Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2016 (version ff05bb4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

8249
###### Article D224-1
8250

                        
8251
A la demande du ministre chargé des sports, l'Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.
8252

                        
8253
L'Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d'évaluation et d'étude relatifs au supportérisme qu'elle inscrit à son programme de travail.
8254

                        
8255
Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.
8256

                        
8257
Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. A ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle.
8258

                        
8259
Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.
   

                    
8261
###### Article D224-2
8262

                        
8263
L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
8264

                        
8265
Outre son président, elle comprend :
8266

                        
8267
1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;
8268

                        
8269
2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
8270

                        
8271
3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
8272

                        
8273
4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
8274

                        
8275
5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;
8276

                        
8277
6° Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
8278

                        
8279
7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
8280

                        
8281
8° Trois représentants élus comprenant un député, un sénateur et un élu désigné par l'Association des maires de France.
   

                    
8283
###### Article D224-3
8284

                        
8285
Les membres de l'Instance nationale du supportérisme sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
8286

                        
8287
Le mandat est renouvelable une fois.
8288

                        
8289
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.
8290

                        
8291
Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.
8292

                        
8293
Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
8295
###### Article D224-4
8296

                        
8297
L'Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
8298

                        
8299
Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.
   

                    
8303
###### Article D224-9
8304

                        
8305
L'agrément délivré par le ministre chargé des sports aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :
8306

                        
8307
1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :
8308

                        
8309
- leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;
8310
- la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;
8311
- la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
8312

                        
8313
2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;
8314

                        
8315
3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.
   

                    
8317
###### Article D224-10
8318

                        
8319
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé des sports, accompagnée des pièces suivantes :
8320

                        
8321
a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ;
8322

                        
8323
b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
8324

                        
8325
c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
8326

                        
8327
d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;
8328

                        
8329
e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ;
8330

                        
8331
f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent.
8332

                        
8333
Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le ministère chargé des sports peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.
8334

                        
8335
Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.
   

                    
8337
###### Article D224-11
8338

                        
8339
L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément est valable cinq ans.
8340

                        
8341
La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.
   

                    
8343
###### Article D224-12
8344

                        
8345
Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au ministre chargé des sports.
   

                    
8347
###### Article D224-13
8348

                        
8349
L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
8350

                        
8351
Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.
8352

                        
8353
La décision de retrait est prise par le ministre chargé des sports, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.
8354

                        
8355
La décision est publiée au Journal officiel de la République française.