Code du sport


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Version consolidée au 7 mai 2020 (version a73d18b)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2020.

... ...
@@ -14809,7 +14809,7 @@ Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet, au Pôle national des
14809 14809
 ######### Article A212-185
14810 14810
 
14811 14811
 Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :
14812
-- les compétences techniques de sécurité ;
14812
+- les compétences techniques ;
14813 14813
 - les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
14814 14814
 
14815 14815
 ######### Article A212-186
... ...
@@ -14822,19 +14822,19 @@ Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, apr
14822 14822
 
14823 14823
 ######### Article A212-188
14824 14824
 
14825
-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
14825
+L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux épreuves :
14826 14826
 
14827
-1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue le test technique de sécurité ;
14827
+1° L'épreuve technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des compétences techniques ;
14828 14828
 
14829
-2° Le test eurosécurité prévu au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 26 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, qui constitue le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
14829
+2° L'épreuve de sécurité prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
14830 14830
 
14831
-Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'eurosécurité.
14831
+Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'épreuve de sécurité.
14832 14832
 
14833 14833
 Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
14834 14834
 
14835 14835
 ######### Article A212-189
14836 14836
 
14837
-Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.
14837
+Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve technique.
14838 14838
 
14839 14839
 Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
14840 14840
 
... ...
@@ -14844,9 +14844,9 @@ L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabili
14844 14844
 
14845 14845
 ######### Article A212-191
14846 14846
 
14847
-Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
14847
+Le jury de l'épreuve technique est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
14848 14848
 
14849
-Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test eurosécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.
14849
+Le jury de l'épreuve de sécurité est le jury prévu à l'article 26 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
14850 14850
 
14851 14851
 ######### Article A212-192
14852 14852
 
... ...
@@ -27068,53 +27068,17 @@ Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans docu
27068 27068
 
27069 27069
 Epreuve d'aptitude
27070 27070
 
27071
-I.-Test technique de sécurité : l'Eurotest.
27072
-
27073
-L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.
27074
-
27075
-L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
27076
-
27077
-II.-Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité : l'Eurosécurité
27078
-
27079
-Ce test se déroule en période hivernale sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
27080
-
27081
-1° d'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
27082
-
27083
-2° d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident ;
27084
-
27085
-3° d'assurer la conduite d'un groupe en sécurité sur deux jours minimum, en ski hors-pistes et en randonnée à ski.
27086
-
27087
-1. Première épreuve : recherche multivictimes en avalanche.
27088
-
27089
-L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min.
27090
-
27091
-Cette épreuve est éliminatoire.
27092
-
27093
-2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes.
27094
-
27095
-Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
27096
-
27097
-a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigés en français ;
27071
+I. - Epreuve technique
27098 27072
 
27099
-b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique.
27100
-
27101
-L'épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l'analyse du bulletin d'estimation du risque d'avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l'aide du plan des pistes de la station ainsi que d'une carte topographique IGN 1/25 000.
27073
+L'épreuve technique, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires.
27102 27074
 
27103
-Cette capacité est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une des deux situations a ou b, il est éliminé.
27075
+L'épreuve technique se déroule conformément aux dispositions du II “Organisation et évaluation” de l'annexe V “L'épreuve technique” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
27104 27076
 
27105
-3. Troisième épreuve : conduite de groupes en ski hors-pistes et en randonnée à ski.
27106
-
27107
-Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
27077
+II. - Epreuve de sécurité
27108 27078
 
27109
-a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;
27079
+L'épreuve de sécurité vise à évaluer le respect, par les candidats, des exigences minimales de sécurité essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques.
27110 27080
 
27111
-b) De gérer un accident : d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
27112
-
27113
-c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
27114
-
27115
-Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé.
27116
-
27117
-Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.
27081
+L'épreuve de sécurité se déroule conformément aux dispositions du 2 “Modalités d'évaluation de l'épreuve de sécurité” de l'annexe VII-3 “L'unité de formation approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve de sécurité ” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
27118 27082
 
27119 27083
 #### Article Annexe II-16-5 (art. A212-192-5)
27120 27084