Code du sport


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Version consolidée au 1er octobre 2020 (version fe6b232)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2020.

5170 5170
####### Article R131-37
5171 5171

                                                                                    
5172 5172
Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires
 qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne
 peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.
5173 5173

                                                                                    
5174 5174
La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.
5175 5175

                                                                                    
5176 5176
L'Autorité 
de régulation des jeux en ligne est destinataire
nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires
 du traitement mentionné au premier alinéa.
5177 5177

                                                                                    
5178 5178
Le droit d'opposition prévu à l'article 
38
56
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.
   

                    
5180 5180
####### Article R131-38
5181 5181

                                                                                    
5182 5182
Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :
5183 5183

                                                                                    
5184 5184
1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
5185 5185

                                                                                    
5186 5186
2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;
5187 5187

                                                                                    
5188 5188
3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
5189 5189

                                                                                    
5190 5190
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 
39 et 40
49 et 50
 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.
   

                    
5192
####### Article R131-38-1
5193

                        
5194
I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ses droits.
5195

                        
5196
La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-16-1.
5197

                        
5198
Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.
5199

                        
5200
II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque ces dernières satisfont à l'une des conditions suivantes :
5201

                        
5202
1° Elles sont effectuées au moyen d'un compte joueur ;
5203

                        
5204
2° Elles sont liées à des sommes misées ou gagnées excédant le seuil calculé par reçu de jeu mentionné à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;
5205

                        
5206
3° Elles sont afférentes à des lots ou gains dont la société procède au paiement groupé et au moyen de monnaie scripturale, dès lors que leur total cumulé excède le seuil mentionné à l'article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ;
5207

                        
5208
4° Elles ont été détectées par la société comme revêtant un caractère atypique, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux.
5209

                        
5210
III. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives à :
5211

                        
5212
1° L'identité des joueurs, notamment les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;
5213

                        
5214
2° Leurs prises de jeu, notamment les dates et heures des prises de paris, montants des sommes misées, formules de paris jouées, compétitions supports des paris, pertes ou gains, dates et heures de versement des gains éventuels.
5215

                        
5216
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs.
   

                    
5192 5218
####### Article R131-39
5193 5219

                                                                                    
5194 5220
En application des dispositions du IV de l'article 
26
31
 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.
   

                    
5196 5222
####### Article R131-40
5197 5223

                                                                                    
5198 5224
I. - 
Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux
 en ligne
, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
5199 5225

                                                                                    
5200 5226
1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
5201 5227

                                                                                    
5202 5228
2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
5203 5229

                                                                                    
5204 5230
3° D'une 
compétition
manifestation
 sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;
5205 5231

                                                                                    
5206 5232
4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.
5207 5233

                                                                                    
5208 5234
Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.
5235

                                                                                    
5236
II. - Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.
   

                    
5210 5238
####### Article R131-41
5211 5239

                                                                                    
5212 5240
L'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne 
définit 
:
5213

                                                                                    
5214 5240
1° La
la
 nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne
 et en réseau physique de distribution
 qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° 
du I 
de l'article R. 131-42
 ;
.
5215 5241

                                                                                    
5216 5242
2° Les
L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les
 modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.
   

                    
5218 5244
####### Article R131-42
5219 5245

                                                                                    
5220 5246
I. - 
Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin 
de 
:
5221 5247

                                                                                    
5222 5248
De traiter
Traiter
 les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
5223 5249

                                                                                    
5224 5250
De transmettre
Transmettre
 à l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne
et à la société La Française des jeux
 les demandes de rapprochement mentionnées 
à
aux I et II de
 l'article R. 131-43 ;
5225 5251

                                                                                    
5226 5252
De recevoir
Recevoir
 en réponse les éléments 
définis
mentionnés
 à l'article R. 131-44.
5227 5253

                                                                                    
5228 5254
Une copie de la décision d'habilitation est 
transmise
notifiée par tous moyens
 à l'Autorité
 nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception
.
 Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
5255

                                                                                    
5256
II. - Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
5257

                                                                                    
5258
1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;
5259

                                                                                    
5260
2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;
5261

                                                                                    
5262
3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
5263

                                                                                    
5264
Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
   

                    
5230 5266
####### Article R131-43
5231 5267

                                                                                    
5232 5268
I. - 
L'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux
 en ligne
 procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.
5269

                                                                                    
5270
II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.
   

                    
5234 5272
####### Article R131-44
5235 5273

                                                                                    
5236 5274
Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs 
de l'une ou de plusieurs 
des compétitions 
concernées
sportives
 a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne transmet
ou la société La Française des jeux transmettent
 le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés 
à
au I de
 l'article R. 131-42.
5237 5275

                                                                                    
5238 5276
Ces rapprochements comportent la mention :
5239 5277

                                                                                    
5240 5278
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
5241 5279

                                                                                    
5242 5280
2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
5243 5281

                                                                                    
5244 5282
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
5245 5283

                                                                                    
5246 5284
Ces données sont conservées pendant une durée de 
cinq
six
 ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne.
ou par la société mentionnée au premier alinéa.
   

                    
5252 5290
####### Article R131-45-1
5253 5291

                                                                                    
5254 5292
Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne
ou à la société La Française des jeux
 ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité 
de régulation des jeux en ligne
et par ladite société
 durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.
   

                    
5256 5294
####### Article R131-45-2
5257 5295

                                                                                    
5258 5296
Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne
et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux
 dans les conditions prévues aux articles 
39 et 40
49 et 50
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
5259 5297

                                                                                    
5260 5298
Le droit d'opposition prévu à l'article 
38
56
 de la même loi ne s'applique pas à ces données.
   

                    
11974 12012
###### Article R333-5
11975 12013

                                                                                    
11976 12014
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions.
11977 12015

                                                                                    
11978 12016
La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.
11979 12017

                                                                                    
11980 12018
L'Autorité 
de régulation des jeux en ligne est destinataire
nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires
 des données mentionnées au premier alinéa.
   

                    
11982 12020
###### Article R333-6
11983 12021

                                                                                    
11984 12022
Les traitements autorisés par l'article R. 333-5 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :
11985 12023

                                                                                    
11986 12024
1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
11987 12025

                                                                                    
11988 12026
2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;
11989 12027

                                                                                    
11990 12028
3° Aux manifestations ou aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
11991 12029

                                                                                    
11992 12030
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 
39 et 40
49 et 50
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès des organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives dont relèvent les personnes concernées.
11993 12031

                                                                                    
11994 12032
Le droit d'opposition prévu à l'article 
38
56
 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
12034
###### Article R333-6-1
12035

                        
12036
I. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ces droits.
12037

                        
12038
La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par un organisateur de manifestation sportive en application de l'article L. 333-1-4.
12039

                        
12040
Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.
12041

                        
12042
II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III de l'article R. 131-38 relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque celles-ci satisfont à l'une des conditions mentionnées au II du même article.
12043

                        
12044
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société La Française des jeux.
   

                    
11996 12046
###### Article R333-7
11997 12047

                                                                                    
11998 12048
En application des dispositions du IV de l'article 
26
31
 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.
   

                    
12000 12050
###### Article R333-8
12001 12051

                                                                                    
12002 12052
L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :
12003 12053

                                                                                    
12004 12054
1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
12005 12055

                                                                                    
12006 12056
2° Transmettre à l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne
et à la société La Française des jeux
 les demandes de rapprochement mentionnées 
à
aux I et II de
 l'article R. 333-11 ;
12007 12057

                                                                                    
12008 12058
3° Recevoir en réponse les éléments 
définis
mentionnés
 à l'article R. 333-12.
12009 12059

                                                                                    
12010 12060
Une copie de la décision d'habilitation est 
transmise
notifiée par tous moyens
 à l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne.
et à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
   

                    
12012 12062
###### Article R333-9
12013 12063

                                                                                    
12014 12064
Les résultats transmis par l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne
ou par la société La Française des jeux
 en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant 
cinq
six
 ans à compter de leur réception par celui-ci.
   

                    
12018 12068
###### Article R333-10
12019 12069

                                                                                    
12020 12070
L'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne 
définit 
:
12021

                                                                                    
12022 12070
1° La
la
 nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne
 et en réseau physique de distribution
 qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8
 ;
.
12023 12071

                                                                                    
12024 12072
2° Les
L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les
 modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.
   

                    
12074
###### Article R333-10-1
12075

                        
12076
Le représentant légal de la société La Française des jeux habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
12077

                        
12078
1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ;
12079

                        
12080
2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
12081

                        
12082
3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
12083

                        
12084
Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
   

                    
12026 12086
###### Article R333-11
12027 12087

                                                                                    
12028 12088
I. - 
L'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux
 en ligne
 procède aux contrôles demandés par l'organisateur de manifestation ou de compétition sportive, en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.
12089

                                                                                    
12090
II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par un organisateur de compétitions ou manifestations sportives en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 333-6-1.
   

                    
12030 12092
###### Article R333-12
12031 12093

                                                                                    
12032 12094
Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne transmet
ou la société La Française des jeux transmettent
 les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.
12033 12095

                                                                                    
12034 12096
Ces résultats comportent la mention :
12035 12097

                                                                                    
12036 12098
1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
12037 12099

                                                                                    
12038 12100
2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
12039 12101

                                                                                    
12040 12102
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
   

                    
12042 12104
###### Article R333-13
12043 12105

                                                                                    
12044 12106
Le fichier
Les fichiers
 transmis par 
l'agent ou le représentant de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne
les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux
 ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité 
de régulation des jeux en ligne
et par ladite société
 durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.
   

                    
12046 12108
###### Article R333-14
12047 12109

                                                                                    
12048 12110
Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux 
en ligne
et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux
 dans les conditions prévues aux articles 
39 et 40
49 et 50
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
12049 12111

                                                                                    
12050 12112
Le droit d'opposition prévu à l'article 
38
56
 de la même loi ne s'applique pas à ces données.