Code du sport


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Version consolidée au 17 juillet 2016 (version 7647fa9)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2016.

14969 14969
####### Article A322-3-1
14970 14970

                                                                                    
14971 14971
Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :
14972 14972

                                                                                    
14973 14973
1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
14974 14974

                                                                                    
14975 14975
2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 
ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles 
;
14976 14976

                                                                                    
14977 14977
3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.
14978 14978

                                                                                    
14979 14979
Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 322-3-2.