Code du sport


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Version consolidée au 1er septembre 2016 (version e2ebf05)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2016.

7102 7102
######## Article D212-21
7103 7103

                                                                                    
7104 7104
Le
 diplôme du
 brevet professionnel est délivré au titre 
d'une
de la
 spécialité
,
 "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention
 disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une 
spécialité
mention
 pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une 
mention
option
.
7105 7105

                                                                                    
7106 7106
Chaque 
spécialité
mention
 est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
7107 7107

                                                                                    
7108 7108
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7109 7109
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7110 7110
- soit dans le cas de 
la 
création commune d'une 
spécialité
mention
, par un arrêté des ministres intéressés.
7111 7111

                                                                                    
7112 7112
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
 Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
   

                    
7118 7118
######## Article D212-23
7119 7119

                                                                                    
7120 7120
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. 
Le référentiel de certification
Il
 fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, 
l'objectif terminal d'intégration, 
les objectifs intermédiaires 
des
de
 premier 
et second rangs
rang
 ainsi que les 
modalités de l'évaluation certificative.
épreuves certificatives de ces objectifs.
   

                    
7122 7122
######## Article D212-24
7123 7123

                                                                                    
7124 7124
Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
7125 7125

                                                                                    
7126 7126
1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
7127 7127

                                                                                    
7128 7128
2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience
 ;
7129

                                                                                    
7130 7128
3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles
.
7131 7129

                                                                                    
7132 7130
Ces modalités peuvent être cumulées.
   

                    
7134 7132
######## Article D212-25
7135 7133

                                                                                    
7136 7134
Le
 diplôme du
 brevet professionnel est obtenu par capitalisation de 
dix
quatre
 unités
 définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports
, dont :
7137 7135
- 
quatre
deux
 sont transversales 
quelle que soit la spécialité 
;
7138 7136
- 
cinq
deux
 sont spécifiques à la 
spécialité, dont trois au maximum
mention, l'une d'entre elles étant spécifique
 à une éventuelle 
mention ;
7139 7136
- et une d'adaptation
option
.
   

                    
7141 7138
######## Article D212-26
7142 7139

                                                                                    
7143 7140
Des 
unités capitalisables
certificats
 complémentaires
 respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
7144

                                                                                    
7145 7140
Elles
, qui
 attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique
.
7146

                                                                                    
7147 7140
Elles
 et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils
 sont 
délivrées
délivrés
 dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
   

                    
7172
######## Article D212-33
7173

                        
7174
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
   

                    
7176
######## Article D212-34
7177

                        
7178
Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
   

                    
7154
######## Article D212-28
7155

                        
7156
Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter :
7157

                        
7158
1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
7159

                        
7160
2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle.
7161

                        
7162
Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.
   

                    
8406
###### Article D231-1-1
8407

                        
8408
Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise, ainsi qu'aux licences d'arbitres.
8409

                        
8410
La durée d'un an mentionnée aux articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif.
8411

                        
8412
Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 qui permet d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport mentionne, s'il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.
   

                    
8414
###### Article D231-1-2
8415

                        
8416
Le renouvellement d'une licence s'entend comme la délivrance d'une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération.
   

                    
8418
###### Article D231-1-3
8419

                        
8420
Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication est exigée tous les trois ans.
   

                    
8422
###### Article D231-1-4
8423

                        
8424
A compter du 1er juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
8425

                        
8426
Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence.
   

                    
8428
###### Article D231-1-5
8429

                        
8430
Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :
8431

                        
8432
1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :
8433

                        
8434
a) L'alpinisme ;
8435

                        
8436
b) La plongée subaquatique ;
8437

                        
8438
c) La spéléologie ;
8439

                        
8440
2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;
8441

                        
8442
3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;
8443

                        
8444
4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
8445

                        
8446
5° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme ;
8447

                        
8448
6° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
   

                    
13227 13268
#
####### Article A212-46
13228 13269

                                                                                    
13229 13270
Toute session de formation conduisant à l'obtention
L'organisation de la spécialité " animateur "
 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
doit comporter une durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale.
mentionnée à l'article D. 212-21 est fixée par l'arrêté en date du 27 avril 2016 (NOR : VJSF1603369A) s'y rapportant.
   

                    
13231 13274
#
####### Article A212-47
13232 13275

                                                                                    
13233 13276
Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les quatre unités capitalisables transversales, quelle que soit la
La
 spécialité 
:
13234
- UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie
13276
" éducateur sportif " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
13277

                                                                                    
13278
Cet arrêté précise notamment :
13279

                                                                                    
13280
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
13234 13281
- les exigences préalables à la mise en situation
 professionnelle ;
13235 13282
- 
UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
13236
- UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;
13237
- UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.
13238

                                                                                    
13239
Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
13240

                                                                                    
13241
- UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;
13242
- UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;
13243
- UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;
13244
- UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;
13245
- UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.
13246

                                                                                    
13247
Dans une unité capitalisable d'adaptation :
13249
- UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.
13282
les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
13249 13282
- UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.
les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
13283
- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications ;
13284
- le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des acquis professionnels liés à la sécurité des pratiquants et des tiers.
13285

                                                                                    
13286
Lorsque le diplôme vise l'encadrement d'une discipline faisant l'objet d'une délégation à une fédération, l'arrêté prévoit l'avis consultatif du directeur technique mentionné à l'article R. 212-10-12.
   

                    
13288
######## Article A212-47-1
13289

                        
13290
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre.
13291

                        
13292
Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
   

                    
13294
######## Article A212-47-2
13295

                        
13296
Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles et les objectifs intermédiaires (OI) de premier rang suivants :
13297

                        
13298
Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales :
13299

                        
13300
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure :
13301

                        
13302
- OI-1-1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
13303
- OI-1-2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d'éducation à la citoyenneté ;
13304
- OI-1-3 : Contribuer au fonctionnement d'une structure.
13305

                        
13306
UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure :
13307

                        
13308
- OI-2-1 : Concevoir un projet d'animation ;
13309
- OI-2-1 : Conduire un projet d'animation ;
13310
- OI-2-3 : Evaluer un projet d'animation.
13311

                        
13312
Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :
13313

                        
13314
UC3 : Conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention :
13315

                        
13316
- OI-3-1 : Concevoir la séance, le cycle d'animation ou d'apprentissage ;
13317
- OI-3-2 : Conduire la séance, le cycle d'animation ou d'apprentissage ;
13318
- OI-3-3 : Evaluer la séance, le cycle d'animation ou d'apprentissage ;
13319

                        
13320
UC4 : Mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage :
13321

                        
13322
- OI-4-1 : Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention ou de l'option ;
13323
- OI-4-2 : Maîtriser et faire appliquer les règlements de la mention ou de l'option ;
13324
- OI-4-3 : Garantir des conditions de pratique en sécurité.
   

                    
13326
######## Article A212-47-3
13327

                        
13328
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum.
   

                    
13330
######## Article A212-47-4
13331

                        
13332
Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.