Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 avril 2017 (version ed457e6)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2017.

5791 5791
######## Article R211-8
5792 5792

                                                                                    
5793 5793
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans
 renouvelable une fois.
, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission comprend au moins trois membres dont le directeur des sports ou son représentant et deux personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport de haut niveau.
5794

                                                                                    
5795
Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française.
5796

                                                                                    
5797
Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel.
5798

                                                                                    
5799
Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas.