Code du sport


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Version consolidée au 28 mars 2018 (version a9710fd)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2018.

695 695
##### Article L141-1
696 696

                                                                                    
697 697
Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
698 698

                                                                                    
699 699
Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
700

                                                                                    
701
Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes.
   

                    
719 721
##### Article L141-5
720 722

                                                                                    
721 723
I.-
Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux
 et
.
724

                                                                                    
721 725
Il est également
 dépositaire 
:
726

                                                                                    
721 727
1° Des emblèmes, du drapeau, 
de la devise
, de l'hymne,
 et
 du symbole 
olympiques ;
728

                                                                                    
721 729
2° De l'hymne 
olympique 
;
730

                                                                                    
721 731
3° Du logo, de la mascotte, du slogan 
et des 
termes "
affiches des
 jeux Olympiques 
" et " Olympiade ".
722

                                                                                    
731
;
732

                                                                                    
733
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
734

                                                                                    
735
5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;
736

                                                                                    
737
6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.
738

                                                                                    
723 739
II.-
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les 
emblèmes, devise, hymne, symbole et
éléments et les
 termes mentionnés au 
premier alinéa
I
, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 
et suivants
à L. 716-13
 du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
731 747
##### Article L141-7
732 748

                                                                                    
733 749
I.-
Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux
 et
.
750

                                                                                    
733 751
Il est également
 dépositaire 
des
:
752

                                                                                    
733 753
1° Des
 emblèmes, du drapeau, de la devise et 
de
du symbole paralympiques ;
754

                                                                                    
733 755
2° De
 l'hymne 
paralympiques. Il veille à la protection des termes "
paralympique ;
756

                                                                                    
757
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ;
758

                                                                                    
759
4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
760

                                                                                    
733 761
5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “
 paralympique 
", "
”, “
 paralympiade 
", "
”, “
 paralympisme 
", "
”, “
 paralympien 
" et "
” et “
 paralympienne 
"
” ;
762

                                                                                    
733 763
6° Du sigle “ JP ”
.
734 764

                                                                                    
735 765
II.-
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les 
emblèmes, le drapeau, la devise, l'hymne
éléments
 et les termes mentionnés au 
premier alinéa
I
, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
2581
##### Article L330-1
2582

                        
2583
Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité national olympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Olympiques est prise pour le compte du Comité international olympique.
2584

                        
2585
Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Paralympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité paralympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Paralympiques est prise pour le compte du Comité international paralympique.