Code du sport


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... ...
@@ -5169,13 +5169,13 @@ Sont acteurs des compétitions sportives au sens de l'article L. 131-16 :
5169 5169
 
5170 5170
 ####### Article R131-37
5171 5171
 
5172
-Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.
5172
+Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.
5173 5173
 
5174 5174
 La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.
5175 5175
 
5176
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire du traitement mentionné au premier alinéa.
5176
+L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires du traitement mentionné au premier alinéa.
5177 5177
 
5178
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.
5178
+Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.
5179 5179
 
5180 5180
 ####### Article R131-38
5181 5181
 
... ...
@@ -5187,53 +5187,91 @@ Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catég
5187 5187
 
5188 5188
 3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
5189 5189
 
5190
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.
5190
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.
5191
+
5192
+####### Article R131-38-1
5193
+
5194
+I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ses droits.
5195
+
5196
+La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-16-1.
5197
+
5198
+Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.
5199
+
5200
+II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque ces dernières satisfont à l'une des conditions suivantes :
5201
+
5202
+1° Elles sont effectuées au moyen d'un compte joueur ;
5203
+
5204
+2° Elles sont liées à des sommes misées ou gagnées excédant le seuil calculé par reçu de jeu mentionné à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;
5205
+
5206
+3° Elles sont afférentes à des lots ou gains dont la société procède au paiement groupé et au moyen de monnaie scripturale, dès lors que leur total cumulé excède le seuil mentionné à l'article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ;
5207
+
5208
+4° Elles ont été détectées par la société comme revêtant un caractère atypique, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux.
5209
+
5210
+III. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives à :
5211
+
5212
+1° L'identité des joueurs, notamment les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;
5213
+
5214
+2° Leurs prises de jeu, notamment les dates et heures des prises de paris, montants des sommes misées, formules de paris jouées, compétitions supports des paris, pertes ou gains, dates et heures de versement des gains éventuels.
5215
+
5216
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs.
5191 5217
 
5192 5218
 ####### Article R131-39
5193 5219
 
5194
-En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.
5220
+En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.
5195 5221
 
5196 5222
 ####### Article R131-40
5197 5223
 
5198
-Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
5224
+I. - Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
5199 5225
 
5200 5226
 1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
5201 5227
 
5202 5228
 2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
5203 5229
 
5204
-3° D'une compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;
5230
+3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;
5205 5231
 
5206 5232
 4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.
5207 5233
 
5208 5234
 Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.
5209 5235
 
5210
-####### Article R131-41
5236
+II. - Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.
5211 5237
 
5212
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :
5238
+####### Article R131-41
5213 5239
 
5214
-1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 131-42 ;
5240
+L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.
5215 5241
 
5216
-2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.
5242
+L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.
5217 5243
 
5218 5244
 ####### Article R131-42
5219 5245
 
5220
-Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin :
5246
+I. - Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
5247
+
5248
+1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
5249
+
5250
+2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;
5221 5251
 
5222
-1° De traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
5252
+3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
5223 5253
 
5224
-2° De transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 131-43 ;
5254
+Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
5225 5255
 
5226
-3° De recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 131-44.
5256
+II. - Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
5227 5257
 
5228
-Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité.
5258
+1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;
5259
+
5260
+2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;
5261
+
5262
+3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
5263
+
5264
+Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
5229 5265
 
5230 5266
 ####### Article R131-43
5231 5267
 
5232
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.
5268
+I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.
5269
+
5270
+II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.
5233 5271
 
5234 5272
 ####### Article R131-44
5235 5273
 
5236
-Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés à l'article R. 131-42.
5274
+Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.
5237 5275
 
5238 5276
 Ces rapprochements comportent la mention :
5239 5277
 
... ...
@@ -5243,7 +5281,7 @@ Ces rapprochements comportent la mention :
5243 5281
 
5244 5282
 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
5245 5283
 
5246
-Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
5284
+Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.
5247 5285
 
5248 5286
 ####### Article R131-45
5249 5287
 
... ...
@@ -5251,13 +5289,13 @@ La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les d
5251 5289
 
5252 5290
 ####### Article R131-45-1
5253 5291
 
5254
-Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.
5292
+Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.
5255 5293
 
5256 5294
 ####### Article R131-45-2
5257 5295
 
5258
-Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
5296
+Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
5259 5297
 
5260
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces données.
5298
+Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.
5261 5299
 
5262 5300
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires
5263 5301
 
... ...
@@ -11977,7 +12015,7 @@ Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4,
11977 12015
 
11978 12016
 La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.
11979 12017
 
11980
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire des données mentionnées au premier alinéa.
12018
+L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires des données mentionnées au premier alinéa.
11981 12019
 
11982 12020
 ###### Article R333-6
11983 12021
 
... ...
@@ -11989,13 +12027,25 @@ Les traitements autorisés par l'article R. 333-5 peuvent porter sur les catégo
11989 12027
 
11990 12028
 3° Aux manifestations ou aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
11991 12029
 
11992
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès des organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives dont relèvent les personnes concernées.
12030
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès des organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives dont relèvent les personnes concernées.
11993 12031
 
11994
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
12032
+Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
12033
+
12034
+###### Article R333-6-1
12035
+
12036
+I. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ces droits.
12037
+
12038
+La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par un organisateur de manifestation sportive en application de l'article L. 333-1-4.
12039
+
12040
+Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.
12041
+
12042
+II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III de l'article R. 131-38 relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque celles-ci satisfont à l'une des conditions mentionnées au II du même article.
12043
+
12044
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société La Française des jeux.
11995 12045
 
11996 12046
 ###### Article R333-7
11997 12047
 
11998
-En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.
12048
+En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.
11999 12049
 
12000 12050
 ###### Article R333-8
12001 12051
 
... ...
@@ -12003,33 +12053,45 @@ L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parm
12003 12053
 
12004 12054
 1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
12005 12055
 
12006
-2° Transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 333-11 ;
12056
+2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 333-11 ;
12007 12057
 
12008
-3° Recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
12058
+3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 333-12.
12009 12059
 
12010
-Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
12060
+Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux et à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
12011 12061
 
12012 12062
 ###### Article R333-9
12013 12063
 
12014
-Les résultats transmis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant cinq ans à compter de leur réception par celui-ci.
12064
+Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci.
12015 12065
 
12016
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour l'application de l'article L. 333-1-4
12066
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l'application de l'article L. 333-1-4
12017 12067
 
12018 12068
 ###### Article R333-10
12019 12069
 
12020
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :
12070
+L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8.
12071
+
12072
+L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.
12073
+
12074
+###### Article R333-10-1
12021 12075
 
12022
-1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8 ;
12076
+Le représentant légal de la société La Française des jeux habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
12023 12077
 
12024
-2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.
12078
+1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ;
12079
+
12080
+2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
12081
+
12082
+3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
12083
+
12084
+Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
12025 12085
 
12026 12086
 ###### Article R333-11
12027 12087
 
12028
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux contrôles demandés par l'organisateur de manifestation ou de compétition sportive, en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.
12088
+I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par l'organisateur de manifestation ou de compétition sportive, en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.
12089
+
12090
+II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par un organisateur de compétitions ou manifestations sportives en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 333-6-1.
12029 12091
 
12030 12092
 ###### Article R333-12
12031 12093
 
12032
-Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.
12094
+Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.
12033 12095
 
12034 12096
 Ces résultats comportent la mention :
12035 12097
 
... ...
@@ -12041,13 +12103,13 @@ Ces résultats comportent la mention :
12041 12103
 
12042 12104
 ###### Article R333-13
12043 12105
 
12044
-Le fichier transmis par l'agent ou le représentant de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.
12106
+Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.
12045 12107
 
12046 12108
 ###### Article R333-14
12047 12109
 
12048
-Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
12110
+Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
12049 12111
 
12050
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces données.
12112
+Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.
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12052 12114
 ## LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
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