Code du sport


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version fffeb25)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

837 837
###### Article L212-1
838 838

                                                                                    
839 839
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 
professionnelle 
:
840 840

                                                                                    
841 841
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
842 842

                                                                                    
843 843
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues 
au II de
à
 l'article L. 
335-6
6113-5
 du code 
de l'éducation
du travail
.
844 844

                                                                                    
845 845
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
 professionnelle
 conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
846 846

                                                                                    
847 847
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
848 848

                                                                                    
849 849
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification 
professionnelle 
sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
 professionnelle
 répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
850 850

                                                                                    
851 851
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
852 852

                                                                                    
853 853
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
   

                    
7133 7133
######### Article R212-10-2
7134 7134

                                                                                    
7135 7135
Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.
7136 7136

                                                                                    
7137 7137
En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.
7138 7138

                                                                                    
7139 7139
Outre le président, le jury est composé :
7140 7140

                                                                                    
7141 7141
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
7142 7142
- 
d'employeurs et de salariés, désignés de façon paritaire
de représentants qualifiés des professions concernées
 sur proposition des 
organisations représentatives
commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport
. A défaut de proposition des 
organisations représentatives
commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles
, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces 
professionnels
représentants qualifiés
 dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
7143 7143

                                                                                    
7144 7144
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
7145 7145

                                                                                    
7146 7146
Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.
   

                    
13702 13702
######## Article A212-20
13703 13703

                                                                                    
13704
En l'absence de proposition des organisations représentatives mentionnées à
13704
Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
13705

                                                                                    
13704 13706
Conformément au cinquième alinéa de
 l'article R. 212-10-2
, deux mois après leur saisine
, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
 désigne de façon
, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission
 paritaire
 nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne
 des représentants
 choisis parmi les employeurs et les salariés
 qualifiés dans le champ 
des métiers 
de l'animation 
ou
et
 du sport.
   

                    
13887 13889
######### Article A212-41
13888 13890

                                                                                    
13889 13891
Lorsque la certification est réalisée par
Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de
 la validation des acquis de l'expérience
, le dossier de candidature est composé comme suit :
13890 13891
- une première partie relative à la
 comprend une étape de
 recevabilité de la demande 
(ou livret de recevabilité) ;
13891
- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
13892
- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
13893
- un guide méthodologique.
13894

                                                                                    
13895
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
13896

                                                                                    
13897 13891
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée
de validation des acquis
 de l'expérience 
exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
13898

                                                                                    
13899 13891
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce
et une étape d'évaluation par le jury du
 diplôme.
   

                    
13901 13893
######### Article A212-42
13902 13894

                                                                                    
13903 13895
Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional
Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès de la direction régionale
 de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.
13904

                                                                                    
13905
Ce dossier est composé des pièces suivantes :
13906

                                                                                    
13907
1° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
13908

                                                                                    
13909
2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
13910

                                                                                    
13911
3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
13912

                                                                                    
13913
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
13914

                                                                                    
13915
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
13895
 du lieu de son domicile.
   

                    
13897
######### Article A212-42-1
13898

                        
13899
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.
   

                    
13901
######### Article A212-42-2
13902

                        
13903
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.
   

                    
13905
######### Article A212-42-3
13906

                        
13907
Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de son choix.
   

                    
13909
######### Article A212-42-4
13910

                        
13911
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.
   

                    
13913
######### Article A212-42-5
13914

                        
13915
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
   

                    
13917 13917
######### Article A212-43
13918 13918

                                                                                    
13919 13919
Peuvent être exclues de la
Le candidat dont la demande de
 validation des acquis de l'expérience 
ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une
est recevable constitue son dossier de
 validation 
dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.
13920

                                                                                    
13921
Les modalités d'exclusion de
13919
conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .
13920

                                                                                    
13921
Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :
13922

                                                                                    
13921 13923
- une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à
 la validation des acquis de l'expérience et 
de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant
à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;
13924
- une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;
13921 13925
- l'attestation de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme dont l'arrêté portant création de la spécialité, de
 la mention 
du diplôme.
ou du certificat complémentaire le prévoit.
   

                    
13927
######### Article A212-43-1
13928

                        
13929
Le candidat adresse son dossier de validation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.
13930

                        
13931
Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.
13932

                        
13933
A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.
   

                    
13935
######### Article A212-43-2
13936

                        
13937
Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.
13938

                        
13939
Le directeur régional, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.
   

                    
13941
######### Article A212-43-3
13942

                        
13943
L'entretien prévu à l'article L. 335-5 du code de l'éducation est réalisé par au moins deux membres du jury. Sa durée est comprise entre 15 minutes et 30 minutes.
   

                    
13945
######### Article A212-43-4
13946

                        
13947
Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
   

                    
13949
######### Article A212-43-5
13950

                        
13951
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut organiser :
13952
- un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;
13953
- un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.
   

                    
13955
######### Article A212-43-6
13956

                        
13957
Les dispositions du présent sous paragraphe 3 s'appliquent :
13958
- aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entrainement des sports de montagne.