Code du sport


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Version consolidée au 18 novembre 2016 (version fed9f4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2016.

1315 1315
##### Article L230-3
1316 1316

                                                                                    
1317 1317
Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
1318 1318

                                                                                    
1319 1319
1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
1320 1320

                                                                                    
1321 1321
2° Soit à une manifestation sportive 
soumise
donnant lieu
 à une 
procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code
remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire
 ;
1322 1322

                                                                                    
1323 1323
3° Soit à une manifestation sportive internationale.
   

                    
1481 1481
###### Article L232-5
1482 1482

                                                                                    
1483 1483
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
1484 1484

                                                                                    
1485 1485
A cet effet :
1486 1486

                                                                                    
1487 1487
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
1490 1490

                                                                                    
1491 1491
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
b) Pendant les manifestations sportives 
soumises
donnant lieu
 à une 
procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code
remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire
 ;
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
1500 1500

                                                                                    
1501 1501
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
1504 1504

                                                                                    
1505 1505
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
1510 1510

                                                                                    
1511 1511
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
1512 1512

                                                                                    
1513 1513
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
1514 1514

                                                                                    
1515 1515
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ;
1518 1518

                                                                                    
1519 1519
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
1522 1522

                                                                                    
1523 1523
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
   

                    
1681 1681
###### Article L232-12-1
1682 1682

                                                                                    
1683 1683
S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les
Les
 prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang 
de ces sportifs
d'un sportif
 aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou
 d'une
 méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
1896 1896
####### Article L232-23
1897 1897

                                                                                    
1898 1898
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :
1899 1899

                                                                                    
1900 1900
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :
1901 1901

                                                                                    
1902 1902
a) Un avertissement ;
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer 
aux
à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux
 manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des 
compétitions et 
manifestations sportives 
autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux
et des
 entraînements 
y préparant
mentionnés au b du présent 1°
 ;
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;
1913 1913

                                                                                    
1914 1914
2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
a) Un avertissement ;
1917 1917

                                                                                    
1918 1918
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des 
compétitions et 
manifestations sportives 
autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux
et des
 entraînements 
y préparant
mentionnés au b du 1° du présent I
 ;
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
1921 1921

                                                                                    
1922 1922
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
1923 1923

                                                                                    
1924 1924
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.
1925 1925

                                                                                    
1926 1926
II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
1927 1927

                                                                                    
1928 1928
III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
1929 1929

                                                                                    
1930 1930
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
1931 1931

                                                                                    
1932 1932
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.
1933 1933

                                                                                    
1934 1934
IV.-Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
1935 1935

                                                                                    
1936 1936
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.