Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 juillet 2016 (version 7647fa9)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2016.

... ...
@@ -14972,7 +14972,7 @@ Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et
14972 14972
 
14973 14973
 1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
14974 14974
 
14975
-2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ;
14975
+2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;
14976 14976
 
14977 14977
 3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.
14978 14978