Code du sport


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... ...
@@ -1586,21 +1586,35 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
1586 1586
 
1587 1587
 ###### Article L231-2
1588 1588
 
1589
-I.-L'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
1589
+I.-Pour les personnes majeures, l'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
1590 1590
 
1591
-Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.
1591
+Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
1592 1592
 
1593 1593
 II.-Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret.
1594 1594
 
1595
+III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
1596
+
1597
+Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
1598
+
1599
+IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
1600
+
1595 1601
 ###### Article L231-2-1
1596 1602
 
1597
-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.
1603
+I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.
1604
+
1605
+II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
1606
+
1607
+III.-Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
1608
+
1609
+Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
1610
+
1611
+IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
1598 1612
 
1599 1613
 ###### Article L231-2-3
1600 1614
 
1601 1615
 Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
1602 1616
 
1603
-Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants.
1617
+Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures.
1604 1618
 
1605 1619
 ###### Article L231-3
1606 1620
 
... ...
@@ -13433,137 +13447,27 @@ Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualificati
13433 13447
 
13434 13448
 Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code , au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.
13435 13449
 
13436
-###### Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien  de la jeunesse et des sports
13450
+###### Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
13437 13451
 
13438 13452
 ####### Article A212-2
13439 13453
 
13440
-La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe II-2.
13441
-
13442
-Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article A. 212-3 décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe II-2.
13443
-
13444
-####### Article A212-3
13445
-
13446
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'ouverture de formation dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d'accès à l'emploi.
13447
-
13448
-####### Paragraphe 1 : Organisation de la formation  en vue de l'accès au diplôme
13449
-
13450
-######## Article A212-4
13451
-
13452
-Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.
13453
-
13454
-######## Article A212-5
13455
-
13456
-La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
13457
-
13458
-Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
13459
-
13460
-L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
13461
-
13462
-Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.
13463
-
13464
-######## Article A212-6
13465
-
13466
-L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation.
13467
-
13468
-Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.
13469
-
13470
-######## Article A212-7
13471
-
13472
-Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes :
13473
-- une lettre de motivation ;
13474
-- son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;
13475
-- les certificats d'exercice établis par les employeurs ;
13476
-- une copie conforme de ses diplômes ;
13477
-- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ;
13478
-- l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.
13479
-
13480
-Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
13481
-
13482
-L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
13483
-
13484
-######## Article A212-8
13485
-
13486
-Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat.
13487
-
13488
-####### Paragraphe 2 : Délivrance du diplôme
13489
-
13490
-######## Article A212-9
13491
-
13492
-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
13493
-
13494
-Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
13495
-
13496
-L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.
13497
-
13498
-######## Article A212-10
13454
+Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.
13499 13455
 
13500
-L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves :
13501
-
13502
-1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.
13503
-
13504
-2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.
13505
-
13506
-######## Article A212-11
13507
-
13508
-Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
13509
-
13510
-Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
13511
-
13512
-Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
13513
-
13514
-######## Article A212-12
13515
-
13516
-Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.
13517
-
13518
-######## Article A212-13
13519
-
13520
-L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
13521
-
13522
-Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
13523
-
13524
-######## Article A212-14
13525
-
13526
-Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
13527
-
13528
-Outre le président, il comprend à parts égales :
13529
-
13530
-1° Des membres de l'administration ;
13531
-
13532
-2° Des membres choisis, notamment :
13533
-
13534
-- pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
13535
-- pour un tiers parmi les organismes de formation ;
13536
-- pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
13537
-
13538
-Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
13539
-
13540
-Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
13541
-
13542
-Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.
13543
-
13544
-####### Paragraphe 3 : Dispositions transitoires
13545
-
13546
-######## Article A212-15
13547
-
13548
-Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.
13549
-
13550
-######## Article A212-16
13551
-
13552
-Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.
13553
-
13554
-Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s).
13555
-
13556
-Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.
13456
+Cet arrêté précise notamment :
13557 13457
 
13558
-####### Paragraphe 4 :  Validation des acquis de l'expérience
13458
+- les unités capitalisables constitutives du diplôme ;
13459
+- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
13460
+- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
13461
+- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
13462
+- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
13559 13463
 
13560
-######## Article A212-16-1
13464
+####### Article A212-3
13561 13465
 
13562
-La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14.
13466
+Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
13563 13467
 
13564
-######## Article A212-16-4
13468
+####### Article A212-4
13565 13469
 
13566
-Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.
13470
+Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
13567 13471
 
13568 13472
 ###### Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
13569 13473