Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -5790,7 +5790,13 @@ En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois |
5790 | 5790 |
|
5791 | 5791 |
######## Article R211-8 |
5792 | 5792 |
|
5793 |
-Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. |
|
5793 |
+Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission comprend au moins trois membres dont le directeur des sports ou son représentant et deux personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport de haut niveau. |
|
5794 |
+ |
|
5795 |
+Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française. |
|
5796 |
+ |
|
5797 |
+Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel. |
|
5798 |
+ |
|
5799 |
+Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas. |
|
5794 | 5800 |
|
5795 | 5801 |
######## Article R211-9 |
5796 | 5802 |
|