Code du sport


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Version consolidée au 7 mai 2020 (version a73d18b)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2020.

14809 14809
######### Article A212-185
14810 14810

                                                                                    
14811 14811
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :
14812 14812
- les compétences techniques 
de sécurité 
;
14813 14813
- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
   

                    
14823 14823
######### Article A212-188
14824 14824

                                                                                    
14825 14825
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant
,
 dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93
,
 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux 
tests
épreuves
 :
14826 14826

                                                                                    
14827 14827
1° L'épreuve 
de l'eurotest
technique
 prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue 
le test technique
l'épreuve de vérification des compétences techniques ;
14828

                                                                                    
14827 14829
2° L'épreuve
 de sécurité 
;
14828

                                                                                    
14829 14829
2° Le test eurosécurité prévu
prévue
 au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 
26
11
 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin
,
 qui constitue 
le test
l'épreuve
 de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
14830 14830

                                                                                    
14831 14831
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux 
tests, l'eurotest est évalué
épreuves, l'épreuve technique est évaluée
 en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à 
l'eurosécurité
l'épreuve de sécurité
.
14832 14832

                                                                                    
14833 14833
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
   

                    
14835 14835
######### Article A212-189
14836 14836

                                                                                    
14837 14837
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques
 de sécurité
 les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve 
de l'eurotest
technique
.
14838 14838

                                                                                    
14839 14839
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
   

                    
14845 14845
######### Article A212-191
14846 14846

                                                                                    
14847 14847
Le jury de l'épreuve 
d'aptitude
technique
 est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
14848 14848

                                                                                    
14849 14849
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test eurosécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX
Le jury de l'épreuve de sécurité est le jury prévu à l'article 26
 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
 Elle propose au jury les résultats de son évaluation.
   

                    
27067 27067
#### Article Annexe II-16-4 (art. A212-188)
27068 27068

                                                                                    
27069 27069
Epreuve d'aptitude
27070 27070

                                                                                    
27071 27071
I.
-Test
 - Epreuve
 technique
 de sécurité : l'Eurotest.
27072 27072

                                                                                    
27073 27073
L'eurotest
L'épreuve technique
, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance
,
 en maîtrisant les trajectoires.
27074 27074

                                                                                    
27075 27075
L'eurotest
L'épreuve technique
 se déroule conformément aux dispositions du II 
“Organisation et évaluation” 
de l'annexe V
 “L'épreuve technique”
 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
27076 27076

                                                                                    
27077 27077
II.
-Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière
 - Epreuve de sécurité
27078

                                                                                    
27077 27079
L'épreuve
 de sécurité 
: l'Eurosécurité
27078

                                                                                    
27079
Ce test se déroule en période hivernale sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
27080

                                                                                    
27081
1° d'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
27082

                                                                                    
27083 27079
2° d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions
vise à évaluer le respect, par les candidats, des exigences minimales
 de sécurité 
pour progresser en ski alpin
essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques.
27080

                                                                                    
27083 27081
L'épreuve de sécurité se déroule conformément aux dispositions du 2 “Modalités d'évaluation de l'épreuve de sécurité” de l'annexe VII-3 “L'unité de formation approfondissement de la sécurité
 sur pistes
 et
,
 hors des pistes et 
de gérer la situation en cas d'accident ;
27084

                                                                                    
27085
3° d'assurer la conduite d'un groupe en sécurité sur deux jours minimum, en ski hors-pistes et en randonnée à ski.
27086

                                                                                    
27087
1. Première épreuve : recherche multivictimes en avalanche.
27088

                                                                                    
27089
L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min.
27090

                                                                                    
27091
Cette épreuve est éliminatoire.
27092

                                                                                    
27093
2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes.
27094

                                                                                    
27095
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
27096

                                                                                    
27097
a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigés en français ;
27098

                                                                                    
27099
b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique.
27100

                                                                                    
27101
L'épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l'analyse du bulletin d'estimation du risque d'avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l'aide du plan des pistes de la station ainsi que d'une carte topographique IGN 1/25 000.
27102

                                                                                    
27103
Cette capacité est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une des deux situations a ou b, il est éliminé.
27104

                                                                                    
27105
3. Troisième épreuve : conduite de groupes en ski hors-pistes et en randonnée à ski.
27106

                                                                                    
27107
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
27108

                                                                                    
27109
a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;
27110

                                                                                    
27111
b) De gérer un accident : d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
27112

                                                                                    
27113
c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
27114

                                                                                    
27115
Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé.
27116

                                                                                    
27117 27081
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière
milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve
 de sécurité 
doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.
” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.