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... | ... |
@@ -3824,7 +3824,7 @@ Le délégué territorial transmet au directeur général de l'agence les décis |
3824 | 3824 |
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3825 | 3825 |
####### Article R112-34 |
3826 | 3826 |
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3827 |
-Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le chef du service régional de l'Etat chargé de la politique publique du sport, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 5°. |
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3827 |
+Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 5°. |
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3828 | 3828 |
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3829 | 3829 |
####### Article R112-35 |
3830 | 3830 |
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... | ... |
@@ -3872,7 +3872,7 @@ a) Le préfet de région ou son représentant ; |
3872 | 3872 |
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3873 | 3873 |
b) Le recteur de région académique ou son représentant ; |
3874 | 3874 |
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3875 |
-c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ; |
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3875 |
+c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ; |
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3876 | 3876 |
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3877 | 3877 |
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
3878 | 3878 |
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... | ... |
@@ -3991,7 +3991,7 @@ a) Le préfet de région ou son représentant ; |
3991 | 3991 |
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3992 | 3992 |
b) Le recteur de région académique ou son représentant ; |
3993 | 3993 |
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3994 |
-c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ; |
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3994 |
+c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ; |
|
3995 | 3995 |
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3996 | 3996 |
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
3997 | 3997 |
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... | ... |
@@ -4203,7 +4203,7 @@ e) Un représentant des stagiaires en formation ; |
4203 | 4203 |
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4204 | 4204 |
5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat : |
4205 | 4205 |
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4206 |
-a) Le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ; |
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4206 |
+a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représentant ; |
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4207 | 4207 |
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4208 | 4208 |
b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ; |
4209 | 4209 |
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... | ... |
@@ -4357,7 +4357,7 @@ A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : |
4357 | 4357 |
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4358 | 4358 |
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20. |
4359 | 4359 |
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4360 |
-A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ; |
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4360 |
+A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au recteur de région académique le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ; |
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4361 | 4361 |
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4362 | 4362 |
2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ; |
4363 | 4363 |
|
... | ... |
@@ -4405,7 +4405,7 @@ c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des |
4405 | 4405 |
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4406 | 4406 |
d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
4407 | 4407 |
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4408 |
-II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t : |
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4408 |
+II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont : |
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4409 | 4409 |
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4410 | 4410 |
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : |
4411 | 4411 |
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... | ... |
@@ -4489,9 +4489,9 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressource |
4489 | 4489 |
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4490 | 4490 |
###### Article R114-17 |
4491 | 4491 |
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4492 |
-Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. |
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4492 |
+Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. |
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4493 | 4493 |
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4494 |
-Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code. |
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4494 |
+Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code. |
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4495 | 4495 |
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4496 | 4496 |
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable. |
4497 | 4497 |
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... | ... |
@@ -4553,7 +4553,7 @@ Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est |
4553 | 4553 |
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4554 | 4554 |
3° Les prévisions de dépenses de personnel. |
4555 | 4555 |
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4556 |
-Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission. |
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4556 |
+Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au recteur de région académique, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission. |
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4557 | 4557 |
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4558 | 4558 |
###### Article R114-23 |
4559 | 4559 |
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... | ... |
@@ -4575,7 +4575,7 @@ En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent |
4575 | 4575 |
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4576 | 4576 |
###### Article R114-26 |
4577 | 4577 |
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4578 |
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
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4578 |
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
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4579 | 4579 |
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4580 | 4580 |
###### Article R114-27 |
4581 | 4581 |
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... | ... |
@@ -4663,7 +4663,7 @@ Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des |
4663 | 4663 |
|
4664 | 4664 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
4665 | 4665 |
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4666 |
-Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. |
|
4666 |
+Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. |
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4667 | 4667 |
|
4668 | 4668 |
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. |
4669 | 4669 |
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... | ... |
@@ -5280,7 +5280,7 @@ Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le prés |
5280 | 5280 |
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5281 | 5281 |
Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents. |
5282 | 5282 |
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5283 |
-Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces directeurs régionaux. |
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5283 |
+Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités. |
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5284 | 5284 |
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5285 | 5285 |
####### Article D131-23-1 |
5286 | 5286 |
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... | ... |
@@ -6705,7 +6705,7 @@ c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
6705 | 6705 |
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6706 | 6706 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
6707 | 6707 |
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6708 |
-e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ; |
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6708 |
+e) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bretagne ; |
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6709 | 6709 |
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6710 | 6710 |
2° Quatre personnalités qualifiées : |
6711 | 6711 |
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... | ... |
@@ -6961,7 +6961,7 @@ Le conseil d'administration comprend : |
6961 | 6961 |
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6962 | 6962 |
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; |
6963 | 6963 |
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6964 |
-b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes et de Franche-Comté ; |
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6964 |
+b) Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté ; |
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6965 | 6965 |
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6966 | 6966 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; |
6967 | 6967 |
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... | ... |
@@ -7045,7 +7045,7 @@ e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ; |
7045 | 7045 |
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7046 | 7046 |
f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ; |
7047 | 7047 |
|
7048 |
-g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes ou son représentant ; |
|
7048 |
+g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ; |
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7049 | 7049 |
|
7050 | 7050 |
2° Membres nommés : |
7051 | 7051 |
|
... | ... |
@@ -7079,7 +7079,7 @@ e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ; |
7079 | 7079 |
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7080 | 7080 |
f) Le maire de Prémanon ou son représentant ; |
7081 | 7081 |
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7082 |
-g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté ou son représentant ; |
|
7082 |
+g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ; |
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7083 | 7083 |
|
7084 | 7084 |
2° Membres nommés : |
7085 | 7085 |
|
... | ... |
@@ -7313,11 +7313,11 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères s |
7313 | 7313 |
|
7314 | 7314 |
La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation. |
7315 | 7315 |
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7316 |
-La fédération soumet au préfet de la région dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4. |
|
7316 |
+La fédération soumet au recteur de la région académique dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4. |
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7317 | 7317 |
|
7318 | 7318 |
####### Article R211-87 |
7319 | 7319 |
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7320 |
-L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le préfet de région. L'arrêté préfectoral d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
7320 |
+L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
7321 | 7321 |
|
7322 | 7322 |
####### Article R211-88 |
7323 | 7323 |
|
... | ... |
@@ -7325,17 +7325,17 @@ L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l' |
7325 | 7325 |
|
7326 | 7326 |
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85. |
7327 | 7327 |
|
7328 |
-Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet de région à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière. |
|
7328 |
+Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière. |
|
7329 | 7329 |
|
7330 | 7330 |
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites. |
7331 | 7331 |
|
7332 |
-L'arrêté préfectoral de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
7332 |
+L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
7333 | 7333 |
|
7334 | 7334 |
####### Article R211-89 |
7335 | 7335 |
|
7336 | 7336 |
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87. |
7337 | 7337 |
|
7338 |
-Toutefois, le préfet de région peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85. |
|
7338 |
+Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85. |
|
7339 | 7339 |
|
7340 | 7340 |
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans. |
7341 | 7341 |
|
... | ... |
@@ -7437,7 +7437,7 @@ Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code d |
7437 | 7437 |
|
7438 | 7438 |
######## Article R212-6 |
7439 | 7439 |
|
7440 |
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude : |
|
7440 |
+Le recteur de région académique peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude : |
|
7441 | 7441 |
- au cours d'un examen ; |
7442 | 7442 |
- au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat. |
7443 | 7443 |
|
... | ... |
@@ -7503,13 +7503,13 @@ En outre, il doit : |
7503 | 7503 |
|
7504 | 7504 |
######### Article R212-10-1 |
7505 | 7505 |
|
7506 |
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : |
|
7506 |
+Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : |
|
7507 | 7507 |
- pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; |
7508 | 7508 |
- ou pour chaque certificat complémentaire. |
7509 | 7509 |
|
7510 | 7510 |
Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales. |
7511 | 7511 |
|
7512 |
-Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
|
7512 |
+Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le recteur de région académique. |
|
7513 | 7513 |
|
7514 | 7514 |
######### Article R212-10-2 |
7515 | 7515 |
|
... | ... |
@@ -7520,7 +7520,7 @@ En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé p |
7520 | 7520 |
Outre le président, le jury est composé : |
7521 | 7521 |
|
7522 | 7522 |
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; |
7523 |
-- de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. |
|
7523 |
+- de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. |
|
7524 | 7524 |
|
7525 | 7525 |
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. |
7526 | 7526 |
|
... | ... |
@@ -7528,11 +7528,11 @@ Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont |
7528 | 7528 |
|
7529 | 7529 |
######### Article R212-10-3 |
7530 | 7530 |
|
7531 |
-Avec l'accord du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports. |
|
7531 |
+Avec l'accord du recteur de région académique, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports. |
|
7532 | 7532 |
|
7533 | 7533 |
######### Article R212-10-4 |
7534 | 7534 |
|
7535 |
-Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
|
7535 |
+Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de région académique. |
|
7536 | 7536 |
|
7537 | 7537 |
######### Article R212-10-5 |
7538 | 7538 |
|
... | ... |
@@ -7556,7 +7556,7 @@ Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certificat |
7556 | 7556 |
|
7557 | 7557 |
######### Article R212-10-6 |
7558 | 7558 |
|
7559 |
-Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. |
|
7559 |
+Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. |
|
7560 | 7560 |
|
7561 | 7561 |
Sont acquis définitivement : |
7562 | 7562 |
|
... | ... |
@@ -7565,19 +7565,19 @@ Sont acquis définitivement : |
7565 | 7565 |
|
7566 | 7566 |
######### Article R212-10-7 |
7567 | 7567 |
|
7568 |
-Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire. |
|
7568 |
+Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire. |
|
7569 | 7569 |
|
7570 | 7570 |
######## Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation |
7571 | 7571 |
|
7572 | 7572 |
######### Article R212-10-8 |
7573 | 7573 |
|
7574 |
-Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation. |
|
7574 |
+Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation. |
|
7575 | 7575 |
|
7576 | 7576 |
Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire. |
7577 | 7577 |
|
7578 | 7578 |
######### Article R212-10-9 |
7579 | 7579 |
|
7580 |
-L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite. |
|
7580 |
+L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite. |
|
7581 | 7581 |
|
7582 | 7582 |
######### Article R212-10-10 |
7583 | 7583 |
|
... | ... |
@@ -7621,9 +7621,9 @@ II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : |
7621 | 7621 |
|
7622 | 7622 |
######### Article R212-10-12 |
7623 | 7623 |
|
7624 |
-Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut délivrer l'habilitation. |
|
7624 |
+Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation. |
|
7625 | 7625 |
|
7626 |
-Le défaut de réponse du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation. |
|
7626 |
+Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation. |
|
7627 | 7627 |
|
7628 | 7628 |
######### Article R212-10-13 |
7629 | 7629 |
|
... | ... |
@@ -7633,27 +7633,27 @@ Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à : |
7633 | 7633 |
|
7634 | 7634 |
2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; |
7635 | 7635 |
|
7636 |
-3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lors de la décision d'habilitation ; |
|
7636 |
+3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique lors de la décision d'habilitation ; |
|
7637 | 7637 |
|
7638 |
-4° Procéder à l'inscription auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; |
|
7638 |
+4° Procéder à l'inscription auprès du rectorat de région académique des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; |
|
7639 | 7639 |
|
7640 |
-5° Communiquer les pièces demandées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ; |
|
7640 |
+5° Communiquer les pièces demandées par le rectorat de région académique prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ; |
|
7641 | 7641 |
|
7642 |
-6° Présenter à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ; |
|
7642 |
+6° Présenter au rectorat de région académique toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ; |
|
7643 | 7643 |
|
7644 |
-7° Obtenir la validation écrite du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour toute modification du dossier initialement déposé ; |
|
7644 |
+7° Obtenir la validation écrite du recteur de région académique pour toute modification du dossier initialement déposé ; |
|
7645 | 7645 |
|
7646 |
-8° Fournir à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ; |
|
7646 |
+8° Fournir au rectorat de région académique toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ; |
|
7647 | 7647 |
|
7648 | 7648 |
9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; |
7649 | 7649 |
|
7650 |
-10° Signaler à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ; |
|
7650 |
+10° Signaler au rectorat de région académique tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ; |
|
7651 | 7651 |
|
7652 | 7652 |
11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys. |
7653 | 7653 |
|
7654 | 7654 |
######### Article R212-10-14 |
7655 | 7655 |
|
7656 |
-Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré : |
|
7656 |
+Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré : |
|
7657 | 7657 |
|
7658 | 7658 |
1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ; |
7659 | 7659 |
|
... | ... |
@@ -7663,11 +7663,11 @@ Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois av |
7663 | 7663 |
|
7664 | 7664 |
4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués. |
7665 | 7665 |
|
7666 |
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement. |
|
7666 |
+Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement. |
|
7667 | 7667 |
|
7668 | 7668 |
######### Article R212-10-15 |
7669 | 7669 |
|
7670 |
-En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder : |
|
7670 |
+En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder : |
|
7671 | 7671 |
|
7672 | 7672 |
1° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ; |
7673 | 7673 |
|
... | ... |
@@ -7675,11 +7675,11 @@ En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 |
7675 | 7675 |
|
7676 | 7676 |
Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter ses observations. |
7677 | 7677 |
|
7678 |
-La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session. |
|
7678 |
+La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session. |
|
7679 | 7679 |
|
7680 | 7680 |
######### Article R212-10-16 |
7681 | 7681 |
|
7682 |
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense. |
|
7682 |
+Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense. |
|
7683 | 7683 |
|
7684 | 7684 |
Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours. |
7685 | 7685 |
|
... | ... |
@@ -7709,71 +7709,47 @@ Les personnes en cours de formation préparant au certificat professionnel, brev |
7709 | 7709 |
|
7710 | 7710 |
Ces personnes relèvent des dispositions prévues soit à l'article L. 124-1 du code de l'éducation soit à la sixième partie du code du travail. |
7711 | 7711 |
|
7712 |
-####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer |
|
7713 |
- |
|
7714 |
-######## Article R212-10-21 |
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7715 |
- |
|
7716 |
-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section aux départements et régions d'outre-mer : |
|
7717 |
- |
|
7718 |
-1° La référence à la “ direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence à la “ direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” ; |
|
7719 |
- |
|
7720 |
-2° La référence au “ directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence au “ directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ”. |
|
7721 |
- |
|
7722 | 7712 |
###### Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification |
7723 | 7713 |
|
7724 |
-####### Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports |
|
7714 |
+####### Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport |
|
7725 | 7715 |
|
7726 | 7716 |
######## Article D212-11 |
7727 | 7717 |
|
7728 |
-Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles. |
|
7729 |
- |
|
7730 |
-Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur. |
|
7718 |
+Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles |
|
7731 | 7719 |
|
7732 | 7720 |
######## Article D212-12 |
7733 | 7721 |
|
7734 |
-Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18. |
|
7722 |
+Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. |
|
7735 | 7723 |
|
7736 |
-######## Article D212-13 |
|
7724 |
+Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation : |
|
7725 |
+ |
|
7726 |
+- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; |
|
7727 |
+- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; |
|
7728 |
+- soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. |
|
7737 | 7729 |
|
7738 |
-L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention. |
|
7730 |
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense. |
|
7731 |
+ |
|
7732 |
+######## Article D212-13 |
|
7739 | 7733 |
|
7740 |
-Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur. |
|
7734 |
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang et de second rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
|
7741 | 7735 |
|
7742 | 7736 |
######## Article D212-14 |
7743 | 7737 |
|
7744 |
-Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance. |
|
7738 |
+Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont : |
|
7739 |
+- une est transversale quelle que soit la mention ; |
|
7740 |
+- trois sont spécifiques à la mention. |
|
7745 | 7741 |
|
7746 | 7742 |
######## Article D212-15 |
7747 | 7743 |
|
7748 |
-Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail. |
|
7744 |
+Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent : |
|
7749 | 7745 |
|
7750 |
-######## Article D212-16 |
|
7746 |
+1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; |
|
7751 | 7747 |
|
7752 |
-Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation. |
|
7748 |
+2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle. |
|
7753 | 7749 |
|
7754 | 7750 |
######## Article D212-17 |
7755 | 7751 |
|
7756 |
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19. |
|
7757 |
- |
|
7758 |
-######## Article D212-18 |
|
7759 |
- |
|
7760 |
-Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. |
|
7761 |
- |
|
7762 |
-######## Article D212-19 |
|
7763 |
- |
|
7764 |
-Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment : |
|
7765 |
- |
|
7766 |
-1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ; |
|
7767 |
- |
|
7768 |
-2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ; |
|
7769 |
- |
|
7770 |
-3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ; |
|
7771 |
- |
|
7772 |
-4° Les modalités de validation des acquis ; |
|
7773 |
- |
|
7774 |
-5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ; |
|
7775 |
- |
|
7776 |
-6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme. |
|
7752 |
+Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19. |
|
7777 | 7753 |
|
7778 | 7754 |
####### Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport |
7779 | 7755 |
|
... | ... |
@@ -7869,8 +7845,7 @@ Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des |
7869 | 7845 |
|
7870 | 7846 |
######## Article R212-31 |
7871 | 7847 |
|
7872 |
-Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : |
|
7873 |
- |
|
7848 |
+Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique : |
|
7874 | 7849 |
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; |
7875 | 7850 |
- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité. |
7876 | 7851 |
|
... | ... |
@@ -8128,13 +8103,11 @@ Outre son président, sa composition est fixée comme suit : |
8128 | 8103 |
|
8129 | 8104 |
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont : |
8130 | 8105 |
|
8131 |
-a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ; |
|
8132 |
- |
|
8133 |
-b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ; |
|
8106 |
+a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ; |
|
8134 | 8107 |
|
8135 |
-c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; |
|
8108 |
+b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; |
|
8136 | 8109 |
|
8137 |
-d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ; |
|
8110 |
+c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ; |
|
8138 | 8111 |
|
8139 | 8112 |
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; |
8140 | 8113 |
|
... | ... |
@@ -10672,12 +10645,12 @@ La commission est coprésidée par le préfet de région ou son représentant et |
10672 | 10645 |
|
10673 | 10646 |
Outre les coprésidents, la commission est composée : |
10674 | 10647 |
|
10675 |
-- du chef du service régional de l'Etat chargé des sports ou de son représentant ; |
|
10648 |
+- du recteur de région académique ou de son représentant ; |
|
10676 | 10649 |
- du directeur régional des douanes ou de son représentant ; |
10677 | 10650 |
- du chef du service régional de la direction générale des finances publiques ou de son représentant ; |
10678 | 10651 |
- du chef du service régional de l'Etat chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ; |
10679 | 10652 |
- du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ; |
10680 |
-- du directeur régional ou interrégional de la police judiciaire ou de son représentant ; |
|
10653 |
+- du directeur régional ou zonal de la police judiciaire ou de son représentant ; |
|
10681 | 10654 |
- du commandant de région de gendarmerie ou de son représentant ; |
10682 | 10655 |
- du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de son représentant ; |
10683 | 10656 |
- du chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ou de son représentant. |
... | ... |
@@ -10749,7 +10722,7 @@ L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage : |
10749 | 10722 |
|
10750 | 10723 |
###### Article R241-3 |
10751 | 10724 |
|
10752 |
-Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services. |
|
10725 |
+Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le délégué régional académique à un ou plusieurs agents placés sous son autorité. |
|
10753 | 10726 |
|
10754 | 10727 |
Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. |
10755 | 10728 |
|
... | ... |
@@ -12426,6 +12399,10 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " dép |
12426 | 12399 |
|
12427 | 12400 |
" collectivité ". |
12428 | 12401 |
|
12402 |
+##### Article R422-3 |
|
12403 |
+ |
|
12404 |
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ recteur de région académique ” et “ délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ” sont remplacés par les mots : “ préfet ” et la référence au rectorat de région académique est remplacée par la référence à la préfecture. |
|
12405 |
+ |
|
12429 | 12406 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables dans les îles de Wallis et Futuna |
12430 | 12407 |
|
12431 | 12408 |
#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française |
... | ... |
@@ -12440,6 +12417,16 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " dép |
12440 | 12417 |
|
12441 | 12418 |
#### Chapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane |
12442 | 12419 |
|
12420 |
+##### Article R422-4 |
|
12421 |
+ |
|
12422 |
+Pour l'application du présent code en Guyane : |
|
12423 |
+ |
|
12424 |
+a) Les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ préfet ” ; |
|
12425 |
+ |
|
12426 |
+b) Les mots : “ délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ” sont remplacés par les mots : “ directeur général des populations ” ; |
|
12427 |
+ |
|
12428 |
+c) La référence au rectorat de région académique est remplacée par la référence à la direction générale des populations. |
|
12429 |
+ |
|
12443 | 12430 |
# Partie réglementaire - Arrêtés |
12444 | 12431 |
|
12445 | 12432 |
## LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES |
... | ... |
@@ -13794,11 +13781,6 @@ Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peu |
13794 | 13781 |
- un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ; |
13795 | 13782 |
- un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours. |
13796 | 13783 |
|
13797 |
-######### Article A212-43-6 |
|
13798 |
- |
|
13799 |
-Les dispositions du présent sous paragraphe 3 s'appliquent : |
|
13800 |
-- aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entrainement des sports de montagne. |
|
13801 |
- |
|
13802 | 13784 |
######## Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap |
13803 | 13785 |
|
13804 | 13786 |
######### Article A212-44 |
... | ... |
@@ -24401,146 +24383,6 @@ Encadrement des arts martiaux chinois internes, jusqu'au 1er niveau de grade, da |
24401 | 24383 |
</tr> |
24402 | 24384 |
</tbody></table> |
24403 | 24385 |
|
24404 |
-#### Article Annexe II-2 (art. A212-2) |
|
24405 |
- |
|
24406 |
-BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN |
|
24407 |
- |
|
24408 |
-Document-cadre (A212-2) |
|
24409 |
- |
|
24410 |
-Pratique d'une activité |
|
24411 |
- |
|
24412 |
-Justesse de la pratique personnelle et professionnelle et autonomie dans des espaces et des exercices nécessitant des initiatives mais ne présentant que des risques connus. |
|
24413 |
- |
|
24414 |
-Maîtriser et appliquer les règles de sécurité de la pratique et les règlements associés. Connaissance élémentaire de l'environnement institutionnel et associatif relatif à cette pratique. Connaissance élémentaire de l'histoire et des fondements culturels de la pratique. |
|
24415 |
- |
|
24416 |
-Méthode de compréhension d'un environnement social et humain |
|
24417 |
- |
|
24418 |
-Capacité à recueillir et à comprendre les données caractéristiques simples de l'environnement social et humain immédiat : catégories socioprofessionnelles, tranches d'âge, retard scolaire, taux d'immigration, nombre de chômeurs... |
|
24419 |
- |
|
24420 |
-Capacité à observer les comportements usuels des populations constituant cet environnement. |
|
24421 |
- |
|
24422 |
-Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel |
|
24423 |
- |
|
24424 |
-Capacité à présenter de manière claire les différentes missions et l'organisation détaillée et nominative de sa structure d'appartenance. Comprendre le fonctionnement et l'histoire de cette structure. Capacité à expliquer les règlements d'accès et conditions d'utilisation des moyens de sa structure d'appartenance. |
|
24425 |
- |
|
24426 |
-Identifier les partenaires proches de sa structure d'appartenance ; percevoir leurs missions, rôles, domaines de compétences et les relations qu'ils entretiennent avec sa structure d'appartenance. |
|
24427 |
- |
|
24428 |
-Capacité à recueillir à travers les actualités locales ou nationales des informations ayant trait à l'activité de sa structure d'appartenance. |
|
24429 |
- |
|
24430 |
-Connaissance et compréhension du public |
|
24431 |
- |
|
24432 |
-Capacité à rechercher les caractéristiques d'un public ciblé et en tenir compte pour adapter ses actions. |
|
24433 |
- |
|
24434 |
-Capacité à repérer les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d'âge et en tenir compte pour adapter ses actions. |
|
24435 |
- |
|
24436 |
-Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité |
|
24437 |
- |
|
24438 |
-Au cours d'une séance prédéterminée avec des groupes homogènes à effectif réduit, sur des durées limitées, capacité à repérer les risques encourus par le public dans la pratique de l'activité, tenir compte de ses éventuels handicaps, reconnaître les signes cliniques de fatigue, adapter l'intensité de l'activité en cours de séance en fonction des réactions du public, mettre en œuvre des temps et techniques de récupération... Appliquer strictement les consignes de sécurité en relation avec l'activité. Capacité à présenter les règles élémentaires d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits...) et inciter à leur respect. |
|
24439 |
- |
|
24440 |
-Connaissance de soi / relation aux autres |
|
24441 |
- |
|
24442 |
-Capacité à assumer une présence active dans un groupe et à la maintenir par la prise en compte des réactions de ce groupe. Capacité à la relation empathique. Capacité à situer son statut, son rôle par rapport à un public. |
|
24443 |
- |
|
24444 |
-Comptabilité |
|
24445 |
- |
|
24446 |
-Capacité à effectuer une opération de prévision et de comptabilité élémentaire (budget, cahier de recettes, dépenses). |
|
24447 |
- |
|
24448 |
-Etre familiarisé avec les termes élémentaires de la comptabilité tels que : crédit, débit, solde, pièce ou document comptable, avoir, facture, encaissement, décaissement, compte, recette, dépense, inventaire. |
|
24449 |
- |
|
24450 |
-Droit |
|
24451 |
- |
|
24452 |
-Capacité à connaître et à respecter ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité. |
|
24453 |
- |
|
24454 |
-Connaître ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions collectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel). |
|
24455 |
- |
|
24456 |
-Etre familiarisé avec les termes les plus courants du droit tels que : association, société, assemblée générale, conseil d'administration, bureau, statuts, personnalité morale, responsabilité civile et pénale. |
|
24457 |
- |
|
24458 |
-Gestion de projet |
|
24459 |
- |
|
24460 |
-Capacité à suivre l'avancement d'un projet selon des points de repères préétablis. |
|
24461 |
- |
|
24462 |
-Capacité à situer son action dans le cadre de ce projet. Identifier les personnes ou services concernés par un projet et / ou impliqués dans sa réalisation. Suivre une consigne figurant dans une fiche comportant plusieurs tâches ou opérations simples : classement, tri, contrôle, mise à jour, fiche de présence, etc. Recueillir sur instructions précises les informations pour établir la situation d'avancement d'un projet. Etre capable de situer une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global et de rendre compte de sa réalisation. |
|
24463 |
- |
|
24464 |
-Qualité |
|
24465 |
- |
|
24466 |
-Avoir le souci de la qualité dans son comportement et ses actes professionnels. |
|
24467 |
- |
|
24468 |
-Capacité à connaître et respecter, quand ils existent, les standards et les normes de qualité relatifs à son activité. |
|
24469 |
- |
|
24470 |
-Etre familiarisé avec le vocabulaire courant tel que : qualité, service, client, aide, se mettre à la place de..., améliorer, identifier, écouter ― standard, norme, cercle et groupe qualité. |
|
24471 |
- |
|
24472 |
-Logistique |
|
24473 |
- |
|
24474 |
-Capacité à gérer le temps et l'espace : planning, échéancier, réservation, juste à temps. |
|
24475 |
- |
|
24476 |
-Capacité à prévoir et préparer le matériel nécessaire à son activité professionnelle. |
|
24477 |
- |
|
24478 |
-Capacité à effectuer les opérations d'entretien élémentaire ; effectuer une manutention simple ; utiliser une machine d'entretien de manipulation facile. Appliquer strictement les dispositifs de sécurité sur l'ensemble d'un site : rangement du matériel, fermeture des portes, mise en œuvre des systèmes d'extinction, manipulation d'un extincteur. |
|
24479 |
- |
|
24480 |
-Etre familiarisé avec le vocabulaire courant : stock, achat, délai de livraison... |
|
24481 |
- |
|
24482 |
-Techniques de communication |
|
24483 |
- |
|
24484 |
-Capacité à émettre un message simple. Capacité à situer la nature de sa structure d'appartenance auprès du public et en faire connaître les prestations. Connaître les canaux d'information de sa structure, leur rôle et leur fonction pour trouver la bonne information. |
|
24485 |
- |
|
24486 |
-Etre familiarisé avec les termes courants tels que : image, publicité, campagne d'information, mailing, affiche, tract, logo, espace, support visuel, journal interne, sponsor, mécène, partenaire, relation publique... |
|
24487 |
- |
|
24488 |
-Pédagogie |
|
24489 |
- |
|
24490 |
-En choisissant parmi des éléments fournis par un cadre de niveau supérieur de qualification et sous son contrôle : |
|
24491 |
- |
|
24492 |
-Capacité à prévoir et organiser une séquence de transmission de savoir, savoir-faire simples, et savoir-être : objectifs, contenus, méthodes / outils, phases de déroulement ; |
|
24493 |
- |
|
24494 |
-Capacité à assurer les conditions optimales d'efficacité dans les transmissions : sécurité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l'environnement, maintien de l'intérêt du public. |
|
24495 |
- |
|
24496 |
-Capacité à évaluer les résultats de la séquence avec les outils et selon une grille d'analyse simple et préétablie. |
|
24497 |
- |
|
24498 |
-Expression écrite et orale |
|
24499 |
- |
|
24500 |
-Capacité à maîtriser un vocabulaire courant et un vocabulaire professionnel limité. Maîtriser les règles de grammaire élémentaires. Rectifier une faute d'orthographe, de grammaire ou un terme erroné. Exprimer un message court en français correct et compréhensible (exemples : répondre au téléphone, rédiger un message, un compte rendu d'accident...). |
|
24501 |
- |
|
24502 |
-Nombres, calculs et statistiques |
|
24503 |
- |
|
24504 |
-Capacité à appliquer les principes de la numération dans un système décimal. Réaliser tout calcul d'addition et de soustraction dans le cadre du système métrique. Effectuer tout calcul de multiplication et de division portant sur des nombres entiers. Capacité à utiliser une calculette pour les quatre opérations, les pourcentages et la règle de trois. Classer des éléments suivant des critères simples de classement. Etre familiarisé avec les termes : représentation graphique, fréquence, moyenne, pourcentage... |
|
24505 |
- |
|
24506 |
-Techniques de secrétariat et de documentation |
|
24507 |
- |
|
24508 |
-Capacité à exécuter des actes administratifs simples. Utiliser un photocopieur et un télécopieur. Effectuer une réservation simple, sans planning. Gérer et distribuer les appels d'un standard téléphonique. |
|
24509 |
- |
|
24510 |
-Capacité à transmettre fidèlement un message téléphonique. Sortir ou ranger tout document, article, publication ou catalogue appartenant à un plan de classement simple. Entretenir un fond de documentation en rapport avec les supports techniques utilisés. |
|
24511 |
- |
|
24512 |
-Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à remplir ou à compléter tout imprimé familier. Savoir remplir une déclaration d'accident. |
|
24513 |
- |
|
24514 |
-Capacité à effectuer un accueil simple. |
|
24515 |
- |
|
24516 |
-Capacité à saisir des données. |
|
24517 |
- |
|
24518 |
-Langues étrangères |
|
24519 |
- |
|
24520 |
-Capacité à utiliser un vocabulaire limité à environ une centaine de mots. Etablir un contact au moyen de quelques formules clés. Reproduire dans une phonétique instable mais audible quelques phrases standardisées. |
|
24521 |
- |
|
24522 |
-PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN |
|
24523 |
- |
|
24524 |
-I.-Les prérogatives d'exercice professionnel |
|
24525 |
- |
|
24526 |
-L'assistant animateur technicien est habilité à : |
|
24527 |
- |
|
24528 |
-Accueillir, informer des publics diversifiés, aider et participer, au sein d'une équipe, à leur prise en charge ; |
|
24529 |
- |
|
24530 |
-Contribuer au plan matériel et relationnel à l'organisation, à la gestion de groupes au quotidien ou pour des temps limités. Il peut intervenir en situation d'autonomie, préparée avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur de qualification et exercée sous la responsabilité du directeur de l'établissement où il assure ses fonctions ; |
|
24531 |
- |
|
24532 |
-Animer la pratique d'activités, en initiant ou en accompagnant, soit comme assistant, soit en situation d'autonomie limitée et contrôlée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ; le transfert de connaissances se limite aux nécessités de la conduite de l'activité et aux consignes de sécurité. |
|
24533 |
- |
|
24534 |
-II.-Les conditions d'exercice professionnel |
|
24535 |
- |
|
24536 |
-L'assistant animateur technicien conduit son activité sur des sites ou itinéraires balisés qu'il aura préalablement reconnus, ainsi que sur des zones délimitées et aménagées ne présentant pas de risques prévisibles, correspondant au niveau de pratique du public. |
|
24537 |
- |
|
24538 |
-L'effectif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des activités pratiquées et selon les réglementations en vigueur. |
|
24539 |
- |
|
24540 |
-Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont de nature à compromettre la sécurité des pratiquants. |
|
24541 |
- |
|
24542 |
-Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours. |
|
24543 |
- |
|
24544 | 24386 |
#### Article Annexe II-2-1 |
24545 | 24387 |
|
24546 | 24388 |
CAHIER DES CHARGES |