Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2018 (version bbf50cb)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2018.

16783 16783
######## Article A322-166
16784 16784

                                                                                    
16785 16785
L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.
 
16786

                                                                                    
16785 16787
1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;
16786 16788

                                                                                    
16787 16789
2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans
 la veine d'air, à l'entrée de
 la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;
16788 16790

                                                                                    
16789 16791
3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.
   

                    
16821 16823
######## Article A322-171
16822 16824

                                                                                    
16823 16825
Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :
16824 16826

                                                                                    
16825 16827
1° Un moniteur titulaire 
d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou
du
 certificat de qualification
, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre
 professionnelle “ moniteur de vol à plat
 en soufflerie
,
 ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ”
 qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air
.
 ;
16826 16828

                                                                                    
16827 16829
2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.
16828 16830

                                                                                    
16829 16831
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) " ou équivalent.