Code du sport


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Version consolidée au 31 décembre 2020 (version 88279f9)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2020.

1587 1587
###### Article L231-2
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
I.-
L'obtention
Pour les personnes majeures, l'obtention
 d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline 
concernés
concernée
 en compétition.
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
II.-Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret.
1594

                                                                                    
1595
III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
1596

                                                                                    
1597
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
1598

                                                                                    
1599
IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
   

                    
1595 1601
###### Article L231-2-1
1596 1602

                                                                                    
1597 1603
I.-
L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est
, sous réserve des II et III du présent article,
 subordonnée à la présentation d'une licence 
permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive 
mentionnée 
au second alinéa du I de
à
 l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.
 A défaut de présentation de cette licence
1604

                                                                                    
1597 1605
II.-Pour les personnes majeures non licenciées
, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline 
concernés
concernée
 en compétition.
1606

                                                                                    
1607
III.-Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
1608

                                                                                    
1609
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
1610

                                                                                    
1611
IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
   

                    
1599 1613
###### Article L231-2-3
1600 1614

                                                                                    
1601 1615
Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
1602 1616

                                                                                    
1603 1617
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants.
 Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures.
   

                    
13438 13452
####### Article A212-2
13439 13453

                                                                                    
13440 13454
La délivrance du diplôme défini à l'article
Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article
 D. 212-11 
atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe II-2.
13441

                                                                                    
13442
Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article A. 212-3 décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe II-2.
13454
du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.
13455

                                                                                    
13456
Cet arrêté précise notamment :
13457

                                                                                    
13458
- les unités capitalisables constitutives du diplôme ;
13459
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
13460
- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
13461
- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
13462
- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
   

                    
13444 13464
####### Article A212-3
13445 13465

                                                                                    
13446 13466
Le directeur régional
Lorsque la formation est suivie dans le cadre
 de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'ouverture
formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre
 de formation
 dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d'accès à l'emploi.
. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
   

                    
13450 13468
#
####### Article A212-4
13451 13469

                                                                                    
13452 13470
Le volume
Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours
 de la 
formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la
session de
 formation.
 Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.
   

                    
13454
######## Article A212-5
13455

                        
13456
La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
13457

                        
13458
Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
13459

                        
13460
L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
13461

                        
13462
Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.
   

                    
13464
######## Article A212-6
13465

                        
13466
L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation.
13467

                        
13468
Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.
   

                    
13470
######## Article A212-7
13471

                        
13472
Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes :
13473
- une lettre de motivation ;
13474
- son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;
13475
- les certificats d'exercice établis par les employeurs ;
13476
- une copie conforme de ses diplômes ;
13477
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ;
13478
- l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.
13479

                        
13480
Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
13481

                        
13482
L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
13484
######## Article A212-8
13485

                        
13486
Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat.
   

                    
13490
######## Article A212-9
13491

                        
13492
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
13493

                        
13494
Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
13495

                        
13496
L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.
   

                    
13498
######## Article A212-10
13499

                        
13500
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves :
13501

                        
13502
1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.
13503

                        
13504
2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.
   

                    
13506
######## Article A212-11
13507

                        
13508
Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
13509

                        
13510
Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
13511

                        
13512
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
   

                    
13514
######## Article A212-12
13515

                        
13516
Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.
   

                    
13518
######## Article A212-13
13519

                        
13520
L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
13521

                        
13522
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
13524
######## Article A212-14
13525

                        
13526
Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
13527

                        
13528
Outre le président, il comprend à parts égales :
13529

                        
13530
1° Des membres de l'administration ;
13531

                        
13532
2° Des membres choisis, notamment :
13533

                        
13534
- pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
13535
- pour un tiers parmi les organismes de formation ;
13536
- pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
13537

                        
13538
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
13539

                        
13540
Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
13541

                        
13542
Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.
   

                    
13546
######## Article A212-15
13547

                        
13548
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.
   

                    
13550
######## Article A212-16
13551

                        
13552
Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.
13553

                        
13554
Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s).
13555

                        
13556
Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
13560
######## Article A212-16-1
13561

                        
13562
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14.
   

                    
13564
######## Article A212-16-4
13565

                        
13566
Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.