capacité à connaître et à respecter ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité.
24453
-
24454
-Connaître ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions collectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel).
24455
-
24456
-Etre familiarisé avec les termes les plus courants du droit tels que : association, société, assemblée générale, conseil d'administration, bureau, statuts, personnalité morale, responsabilité civile et pénale.
24457
-
24458
-Gestion de projet
24459
-
24460
-Capacité à suivre l'avancement d'un projet selon des points de repères préétablis.
24461
-
24462
-Capacité à situer son action dans le cadre de ce projet. Identifier les personnes ou services concernés par un projet et / ou impliqués dans sa réalisation. Suivre une consigne figurant dans une fiche comportant plusieurs tâches ou opérations simples : classement, tri, contrôle, mise à jour, fiche de présence, etc. Recueillir sur instructions précises les informations pour établir la situation d'avancement d'un projet. Etre capable de situer une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global et de rendre compte de sa réalisation.
24463
-
24464
-Qualité
24465
-
24466
-Avoir le souci de la qualité dans son comportement et ses actes professionnels.
24467
-
24468
-Capacité à connaître et respecter, quand ils existent, les standards et les normes de qualité relatifs à son activité.
24469
-
24470
-Etre familiarisé avec le vocabulaire courant tel que : qualité, service, client, aide, se mettre à la place de..., améliorer, identifier, écouter ― standard, norme, cercle et groupe qualité.
24471
-
24472
-Logistique
24473
-
24474
-Capacité à gérer le temps et l'espace : planning, échéancier, réservation, juste à temps.
24475
-
24476
-Capacité à prévoir et préparer le matériel nécessaire à son activité professionnelle.
24477
-
24478
-Capacité à effectuer les opérations d'entretien élémentaire ; effectuer une manutention simple ; utiliser une machine d'entretien de manipulation facile. Appliquer strictement les dispositifs de sécurité sur l'ensemble d'un site : rangement du matériel, fermeture des portes, mise en œuvre des systèmes d'extinction, manipulation d'un extincteur.
24479
-
24480
-Etre familiarisé avec le vocabulaire courant : stock, achat, délai de livraison...
24481
-
24482
-Techniques de communication
24483
-
24484
-Capacité à émettre un message simple. Capacité à situer la nature de sa structure d'appartenance auprès du public et en faire connaître les prestations. Connaître les canaux d'information de sa structure, leur rôle et leur fonction pour trouver la bonne information.
24485
-
24486
-Etre familiarisé avec les termes courants tels que : image, publicité, campagne d'information, mailing, affiche, tract, logo, espace, support visuel, journal interne, sponsor, mécène, partenaire, relation publique...
24487
-
24488
-Pédagogie
24489
-
24490
-En choisissant parmi des éléments fournis par un cadre de niveau supérieur de qualification et sous son contrôle :
24491
-
24492
-Capacité à prévoir et organiser une séquence de transmission de savoir, savoir-faire simples, et savoir-être : objectifs, contenus, méthodes / outils, phases de déroulement ;
24493
-
24494
-Capacité à assurer les conditions optimales d'efficacité dans les transmissions : sécurité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l'environnement, maintien de l'intérêt du public.
24495
-
24496
-Capacité à évaluer les résultats de la séquence avec les outils et selon une grille d'analyse simple et préétablie.
24497
-
24498
-Expression écrite et orale
24499
-
24500
-Capacité à maîtriser un vocabulaire courant et un vocabulaire professionnel limité. Maîtriser les règles de grammaire élémentaires. Rectifier une faute d'orthographe, de grammaire ou un terme erroné. Exprimer un message court en français correct et compréhensible (exemples : répondre au téléphone, rédiger un message, un compte rendu d'accident...).
24501
-
24502
-Nombres, calculs et statistiques
24503
-
24504
-Capacité à appliquer les principes de la numération dans un système décimal. Réaliser tout calcul d'addition et de soustraction dans le cadre du système métrique. Effectuer tout calcul de multiplication et de division portant sur des nombres entiers. Capacité à utiliser une calculette pour les quatre opérations, les pourcentages et la règle de trois. Classer des éléments suivant des critères simples de classement. Etre familiarisé avec les termes : représentation graphique, fréquence, moyenne, pourcentage...
24505
-
24506
-Techniques de secrétariat et de documentation
24507
-
24508
-Capacité à exécuter des actes administratifs simples. Utiliser un photocopieur et un télécopieur. Effectuer une réservation simple, sans planning. Gérer et distribuer les appels d'un standard téléphonique.
24509
-
24510
-Capacité à transmettre fidèlement un message téléphonique. Sortir ou ranger tout document, article, publication ou catalogue appartenant à un plan de classement simple. Entretenir un fond de documentation en rapport avec les supports techniques utilisés.
24511
-
24512
-Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à remplir ou à compléter tout imprimé familier. Savoir remplir une déclaration d'accident.
24513
-
24514
-Capacité à effectuer un accueil simple.
24515
-
24516
-Capacité à saisir des données.
24517
-
24518
-Langues étrangères
24519
-
24520
-Capacité à utiliser un vocabulaire limité à environ une centaine de mots. Etablir un contact au moyen de quelques formules clés. Reproduire dans une phonétique instable mais audible quelques phrases standardisées.
24521
-
24522
-PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
24523
-
24524
-I.-Les prérogatives d'exercice professionnel
24525
-
24526
-L'assistant animateur technicien est habilité à :
24527
-
24528
-Accueillir, informer des publics diversifiés, aider et participer, au sein d'une équipe, à leur prise en charge ;
24529
-
24530
-Contribuer au plan matériel et relationnel à l'organisation, à la gestion de groupes au quotidien ou pour des temps limités. Il peut intervenir en situation d'autonomie, préparée avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur de qualification et exercée sous la responsabilité du directeur de l'établissement où il assure ses fonctions ;
24531
-
24532
-Animer la pratique d'activités, en initiant ou en accompagnant, soit comme assistant, soit en situation d'autonomie limitée et contrôlée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ; le transfert de connaissances se limite aux nécessités de la conduite de l'activité et aux consignes de sécurité.
24533
-
24534
-II.-Les conditions d'exercice professionnel
24535
-
24536
-L'assistant animateur technicien conduit son activité sur des sites ou itinéraires balisés qu'il aura préalablement reconnus, ainsi que sur des zones délimitées et aménagées ne présentant pas de risques prévisibles, correspondant au niveau de pratique du public.
24537
-
24538
-L'effectif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des activités pratiquées et selon les réglementations en vigueur.
24539
-
24540
-Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont de nature à compromettre la sécurité des pratiquants.
24541
-
24542
-Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.
24543
-
24544 24386
 #### Article Annexe II-2-1
24545 24387
 
24546 24388
 CAHIER DES CHARGES