Code du sport


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... ...
@@ -7101,15 +7101,15 @@ Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport es
7101 7101
 
7102 7102
 ######## Article D212-21
7103 7103
 
7104
-Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une spécialité pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une mention.
7104
+Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
7105 7105
 
7106
-Chaque spécialité est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
7106
+Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
7107 7107
 
7108 7108
 - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7109 7109
 - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7110
-- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés.
7110
+- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7111 7111
 
7112
-Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
7112
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7113 7113
 
7114 7114
 ######## Article D212-22
7115 7115
 
... ...
@@ -7117,7 +7117,7 @@ Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur profe
7117 7117
 
7118 7118
 ######## Article D212-23
7119 7119
 
7120
-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.
7120
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
7121 7121
 
7122 7122
 ######## Article D212-24
7123 7123
 
... ...
@@ -7125,26 +7125,19 @@ Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
7125 7125
 
7126 7126
 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
7127 7127
 
7128
-2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;
7129
-
7130
-3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.
7128
+2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience.
7131 7129
 
7132 7130
 Ces modalités peuvent être cumulées.
7133 7131
 
7134 7132
 ######## Article D212-25
7135 7133
 
7136
-Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :
7137
-- quatre sont transversales ;
7138
-- cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;
7139
-- et une d'adaptation.
7134
+Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :
7135
+- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
7136
+- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
7140 7137
 
7141 7138
 ######## Article D212-26
7142 7139
 
7143
-Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
7144
-
7145
-Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
7146
-
7147
-Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
7140
+Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
7148 7141
 
7149 7142
 ######## Article D212-27
7150 7143
 
... ...
@@ -7158,6 +7151,16 @@ Le brevet professionnel est préparé :
7158 7151
 
7159 7152
 Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
7160 7153
 
7154
+######## Article D212-28
7155
+
7156
+Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter :
7157
+
7158
+1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
7159
+
7160
+2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle.
7161
+
7162
+Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.
7163
+
7161 7164
 ######## Article R212-30
7162 7165
 
7163 7166
 Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
... ...
@@ -7169,14 +7172,6 @@ Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de
7169 7172
 - seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7170 7173
 - conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
7171 7174
 
7172
-######## Article D212-33
7173
-
7174
-Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
7175
-
7176
-######## Article D212-34
7177
-
7178
-Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7179
-
7180 7175
 ####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
7181 7176
 
7182 7177
 ######## Article D212-35
... ...
@@ -8408,6 +8403,50 @@ La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
8408 8403
 
8409 8404
 Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
8410 8405
 
8406
+###### Article D231-1-1
8407
+
8408
+Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise, ainsi qu'aux licences d'arbitres.
8409
+
8410
+La durée d'un an mentionnée aux articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif.
8411
+
8412
+Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 qui permet d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport mentionne, s'il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.
8413
+
8414
+###### Article D231-1-2
8415
+
8416
+Le renouvellement d'une licence s'entend comme la délivrance d'une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération.
8417
+
8418
+###### Article D231-1-3
8419
+
8420
+Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication est exigée tous les trois ans.
8421
+
8422
+###### Article D231-1-4
8423
+
8424
+A compter du 1er juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
8425
+
8426
+Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence.
8427
+
8428
+###### Article D231-1-5
8429
+
8430
+Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :
8431
+
8432
+1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :
8433
+
8434
+a) L'alpinisme ;
8435
+
8436
+b) La plongée subaquatique ;
8437
+
8438
+c) La spéléologie ;
8439
+
8440
+2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;
8441
+
8442
+3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;
8443
+
8444
+4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
8445
+
8446
+5° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme ;
8447
+
8448
+6° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
8449
+
8411 8450
 ##### Section 2 : Rôle des fédérations sportives
8412 8451
 
8413 8452
 ###### Article R231-2
... ...
@@ -13222,31 +13261,75 @@ Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale exa
13222 13261
 
13223 13262
 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.
13224 13263
 
13225
-###### Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse,  de l'éducation populaire et du sport
13264
+###### Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
13265
+
13266
+####### Paragraphe 1: Spécialité “ animateur ”
13267
+
13268
+######## Article A212-46
13269
+
13270
+L'organisation de la spécialité " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionnée à l'article D. 212-21 est fixée par l'arrêté en date du 27 avril 2016 (NOR : VJSF1603369A) s'y rapportant.
13271
+
13272
+####### Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”
13273
+
13274
+######## Article A212-47
13275
+
13276
+La spécialité " éducateur sportif " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
13277
+
13278
+Cet arrêté précise notamment :
13279
+
13280
+- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
13281
+- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
13282
+- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
13283
+- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications ;
13284
+- le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des acquis professionnels liés à la sécurité des pratiquants et des tiers.
13285
+
13286
+Lorsque le diplôme vise l'encadrement d'une discipline faisant l'objet d'une délégation à une fédération, l'arrêté prévoit l'avis consultatif du directeur technique mentionné à l'article R. 212-10-12.
13287
+
13288
+######## Article A212-47-1
13289
+
13290
+Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre.
13291
+
13292
+Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
13293
+
13294
+######## Article A212-47-2
13295
+
13296
+Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles et les objectifs intermédiaires (OI) de premier rang suivants :
13297
+
13298
+Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales :
13299
+
13300
+UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure :
13301
+
13302
+- OI-1-1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
13303
+- OI-1-2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d'éducation à la citoyenneté ;
13304
+- OI-1-3 : Contribuer au fonctionnement d'une structure.
13305
+
13306
+UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure :
13307
+
13308
+- OI-2-1 : Concevoir un projet d'animation ;
13309
+- OI-2-1 : Conduire un projet d'animation ;
13310
+- OI-2-3 : Evaluer un projet d'animation.
13311
+
13312
+Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :
13226 13313
 
13227
-####### Article A212-46
13314
+UC3 : Conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention :
13228 13315
 
13229
-Toute session de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit comporter une durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale.
13316
+- OI-3-1 : Concevoir la séance, le cycle d'animation ou d'apprentissage ;
13317
+- OI-3-2 : Conduire la séance, le cycle d'animation ou d'apprentissage ;
13318
+- OI-3-3 : Evaluer la séance, le cycle d'animation ou d'apprentissage ;
13230 13319
 
13231
-####### Article A212-47
13320
+UC4 : Mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage :
13232 13321
 
13233
-Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les quatre unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
13234
-- UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
13235
-- UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
13236
-- UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;
13237
-- UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.
13322
+- OI-4-1 : Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention ou de l'option ;
13323
+- OI-4-2 : Maîtriser et faire appliquer les règlements de la mention ou de l'option ;
13324
+- OI-4-3 : Garantir des conditions de pratique en sécurité.
13238 13325
 
13239
-Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
13326
+######## Article A212-47-3
13240 13327
 
13241
-- UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;
13242
-- UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;
13243
-- UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;
13244
-- UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;
13245
-- UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.
13328
+La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum.
13246 13329
 
13247
-Dans une unité capitalisable d'adaptation :
13330
+######## Article A212-47-4
13248 13331
 
13249
-- UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.
13332
+Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
13250 13333
 
13251 13334
 ###### Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse,  de l'éducation populaire et du sport
13252 13335