Code du sport


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... ...
@@ -836,17 +836,17 @@ Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportive
836 836
 
837 837
 ###### Article L212-1
838 838
 
839
-I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
839
+I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
840 840
 
841 841
 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
842 842
 
843
-2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
843
+2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
844 844
 
845
-Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
845
+Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
846 846
 
847 847
 II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
848 848
 
849
-III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
849
+III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
850 850
 
851 851
 IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
852 852
 
... ...
@@ -7139,7 +7139,7 @@ En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé p
7139 7139
 Outre le président, le jury est composé :
7140 7140
 
7141 7141
 - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
7142
-- d'employeurs et de salariés, désignés de façon paritaire sur proposition des organisations représentatives. A défaut de proposition des organisations représentatives, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces professionnels dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
7142
+- de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
7143 7143
 
7144 7144
 Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
7145 7145
 
... ...
@@ -13701,7 +13701,9 @@ Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésio
13701 13701
 
13702 13702
 ######## Article A212-20
13703 13703
 
13704
-En l'absence de proposition des organisations représentatives mentionnées à l'article R. 212-10-2, deux mois après leur saisine, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne de façon paritaire des représentants qualifiés dans le champ de l'animation ou du sport.
13704
+Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
13705
+
13706
+Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
13705 13707
 
13706 13708
 ######## Article A212-21
13707 13709
 
... ...
@@ -13886,39 +13888,74 @@ Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participe
13886 13888
 
13887 13889
 ######### Article A212-41
13888 13890
 
13889
-Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
13890
-- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
13891
-- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
13892
-- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
13893
-- un guide méthodologique.
13891
+Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.
13894 13892
 
13895
-Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
13893
+######### Article A212-42
13896 13894
 
13897
-La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
13895
+Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de son domicile.
13898 13896
 
13899
-En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.
13897
+######### Article A212-42-1
13900 13898
 
13901
-######### Article A212-42
13899
+Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.
13900
+
13901
+######### Article A212-42-2
13902 13902
 
13903
-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.
13903
+Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.
13904 13904
 
13905
-Ce dossier est composé des pièces suivantes :
13905
+######### Article A212-42-3
13906 13906
 
13907
-1° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
13907
+Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de son choix.
13908 13908
 
13909
-2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
13909
+######### Article A212-42-4
13910 13910
 
13911
-3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
13911
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.
13912 13912
 
13913
-Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
13913
+######### Article A212-42-5
13914 13914
 
13915
-Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
13915
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
13916 13916
 
13917 13917
 ######### Article A212-43
13918 13918
 
13919
-Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.
13919
+Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .
13920
+
13921
+Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :
13922
+
13923
+- une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;
13924
+- une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;
13925
+- l'attestation de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire le prévoit.
13926
+
13927
+######### Article A212-43-1
13928
+
13929
+Le candidat adresse son dossier de validation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.
13930
+
13931
+Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.
13932
+
13933
+A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.
13934
+
13935
+######### Article A212-43-2
13936
+
13937
+Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.
13938
+
13939
+Le directeur régional, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.
13940
+
13941
+######### Article A212-43-3
13942
+
13943
+L'entretien prévu à l'article L. 335-5 du code de l'éducation est réalisé par au moins deux membres du jury. Sa durée est comprise entre 15 minutes et 30 minutes.
13944
+
13945
+######### Article A212-43-4
13946
+
13947
+Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
13948
+
13949
+######### Article A212-43-5
13950
+
13951
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut organiser :
13952
+- un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;
13953
+- un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.
13954
+
13955
+######### Article A212-43-6
13920 13956
 
13921
-Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la mention du diplôme.
13957
+Les dispositions du présent sous paragraphe 3 s'appliquent :
13958
+- aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entrainement des sports de montagne.
13922 13959
 
13923 13960
 ######## Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap
13924 13961