Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14809 | 14809 |
######### Article A212-185 |
14810 | 14810 | |
14811 | 14811 |
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre : |
14812 | 14812 |
- les compétences techniques de sécurité ; |
14813 | 14813 |
- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité. |
14823 | 14823 |
######### Article A212-188 |
14824 | 14824 | |
14825 | 14825 |
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant , dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 , vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests épreuves : |
14826 | 14826 | |
14827 | 14827 |
1° L'épreuve de l'eurotest technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue le test technique l'épreuve de vérification des compétences techniques ; |
14828 | ||
14827 | 14829 |
2° L'épreuve de sécurité ; |
14828 | ||
14829 | 14829 |
2° Le test eurosécurité prévu prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 26 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin , qui constitue le test l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité. |
14830 | 14830 | |
14831 | 14831 |
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'eurosécurité l'épreuve de sécurité . |
14832 | 14832 | |
14833 | 14833 |
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4. |
14835 | 14835 |
######### Article A212-189 |
14836 | 14836 | |
14837 | 14837 |
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest technique . |
14838 | 14838 | |
14839 | 14839 |
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration. |
14845 | 14845 |
######### Article A212-191 |
14846 | 14846 | |
14847 | 14847 |
Le jury de l'épreuve d'aptitude technique est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. |
14848 | 14848 | |
14849 | 14849 |
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test eurosécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX Le jury de l'épreuve de sécurité est le jury prévu à l'article 26 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Elle propose au jury les résultats de son évaluation. |
27067 | 27067 |
#### Article Annexe II-16-4 (art. A212-188) |
27068 | 27068 | |
27069 | 27069 |
Epreuve d'aptitude |
27070 | 27070 | |
27071 | 27071 |
I. -Test - Epreuve technique de sécurité : l'Eurotest. |
27072 | 27072 | |
27073 | 27073 |
L'eurotest L'épreuve technique , épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance , en maîtrisant les trajectoires. |
27074 | 27074 | |
27075 | 27075 |
L'eurotest L'épreuve technique se déroule conformément aux dispositions du II “Organisation et évaluation” de l'annexe V “L'épreuve technique” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. |
27076 | 27076 | |
27077 | 27077 |
II. -Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière - Epreuve de sécurité |
27078 | ||
27077 | 27079 |
L'épreuve de sécurité : l'Eurosécurité |
27078 | ||
27079 |
Ce test se déroule en période hivernale sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain : |
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27080 | ||
27081 |
1° d'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ; |
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27082 | ||
27083 | 27079 |
2° d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions vise à évaluer le respect, par les candidats, des exigences minimales de sécurité pour progresser en ski alpin essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques. |
27080 | ||
27083 | 27081 |
L'épreuve de sécurité se déroule conformément aux dispositions du 2 “Modalités d'évaluation de l'épreuve de sécurité” de l'annexe VII-3 “L'unité de formation approfondissement de la sécurité sur pistes et , hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident ; |
27084 | ||
27085 |
3° d'assurer la conduite d'un groupe en sécurité sur deux jours minimum, en ski hors-pistes et en randonnée à ski. |
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27086 | ||
27087 |
1. Première épreuve : recherche multivictimes en avalanche. |
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27088 | ||
27089 |
L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min. |
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27090 | ||
27091 |
Cette épreuve est éliminatoire. |
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27092 | ||
27093 |
2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes. |
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27094 | ||
27095 |
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité : |
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27096 | ||
27097 |
a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigés en français ; |
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27098 | ||
27099 |
b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique. |
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27100 | ||
27101 |
L'épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l'analyse du bulletin d'estimation du risque d'avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l'aide du plan des pistes de la station ainsi que d'une carte topographique IGN 1/25 000. |
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27102 | ||
27103 |
Cette capacité est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une des deux situations a ou b, il est éliminé. |
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27104 | ||
27105 |
3. Troisième épreuve : conduite de groupes en ski hors-pistes et en randonnée à ski. |
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27106 | ||
27107 |
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité : |
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27108 | ||
27109 |
a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ; |
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27110 | ||
27111 |
b) De gérer un accident : d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ; |
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27112 | ||
27113 |
c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français. |
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27114 | ||
27115 |
Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé. |
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27116 | ||
27117 | 27081 |
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité. ” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. |