Code du sport


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Version consolidée au 14 juillet 2016 (version ff05bb4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

... ...
@@ -8242,6 +8242,118 @@ Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à
8242 8242
 
8243 8243
 #### Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
8244 8244
 
8245
+#### Chapitre IV : Supporters
8246
+
8247
+##### Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme
8248
+
8249
+###### Article D224-1
8250
+
8251
+A la demande du ministre chargé des sports, l'Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.
8252
+
8253
+L'Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d'évaluation et d'étude relatifs au supportérisme qu'elle inscrit à son programme de travail.
8254
+
8255
+Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.
8256
+
8257
+Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. A ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle.
8258
+
8259
+Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.
8260
+
8261
+###### Article D224-2
8262
+
8263
+L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
8264
+
8265
+Outre son président, elle comprend :
8266
+
8267
+1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;
8268
+
8269
+2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
8270
+
8271
+3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
8272
+
8273
+4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
8274
+
8275
+5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;
8276
+
8277
+6° Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
8278
+
8279
+7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
8280
+
8281
+8° Trois représentants élus comprenant un député, un sénateur et un élu désigné par l'Association des maires de France.
8282
+
8283
+###### Article D224-3
8284
+
8285
+Les membres de l'Instance nationale du supportérisme sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
8286
+
8287
+Le mandat est renouvelable une fois.
8288
+
8289
+Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.
8290
+
8291
+Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.
8292
+
8293
+Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8294
+
8295
+###### Article D224-4
8296
+
8297
+L'Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
8298
+
8299
+Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.
8300
+
8301
+##### Section 3 : Agrément des associations de supporters
8302
+
8303
+###### Article D224-9
8304
+
8305
+L'agrément délivré par le ministre chargé des sports aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :
8306
+
8307
+1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :
8308
+
8309
+- leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;
8310
+- la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;
8311
+- la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
8312
+
8313
+2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;
8314
+
8315
+3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.
8316
+
8317
+###### Article D224-10
8318
+
8319
+La demande d'agrément est adressée au ministre chargé des sports, accompagnée des pièces suivantes :
8320
+
8321
+a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ;
8322
+
8323
+b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
8324
+
8325
+c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
8326
+
8327
+d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;
8328
+
8329
+e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ;
8330
+
8331
+f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent.
8332
+
8333
+Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le ministère chargé des sports peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.
8334
+
8335
+Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.
8336
+
8337
+###### Article D224-11
8338
+
8339
+L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément est valable cinq ans.
8340
+
8341
+La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.
8342
+
8343
+###### Article D224-12
8344
+
8345
+Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au ministre chargé des sports.
8346
+
8347
+###### Article D224-13
8348
+
8349
+L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
8350
+
8351
+Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.
8352
+
8353
+La décision de retrait est prise par le ministre chargé des sports, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.
8354
+
8355
+La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
8356
+
8245 8357
 ### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
8246 8358
 
8247 8359
 #### Chapitre préliminaire